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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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3. |
C.________, à ********, tous représentés par Me Patrice KELLER, avocat à Villars-sur-Glâne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2018 (révoquant leurs autorisations de séjour UE / AELE et prononçant leur renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant portugais né le ******** 1962, est entré en Suisse le 1er juin 2017 en vue d'exercer une activité lucrative de durée indéterminée en qualité de maçon pour le compte de la société D.________ (actuellement en liquidation).
Son épouse, B.________, compatriote née le
******** 1971, et leur enfant commun, C.________, né le
******** 2002, l'on rejoint en Suisse le 17 juillet 2017. A une date qui ne
ressort pas du dossier, la famille a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans.
Depuis le 24 juillet 2017, B.________ œuvre en qualité de concierge dans l'immeuble où la famille est locataire d'un appartement. En parallèle, elle a travaillé du 5 septembre 2017 jusqu'à tout le moins août 2018 au sein d'une entreprise de nettoyage à raison de 17 heures par semaine. Elle a également effectué plusieurs missions ponctuelles en tant qu'ouvrière de production pour le compte de E.________.
A.________ a été licencié par D.________ (en liquidation) et s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) dès le 1er février 2018. Son épouse a fait de même, dès le 7 février 2018.
B. Par courrier du 26 février 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé A.________ que vu la fin de son activité lucrative, il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de lui délivrer une autorisation de courte durée aux fins de recherches d'emploi. Il a précisé que si ses moyens financiers s'avéraient insuffisants, son renvoi de Suisse serait prononcé. Puisque le droit de séjour conféré aux membres de sa famille était dérivé du sien, l'intention du SPOP s'étendait également à l'autorisation de son épouse et à celle de leur enfant. Avant de rendre une telle décision, un délai lui a été imparti pour produire des documents et se déterminer par écrit.
A.________ n'a pas répondu à ce courrier.
C. Le 28 mai 2018, A.________ a conclu un contrat de mission de durée indéterminée avec la société F.________, qui a débuté le lendemain. Ce contrat prévoyait un salaire horaire brut de 35 fr. 75, comprenant le supplément pour les vacances et jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire. L'intéressé a omis d'en informer le SPOP.
D. Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que celles de son épouse et de leur fils et a prononcé leur renvoi de Suisse.
E. Le 5 juillet 2018, la Caisse de chômage UNIA a informé A.________ et B.________ que faute d'avoir reçu les documents permettant d'examiner leur droit aux indemnités, leur dossier était classé sans suite et qu'ils étaient désinscrits de l'ORP. Selon une attestation du Centre Social Régional (CSR), les intéressés n'ont jamais bénéficié du revenu d'insertion (RI).
F. Par acte du 13 juillet 2018, A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 18 juin 2018, en concluant à son annulation et au maintien des autorisations de séjour UE/AELE et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Invoquant tout d'abord la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ils font valoir que A.________ est au bénéfice d'un contrat de mission de durée indéterminée conclu le 28 mai 2018 et que B.________ a toujours exercé différentes activités lucratives à temps partiel depuis son arrivée en Suisse. Ils se prévalent de leur indépendance financière et indiquent que leur inscription auprès de la caisse de chômage résulte essentiellement d'incompréhensions. S'agissant de A.________, il aurait agi sur conseils de tiers donnés alors que son ancien employeur se trouvait en demeure dans le versement de plusieurs salaires. Son épouse pensait quant à elle obtenir par ce biais d'autres missions à temps partiel, comme cela se ferait dans d'autres pays. Dans les deux cas, leur dossier a été classé sans suite, sans qu'ils perçoivent la moindre prestation d'assurance. Ils allèguent en outre que leur fils, âgé de 15 ans, a terminé avec succès son année scolaire en Suisse. Ils contestent avoir reçu le courrier de mise en demeure du SPOP du 26 février 2018, resté sans réponse. L'autorité intimée ne saurait ainsi retenir un défaut de collaboration de leur part. D'une manière générale, ils soutiennent que la décision querellée est gravement lacunaire et a été rendue au terme d'une instruction quasi-inexistante. Insuffisamment motivée, elle violerait leur droit d'être entendus. L'état de fait tel que complété par les recourants amènerait à la reconnaissance de la qualité de travailleur de A.________ et, même à considérer que l'activité lucrative qu'il exerce prenne fin, à l'autorisation de rester en Suisse en vue de chercher un emploi. Le statut de travailleur devrait en outre être reconnu à son épouse, qui exercerait une activité devant être qualifiée de réelle et effective au sens de la jurisprudence. Le fils devrait quant à lui bénéficier du regroupement familial.
Dans le délai de réponse, l'autorité intimée a, le 23 août 2018, partiellement rapporté sa décision, en ce sens que le renvoi des recourants n'est plus prononcé et qu'une autorisation de courte durée valable pendant 364 jours leur est octroyée, compte tenu du contrat de mission de durée indéterminée conclu par A.________. A cet égard, elle indique que les agences de placement ont généralement pour pratique de conclure des contrats de mission de durée indéterminée, même quand la mission est temporaire. Si à l'échéance dudit contrat, le recourant devait produire un nouveau contrat de mission de durée indéterminée, le SPOP lui délivrerait une autorisation de séjour (cf. CDAP PE.2016.0050 du 28 novembre 2016).
Interpellés par le tribunal sur cette nouvelle décision, les recourants ont fait savoir dans leur écriture du 3 septembre 2018 qu'ils maintenaient leur recours. Ils soutiennent que l'autorisation de séjour de A.________ n'aurait jamais dû être révoquée dès lors qu'il s'est trouvé dans une situation de chômage involontaire pour une durée inférieure à six mois. Ils relèvent en outre que la décision est muette sur la situation de la recourante, alors que celle-ci exerce également des activités lucratives stables et pourrait ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont produit les dernières fiches de salaire de la recourante.
Le 20 septembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que les déterminations des recourants et les annexes produites n'étaient pas de nature à remettre en cause sa prise de position du 23 août 2018, étant d'avis que les activités lucratives exercées par la recourante devaient, vu leur faible taux d'occupation et de rémunération, être qualifiées de marginales et accessoires. Partant, elles ne lui conféreraient pas la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Sur interpellation du Tribunal, les
recourants ont indiqué par courriers des
6 février, 19 février et 7 mars 2019 que leur situation avait connu des
changements depuis le dépôt du recours: la mission du recourant auprès de F.________
avait pris fin en octobre 2018 et il était actuellement à la recherche d'un
nouvel emploi. Quant à la recourante, elle a signé le 21 janvier 2019 un
contrat de travail de durée indéterminée avec l'entreprise de maçonnerie G.________
pour œuvrer en qualité d'agent d'entretien. Les recourants ont produit leurs
dernières fiches de salaire respectives ainsi qu'une copie du contrat de
travail de la recourante.
Le 13 mars 2019, l'autorité intimée
s'est déterminée sur ces courriers et pièces produites, indiquant qu'ils
n'étaient pas de nature à modifier sa position du
23 août 2018.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par les destinataires de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière. En particulier, les recourants conservent un intérêt à recourir malgré le fait que l'autorité intimée ait partiellement rapporté sa décision le 23 août 2018. L'objet du recours est ainsi désormais circonscrit à la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué les autorisations de séjour des recourants et leur a octroyé des autorisations de courte durée valables 364 jours.
2. Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, faute pour l'autorité intimée d'avoir suffisamment motivé sa décision du 18 juin 2018.
a) Tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; BLV 101.01) et 33 ss LPA-VD, le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en apprécier correctement la portée et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Aussi, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; cf. aussi TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4). La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la motivation de la décision du 18 juin 2018 est particulièrement sommaire. Si elle explique en quelques lignes les raisons pour lesquelles l'autorisation de séjour du recourant est révoquée, elle ne se prononce pas sur les motifs ayant conduit l'autorité à révoquer également les autorisations de séjour de l'épouse et de l'enfant. Ces derniers n'apparaissent ni dans l'état de fait, ni dans la motivation de la décision. Bien que les recourants n'aient pas répondu à l'invitation du SPOP de se déterminer avant qu'une décision ne soit rendue (la question de savoir si ceux-ci ont reçu le courrier de mise en demeure pouvant être laissée ouverte), l'autorité intimée se devait d'instruire la cause d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) et de traiter au moins brièvement de la situation de la recourante et de l'enfant dans son prononcé. Cette motivation lacunaire est constitutive d'une violation du droit d'être entendus des recourants, qui ont été empêchés d'attaquer utilement et en toute connaissance de cause la décision litigieuse. Cela étant, cette violation a pu être guérie dans le cadre de la présente procédure. L'autorité intimée s'est en effet déterminée à trois reprises à la suite du dépôt du recours et les recourants ont eu la possibilité de se prononcer sur les arguments développés par l'autorité intimée. Par soucis d'économie de procédure, la Cour renonce dès lors à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
3. Les recourants se plaignent de la révocation de leur autorisation de séjour UE/AELE et affirment avoir toujours la qualité de travailleur.
De nationalité portugaise, les recourants peuvent se prévaloir des droits conférés par l'ALCP.
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les références citées). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.2 et les références citées). La loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1 et les références citées). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies. Il découle encore de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.2 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).
b) Selon les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives OLCP, état janvier 2019), la situation des travailleurs occupant des missions temporaires doit être réglée ainsi (ch. 4.2.2):
"4.2.2 Contrats de mission
Pour les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués par une entreprise suisse de travail intérimaire […], les contrats de mission portent en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Il convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de la manière suivante:
- s'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système électronique mis à disposition pour les activités de courte durée […].
- si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur […].
Est par conséquent déterminant pour le choix de la procédure à suivre la durée du contrat de travail, respectivement du contrat de mission passé entre l'agence intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le contrat-cadre passé entre l'agence et le travailleur."
La même directive précise ce qui suit au sujet du travail à temps partiel:
"4.2.3 Travail à temps partiel
En cas de travail à temps partiel, il convient d'examiner attentivement la situation particulière du requérant avant de délivrer l'autorisation.
S'il ressort de la demande que l'activité est à ce point réduite qu'elle doit être considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de telle façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale. En présence de plusieurs emplois à temps partiel, on additionnera les temps de travail.
Si l'intéressé persiste à maintenir sa demande malgré l'obligation qui lui est faite de compléter son activité à temps partiel, il y a lieu de vérifier de manière approfondie si la requête émane bien d’un travailleur salarié exerçant une activité réelle et effective ou si l'on ne se trouve pas plutôt en présence d'un abus de droit (cf. aussi le ch. II.6.2), auquel cas l'autorisation peut ne pas être délivrée."
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), mises à jour en 2017, le forfait mensuel pour l'entretien d'un ménage de trois personnes est fixé à 1'834 fr. (tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (chiffre B.2.1). Dans le Canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; BLV 850.051.1). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour trois personnes, à 2'135 fr. (à savoir 2'070 fr. de forfait de base + 65 fr. pour les frais particuliers). Il convient d'ajouter à ce montant la somme de 1'348 fr. au titre du loyer (charges non comprises), ainsi que les primes d'assurance-maladie pour la famille.
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.4 et les références citées).
4.
a) Dans le cas d'espèce, le recourant a obtenu à son arrivée en Suisse
en juin 2017 une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans pour
exercer une activité lucrative de durée indéterminée pour le compte de la
société D.________. Le recourant indique toutefois avoir été licencié pour des
motifs économiques. Rien ne permet de douter de cette affirmation. Il ressort
en effet de l'extrait du registre du commerce que la société qui l'employait a
été dissoute par décision du 28 août 2018 en raison de carences constatées dans
son organisation (cf. art. 154 de l'ordonnance du
17 octobre 2007 sur le registre du commerce [ORC; RS 221.411] et art. 731b et
819 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]). Sa liquidation a été
ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite. Ainsi, à compter du
1er février 2018, le recourant a revendiqué les prestations de l'assurance
chômage. Il ne les a toutefois jamais obtenues, faute d'avoir produit les
documents nécessaires à l'établissement de son droit aux indemnités. Dans ces
circonstances, on ne saurait retenir qu'à cette époque, le recourant s'est
volontairement retrouvé au chômage.
Le 28 mai 2018, le recourant a signé un contrat avec F.________ en vue d'effectuer une mission de durée indéterminée auprès de l'entreprise de construction H.________, qui a débuté le lendemain. Ce contrat prévoyait un salaire horaire brut de 35 fr. 75, comprenant le supplément pour les vacances et jours fériés, ainsi que la part du 13e salaire. Se pose dès lors la question de savoir si le recourant pouvait prétendre au maintien de son autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité salariée au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP ou si cette autorisation devait être annulée et remplacée par une autorisation de courte durée, valable 364 jours, comme le propose l'autorité intimée dans sa nouvelle décision du 23 août 2018.
Interpellé par le Tribunal, le recourant a toutefois indiqué par courrier du 6 février 2019 que sa situation avait connu des changements et qu'il était actuellement en recherche d'emploi. Il résulte en effet de ses dernières fiches de salaire que son contrat de mission a pris fin le 7 octobre 2018. Son salaire mensuel net s'est élevé à 312 fr. 10 pour juin 2018, à 3'585 fr. 20 pour juillet 2018, à 5'365 fr. 05 pour août 2018, à 4'208 fr. 30 pour septembre 2018 et à 366 fr. 55 pour octobre 2018.
A raison, l'autorité intimée a considéré que la nature du contrat de travail ayant lié le recourant à F.________ (contrat-cadre de travail et contrat de mission indéterminée) ne lui garantissait pas un emploi stable sur le long terme au même titre qu'un contrat de travail de durée indéterminée (cf. CDAP PE.2017.0520 du 8 janvier 2019 consid. 4). Cette précarité est désormais démontrée par la fin du contrat de mission intervenue quelques mois seulement après sa conclusion. De surcroît, la rémunération versée au recourant a été suffisante pour assurer sa subsistance et celle de sa famille uniquement durant les mois de juin à septembre 2018. Partant, en l'absence d'activité lucrative réelle et effective exercée pour une durée égale ou supérieure à un an, la qualité de travailleur communautaire au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (cf. consid. 3a et 3b supra) ne peut être reconnue au recourant. Vu son inscription à l'ORP intervenue moins d'un an après sa première prise d'emploi et l'absence d'explications sur les raisons de la perte de ce travail, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour et qu'elle l'a remplacée, à la suite de la conclusion du contrat de mission, par une autorisation de courte durée.
Au demeurant, le recourant, au chômage depuis plus de six mois, n'a pas produit la moindre preuve de recherche d'emploi. Depuis son arrivée en Suisse, il n'a pu justifier de l'exercice d'une activité réelle et effective que durant onze mois (de juin 2017 à janvier 2018, puis de juin 2018 à septembre 2018). Dans ces conditions, sa perspective de retrouver un travail dans un laps de temps raisonnable paraît incertaine. Le recourant devra dès lors se contenter de la clémence dont a fait preuve l'autorité intimée en s'abstenant de revenir sur sa nouvelle décision du 23 août 2018 malgré la fin de son contrat de mission. Il pourra ainsi profiter de l'autorisation de séjour de courte durée que cette autorité propose de lui délivrer pour intensifier ses recherches d'emploi et retrouver rapidement du travail.
b) Les recourants prétendent dans une argumentation subsidiaire que le statut de travailleur devrait dans tous les cas être reconnu à l'épouse, cette dernière exerçant une activité lucrative à temps partiel qui ne saurait, selon eux, être considérée comme marginale et accessoire.
Depuis le 24 juillet 2017, la recourante œuvre en qualité de concierge dans l'immeuble où la famille est locataire d'un appartement, activité pour laquelle elle perçoit un salaire de 300 fr. par mois pour trois heures de travail hebdomadaire. En parallèle, la recourante a travaillé du 5 septembre 2017 jusqu'à tout le moins août 2018 pour le compte de l'entreprise de nettoyage I.________. Pour ces deux activités, totalisant un taux d'occupation de l'ordre de 50%, la recourante a perçu un revenu mensuel net de 1'883 fr. 50 en juin 2018, de 1'689 fr. 85 en juillet 2018 et de 1'604 fr. 20 en août 2018. Dès le 21 janvier 2019, elle a été engagée par contrat de durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien pour le compte l'entreprise de maçonnerie G.________. Sa fiche de salaire des mois de janvier et février 2019 atteste d'un salaire net de 1'255 fr. 15, pour un taux d'occupation de 20%.
La question de savoir si la recourante avait acquis la qualité de travailleur au moment de la décision litigieuse peut être laissée ouverte dès lors qu'il s'agit plutôt de déterminer si son dernier emploi, débuté en janvier 2019, cumulé à son activité de concierge, lui permet de conserver, respectivement de retrouver ou d'acquérir cette qualité.
Selon les standards des institutions d'action sociale, le montant déterminant pour couvrir les besoins du ménage de la recourante s'élève à environ 4'000 fr. par mois, frais médicaux de base non compris (cf. consid. 3b in fine ci-dessus). Il résulte ainsi de la dernière fiche de salaire produite par la recourante que son revenu mensuel est insuffisant pour couvrir les besoins du ménage. On constate en outre que son taux d'activité dans ses deux emplois actuels (agent d'entretien et concierge d'immeuble) ne dépasse pas les 30%. La recourante n'indique pas que son revenu ou son taux d'occupation seraient susceptibles d'augmenter prochainement de manière conséquente et durable, ni qu'elle mènerait des démarches qui seraient sur le point d'aboutir à un emploi plus rémunérateur. On relèvera à cet égard que ses perspectives n'apparaissent pas favorables au regard de son évolution professionnelle limitée depuis son arrivée en Suisse. Dans ces conditions, les activités exercées par la recourante doivent être considérées comme marginales et accessoires. Elles ne suffisent pas à lui conférer le statut de travailleur communautaire.
c) En vertu de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, le sort de l'enfant des recourants suit celui de ses parents, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un droit de séjour autonome.
5. A toutes fins utiles, il convient de relever que les recourants ne satisfont pas aux conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour personnes n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 24 par. 1 annexe I ALCP), ne pouvant justifier de ressources financières suffisantes. Ils ne peuvent non plus prétendre au maintien de leur autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, applicable aux cas de rigueur. Les recourants, arrivés en Suisse il y a moins de deux ans, ne démontrent pas avoir noué des liens particulièrement étroits avec notre pays.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, dans sa teneur modifiée le 23 août 2018 (octroi en faveur des recourants d'une autorisation de courte durée valable durant 364 jours), confirmée.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 juin 2018, dans sa teneur modifiée le 23 août 2018, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.