TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),   

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juin 2018 refusant une demande de reconsidération relative à son fils B.________ et prononçant le renvoi de celui-ci de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar né en 1967, A.________ a obtenu autorisation de séjour le 3 décembre 2002 à la suite de son mariage du 16 juillet 2002 avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement en 2007. Le couple a divorcé en 2010. Deux de ses enfants, nés en 1993 et 1996, sont titulaires d'une autorisation de séjour.

Le 24 juin 2014, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, pour son fils B.________, né le ******** 2000.

Par décision du 21 novembre 2014, le Service de la population (SPOP) a rejeté cette requête au motif que le délai pour déposer une demande de regroupement familial après l'obtention de son titre de séjour en 2002 était échu. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.

B.                     En 2018, B.________, en situation illégale en Suisse, a fait l'objet d'investigations de la Police en raison d'actes de contrainte sexuelle commis sur une adolescente de 14 ans. Entendu par la Police le 22 mars 2018, il a déclaré être arrivé en Suisse début 2017. Auparavant, il avait toujours vécu chez ses grands-parents au Kosovo, où il avait suivi sa scolarité. Il avait encore une sœur au Kosovo. Il a confirmé que son père l'hébergeait, avec sa mère, ainsi que l'une de ses sœurs et son frère. Il n'exerçait aucune activité professionnelle et ne suivait pas de formation. Il ne parlait pas français.

C.                     Le 30 avril 2018, par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a adressé au SPOP une demande de reconsidération de la décision du 21 novembre 2014, faisant valoir que son fils vivait auprès de lui, avec deux autres de ses enfants, depuis plusieurs années, et qu'il n'avait plus aucune attache au Kosovo. S'agissant de sa situation financière, il expliquait en substance recevoir des indemnités de l'assurance chômage en attendant une décision d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.

Le 7 mai 2018, le SPOP a notamment requis de A.________ de le renseigner, documents à l'appui, sur la formation ou l'activité professionnelle exercée par son fils, ainsi que de lui indiquer quels obstacles s'opposeraient à son retour au Kosovo. A.________ n'a pas donné suite à cette demande.

D.                     Par décision du 18 juin 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération de A.________ pour B.________, et prononcé son renvoi immédiat de Suisse.

E.                     Par acte du 19 juillet 2018, agissant sous la plume de son conseil, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa modification en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________ et que son renvoi de Suisse n'est pas ordonné. Il a également conclu à ce que son fils soit autorisé à rester en Suisse jusqu'à la fin de la période de formation auprès de l'Ecole de transition, à Morges.

Dans ses déterminations du 3 août 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 22 mai 2019, le SPOP a produit un jugement rendu le 28 mars 2019 par le Tribunal des mineurs constatant que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, violation du domaine privé ou secret au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle, pornographie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Les juges du Tribunal des mineurs ont ordonné une mesure d'assistance personnelle ainsi qu'un traitement ambulatoire, et infligé au recourant 60 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 30 jours avec sursis, pendant un an.

F.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2014 refusant à B.________ un permis de séjour par regroupement familial.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:

"Art. 64 Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.       si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.       si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.       si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2017.0530 du 28 septembre 2018 consid. 2a et les références citées).

b) A l'appui de sa demande, le recourant invoque principalement le fait que son fils s'était désormais inscrit à l'Ecole de la transition en vue de pouvoir effectuer une formation par la suite. En outre, il n'aurait pratiquement plus de lien avec le Kosovo, où son seul point d'attache serait sa sœur, qui n'aurait pas le temps de s'occuper de lui. Le recourant ne produit toutefois aucun document démontrant ses démarches en vue de se former en Suisse. En outre, comme il l'admet lui-même, les grands-parents de son fils, qui l'ont élevé, résident au Kosovo. En Suisse depuis 2017 seulement, le fils du recourant n'a poursuivi aucune formation à ce jour, et le recourant ne démontre pas en quoi ses liens avec la Suisse seraient plus forts que lors de la décision du 21 novembre 2014. Aujourd'hui majeur, le fils du recourant doit être en mesure de s'assumer personnellement, au moins en partie. Au demeurant, il n'invoque aucune modification notable de sa situation familiale, et n'a pas fourni les documents requis par le SPOP sur sa situation personnelle.

Force est ainsi de constater que la situation du fils du recourant n'a pas changé de manière notable depuis la décision du SPOP de 2014. C'est partant à juste titre que cette autorité a refusé la demande de réexamen formée par le recourant.

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant assumera les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 juin 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 juin 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.