TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2018  

Composition

Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourante

 

A.________ B.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

Divers          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 11 juin 2018 (amende administrative pour non respect de la procédure d'annonce des prestataires indépendants)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 20 juillet 2018 par A.________, B.________, contre la décision rendue le 11 juin 2018 par le Service de l'emploi prononçant une amende administrative de 1'000 fr. pour ne pas avoir respecté la procédure d'annonce des prestatataires indépendants;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 30 juillet 2018 impartissant à la recourante un délai au 29 août 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le délai au 29 août 2018 imparti par le même avis à la recourante pour élire un domicile en Suisse et signer le recours;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré et que la recourante n'a pas donné suite à l'avis précité dans le délai imparti;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  qu'au surplus, l'acte de recours, non signé, ne correspond pas aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD):

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 5 septembre 2018

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.