TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 février 2019  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ sans domicile fixe, représenté par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 27 juin 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse immédiat

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant français né en Suisse le ******** 1989, est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est le fils unique d'un père d'origine angolaise et d'une mère d'origine française, laquelle souffre de troubles psychologiques et émarge à l'assurance-invalidité. Compte tenu de la séparation de ses parents, quelques mois après sa naissance, il a été élevé par sa mère jusqu'à l'âge de dix ans, avant d'être pris en charge par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et placé successivement dans des foyers et familles d'accueil. Il a vécu une enfance difficile, marquée notamment par une consommation de drogue, une exclusion de l'école à quinze ans, ainsi que plusieurs infractions pénales dès 2005, sanctionnées par le Tribunal des mineurs. Sans formation professionnelle, il a travaillé épisodiquement comme monteur-électricien non qualifié dans l'entreprise paternelle. Sous curatelle provisoire de portée générale depuis le 13 janvier 2017, il touche le revenu d'insertion et n'a pas de domicile fixe.

Outre les infractions susmentionnées, le recourant a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  le 21 janvier 2008, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une privation de liberté de 4 mois, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, délit manqué de vol, obtention frauduleuse d'une prestation, dommages à la propriété, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi sur les stupéfiants et contravention à la loi sur le transport public;

-                                  le 6 mai 2008, par les Juges d'instruction du canton de Fribourg, à un travail d'intérêt général de 40 heures, avec sursis pendant 2 ans (prolongé d'une année le 23 février 2009), et à une amende pour vol et contravention à la loi sur le transport public;

-                                  le 23 février 2009, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis partiel pendant 4 ans (révoqué le 21 mai 2013), et à une amende pour brigandage, complicité d'escroquerie, vol d'usage, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-                                  le 16 février 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour délit à la loi sur les armes;

-                                  le 6 septembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident;

-                                  le 21 mai 2013, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 9 mois et à une amende, peines suspendues au profit d'un traitement institutionnel, pour vol, vol d'importance mineure, recel, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il est extrait du jugement pénal le passage suivant:

"L’expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre, de la présente instruction contient le diagnostic suivant: syndrome de dépendance aux opiacés sous régime de substitution médicalement surveillée, syndrome de dépendance au cannabis actuellement en abstinence, utilisation nocive de l’alcool pour la santé, épisode dépressif léger, trouble hyperactivité/déficit de l'attention, diagnostiqué durant l’enfance, dysthymie durant l’adolescence et enfin trouble de la personnalité émotionnellement labile à traits dépendants et borderline.

Le prévenu est actuellement sous traitement de méthadone à 30 mg/jour.

Les experts relèvent que le prévenu a grandi dans un environnement instable et carencé émaillé de plusieurs placements en foyer et en familles d’accueil. Ayant pratiquement vécu sans père et avec peu de limites, le prévenu a eu besoin très tôt de trouver une figure autoritaire paternelle en commettant des actes délictueux ce qui l’a confronté ainsi aux limites du système et à la loi. Pour diminuer son anxiété et la réalité, A.________ a consommé de multiples substances psychoactives, notamment de l’héroïne dont il est devenu dépendant. Son trouble de la personnalité se caractérise par une labilité de l'humeur, une impulsivité, une difficulté à gérer ses émotions et une intolérance à la frustration qui peut le conduire à des comportements violents ou explosifs. Durant l'expertise, le prévenu, conscient de ses troubles et des conditions chaotiques de la première partie de sa vie a exprimé le souhait de trouver un environnement stable et normal. Si les experts se prononcent pour un traitement de ses troubles psychiques et de son addiction aux opiacés, ils proposent un traitement ambulatoire notamment en centralisant son suivi au Centre ******** de Lausanne. En 2012, le prévenu n’a suivi que partiellement le traitement pluridisciplinaire qui avait été mis en place au Centre en question de sorte que le Tribunal a suspendu l’instruction afin que le prévenu entre en cure de sevrage puis à la Fondation ******** où il se trouve encore actuellement. Dans cette institution, non seulement son abstinence est rigoureusement contrôlée mais il est suivi psychiatriquement et médicalement.

Les experts estiment que la capacité de A.________ de se déterminer d’après l'appréciation entièrement conservée du caractère illicite de ses actes était, au moment des faits, restreinte dans une mesure légère. Le Tribunal applique l’art. 19 al. 2 CP dès lors qu’il n’a pas d’éléments particuliers pour contester les conclusions des experts qu’il fait siennes. On précise que les médecins considèrent que le risque de récidive est moyen et que le prévenu a besoin d’un traitement de type psychiatrique intégré pour l’épisode dépressif et le trouble de la personnalité. On relève que A.________ est volontaire pour un traitement et qu’il a maintenant pris conscience de l’importance de le suivre et de la longueur possible de celui-ci. De l'avis des éducateurs de la Fondation ********, les progrès de A.________ sont sensibles même s’il reste fragile et qu’il doit encore beaucoup travailler son rapport aux autres. S’agissant de son abstinence, elle est contrôlée et on peut l'estimer bonne à très bonne dans le contexte du ********.

Compte tenu de ce qui précède, on ordonnera le placement institutionnel de A.________ au sens de l’art. 60 CP.

La culpabilité de ce dernier n’est pas négligeable. A 24 ans, le prévenu, qui ne cesse de commettre des infractions, présente un palmarès de délinquance impressionnant. Certes, la plupart de ces infractions ont été commises en rapport directement avec son addiction, ce qui justifie d’ailleurs son placement, mais cela n’explique pas tout puisque le prévenu ne se contente pas, si l’on peut dire, de faire du trafic mais commet encore des infractions contre le patrimoine. Le Tribunal retient à sa charge le concours d’infractions et relève que, depuis le jugement du 23 février 2009, le prévenu a continué un comportement pénalement répréhensible malgré le fait qu’un sursis partiel à la peine privative de liberté, avec un délai d’épreuve de longue durée lui avait été accordé, montrant qu’il ne voulait ou ne pouvait pas saisir une dernière chance que la justice lui offrait. Il faut donc révoquer le sursis partiel et ordonner l’exécution de la peine. S’agissant des nouvelles infractions, elles doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté sans sursis puisque les conditions de l’octroi de celui-ci ne sont pas réalisées. On rappelle ici que, aux termes de l’art. 57 CP, l’exécution de la mesure prime sur les peines privatives de liberté de sorte que l'exécution de ces dernières sera automatiquement suspendue. La période de privation de liberté subie tant à la ******** qu’au ******** et qui s’élève aujourd'hui à 211 jours doit être déduite de la peine à prononcer (art. 51 CP).

Pour satisfaire l’exigence que pose l’art. 19a ch. 1 LStup, on prononcera une amende".

Par courrier du 8 juillet 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé le recourant qu'au vu des condamnations pénales précitées, les conditions permettant une révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies. Aussi l'informait-il qu'il envisageait de proposer, d'une part, au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) d'ordonner une telle mesure à son endroit et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise, et, d'autre part, à l'Office fédéral des migrations (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. Il lui laissait néanmoins la possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques et objections avant de procéder dans ce sens.

Le recourant s'est déterminé le 15 septembre 2014. Excipant de plusieurs pièces, il expliquait qu'il suivait une thérapie en institution depuis le 20 décembre 2013, qu'il concevait comme "une période de transition vers une vie socioprofessionnelle active et stable". Il concédait avoir traversé une période difficile, ponctuée de nombreuses erreurs, et affirmait avoir pris conscience de la nécessité de se prendre en main, raison pour laquelle il tentait d'amorcer une réinsertion professionnelle, en recherchant une place de stage notamment. Il soulignait qu'il était né en Suisse, qu'il y avait toujours vécu et que sa famille proche (parents, demi-frères et sœurs) s'y trouvait également, de sorte qu'un renvoi constituerait pour lui une perte de repères qui entraverait le parcours thérapeutique suivi jusqu'à présent. Au vu de ses motivations professionnelles et de ses relations familiales bénéfiques, le recourant priait ainsi le SPOP de revoir sa position.

Le 20 février 2015, le SPOP a répondu au recourant que, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, il consentait finalement à la poursuite de son séjour en Suisse. Référence faite à son préavis du 8 juillet 2014, il lui adressait toutefois un avertissement et l'incitait à ne plus donner lieu à de nouvelles condamnations, tout en lui rappelant que dans le cas contraire, il s'exposerait à une révocation de son autorisation d'établissement.

Suite à cette missive, le recourant a encore fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-                                  le 7 juin 2016 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende pour violation de domicile et vol d'importance mineure;

-                                  le 22 juin 2016, par le Ministère public de canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, vol d'importance mineure et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-                                  le 15 juillet 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende pour violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-                                  le 17 août 2016, par le Ministère public du canton de Genève, à une amende pour vol d'importance mineure;

-                                  le 20 février 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende et à une amende pour violation de domicile, vol d'importance mineure et contravention à la loi sur les stupéfiants;

-                                  le 26 mars 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour tentative de vol;

-                                  le 28 avril 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 32 jours pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété.

Dans un courrier du 3 mai 2017, adressé au curateur du recourant, le SPOP a constaté que ce dernier avait subi de nouvelles condamnations en dépit de la mise en garde qui lui avait été signifiée le 20 février 2015. Il annonçait qu'il entendait dès lors proposer au Chef du DEIS d'ordonner la révocation de son autorisation d'établissement, assortie d'un délai pour quitter la Suisse, respectivement au SEM de prononcer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il invitait toutefois l'intéressé à se déterminer au préalable, précisant qu'à défaut de réaction en temps utile, il serait statué en l'état du dossier.

Par la suite, le recourant a encore été condamné:

-                                  le 16 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour menaces;

-                                  le 31 août 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende pour vols commis à réitérées reprises;

-                                  le 11 octobre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété;

-                                  le 6 novembre 2017, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 20 jours pour tentative de vol.

Par écrit du 22 mars 2018, le curateur du recourant a objecté au SPOP que les infractions pénales perpétrées par son pupille étaient mineures et liées pour la plupart à son addiction aux produits stupéfiants (laquelle était en cours de traitement), en d'autres termes qu'elles n'atteignaient pas, à son sens, un degré de gravité suffisant pour fonder la révocation de l'autorisation d'établissement. Il faisait valoir que le recourant était né en Suisse et qu'il n'avait ni famille ni réseau médico-social en France, où il n'avait jamais vécu, de sorte qu'un éloignement aurait des conséquences dramatiques sur sa santé et son insertion sociale. Il ajoutait que le père de l'intéressé était également domicilié en Suisse, qu'il était proche de son fils et qu'il souhaitait l'engager au sein de son entreprise dès que la question du statut de séjour serait clarifiée, comme en attestait la promesse d'embauche annexée. Il précisait enfin qu'une telle activité permettrait au recourant "de favoriser son insertion socio-professionnelle, d'entamer un parcours de désintoxication et d'amoindrir le risque de commettre de nouvelles infractions".

Par décision du 27 juin 2018, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse immédiat. Il relevait que l'intéressé avait fait l'objet de quinze condamnations pénales, dont une importante à une peine privative de liberté de deux ans, et que son activité délictueuse s'exerçait de manière extrêmement soutenue depuis plus de dix ans, ce qui démontrait qu'il n'était nullement disposé à se conformer à l'ordre juridique en vigueur. La décision retenait en outre que le recourant avait récidivé par dix fois malgré l'avertissement du SPOP du 20 février 2015, dévoilant ainsi son profond mépris pour les règles de droit suisse qu'il persistait à enfreindre, et qu'il n'avait pas saisi la chance qui lui avait été offerte à plusieurs reprises de suivre un traitement et mettre fin à ses agissement, si bien que le risque de récidive était très élevé. Nonobstant l'intérêt privé du susnommé à rester en Suisse, l'autorité observait que la proximité de sa famille ne l'avait pas dissuadé de s'adonner à la délinquance avec une régularité confondante et qu'en l'absence de formation, de travail, de revenu et de domicile fixe, il ne pouvait justifier de liens particuliers avec son pays d'accueil. Elle considérait qu'un retour en France ne serait pas aisé mais surmontable, dès lors qu'il s'agissait d'un pays voisin où le recourant pourrait bénéficier d'un encadrement médico-social approprié s'il le souhaitait. Elle en inférait que les mesures ordonnées apparaissaient proportionnées et adéquates pour assurer la protection de l'ordre et de la sécurité publics.

B.                     Par l'entremise de son curateur, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans le 30 juillet 2018, en concluant principalement au maintien de son autorisation d'établissement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués dans ses déterminations du 22 mars 2018, il invoque souffrir de schizophrénie paranoïde inaugurale, caractérisée par des hallucinations auditives, des idées délirantes et d'importantes angoisses ainsi qu'un retrait social, une perte d'intérêt, un apragmatisme et un émoussement affectif considérable, sur la base de deux rapports psychiatriques des 30 décembre 2016 et 12 janvier 2017. Il affirme qu'un réseau médical a été mis en place pour l'aider dans sa maladie et que rompre les liens qui ont été créés avec ses différents thérapeutes aurait des conséquences néfastes sur sa santé psychique, vu sa faible capacité d'adaptation aux nouvelles situations.

Dans sa réponse du 7 août 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision litigieuse. Elle souligne derechef que la présence de la famille du recourant en Suisse ne l'a pas détourné de ses activités délictueuses ni constitué une cellule de référence apte à le stabiliser. Elle estime en outre qu'il devrait pouvoir disposer en France d'un encadrement psychologique, médical et social similaire à la Suisse et qu'en cas de départ de notre pays, il ne serait pas privé d'une situation enviable mais pourrait au contraire tirer profit d'un éloignement de ses mauvaises fréquentations. Il maintient au final que l'intérêt public à renvoyer l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à rester en Suisse.

En sa qualité d'autorité concernée, le SPOP a renoncé à se déterminer. Le 21 août 2018, il a transmis au tribunal une nouvelle ordonnance pénale rendue le 8 juin précédent par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 30 jours pour tentative de vol et dommages à la propriété, et révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 13 mars 2018 suite au jugement du 6 novembre 2017. Cette ordonnance fait également mention d'une autre condamnation du 28 avril 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 32 jours pour ces deux mêmes infractions.

Par courrier du 20 décembre 2018, le recourant a précisé personnellement qu'il "admettait" son renvoi mais qu'il craignait une rupture familiale totale, dès lors que tous ses proches, dont sa mère atteinte d'un cancer, vivaient en Suisse.

Le 10 janvier 2019, le SPOP a enfin communiqué au tribunal les éléments d'une nouvelle enquête pénale dirigée contre le recourant pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures, mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur les stupéfiants.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du sport selon l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, de nationalité française.

3.                      a) Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers. Désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEI est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). 

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue le 27 juin 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des deux révisions précitées, de sorte que la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien droit (cf. art. 126 LEI, applicable par analogie; voir aussi TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).

4.                      a) Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4c ci-dessous) l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b (al. 2).

D'après l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 6.1 et les références).

b) En vertu de l'art. 63 al. 3 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l'autorisation d’établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. La même précision a été introduite à l'art. 62 al. 2 LEI s'agissant des autorisations de séjour. Depuis le 1er octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.

Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI (et de l'art. 63 al. 3 LEI), que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; ATF 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et les références citées).

d) Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée. L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.1 et les références citées).

La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1). Lorsque la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 et les références citées). Quant aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 et les références citées).

5.                      a) Dans le cas d'espèce, compte tenu de la condamnation du recourant, le 23 février 2009, à une peine privative de liberté de deux ans et du placement institutionnel au sens de l'art. 60 CP, ordonné le 21 mai 2013, les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI, sont manifestement réunis. Les infractions ainsi réprimées ont du reste été commises avant le 1er octobre 2016, si bien que ni le département intimé ni la Cour de céans ne sont liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé (cf. consid. 4b ci-dessus). Il en va de même pour les dix premières condamnations prononcées jusqu'en été 2016, qui seules étaient connues du SPOP lorsqu'il a averti l'intéressé, par préavis du 3 mai 2017, qu'il envisageait une révocation de son autorisation d'établissement.

Reste néanmoins à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics (cf. consid. 4c ci-dessus) et s'ils respectent le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4d ci-dessus).

b) Agé de 29 ans, le recourant compte à ce jour non moins de dix-neuf condamnations à son actif, cela abstraction faite des multiples infractions commises pendant sa minorité. Au cours des dix dernières années, il a ainsi cumulé 225 jours-amende et quelque 3 ans et 8 mois de peines privatives de liberté. A l'heure actuelle encore, une nouvelle enquête est en cours pour vols, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures, mendicité, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi sur les stupéfiants. C'est dire que l'existence d'un risque concret de récidive n'est plus à démontrer. Certes, une partie non négligeable de ces infractions est directement en lien avec la toxicomanie de l'intéressé. En 2013 toutefois, les juges pénaux relevaient déjà à cet égard, à raison, que son addiction ne permettait pas de justifier intégralement son "palmarès de délinquance impressionnant", vu qu'il ne se limitait pas à faire du trafic mais commettait de surcroît des infractions contre le patrimoine (cf. let. A ci-dessus). Ce même constat s'impose malheureusement encore aujourd'hui, puisque, treize condamnations plus tard, les infractions perpétrées sont toujours aussi nombreuses et variées. Contrairement à ce que laisse entendre leur auteur, il ne s'agit pas uniquement de contraventions mineures, mais également de crimes ou délits de toutes sortes dont la gravité est notable (brigandage, escroquerie, violation grave des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, menaces, délit à loi sur les armes) et dont certains se répètent inlassablement (vols et violations de domicile). Peu importent la nature des sanctions prononcées (amendes, peines pécuniaires, peines privatives de liberté, traitement institutionnel), leur quotité ou qu'elles aient été assorties ou non du sursis, aucune n'a eu l'effet dissuasif escompté. Les tentatives de sevrage et de réinsertion professionnelle du recourant, qui semblaient prometteuses en 2014, n'ont manifestement pas eu davantage de succès, puisque son activité délictueuse n'a connu aucun répit. Alors qu'il s'était vu offrir par le SPOP une chance de s'amender en 2015, il n'en a fait aucun cas et a persisté dans ses agissements, au mépris des avertissements qui lui avaient été adressés. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant est incapable de tirer leçon de ses antécédents et de se conformer à l'ordre juridique suisse.

Il sied dès lors d'admettre l'existence d'une menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement.

c) L'intérêt public clair à éloigner le recourant de Suisse doit néanmoins être mis en balance avec l'intérêt personnel de l'intéressé à y demeurer.

A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de Suisse ne sera pas aisé pour le recourant, qui est né dans notre pays et y a toujours vécu. Ce nonobstant, il ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, sur quelque plan que ce soit, puisqu'il n'a pas terminé sa scolarité, n'a suivi aucune formation, n'a pour ainsi dire jamais travaillé, est sans domicile fixe et dépend de l'assistance publique. Son arrivée en France aura donc peu d'impact sur sa situation sociale ou professionnelle. Elle sera du reste facilitée par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du nôtre, tant en termes géographiques que linguistiques ou culturels. Cette proximité permettra également au recourant, célibataire et sans enfant, de garder contact avec sa famille sans grandes difficultés, s'il le souhaite. Quant aux problèmes de santé invoqués, ils se fondent sur des rapports médicaux qui remontent à deux ans, pour le plus récent, et n'ont restreint sa responsabilité pénale qu'à une seule reprise, en 2013, dans une mesure légère. Ces rapports décrivaient d'ailleurs une bonne réaction au traitement psychotrope et visaient surtout l'instauration d'une curatelle pour aider l'intéressé dans la gestion de ses affaires administratives. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le recourant trouvera en France des structures médicales de qualité, de même qu'un encadrement social et tutélaire similaire à celui dont il bénéficie aujourd'hui.

Pour tous ces motifs, il n'est pas possible de considérer que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, où il n'a aucune attache particulière, surpasserait l'intérêt public à éloigner un étranger multirécidiviste. Les mesures ordonnées respectent donc le principe de la proportionnalité.

6.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe sans être assisté d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 27 juin 2018 par le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.