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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né le ******** 1975, est entré en Suisse le 26 décembre 2008 et a obtenu des autorisations de séjour de courte durée pour exercer une activité lucrative dans le domaine de la construction. Dès le 29 juin 2010, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur un contrat de travail de durée indéterminée prévoyant une activité à temps plein exercée pour le compte d'une entreprise de maçonnerie.
B. Suite à un accident de travail lui ayant occasionné des problèmes de dos, A.________ a cessé d'exercer toute activité lucrative dès le 3 septembre 2012. Après avoir bénéficié des indemnités-chômage, il a perçu des indemnités de l’assurance perte de gain. Il est tributaire du Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er juillet 2015. Le montant total de l'aide sociale versée au 24 avril 2018 s’élevait à 61'813 fr. 05.
Le 6 juin 2013, A.________ a déposé une demande de rente d'invalidité, qui a été rejetée par projet de décision de l'Office d'assurance-invalidité (OAI) du 27 mai 2014. Selon l'OAI, une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle d'aide-scieur de l'intéressé était reconnue, mais une capacité de travail à 100% pouvait être raisonnablement exigée de lui dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de plus de 10 kg, pas de positions prolongées immobiles, pas de postures en porte-à-faux statiques du tronc, pas de rotations répétitives du tronc). Vu le degré d’invalidité reconnu de 4,46%, aucune rente AI ne lui a été octroyée.
C. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a été condamné pour les infractions pénales suivantes:
- le 28 novembre 2016, pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une amende de 300 fr.;
- le 9 décembre 2016, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, à 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 720 francs.
L’intéressé a en outre donné lieu à deux interventions de la police pour trouble à la tranquillité et à l’ordre publics.
D. Par courrier du 25 avril 2018, le Service de la population (SPOP) a constaté que A.________ n’exerçait plus d’activité lucrative depuis plusieurs années et qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis le 1er juin 2015, sans interruption depuis le 1er février 2016, ce sans être inscrit à l’Office régional de placement dans le cadre de la recherche d’emplois. L’autorité a ainsi relevé que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de travailleur et qu’elle avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Elle lui a imparti un délai pour se déterminer et transmettre des documents.
Le 14 mai 2018, A.________ a expliqué avoir eu un accident de travail en 2012, qui lui avait occasionné un tassement des vertèbres avec une hernie discale. Sa première demande AI ayant été rejetée, il a indiqué avoir décidé, avec le soutien de ses médecins, de présenter une nouvelle demande, au vu de ses problèmes de santé physiques et psychiques. Il a également transmis plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant.
Le 15 mai 2018, le SPOP a accusé réception du courrier de l’intéressé et a requis la production de pièces supplémentaires, à savoir, une copie de sa première et deuxième demande AI, une copie de la première décision rendue par l'OAI ainsi qu'un certificat médical détaillé récent faisant état du diagnostic, du traitement et du pronostic.
Le 13 juin 2018, A.________ a déposé une nouvelle demande de rente AI.
Le 14 juin 2018, l'intéressé a transmis au SPOP l'extrait de son compte individuel AVS, ses deux demandes AI, un projet de décision de l'OAI du 27 mai 2014 ainsi que des certificats médicaux.
Par décision du 21 juin 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse au motif que celui-ci bénéficiait des prestations du RI pour un montant de plus de 60'000 fr., qu’il avait perdu la qualité de travailleur, qu’il ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer et que sa situation ne constituait pas un cas de rigueur. L’autorité a en outre relevé que le comportement de l’intéressé avait donné lieu à des condamnations pénales et à l’intervention de la police.
E. Le 17 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. En substance, il soutient être un travailleur au bénéfice d'un droit de demeurer en Suisse, son activité lucrative ayant pris fin en raison de son accident professionnel.
Le 3 août 2018, la juge instructrice a provisoirement dispensé le recourant du versement de l’avance de frais.
Le 7 août 2018, le SPOP a déclaré que les arguments du recourant n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision; il concluait dès lors au rejet du recours.
Le 28 août 2018, le recourant a écrit au SPOP pour l’informer que son médecin avait estimé qu’il pouvait reprendre une activité à 50%, ce qu’attestait le certificat médical annexé. Il a indiqué avoir entrepris des recherches d’emploi et avoir trouvé un stage de six mois au sein d’une entreprise de rénovation. Ce stage pourrait aboutir à la signature d’un contrat de travail pour une activité à temps plein. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire afin de pouvoir retrouver une situation stable.
Le 10 septembre 2018, le SPOP a transmis ce courrier à la CDAP.
Invité à se déterminer sur son contenu, le SPOP a déclaré, le 13 septembre 2018, que le courrier du recourant du 28 août 2018 ne modifiait pas sa décision, laquelle était maintenue. Il a ajouté que bien que l'OAI ait jugé, en 2014, que le recourant présentait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée, ce dernier n’avait nullement démontré être à la recherche d’un quelconque emploi depuis cette date. De même, alors que le certificat médical annexé au courrier attestait d’une certaine capacité travail, le recourant ne semblait pas en mesure de conclure, à court terme, un contrat lui permettant de s’affranchir de l’assistance sociale.
Invité à déposer des déterminations complémentaires, le recourant n’a pas procédé.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) par le destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint de la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE par l'autorité intimée et affirme avoir toujours la qualité de travailleur.
De nationalité française, le recourant peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6 Annexe I ALCP prévoit ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
[…]"
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de a libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en relation avec l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.).
On ne trouve pas, dans la jurisprudence fédérale, de règle permettant de déterminer à partir de quel moment exact un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Le régime concernant l'extinction du droit de séjour des ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE prévu par l'art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20], entré en vigueur le 1er juillet 2018, est en l'occurrence inapplicable, la question de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant étant régie par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1).
bb) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse de décembre 2008 à septembre 2012. Il avait ainsi acquis la qualité de travailleur au moment où il a cessé de travailler et de percevoir les indemnités de l'assurance chômage, puis perte de gain, et a commencé à percevoir le RI. Il pouvait se prévaloir de cette qualité à ce moment-là, mais ne peut plus l'invoquer actuellement au vu de la suite des évènements: il n'a en effet plus travaillé depuis le 3 septembre 2012. Le recourant se réfère à son état de santé pour justifier l'absence d'activité lucrative. Sans nier qu'il souffre de problèmes de santé qui l'empêchent désormais d'exercer son activité habituelle d'aide-scieur, il résulte du projet de décision du 27 mai 2014 de l'OAI produit par le recourant – dont rien n'indique qu'il n'a pas été confirmé par décision – que son degré d'invalidité est de 4,46% et qu'il présente une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Malgré cela, le recourant n'apporte pas la preuve qu'il a repris une activité économique. Il indique, par courrier du 28 août 2018, être à nouveau capable de travailler à 50% et avoir entrepris des recherches afin de trouver un emploi. Un employeur lui aurait ainsi offert l'opportunité d'effectuer un stage de six mois dans son entreprise de construction. Ce stage pourrait aboutir à terme à la signature d'un contrat pour la reprise d'une activité à temps plein. Le recourant ne produit toutefois aucune pièce attestant de ses dires. Il ne démontre ainsi aucune perspective concrète de retrouver un travail à court terme, bien qu’il mette en avant sa motivation à retrouver un emploi. Il a par ailleurs bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un travail en Suisse. Or depuis que l'OAI l'a informé de son intention de lui refuser le droit à une rente ainsi qu'à des mesures professionnelles en 2014, il n'a rien entrepris pour retrouver son autonomie financière. Au contraire, il a indiqué au SPOP, par courrier du 14 mai 2018, qu'au vu de son état de santé, il avait décidé de déposer une deuxième demande AI. Cette circonstance démontre qu'il n'existe plus de perspective réelle que le recourant puisse exercer à nouveau une activité lucrative dans un délai raisonnable. Force est par conséquent d’admettre qu’il ne peut plus invoquer un droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer une activité économique. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.
c) Il convient d'examiner ensuite si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
aa) A teneur de cette disposition, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a notamment la teneur suivante:
"A le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.
[…]"
Doivent être considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1 les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident (art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70). D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3.
Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 par. 1 let. b du règlement CEE 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13).
Aux termes de l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2; 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4).
Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. ATF 144 II 121 consid. 3.2 p. 125; 141 II 1 consid. 4.2.3 p. 13).
bb) En l'occurrence, l'OAI a constaté le 27 mai 2014 que le degré d'invalidité du recourant était de 4,46% et qu'il présentait une capacité de travail raisonnablement exigible de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il a par conséquent refusé de lui accorder une rente d'invalidité. En effet, un degré d'invalidité inférieur au degré d'invalidité minimal de 40% ne permet pas de prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité (cf. art. 28 de la loi fédérale du 19 juin 1959 l'assurance invalidité [LAI; RS 831.20]). Or le Tribunal cantonal a déjà jugé que, lorsque le taux d'invalidité est inférieur au taux minimal ouvrant le droit à une rente, il n'est pas possible de retenir que le requérant souffre d'une incapacité permanente de travail (cf. par exemple CDAP PE.2018.0017 du 6 juin 2018 consid. 2c/bb; PE.2012.0319 du 22 mai 2013 consid. 2). L'OAI ayant déjà statué sur la première demande de rente du recourant, il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de la deuxième demande déposée par l'intéressé le 13 juin 2018. Indépendamment de l'issue de cette procédure, dont on peut se demander si elle n'a pas été dictée par l'annonce du SPOP de revoir la qualité de travailleur du recourant, la demande a été déposée bien après le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement (CEE) 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE.
Par ailleurs, l'avis du médecin traitant du recourant qui a attesté, le 23 août 2018, d'une capacité résiduelle de travail de 50% concernant son patient, ne permet pas de remettre en cause le projet de décision de l'OAI du 27 mai 2014. Sur le plan légal, on ne peut dès lors pas soutenir que l'absence d'emploi serait due à une incapacité permanente de travail qui justifierait pour le recourant un "droit de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et le maintien de son autorisation de séjour sur cette base. Le recourant ne semble d'ailleurs plus affirmer être en incapacité totale de travail puisqu'il indique dans un courrier du 28 août 2018 que son stage pourrait aboutir à la reprise d'une activité lucrative à temps plein.
d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour.
Dans le cas présent, le recourant dépend de l'assistance publique, qui lui est versée depuis le 1er juillet 2015, sans interruption depuis le 1er février 2016; son indigence exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré de l'ALCP et, partant, a révoqué son autorisation de séjour sur la base de cet accord.
3. Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201]; CDAP PE.2015.0377 du 26 janvier 2016 consid. 4a). Elle comprend – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) – une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse depuis dix ans, ce qui n'est certes pas négligeable, mais pas non plus spécialement long. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis septembre 2012, en dépit du fait qu'il ait été reconnu apte à travailler à 100% dans un domaine adapté à son état de santé. Il n'allègue pas qu'il disposerait de qualifications particulières ou d'une formation et il n'a aucune perspective d'emploi concrète. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration professionnelle réussie. En outre, il n'a pas de famille en Suisse et n'établit pas avoir tissé avec notre pays des liens personnels et sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour en France inexigible. A cela s'ajoute que le recourant perçoit des prestations de l'aide sociale depuis près de quatre ans et qu'il a été condamné à deux reprises par la justice pénale.
Sur le plan médical, le recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement toujours à l'heure actuelle ne pourrait pas se poursuivre en France, pays qui offre des prestations médicales comparables à celles de la Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences pour sa santé.
Quant aux possibilités de réintégration en France, le tribunal constate que le recourant, âgé de 43 ans, est encore relativement jeune et qu'il n'allègue pas avoir de charge familiale. Il a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il y a sans doute conservé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa réinstallation. Tout bien considéré, il ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour en France.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et que l'autorité intimée a considéré, à juste titre, que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière précaire du recourant, il n'est exceptionnellement pas prélevé de frais judiciaires (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 juin 2018 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.