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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er octobre 2018 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente;M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Inès FELDMANN, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant cubain, né en 1981, a épousé, à Cuba, le 21 février 2014, B.________, ressortissante suisse née en 1974. Il est le père d’un enfant, né en 2011, issu d’une précédente relation, qui vit à Cuba avec sa mère.
B. A.________ est entré en Suisse le 28 août 2014. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, prolongée la dernière fois jusqu’au 27 août 2017.
Le 9 janvier 2015, la Police municipale de Lausanne est intervenue au domicile des époux suite au signalement des collègues de B.________ qui s’inquiétaient de son absence au travail. B.________ a déclaré à la police qu’elle était victime de violences conjugales.
Lors de son audition par la police le 9 janvier 2015, A.________ a admis avoir giflé son épouse. Il a également déclaré qu’il était propriétaire d’une petite exploitation porcine et d’un logement à Cuba dont il avait confié la gestion à sa mère.
En mars 2016, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’Union conjugale devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle indiquait être séparée de A.________ depuis le 28 février 2016.
C. Le 27 juin 2017, A.________ a déposé auprès du Service de la population, Division étrangers (ci-après : le SPOP), une demande de prolongation de son autorisation de séjour en indiquant qu’il était séparé de son épouse et à la recherche d’un emploi.
Dans le procès-verbal d’audition de B.________ par le SPOP du 12 décembre 2017, celle-ci indiquait être séparée de son époux depuis le 2 décembre 2015.
D. Depuis son arrivée en Suisse, A.________ n’a pas exercé d’emploi stable et durable. Il a exercé une activité d’aide-maçon dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné du 18 mai au 17 juillet 2017. Il a toutefois abandonné cette mesure de son propre chef. Il a également exercé plusieurs missions de durée déterminée dans le domaine de la construction notamment.
Selon les documents figurant au dossier du SPOP, A.________ a perçu le revenu d’insertion durant plusieurs mois en 2017 et 2018. Il a par ailleurs des actes de défaut de biens pour un montant de 999 fr. 60 et des poursuites pour un montant de 2'534 fr. 95 (cf. Extrait du registre des poursuites du 16 octobre 2017).
E. Le 27 décembre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse au motif qu'il ne remplissait plus les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour, par regroupement familial, puisqu’il était séparé de son épouse (art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). Les autres conditions légales à la poursuite de son séjour en Suisse, après dissolution de la famille (cf. art. 50 LEtr), n’étaient pas non plus réalisées.
A.________ s’est déterminé le 9 janvier 2018. Il ne contestait pas être séparé de son épouse. Il exposait toutefois qu’il souhaitait demeurer en Suisse et trouver un emploi. Il soutenait par ailleurs que la réintégration dans son pays d’origine n’était pas possible. Selon ses dires, les années passées à l’étranger lui avaient fait perdre sa nationalité cubaine et en cas de retour, il serait incarcéré.
F. Par décision du 3 juillet 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et il a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. Les motifs de cette décision correspondent à ceux indiqués dans le préavis du 27 décembre 2017. Se fondant sur l'avis du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le SPOP a considéré que l’exécution du renvoi était possible, licite et exigible.
G. Le 10 août 2018, A.________, agissant sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse, dans le canton de Vaud, au bénéfice d’une autorisation de séjour renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à demeurer en Suisse, dans le canton de Vaud, à tout le mois jusqu’à droit connu définitif et exécutoire sur la procédure de divorce engagée par demande unilatérale de B.________. Le recourant indique que son épouse a ouvert action devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 1er mars 2018.
Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
H. Le SPOP a produit son dossier le 15 août 2018.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. En vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas être séparé de son épouse. Il indique que celle-ci a introduit une requête unilatérale de divorce devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le 1er mars 2018. Dans ces conditions, il est manifeste que le recourant ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 42 al. 1 LEtr.
2. Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 289 consid. 3.6.3; 138 II 229 consid. 2 et la référence).
En l’occurrence, les époux se sont mariés le 21 février 2014 à Cuba. Le recourant est arrivé en Suisse le 28 août 2014. Selon les déclarations de B.________ au SPOP du 12 décembre 2017, les époux se sont séparés le 2 décembre 2015. Toutefois, dans la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2016, produite par le recourant, cette dernière indique être séparée du recourant depuis le 28 février 2016. Dans les deux cas, la période de vie commune des époux en Suisse n’a largement pas atteint trois ans. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, ce qu’il ne conteste pas.
3. a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 et la référence ; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et la référence).
b) En l’espèce, le recourant admet être séparé de son épouse depuis février 2016 et une procédure de divorce est pendante. Aucun enfant n’est né de cette union. La durée de son séjour en Suisse est relativement brève puisqu’elle se limite à 4 ans. Depuis son arrivée dans ce pays, le recourant n’a pas exercé d’emploi stable et durable, et ce malgré ses recherches. Les seules activités effectuées l’ont été dans le cadre d’emplois temporaires subventionnés ou de contrats de mission de durée maximale de trois mois. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a principalement vécu grâce au soutien financier de son épouse puis de l’aide sociale. Il a également des poursuites et des actes de défauts de biens pour plusieurs milliers de francs. Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend le recourant, son intégration en Suisse n’est pas réussie.
c) Le recourant indique qu’il se trouverait démuni s’il devait retourner dans son pays d’origine dans lequel il n’aurait plus, selon ses dires, aucun bien ni situation. Il ressort toutefois de ses déclarations à la police lausannoise du 9 janvier 2015, qu’il est propriétaire d’une petite exploitation porcine et d’un logement à Cuba, dont il a confié la gestion à sa mère, suite à son départ pour la Suisse. Il ne semble donc pas qu’il se retrouverait totalement démuni en cas de renvoi dans son pays d’origine. Quoi qu’il en soit, le recourant, âgé de 37 ans, a vécu l’essentiel de sa vie dans ce pays, et connaît la langue, les coutumes et les spécificités locales. Une partie de sa famille, dont sa mère, et un enfant issu d’une précédente relation, vivent à Cuba. Il est en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Le recourant ne devrait ainsi pas rencontrer des difficultés insurmontables pour se réintégrer à Cuba. Sa situation ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.
d) Le recourant soutient par ailleurs que sa présence en Suisse serait indispensable pour défendre ses intérêts dans la procédure de divorce initiée par son épouse devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La présence du recourant en Suisse n’est pas indispensable pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de divorce et défendre ses intérêts. Dans cette procédure, il est en effet représenté par une avocate et pourrait obtenir, le cas échéant l’octroi de visa de nature touristique pour se rendre à des audiences en cas de besoin (cf. TF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et la référence; PE.2016.0255 du 20 octobre 2016 consid. 5b; PE.2014.0075 du 4 mars 2014; PE.2013.0147 du 10 juin 2013).
e) Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant n'étaient pas réalisées.
4. Le recourant se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision querellée pour des raisons administratives.
a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que l’Office fédéral des migrations décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire "peut" être proposée par les autorités cantonales, mais pas par l'étranger lui-même qui n'a aucun droit à une admission provisoire (art. 83 al. 6 LEtr).
L'impossibilité du renvoi selon l’art. 83 al. 2 LEtr précité se rapporte à des entraves de nature juridique ou technique. De tels obstacles objectifs peuvent résulter notamment d'un refus des autorités d'un pays de destination de délivrer des documents nationaux d'identité à des ressortissants de leur pays ou encore du refus de ces mêmes autorités de réadmettre sur leur sol l'un de leurs nationaux pourtant titulaire d'un document de voyage valable (PE.2014.0293 du 5 janvier 2015 consid. 3a ; PE.2012.0031 du 26 septembre 2012 consid. 5a).
b) Le recourant soutient que son passeport est échu et qu’il lui serait extrêmement difficile d’obtenir sa prolongation ou son renouvellement. Dans la mesure où il a décidé de s’expatrier, il s’exposerait, selon lui, à de grandes difficultés administratives s’il retournait dans son pays d’origine. Au stade de son recours, le recourant ne soutient toutefois plus qu’il risquerait d’être incarcéré en cas de renvoi.
c) Une copie du passeport cubain du recourant figure dans le dossier du SPOP. Il en ressort que son passeport est valable jusqu’au 17 juillet 2019 ; il n’est donc pas échu à ce jour, contrairement à ce que soutient le recourant.
Le SPOP se réfère à l'avis du SEM qui considère que l’exécution du renvoi est possible, licite et exigible. Dans l’arrêt PE.2012.0031 précité, qui concernait le cas d’un recourant cubain ayant émigré en Suisse, le Tribunal de céans avait retenu, sur la base d’un certificat rendu par l’Ambassade de Cuba à Genève que le recourant ne pouvait plus résider de façon permanente à Cuba dès lors qu'il en avait quitté le territoire pour une période supérieure à six mois, se convertissant ainsi en "émigrant" (consid. 5b). Dans un cas similaire datant de février 2010, le Tribunal administratif fédéral, se basant sur des informations fournies par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, avait retenu que les ressortissants qualifiés d'"émigrants" n'étaient en principe autorisés à retourner à Cuba qu'en qualité de visiteur et non pas de résident. S'ils souhaitaient se réinstaller dans ce pays, ils devaient déposer une demande formelle de réadmission sur le territoire cubain en tant que résidents. Ces requêtes étaient examinées au cas par cas par les autorités cubaines et agréées de manière exceptionnelle (ATAF C-6528 du 3 février 2010, consid. 6.3).
Ces arrêts ont toutefois été rendus avant janvier 2013, date à laquelle est intervenue une réforme de la loi migratoire cubaine qui permet aux ressortissants de ce pays de voyager à l’étranger sans restrictions. Il n’est dès lors pas certain que la pratique des autorités cubaines décrite dans les arrêts précités concernant le retour de "ses émigrants" soit toujours d’actualité. Au demeurant, il appartient au recourant d'établir qu'il a procédé à des démarches administratives auprès de son ambassade pour pouvoir retourner vivre dans son pays. En l'occurrence, il ne soutient pas qu’il aurait entrepris de telles démarches ni que celles-ci auraient échoué.
d) On ne saurait ainsi retenir à ce stade de la procédure que l'exécution de la présente décision est impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
5. En définitive, la situation juridique est claire, de sorte qu'il suffit de renvoyer à l'argumentation présentée par le SPOP dans la décision attaquée. Le recours est manifestement mal fondé. Il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans autre mesure d'instruction et par une décision sommairement motivée. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Vu la situation financière du recourant, il se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 3 juillet 2018 est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.