TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Roland Rapin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________ à ********

tous représentés par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2018 (refusant la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études, respectivement les autorisations de séjour par regroupement familial, et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1988, est ressortissante tunisienne. Elle est mariée à B.________, né le ******** 1988, également originaire de Tunisie. Le couple a un enfant, C.________, née le ******** 2015.

La recourante est au bénéfice d'une Licence en marketing et d'un Master 1 en marketing obtenus respectivement en 2013 et 2014 à Tunis ainsi que d'un Master 2 en Gouvernance des entreprises familiales obtenu à Bordeaux en 2015.

B.                     Le 19 février 2016, la recourante est entrée en Suisse dans le but d'entreprendre la formation menant au Master en Systèmes d'information, d'une durée de trois semestres, dispensée par l'Université de Neuchâtel. Son époux l'a rejointe en Suisse en février 2016 et a travaillé comme analyste dans une société de gestion de patrimoine jusqu'en juillet 2017. Il a ensuite connu une période de chômage et perçu des indemnités journalières de la caisse de chômage. Le 23 avril 2018, il a débuté un travail de gestionnaire de portefeuilles, mais s'est vu licencié le 8 mai 2018, durant son temps d'essai.

La recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, limitée au 31 octobre 2016, puis au 31 octobre 2017. Son mari et leur enfant ont également obtenu des autorisations de séjour par regroupement familial.

La recourante a été inscrite à l'Université de Neuchâtel pour la période du 22 février 2016 au 18 septembre 2016. A l'issue des examens du semestre de printemps/été 2016, l'Université a constaté l'échec de la recourante au Master en Systèmes d'information. Cette dernière n'a réussi aucun des six cours suivis, ayant obtenu des résultats variant entre 1.5 et 3.5 sur 6 (la note 6 correspondant à excellent, 4 à passable et 3,5 et en-dessous à insuffisant) et 0 sur 90 crédits ECTS. Le 8 septembre 2016, l'Université a délivré une attestation d'immatriculation pour la période du 19 septembre 2016 au 19 février 2017. La recourante a été exmatriculée le 16 septembre 2016 de l'Université (cf. attestation de l'Université du 29 août 2018).

Le 28 août 2017, la recourante s'est inscrite au programme de Bachelor en Architecture d'intérieur proposé par l'école Swiss Design Center de Lausanne. Ce programme d'une durée de trois ans, qu'elle a débuté le 2 octobre 2017, devrait se terminer normalement à la fin du mois de juin 2020.

C.                     Le 13 octobre 2017, la recourante a sollicité la prolongation de son titre de séjour pour études invoquant un changement de formation et d'école.

Le 17 janvier 2018, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a informé la recourante de son intention de refuser sa demande de prolongation de son titre de séjour vu son changement d'orientation professionnelle. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.

Le 2 février 2018, la recourante a expliqué que l'abandon du Master en Systèmes d'information était principalement dû aux problèmes d'ordre administratif rencontrés lors de son installation en Suisse. Elle s'est prévalue de ses bons résultats obtenus au premier semestre du Bachelor en architecture d'intérieur. S'agissant de la nécessité de reprendre des études de base, elle émanait du fait que le métier d'architecte d'intérieur nécessite des connaissances très techniques. Quant à son âge relativement élevé, elle a indiqué que l'école d'architecture ne posait aucune limite d'âge maximum et que si elle avait su que son âge poserait problème, elle aurait renoncé à conclure un contrat annuel l'obligeant à s'acquitter des frais d'écolage de 14'300 fr. par année.

Par décision du 20 juillet 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire et les autorisations de séjour par regroupement familial de la recourante et de sa famille. L'autorité a considéré qu'il ne se justifiait pas que la recourante entreprenne des études de base par le biais d'un programme de Bachelor, alors qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation complète. Le fait de vouloir réorienter sa carrière n'était pas un argument pouvant à lui seul être pris en compte dans le cadre de la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études. A cela s'ajoutait qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus de formation en Suisse, étant préférable de privilégier en premier lieu les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base.

D.                     Par acte de leur mandataire daté du 13 août 2018, la recourante et son époux ont recouru en leur nom et en celui de leur fille devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 20 juillet 2018 et à la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et des autorisations de séjour par regroupement familial. Ils requièrent l'assistance judiciaire incluant la désignation de Me Martine Dang en qualité de conseil d'office. En substance, ils soutiennent que l'autorité intimée n'a pas pris en compte le fait que la famille avait fait des sacrifices importants pour que la recourante puisse étudier en Suisse. Son échec à la formation de Master en Systèmes d'information lui aurait permis de réaliser qu'elle avait d'autres aspirations professionnelles. La recourante affirme vouloir obtenir le diplôme d'architecte d'intérieur et retourner travailler dans son pays d'origine. Cette formation dispensée par l'école Swiss Design Center jouirait d'une compatibilité et d'une renommée internationales. Elle se prévaut également du fait qu'elle a brillamment réussi sa première année de Bachelor. Cette formation ne serait pas dispensée en Tunisie, du moins pas d'une qualité telle que l'offre l'école suisse. La recourante a en outre signé un contrat avec l'école Swiss Design Center et s'est d'ores et déjà engagée à payer les frais de scolarité d'un montant annuel de 14'280 fr., avancés par son père. Selon ce contrat, elle ne pourrait plus annuler le prochain semestre. La recourante disposerait d'une bonne situation financière dans son pays d'origine, sa famille ayant accepté de financer sa formation en architecture. Elle aurait peu d'attaches en Suisse et n'aurait pas le profil d'une personne qui chercherait à rester dans ce pays au terme de ses études. Elle ne serait du reste pas trop âgée, au regard de la jurisprudence, pour entamer une nouvelle formation de base. La famille serait également liée par un contrat conclu avec la crèche de l'enfant jusqu'au 30 septembre 2019 ainsi que par divers prêts.

Par avis du 14 août 2018, le juge instructeur a informé les parties qu'il statuerait ultérieurement sur la requête d'assistance judiciaire et a requis des recourants qu'ils produisent des renseignements et des pièces complémentaires. Il a indiqué qu'il consultait le site Internet de l'école Swiss Design Center Group SA et des universités tunisiennes. Il constatait que l'architecture d'intérieur était également enseignée en Tunisie.

Le 15 août 2018, le SPOP a produit son dossier.

Le 27 septembre 2018, les recourants ont produit des déterminations et des pièces complémentaires, notamment en lien avec leur requête d'assistance judiciaire. Ils ont fourni de plus amples indications sur la situation professionnelle de l'époux et ont rappelé leurs arguments concernant la volonté de la recourante de terminer sa formation en Suisse.

Le 5 octobre 2018, les recourants ont transmis une attestation de suivi de cours de deuxième année du Bachelor en architecture d'intérieur.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit notamment ce qui suit:

" Art. 27  Formation et formation continue

1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.            la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.            il dispose d’un logement approprié;

c.            il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.            il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.

2 [...]"

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (CDAP PE.2017.0409 du 8 mars 2018 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également Tribunal fédéral [TF] 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'art. 27 al. 1 LEtr est complété par l'art. 23 OASA qui prévoit notamment :

"Art. 23            Conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement (art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.  une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.  la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.  une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

4 […]"

b) La directive intitulée "Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2018) prévoit à ses chiffres 5.1.1 et 5.1.2 ce qui suit :

" Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[...]

Est autorisé, en règle générale, une formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés."

On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54 et les références citées).

3.                      Selon la jurisprudence, on n'est pas en présence d'un changement d'orientation lorsque l'étudiant étranger, après un échec, entreprend la même formation dans un autre établissement. Le Tribunal a ainsi admis le recours d'un ressortissant tunisien qui a entrepris un Bachelor en informatique de gestion auprès de la HEG-Arc à Neuchâtel après avoir subi un échec définitif à la HEIG-VD en section informatique. Le Tribunal a constaté que ces deux formations permettaient d'acquérir des compétences pluridisciplinaires en développement informatique, ingénierie logicielle et système d’information, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de changement d'orientation. Il a également tenu compte du fait que le recourant devait obtenir son diplôme en 2018, ce qui porterait la durée de ses études à sept ans, et que les pièces produites montraient que le recourant avait pu faire valider des crédits ECTS obtenus auprès de la HEIG-VD et avait réussi des examens à la HEG-Arc (CDAP PE.2016.0094 du 15 juin 2016). Le Tribunal a également admis le recours d'un ressortissant camerounais ayant subi un échec définitif en génie électrique auprès de l'EPFL, qui s'était inscrit auprès de la HEIG-VD dans la même branche. Le Tribunal a tenu compte du fait que le recourant avait pu faire valider des crédits obtenus à l'EPFL, ce qui lui avait permis de réduire la durée de la nouvelle formation entreprise, et que les résultats obtenus au terme du troisième semestre permettaient de considérer que l'intéressé était en mesure d'achever sa formation à la HEIG-VD avec succès et dans les délais prévus, ce qui devait porter la durée totale de ses études à six ans et demi (CDAP PE.2010.0220 du 14 décembre 2011 consid. 4; voir également CDAP PE.2008.0018 du 27 août 2008).

Le Tribunal a par contre confirmé le refus de prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Bénin qui, après un échec définitif à la HEIG-VD en section géomatique, avait entrepris des cours d'anglais à l'école-club Migros et cherchait à intégrer l'Ecole supérieure de la santé de Lausanne pour y suivre une formation de laborantin, mais avait déjà échoué une première fois aux examens d'entrée (CDAP PE.2015.0368 du 1er février 2016). Il a également rejeté le recours d'un autre ressortissant du Bénin qui demandait une autorisation de séjour pour entreprendre une formation conduisant au Bachelor of Science en sciences économiques à l'Université de Neuchâtel, après avoir entrepris deux cursus de Bachelor ("informatique" auprès de la HEIG-VD puis "informatique de gestion" auprès de la HEG-Arc) dont le second s'était soldé par un échec définitif. Le Tribunal a relevé que le recourant étudiait en Suisse depuis plus de quatre ans et qu'il n'avait dans ce laps de temps apparemment terminé avec succès la première année d'aucune des trois formations qu'il avait entreprises, alors que la formation initialement choisie devait durer entre trois et quatre ans, de même que les deux formations entreprises par la suite, de sorte qu'on pouvait douter que le recourant bénéficiait des qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue (CDAP PE.2015.0405 du 17 décembre 2015). Le Tribunal a également rejeté le recours d'un ressortissant tunisien, né en 1991, qui, après avoir subi un échec définitif à l'HEPIA avait choisi de poursuivre ses études à la HEIG-VD devant aboutir à l'obtention d'un Bachelor of Science HES-SO dans la filière Energie et techniques environnementales. Le Tribunal a jugé qu'il s'agissait bien d'un changement d'orientation, dicté par le fait que le recourant n'avait pas eu les capacités de réussir ses précédentes études (CDAP PE.2017.0154 du 1er novembre 2017).

4.                      a) En l'espèce, il ressort du curriculum vitae de la recourante qu'elle a obtenu en 2013 une Licence et, en 2014, un Master 1 en marketing dans son pays d'origine, puis, en 2015, un Master 2 en Gouvernance des entreprises familiales à Bordeaux.

La recourante a ensuite présenté une demande d'autorisation de séjour temporaire pour études en vue d'entreprendre le Master en Système d'information de l'Université de Neuchâtel. Dans sa lettre de motivation du 25 novembre 2015 adressée à l'Ambassade suisse en Tunisie, elle indique ce qui suit:

"[...]

Consciente du rôle prépondérant que joue l'information en termes de compétitivité et de performance pour les sociétés tunisiennes, je souhaite acquérir des connaissances approfondies sur les systèmes d'information dans un pays connu pour sa qualité d'enseignement et sa richesse culturelle telle que la Suisse.

A cet effet, mon choix s'est porté sur le master en Systèmes d'information à l'Université de Neuchâtel à partir du 22 février 2016 pour une durée de 3 semestres au bout desquels je serai apte à occuper un poste de chef de projets informatiques dans une grande entreprise en Tunisie.

[...]"

Le Master en Systèmes d'information s'inscrivait ainsi dans une suite logique de formation pour la recourante qui souhaitait, à son retour en Tunisie, décrocher un poste de chef de projets informatiques dans une grande entreprise. Ce Master, d'une durée de trois semestres, devait se terminer fin juin 2017.

Il en va autrement du Bachelor en architecture d'intérieur entrepris par la recourante suite à son échec définitif au Master en Systèmes d'information, dont la fin est prévue en juin 2020. Il n'est pas nécessaire pour la recourante, qui dispose déjà d'une formation complète dans le domaine du marketing et du management, de reprendre des études de base dans un tout autre domaine, par le biais d'un programme de Bachelor. Dans ce cas, il convient plutôt, en application des directives du SEM précitées, de privilégier les jeunes étudiants qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation de base, par rapport à d'autres plus âgés qui sont déjà au bénéfice d'une formation complète donnant accès à un métier. Or le choix de la recourante constitue bien un changement complet d'orientation, dicté uniquement par le fait qu'elle n'a pas eu les capacités de terminer ses précédentes études. Elle n'a en effet réussi aucun des six cours du premier semestre, obtenant des résultats variant entre 1.5 et 3.5 sur 6. Avec de tels résultats, on peut même douter que la recourante ait effectivement suivi les cours qu'elle avait entrepris. La recourante explique son échec par les démarches administratives qu'elle a dû effectuer à son arrivée en Suisse. Or ces démarches concernent toute personne qui s'établit dans un autre pays. Il est attendu de l'étranger qui vient étudier en Suisse qu'il assiste aux cours choisis et qu'il termine sa formation dans un délai raisonnable. En cas de manquements à ses obligations d'étudiant, le but du séjour pour études est réputé atteint et l'autorisation de séjour n'est pas prolongée. Les autorités ne sauraient en effet accorder un premier semestre de "tolérance" à l'étudiant pour lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires à son installation en Suisse. Du reste, il ressort du dossier que le SPOP, qui était devenu compétent suite à l'installation de la recourante dans le Canton de Vaud, s'était contenté de lui demander, le 31 mars 2016, une attestation d'immatriculation récente. Par ailleurs, la recourante n'avait plus rien entrepris entre septembre 2016 et son inscription fin août 2017 à l'école Swiss Design Center.

Il n'est en outre pas certain que la recourante réussisse sa nouvelle formation d'architecte d'intérieur. Il ressort de son relevé de notes de la première année que la recourante a certes été présente aux cours (taux de présence de 96%), mais a obtenu une moyenne de 4 à l'atelier de projet et de 4.2 aux cours théoriques. On ne saurait ainsi la suivre lorsqu'elle déclare avoir "brillamment" réussi sa première année de Bachelor. Il sied plutôt de constater, à l'instar du SPOP, que le retour de la recourante et de sa famille en Tunisie n'est plus garanti. Le changement d'orientation de la recourante, aujourd'hui âgée de 30 ans, a repoussé la fin de ses études d'au moins trois ans. La recourante avait, avant son arrivée en Suisse, déjà quitté la Tunisie pour effectuer un Master à Bordeaux.

A cela s'ajoute que la formation nouvellement entreprise est également disponible en Tunisie. L'Université Tunis Carthage propose en effet un programme de trois ans menant à une Licence Fondamentale en Design, Mention Espace - Architecture d’Intérieur, comparable au Bachelor en architecture d'intérieur du Swiss Design Center de Lausanne, et à l'issue duquel il est possible d'entreprendre un Master, d'une durée de deux ans. La Licence appliquée en architecture d'intérieur, d'une durée de trois ans, est également dispensée par l'Ecole Supérieure d’Architecture, d’Audiovisuel et de Design (ESAD) à Tunis. Cette même Licence peut être effectuée à l'Université centrale à Tunis.

Pour le surplus, on relèvera que le fait pour la recourante de s'être engagée envers le Swiss Design Center à payer les frais d'écolage pour le prochain semestre ou d'être contractuellement liée avec la crèche de son enfant jusqu'au 30 septembre 2019 ne saurait en aucun cas contraindre le SPOP à prolonger les autorisations de séjour. La recourante aurait pu, avant d'effectuer ses démarches, solliciter du SPOP qu'il se détermine sur la poursuite de son séjour en Suisse, suite à son changement d'orientation professionnelle. Enfin, les sacrifices consentis par elle font partie des aléas de toute personne souhaitant s'établir en Suisse, qui plus est avec sa famille. Ils ne constituent pas un motif qui permettrait à l'étudiante de poursuivre sa nouvelle formation en Suisse, suite à un échec dans un autre domaine.

b) Le recourant n'a quant à lui plus travaillé depuis le 8 mai 2018, date à laquelle il s'est vu licencier pendant son temps d'essai. Il avait auparavant connu une période de chômage de juillet 2017 à avril 2018.

L'enfant des recourants, âgée de trois ans et demi, n'est pas encore en âge scolaire et pourra aisément se réadapter à la vie en Tunisie. Cette réintégration sera moins aisée si l'autorisation de séjour venait à être prolongée pour la durée des études de Bachelor de la recourante, dont la fin est normalement prévue pour juin 2020.

c) Compte tenu de la portée de l'art. 27 LEtr, qui fixe des critères restrictifs quant à l'admission des étudiants étrangers en Suisse, l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ni d'excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation des autorisations de séjour pour études et par regroupement familial aux recourants.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.

En principe, les frais de la cause devraient être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu toutefois de leurs faibles revenus, il est renoncé par équité à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD). Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 20 juillet 2018 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.