|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 janvier 2019 |
|
Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Matthieu Sartoretti, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|
|
3. |
C.________ à ******** |
|
|
|
4. |
D.________ à ******** |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Réexamen |
|
|
Recours B.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2018 (déclarant irrecevable la demande de réexamen du 14 juin 2018, subsidiairement la rejetant et leur fixant un nouveau délai au 2 août 2018 pour quitter la Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________, ressortissants brésiliens, se sont mariés le 12 novembre 2007 dans leur pays d'origine. Les enfants C.________ et D.________ sont respectivement nés de leur union les 4 juin 2005 et 1er mai 2013.
Aux dires des époux, la famille aurait séjourné en Suisse une première fois en 2001, une seconde fois de 2003 à 2006, puis de 2013 à 2014, avant d'y revenir en 2016. Ils résident et travaillent dans notre pays depuis lors, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
B. Le 26 juillet 2017, les précités ont sollicité du Service de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour pour chacun des membres de la famille en vue de régulariser leur séjour.
Par décision du 1er mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer quelque autorisation que ce soit aux intéressés, leur impartissant un délai de trois mois pour quitter le territoire. Dite décision est entrée en force sans avoir été attaquée.
C. Le 20 avril 2018, A.________ a sollicité des autorités luxembourgeoises la délivrance d'un "certificat d'antécédents luxembourgeois ou de citoyenneté luxembourgeois" en sa faveur. Cette demande a été réceptionnée par le Ministère de la justice luxembourgeois le 23 mai 2018.
D. Le 4 juin 2018, A.________ et B.________ ont adressé un courrier au SPOP pour indiquer qu'ils ne "tiendr[aient] pas compte" de la décision du 1er mars 2018 au motif qu'elle n'aurait pas été envoyée par courrier recommandé et n'aurait pas contenu les voies de droits. Ils se prévalaient par ailleurs de "faits nouveaux", soit l'existence d'une demande de naturalisation au Luxembourg, déposée le 20 avril 2018 par A.________ en tant que descendante de citoyens luxembourgeois. Ils joignaient à leur courrier un arbre généalogique de la précitée et de son père, un acte de décès de l'un de ses ascendant, ainsi qu'un "Certificat" du Ministère de la justice luxembourgeois, censé prouver l'obtention de la nationalité luxembourgeoise par son cousin E.________. Ce dernier document, daté du 16 janvier 2018, comportait les mentions suivantes: E.________ "est le descendant en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900. Le présent certificat est destiné à être présenté à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue de souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic] de l'article 89 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise." Partant, A.________ et B.________ demandaient au SPOP de "réviser" sa décision.
Par courrier du 7 juillet 2018, le SPOP a répondu que la décision du 1er mars 2018 comportait bien les voies de droit et avait été valablement notifiée, de sorte qu'il invitait les époux à préciser si leur missive du 4 juin 2018 devait être considérée comme un recours contre la décision précitée ou comme une demande de réexamen. Dans son courrier, le SPOP confirmait par ailleurs qu'en cas d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise, il procèderait à un nouvel examen de sa décision.
Les intéressés ont confirmé, le 14 juin 2018, solliciter le réexamen de la décision du 1er mars 2018 sur la base des nouveaux éléments transmis.
E. Par décision du 19 juin 2018, le SPOP a déclaré la requête irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, au motif que les conditions du réexamen n'étaient pas réunies puisque les intéressés n'avaient toujours pas acquis la nationalité luxembourgeoise et qu'aucun autre élément nouveau n'était invoqué au soutien de leur demande. Partant, un nouveau délai échéant le 2 août 2018 leur était imparti pour quitter le territoire.
F. Par acte du 20 août 2018, les époux ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour. En substance, ils exposent vivre depuis longtemps en Suisse et y avoir beaucoup de famille, parler parfaitement le français et n'avoir pas de dettes. Alors qu'ils seraient parfaitement intégrés dans notre pays, ils allèguent n'avoir plus d'attaches avec le Brésil. Enfin, ils rappellent que A.________ a déposé une demande de naturalisation au Luxembourg. Son cousin aurait au demeurant déjà obtenu la nationalité de ce pays conformément au certificat du 16 janvier 2018 joint en annexe. Les intéressés ont en outre produit un courriel du 6 juillet 2018 émanant du Ministère de la justice luxembourgeois qui confirmait la réception du dossier de A.________ en date du 23 mai 2018 et l'informait que le délai de traitement était de sept à huit mois.
Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SPOP a indiqué maintenir sa décision du 1er mars 2018, précisant que le dépôt d'une demande de naturalisation au Luxembourg n'était pas un élément nouveau pertinent justifiant de reconsidérer dite décision.
En guise de mémoire complémentaire, les époux ont transmis, le 12 octobre 2018, un certificat du 3 octobre 2018 émanant du Ministère de la justice luxembourgeois. Ce document confirme que A.________ "est la descendante en ligne directe d'un aïeul, qui possédait la nationalité luxembourgeoise à la date du 1er janvier 1900". Il contient également la mention suivante: "Le présent certificat est destiné à être présenté à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue de souscrire une déclaration de recouvrement sur base [sic] de l'art. 89 de la loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise".
Le 17 octobre 2018, le SPOP a une nouvelle fois indiqué que ce nouveau document n'était pas de nature à influer sur sa décision du 19 juin 2018.
G. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) requièrent l'annulation de la décision du SPOP (ci-après: l'autorité intimée) refusant d'entrer en matière sur leur demande de réexamen et la délivrance d'autorisations de séjour.
3. a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération), notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2; arrêt TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0141 du 18 mai 2018 consid. 2a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2018.0141 précité consid. 2a PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a).
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; arrêts TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; arrêts PE.2018.0374 précité consid. 3a; PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid. 2a/bb et les références citées).
b) En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen des recourants était légitime ou non.
Le mémoire de recours fait état de la bonne intégration des recourants et de l'absence d'attaches avec leur pays d'origine. Sur cette base, ils allèguent que le refus du SPOP de réexaminer sa décision ne tiendrait pas compte du "caractère exceptionnelle [sic] de la famille ni des attaches en Suisse sachant que la plus part [sic] de la famille vit ici et qu'un retour au Brésil ne ferait que déstabiliser les enfants sachant que dès l'obtention de dite nationalité [luxembourgeoise] ils rempliront les conditions d'octroi d'un permis de séjour de type B". Dans la mesure où elles visent à remettre en question le bien-fondé de la décision du 1er mars 2018, ces considérations sortent du cadre du présent litige qui doit uniquement déterminer si les conditions du réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD sont remplies.
c) Comme mentionné par l'autorité intimée dans la décision attaquée, le seul élément nouveau est le dépôt par l'épouse d'une demande de certificat d'antécédents luxembourgeois en vue de l'obtention de la citoyenneté du Luxembourg, postérieurement à la notification de la décision du 1er mars 2018. A l'issue de cette procédure, la recourante a obtenu le certificat du 3 octobre 2018, attestant l'existence d'ascendants luxembourgeois et destiné à être fourni à l'administration communale de la Ville de Luxembourg en vue du "recouvrement" de la nationalité.
Ces éléments constituent de vrais nova susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen pour autant qu'ils soient suffisamment importants (cf. consid. 3a ci-dessus). Tel n'est cependant pas le cas pour les motifs qui suivent.
aa) L'ancien Tribunal administratif avait jugé que si le dépôt d'une demande de naturalisation en Italie constituait certes un fait nouveau, il n'en demeurait pas moins qu'il ne suffisait pas à obtenir le réexamen de la décision attaquée, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas encore obtenu la nationalité italienne (arrêt TA PE.2005.0525 du 15 novembre 2005). Récemment, la cour de céans a jugé que le refus du SPOP de considérer qu'une procédure de naturalisation espagnole apparemment en cours constituait un fait nouveau pertinent au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où l'autorité pouvait retenir que le recourant ne possédait pas (encore) la citoyenneté espagnole (arrêt PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2).
bb) Il doit en aller de même dans le cas d'espèce. En effet, des démarches ont certes été entreprises en vue de l'obtention de la nationalité luxembourgeoise par A.________. Cela étant, elle ne l'a pour l'heure pas obtenue de sorte qu'il ne s'agit là que d'une expectative dont la réalisation dépend du droit interne luxembourgeois. Le seul fait qu'une procédure de naturalisation soit pendante au Luxembourg ne modifie pas le statut de l'intéressée qui ne peut, en l'état et contrairement à ce qu'elle semble suggérer, se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En d'autres termes, ce fait ne revêt pas une importance suffisante pour ouvrir la voie du réexamen. Quant au certificat du 3 octobre 2018 – tout comme celui du 16 janvier 2018 concernant un cousin –, il n'a aucune incidence sur l'appréciation qui précède dès lors qu'il ne fait que confirmer l'existence d'un aïeul luxembourgeois de la recourante, étape apparemment nécessaire mais non suffisante pour obtenir la nationalité sollicitée.
Ce constat n'empêchera toutefois nullement les recourants de déposer une demande de réexamen si A.________ devait ultérieurement obtenir la nationalité luxembourgeoise. Dans son courrier du 7 juillet 2018, l'autorité intimée s'est d'ailleurs d'ores et déjà déclarée disposée à procéder à un nouvel examen de la situation des recourants en cas d'acquisition de la nationalité luxembourgeoise.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juin 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.