TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2018 refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1974 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Entré en Suisse le 17 septembre 2001, il y a déposé le jour même une demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet et de renvoi de Suisse, le 7 mars 2003. Après diverses procédures de recours, de réexamen puis de révision, ayant toutes essuyé une fin de non-recevoir, le recourant a finalement obtenu une autorisation de séjour pour cas de rigueur le 14 avril 2008, dont la validité a été régulièrement prolongée. Entretemps, le recourant a intégré la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD) en octobre 2003 et obtenu un bachelor d'ingénieur le 31 octobre 2015. En parallèle à sa formation, il a effectué des travaux temporaires pour différents employeurs.

Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des six condamnations pénales suivantes:

-                                  le 6 février 2007, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-                                  le 14 mars 2008, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une amende pour vol d'importance mineure;

-                                  le 11 septembre 2008, par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, à soixante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende pour séjour illégal, vol d'importance mineure et violation de domicile;

-                                  le 12 juillet 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire;

-                                  le 2 septembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à nonante jours-amende fermes et à une amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel, violation des règles de la circulation routière et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire;

-                                  le 20 juin 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à soixante jours-amende fermes et à une amende pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis.

A l'occasion d'une procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, le Service de la population (ci-après: SPOP) s'est enquis de la situation financière du recourant auprès des services sociaux. Le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) lui a alors adressé, le 10 juin 2015, un décompte chronologique indiquant que l'intéressé avait perçu une somme de 56'895 fr. 25 à titre de revenu d'insertion entre les mois d'avril 2008 et de février 2015. Ce nonobstant, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour du recourant pour une durée de deux ans. Au terme de cette période, le CSR a fourni un nouveau décompte au SPOP, le 4 avril 2017, dont le bilan était identique au précédent.

Par demande du 6 janvier 2018, le recourant a sollicité du SPOP la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. A l'appui de sa requête, il a produit différents documents indiquant qu'il avait touché, en moyenne, un revenu net de l'ordre de 4'000 fr. par mois pendant l'année 2017.

Par décision du 15 juin 2018, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement au recourant, compte tenu de ses multiples antécédents pénaux et de sa dépendance de l'aide sociale du 1er avril 2008 au 1er février 2015, pour un montant total de 56'895 fr. 25. L'autorité y décelait une situation financière défavorable et un degré d'intégration insuffisant, qui ne justifiaient pas l'agrément de la demande. Elle signalait néanmoins à l'intéressé qu'il gardait la faculté de réitérer sa requête lorsqu'il aurait respecté l'ordre juridique suisse à moyen terme et que les motifs de refus précités ne lui seraient plus opposables.

B.                     Par mémoire de son conseil du 22 août 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant à l'octroi de l'autorisation d'établissement déniée, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelles instruction et décision. Il fait valoir en substance que les infractions pénales qui lui sont reprochées sont, sinon anciennes, à tout le moins bénignes et donc insuffisantes pour légitimer un refus du SPOP. Il argue en outre que le revenu d'insertion ne lui a été alloué que partiellement pendant la durée de ses études, en complément de ses activités lucratives parallèles, qu'il est autonome financièrement depuis plus de trois ans et qu'il occupe désormais un emploi stable et à plein temps, si bien que son évolution financière doit être considérée comme favorable. Excipant de son diplôme, de sa maîtrise de la langue française ainsi que de sa participation à la vie estudiantine et économique, il allègue enfin jouir d'une bonne intégration socioprofessionnelle. Parmi les documents annexés au recours figurent divers contrats de missions et bulletins de salaire datés de 2015 à 2018, un contrat de travail du 20 février 2018 prévoyant l'engagement de l'intéressé en qualité d'aide-voirie dès le 24 avril suivant, pour un revenu mensuel brut de 3'950 fr. versé treize fois l'an, ainsi qu'une attestation du CSR du 25 juin 2018 certifiant qu'il n'a pas bénéficié de prestations de ce service au cours des trois dernières années. Le 3 septembre 2018, le recourant a encore produit deux attestations des 28 avril 2016 et 23 août 2018 témoignant de son activité de répétiteur dans un service d'appuis scolaires depuis 2004, respectivement de son affiliation à l'association professionnelle des ingénieurs et architectes depuis 2016.

Dans sa réponse du 4 septembre 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. A ses yeux, l'ampleur de l'aide sociale versée, de même que la répétition des infractions pénales perpétrées, dont la dernière date du mois de juin 2017, ne dénotent pas une intégration suffisamment poussée pour justifier la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de transformer l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement.

3.                      a) Selon l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

En vertu de l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorisation peut être révoquée si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), ou encore si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Le principe d'intégration veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr; ATF 134 II 1 consid. 4.1, résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par: le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 3 OIE, 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). 

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée considère que l'intégration du recourant, qui dispose d'une autorisation de séjour depuis dix ans, est insuffisante au sens de l'art. 60 OASA, compte tenu de ses antécédents judiciaires et de sa situation financière défavorable. Elle en veut pour preuves que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales et qu'il a largement dépendu de l'aide sociale de 2008 à 2015.

Il est vrai que le recourant a émargé à l'assistance publique pendant près de sept ans et que le montant des subsides alloués à ce titre, par 56'895 fr. 25, n'est pas négligeable. Comme invoqué dans le mémoire de recours, cela s'explique toutefois en partie par le fait que le susnommé a suivi une formation d'ingénieur en cours d'emploi, pendant laquelle il a effectué de nombreux travaux temporaires, sans pouvoir subvenir entièrement à ses besoins. Il s'est du reste affranchi de l'aide sociale au terme de ses études en 2015, soit il y a trois ans, comme en atteste le certificat du CSR du 25 juin 2018, et travaille à plein temps depuis le 24 avril 2018, si bien que sa situation financière n'est pas aussi défavorable que le laisse entendre le SPOP.

L'étude du dossier révèle par ailleurs que le recourant a donné des cours d'appuis scolaires depuis 2004, qu'il a fonctionné comme médiateur pour l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (alors dénommé Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile [Fareas]) et participé à la rédaction du journal de cette institution, qu'il était membre de l'association d'étudiants de la HEIG-VD et qu'il est désormais affilié à l'association professionnelle des ingénieurs et architectes Swiss Engineering UTS. Tous ces él.ents parlent en faveur d'une bonne intégration socioculturelle, ce qui n'est pas contesté.

Ce nonobstant, il ne peut être fait abstraction du fait que le recourant a occupé la justice pénale à de trop nombreuses reprises, puisqu'il a été condamné non moins de six fois pendant ces dix dernières années. Certes, les infractions commises ne sont pas d'une gravité considérable. Elles ne sauraient pour autant être qualifiées de "bénignes", pour reprendre les termes de l'intéressé. Il sied en effet de relever, non sans inquiétude, qu'elles se succèdent à faibles intervalles, qu'elles se cumulent au fil du temps et qu'elles ne laissent guère présager de répit, puisque la dernière condamnation remonte seulement à l'année dernière. Il ne saurait dès lors être reproché au SPOP d'y voir une difficulté certaine à respecter l'ordre juridique suisse.

Compte tenu de ce qui précède, en particulier du comportement répréhensible du recourant sur le plan pénal et de sa stabilité professionnelle somme toute récente, force est d'admette que le recourant ne présente pas encore, en l'état, un degré d'intégration suffisant au sens de l'art. 60 OASA pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 2 ou 4 LEtr. Comme l'a indiqué le SPOP dans la décision attaquée, il lui sera néanmoins loisible de déposer une nouvelle demande dans ce sens lorsqu'il aura fait preuve d'amendement à moyen terme et confirmé sa régularité financière.

4.                      Pour tous ces motifs, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 juin 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       



 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.