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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 janvier 2019 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Guillaume LAMMERS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ (alias B.________) c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 22 juin 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est arrivé en Suisse le 1er février 2008. Il s'est légitimé au moyen d'un passeport et d'une carte d'identité fran.is établis au nom de B.________. Les autorités de police des étrangers genevoises lui ont délivré sur ces bases une autorisation de séjour UE/AELE.
Le 22 décembre 2011, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud. Il a présenté à nouveau ses pièces de légitimation françaises. Le Service de la population (SPOP) lui a délivré sur ces bases une autorisation de séjour UE/AELE, puis le 31 janvier 2013 une autorisation d'établissement UE/AELE.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a travaillé comme cuisinier dans divers restaurants chinois.
B. Le 29 septembre 2017, les forces de l'ordre ainsi que des inspecteurs du Service de l'emploi ont procédé à un contrôle du personnel de l'employeur de A.________. Le passeport et la carte d'identité français de l'intéressé ont été saisis à cette occasion. Après vérification, il s'est avéré qu'il s'agissait de contrefaçons (plastifiage artisanal, procédés d'impression non conformes, sécurités absentes, sécurités imitées).
Lors de son audition du 5 octobre 2017, A.________ a déclaré qu'il était arrivé en France en 2002 avec l'aide d'un passeur qu'il avait payé 20'000 dollars. Il avait fait par la suite la connaissance d'un couple de Français d'origine vietnamienne, alors qu'il travaillait dans un restaurant chinois dans le Sud de la France, et leur avait expliqué qu'il était en situation irrégulière dans ce pays. Ce couple lui avait alors proposé de l'aider en lui obtenant des documents français qu'il avait payé 14'000 euros. Il avait attendu sept mois avant de les recevoir. Il a soutenu toutefois qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de faux et qu'il ne s'en était rendu compte qu'en 2016 lorsqu'il avait voulu faire renouveler son passeport. Il a déclaré encore ceci sur situation personnelle et sa véritable identité:
"Quelle est brièvement votre situation actuelle?
Je suis né à Saigon comme fils unique. Mes parents étaient paysans. J'ai suivi ma scolarité et le gymnase dans la région de Saigon. En fait, je n'ai pas fini le gymnase. C'était en 1997 ou 1998 sauf erreur. Je n'ai pas fait grand-chose pendant 2-3 ans. J'ai ensuite fait un apprentissage de cuisinier en Malaisie.
[...]
Dès lors veuillez nous communiquer votre véritable identité?
A.________, ********1980, né en Chine (selon son père) ou au Vietnam (selon la mère). Je vous informe que la Chine à l'époque était très pauvre et que les femmes n'accouchaient pas à l'hôpital."
Par ordonnance pénale du 6 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a condamné A.________ pour faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr. et ordonné la confiscation de la fausse carte d'identité et le faux passeport établis au nom de B.________. Cette condamnation n'a pas été contestée.
C. Dans l'intervalle, le 1er février 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement en raison de ces faits; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
L'intéressé s'est déterminé le 23 février 2018. Il a répété qu'il ignorait que son passeport et sa carte d'identité français étaient des faux, lorsqu'il a demandé une autorisation de séjour. Il a fait valoir par ailleurs qu'il travaillait en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il y vivait avec sa femme et leurs deux enfants, qu'il y avait développé le centre de ses intérêts et qu'il ne représentait pas de menace pour l'ordre public. Pour lui, ces éléments justifiaient d'analyser sa situation sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.
Le 3 avril 2018, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 20 avril 2018 pour produire une copie des pièces d'identité nationales des membres de sa famille ou à défaut leurs identités exactes.
L'intéressé n'a pas donné suite à cette demande.
Par décision du 22 juin 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ (alias B.________), prononcé son renvoi et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter la Suisse.
D. Par acte du 22 août 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il a repris en substance les mêmes arguments que dans ses déterminations du 23 février 2018. Il a sollicité par ailleurs d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le SPOP a produit son dossier le 27 août 2018.
Dans un délai prolongé au 22 octobre 2018, le recourant a rempli et retourné le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc. Il a exposé que depuis la révocation de son autorisation d'établissement, il n'était plus en mesure de trouver du travail et que ses dettes s'accumulaient. Il a produit à cet égard quatre commandements de payer.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 3 décembre 2018. Il a fait valoir comme nouveau moyen que l'exécution de son renvoi serait impossible, dès lors qu'il aurait perdu sa nationalité chinoise en obtenant des papiers d'identité français et que rien n'indiquait qu'il pourrait être réintégré dans sa nationalité chinoise. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la reconnaissance de son statut d'apatride.
Les autorités intimée et concernée n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce.
3. a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, qui renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a LEI, cela vaut aussi pour les autorisations d'établissement.
L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont la personne concernée devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n'a pas à être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle décisif dans l'octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; cf. ég. PE.2017.0215 du 16 août 2018 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant a obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement, en se légitimant avec de fausses pièces d'identité françaises. Il ne le conteste pas. Il soutient toutefois qu'il ignorait à l'époque qu'il s'agissait de contrefaçons. Pour lui, il n'a donc pas fait de fausses déclarations et l'art. 62 al. 1 let. a LEI ne saurait s'appliquer.
Les allégations du recourant ne sont pas crédibles. Quel que soit le degré de ses connaissances en matière administrative, il ne pouvait en effet raisonnablement penser qu'il suffisait de payer 14'000 euros pour acquérir la nationalité française, ce d'autant plus qu'il se trouvait alors en situation irrégulière depuis plusieurs années. Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte a du reste écarté cet argument de la bonne foi et a condamné le recourant pour faux dans les certificats, retenant que l'intéressé avait fait usage de pièces d'identité contrefaites dans le but de tromper les autorités.
Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI).
4. a) La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en février 2008 à l'âge de 28 ans. Même si ce séjour de plus de dix ans peut être qualifié de relativement important, il a en définitive toujours été illégal, puisque l'intéressé a obtenu ses autorisations de séjour, puis d'établissement par des actes délictueux en se faisant passer pour un ressortissant français à l'aide de pièces d'identité contrefaites.
Quant à l'intégration en Suisse du recourant, elle ne saurait être considérée comme particulièrement réussie. Sur le plan professionnel, il n'a en effet exercé que des emplois peu qualifiés dans le domaine de la restauration. Sur le plan social, il ne semble en outre pas avoir tissé des liens particuliers en dehors du cercle familial (il ne l'allègue en tout cas pas). A cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas maîtriser la langue française, puisque le recours à un interprète a été nécessaire pour son audition par la police le 5 octobre 2017. Enfin et surtout, il a trompé pendant des années les autorités suisses en faisant usage de pièces d'identité contrefaites, ce qui lui a valu une condamnation pour faux dans les certificats.
Le recourant se prévaut par ailleurs en vain de la présence de son épouse (ou compagne) et de leurs deux enfants. Malgré les demandes du SPOP, il n'a en effet pas produit une copie de leurs cartes d'identité, ni même révélé leurs identités exactes. Vraisemblablement, ces personnes séjournent ainsi illégalement en Suisse.
Au regard de ces éléments, l'intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui permettrait d'aboutir à un autre résultat.
5. a) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LEI, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
Les obstacles peuvent résulter notamment de la fermeture des frontières, de l'interruption des liaisons de transport ou du refus des autorités d'un pays de délivrer des documents nationaux d'identité à leurs ressortissants ou de les réadmettre sur leur sol (TAF E-6860/2009 du 19 juillet 2011 et les références citées).
Selon la jurisprudence, l'impossibilité de l'exécution du renvoi ne peut être admise que si la personne à renvoyer s'est soumise à toutes les démarches exigées par les autorités cantonales et fédérales et y a collaboré de son mieux, sans que le résultat visé ait pu cependant être atteint. Elle doit également être constatée si la personne intéressée s'est livrée de son propre chef, avec l'appui desdites autorités, à toutes les tentatives qu'on pouvait exiger d'elle auprès des autorités de son pays d'origine pour permettre son retour, mais sans succès (TAF C-6528/2007 du 3 février 2010 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant affirme qu'il possédait la nationalité chinoise et qu'il l'aurait perdue en obtenant des papiers d'identité français. Se retrouvant ainsi apatride, l'exécution de son renvoi serait à son sens impossible.
Le recourant n'a produit aucune pièce prouvant ses allégations. Lors de son audition par la police le 5 octobre 2017, il a même laissé entendre qu'il serait vietnamien, expliquant être né à Saigon (actuellement Ho-Chi-Minh-Ville) et y avoir vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'acquisition de faux papiers d'identité français aurait pu lui faire perdre sa prétendue nationalité chinoise.
Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'à ce stade, le recourant n'a pas démontré avoir tout entrepris pour établir son identité et sa nationalité et pour permettre son retour dans son pays d'origine ou son pays de provenance. Il ne semble du reste pas le contester (cf. son mémoire complémentaire du 3 décembre 2018, p. 4: "Il ne possède actuellement aucun document d'identité, et rien n'indique qu'il pourra être réintégré dans sa nationalité chinoise."). Conformément à la jurisprudence précitée, on ne saurait dès lors retenir que l'exécution de son renvoi serait impossible.
Il est loisible, le cas échéant, au recourant de poursuivre ses démarches tendant à la reconnaissance de son prétendu statut d'apatride et, si ces dernières aboutissent, de solliciter une autorisation de séjour fondée sur l'art. 31 LEI. Cette question sort toutefois du cadre du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de reconnaissance du statut d'apatride que le recourant n'a apparemment pas encore formellement déposée.
6. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al.1 LPA-VD). Il y est toutefois renoncé pour des motifs d'équité (art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 22 juin 2018 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.