TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 octobre 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  MM. Jean-Marie Marlétaz et Marcel-David Yersin, assesseurs.

 

Recourants

1.

 A.________

 

2.

 B.________

tous deux à Bussigny et représentés par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer, réexamen   

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2018 déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 11 avril 2018, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un nouveau délai au 24 août 2018 pour quitter la Suisse

 

A.                     A.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1975, est entré en Suisse le 25 octobre 1997 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée. Par décision du 12 juillet 1999, l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM) a mis l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire collective accordée à ses compatriotes de même origine, en raison de la guerre sévissant alors en ex-Yougoslavie. L'admission provisoire a pris fin le 31 mai 2000. Le 5 juin suivant, A.________ a quitté la Suisse pour le Kosovo par vol organisé par les autorités du canton de Zurich, dans lequel il résidait. 

B.                     Le 26 mars 2009, A.________ a épousé au Kosovo C.________, une compatriote née en 1981, titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève.

Le 1er octobre 2009, l'intéressé a déposé auprès de la représentation diplomatique suisse au Kosovo une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial. Les autorités genevoises ont rejeté cette requête par décision du 12 juillet 2011, au vu de la dépendance à l'aide sociale de l'épouse. Les conjoints ont recouru le 26 juillet 2011 contre cette décision, en faisant valoir l'état de santé de l'épouse, gravement déficient depuis plusieurs années, ainsi que la volonté et la capacité de l'époux de trouver une activité lucrative permettant de subvenir aux besoins du couple.

Une interdiction d'entrée notifiée auparavant a été levée le 21 décembre 2011. A.________ est entré en Suisse le 18 janvier 2012 et a obtenu du canton de Genève une autorisation de séjour, qui sera prolongée jusqu'au 18 octobre 2014.

Le 1er avril 2012, l'intéressé a été engagé dans une carrosserie de la région lausannoise par un contrat de durée indéterminée.

En été 2013, les époux se sont séparés de fait. La séparation judiciaire est intervenue le 26 juin 2014.

C.                     Le 13 mai 2014, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud et a requis une autorisation de séjour et de travail. Il a précisé qu'il s'était installé dans la commune de Bussigny le 1er septembre 2013. Entendu le 16 juin 2015 par le Service de la population (SPOP), A.________ a notamment indiqué, à l'aide d'un interprète, qu'il avait été interpellé par la police alors qu'il travaillait illégalement à Sion, ce qui lui avait valu une interdiction d'entrée en Suisse. Il n'était arrivé en Suisse que plusieurs années après le mariage; pendant cette période, il avait vu son épouse une fois par année, lorsqu'elle venait en été. Il a précisé qu'il n'avait pas d'enfant. Il a ajouté qu'il parlait "un tout petit peu le français", qu'il souhaitait rester en Suisse, mais qu'il respecterait une décision refusant de renouveler son autorisation de séjour.

A.________ a déposé des déterminations formelles auprès du SPOP le 14 août 2015, en produisant notamment un certificat de travail élogieux, daté du 31 juillet 2015, émanant de l'entreprise de carrosserie qui l'employait depuis avril 2012. 

L'épouse est décédée le 9 septembre 2015.

Par décision du 23 novembre 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée et d'accepter le changement de canton. En substance, il a retenu que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas remplies. Il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.

D.                     Le recours formé le 21 décembre 2015 par A.________ contre cette décision a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par arrêt du 11 février 2016 (PE.2015.0436). Le tribunal s'est fondé sur les faits tels qu'ils ressortaient du dossier alors en sa possession, exposés ci-dessus (let. A à C). Il a retenu que l'autorisation de séjour du recourant délivrée par le canton de Genève avait perdu sa validité depuis le 19 octobre 2014. Le litige portait ainsi sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, à accorder par le canton de Vaud. A cet égard, le recourant ne pouvait pas se prévaloir des dispositions régissant le maintien de l'autorisation de séjour après la dissolution du mariage, dès lors que l'union avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son séjour en Suisse. Sur ce dernier point, le Tribunal a retenu ce qui suit (consid. 2c):

"A l'appui de sa demande, le recourant fait valoir sa bonne intégration en Suisse. Il relève qu'il exerce régulièrement une activité lucrative auprès de la même entreprise de carrosserie depuis le 2 avril 2012, à l'entière satisfaction de son employeur. Il rappelle qu'il a déjà vécu en Suisse depuis 1997 jusqu'en 2001 (recte: 2000), au bénéfice d'une admission provisoire, avant de rentrer au Kosovo après la fin de la guerre. Il affirme qu'il est revenu en Suisse en 2004 en "effectuant de petits travaux" et qu'il y a ensuite vécu depuis de manière "interrompue" (sic). Enfin, il déclare qu'âgé de 40 ans, il n'a aucun moyen d'intégration dans son pays d'origine avec lequel il a rompu tous liens, de sorte que sa réadaptation au Kosovo serait fortement compromise.

Cette argumentation n'est pas convaincante. Seule doit être prise en considération, pour l'essentiel, la durée du séjour légal en Suisse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3), en l'occurrence d'abord de trois ans d'octobre 1997 à juin 2000, ensuite de quatre ans de janvier 2012 à ce jour à la faveur d'une autorisation de séjour puis de la tolérance résultant de la présente procédure. Par ailleurs, si les pièces au dossier attestent que le recourant n'a pas été condamné pénalement, qu'il ne fait pas l'objet de poursuites, qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale dans le canton de Vaud et qu'il a fait preuve d'une bonne stabilité professionnelle, cette intégration réussie n'est pas si exceptionnelle qu'un renvoi de Suisse placerait l'intéressé dans une situation de détresse. Les affirmations de son représentant attestant qu'il s'exprimerait "parfaitement" en français et en allemand ne conduisent pas à une autre appréciation. (…) Enfin, le recourant a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où il séjourné à réitérées reprises depuis 2000. Il sera certes confronté à des difficultés à son retour dans son pays d'origine, mais cela ne signifie pas que sa réintégration y soit fortement compromise, d'autant moins qu'il pourra y mettre à profit les connaissances acquises dans la carrosserie qui l'emploie depuis près de quatre ans. Dans ces conditions, le recourant ne se trouve manifestement pas dans un cas de rigueur au sens de l'art. 70 al. 1 let. b OASA ni, du reste, au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr."

E.                     A la suite de cet arrêt, le SPOP a, le 12 avril 2016, imparti à A.________ un délai de départ au 30 juin 2016.

Le 29 juin 2016, A.________ a déposé une demande de permis de séjour pour cas de rigueur en faveur de sa fiancée, B.________, une compatriote née le ******** 1988, et de leurs deux enfants nées en Suisse, à savoir D.________ le ******** 2014 et E.________ le ******** 2016. Il a déclaré qu'il avait fait connaissance de sa compagne à la suite de la séparation et du décès de son épouse. Il faisait valoir la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration. Il déposait une série de pièces, notamment le certificat de travail déjà produit du 31 juillet 2015 ainsi que des attestations de la commune de Bussigny selon lesquelles il était arrivé dans cette localité le 1er septembre 2013 et B.________ le 2 novembre 2013. Le dossier comporte par ailleurs une lettre du 20 avril 2016 de B.________, expliquant qu'elle avait vu A.________ pour la première fois dans un bar au Kosovo au mois d'avril 2014 (sic).

Le 7 décembre 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse en respect de la décision de renvoi prise à son encontre et du délai de départ fixé au 30 juin 2016. Pour le surplus, le service l'avisait qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ et des enfants du couple.

Le 6 janvier 2017, le mandataire des requérants a déposé une copie du nouveau passeport de B.________, désormais B.________, en expliquant que l'intéressée avait repris son nom de jeune fille. Il indiquait également que A.________ et B.________ procédaient à des démarches en vue de mariage.

Par décision du 12 janvier 2017, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de B.________, D.________ et E.________. Il a retenu que A.________ avait fait l'objet d'une décision de renvoi, de sorte que sa compagne et ses enfants ne pouvaient prétendre à une autorisation de séjour par regroupement familial. De plus, aucun élément susceptible d'être constitutif d'un cas d'extrême gravité ne figurait au dossier des intéressées. En effet, B.________ ne vivait en Suisse que depuis peu d'années et gardait de ce fait des attaches importantes à l'étranger. La réintégration sociale des intéressées dans leur pays d'origine pourrait dès lors se faire sans trop de difficultés. Un délai de trois mois leur était ainsi imparti pour quitter la Suisse. Cette décision est entrée en force.

F.                     Le 13 février 2017, l'Etat civil de Lausanne a reçu une demande d'ouverture du dossier de mariage de A.________ et B.________. Il découle du dossier de l'Etat civil que cette dernière s'était mariée au Kosovo le 6 octobre 2010 et qu'elle avait divorcé à la suite d'une audience tenue dans ce pays le 13 novembre 2015. Par décision du 16 mai 2017, l'Etat civil a déclaré la demande irrecevable, aucun des fiancés ne séjournant légalement en Suisse.

Le 26 juillet 2017, le SPOP a convoqué A.________ et B.________ en ses locaux le 9 août 2017 afin de convenir d'une date pour un vol de retour. Le ******** 2018, B.________ a donné naissance à un troisième enfant F.________. Le 1er février 2018, le SPOP a renouvelé sa convocation, pour le 19 février 2018. A cette dernière date, A.________ a signé une déclaration selon laquelle il acceptait de rentrer volontairement au Kosovo au jour qui lui serait fixé par le SPOP, en compagnie de B.________ et de leurs trois enfants. Le SPOP a adressé aux intéressés une troisième convocation pour le 26 mars 2018, puis une quatrième pour le 16 avril 2018.

G.                    Le 11 avril 2018, le mandataire des intéressés a derechef requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur, cette fois en faveur des deux membres du couple et de leurs enfants. Il a fait valoir que A.________ était entré en Suisse au début 1997, que son comportement et celui de sa fiancée étaient irréprochables, que A.________ s'exprimait parfaitement en français dès lors qu'il vivait en Suisse depuis 19 ans, qu'il œuvrait dans la même entreprise depuis 2012 et que B.________ entendait exercer très prochainement une activité lucrative. Il déposait une série de pièces, notamment un bulletin de salaire de la carrosserie employant A.________ pour le mois de mars 2018.

Par décision du 24 juillet 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la demande du 11 avril 2018, considérée comme une demande de reconsidération de ses décisions du 23 novembre 2015 (prononcé confirmé par la CDAP le 11 février 2016) et du 12 janvier 2017. Subsidiairement, la demande était rejetée.

H.                     Agissant le 26 août 2018 par l'intermédiaire de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 24 juillet 2018 du SPOP devant la CDAP, concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier.

Le Tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Les recourants contestent la décision du SPOP déclarant irrecevable, respectivement rejetant leur demande de réexamen de ses décisions du 23 novembre 2015 (confirmée par la CDAP le 11 février 2016) et du 12 janvier 2017.

On rappelle que les deux décisions dont le réexamen est requis refusent, en substance, d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au recourant A.________ (décision du 23 novembre 2015), respectivement à la recourante B.________ et à leurs enfants (décision du 12 janvier 2017).  

Les seuls éléments nouveaux intervenus depuis les décisions initiales des 23 novembre 2015 et 12 janvier 2017 sont l'écoulement du temps et la naissance des deux enfants cadets du couple, le 17 février 2016 et le 11 janvier 2018. Il est douteux que ces éléments constituent une modification notable des circonstances ouvrant la voie du réexamen au sens de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Quoi qu'il en soit, les recourants ne se trouvent pas dans un cas de rigueur (cf. consid. 2 infra).

2.                      a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les références).

b) Le recourant A.________ soutient que la situation économique au Kosovo est assez précaire, qu'il n'a aucun moyen de réintégration dans ce pays avec lequel il a interrompu tous liens depuis janvier 2012 et qu'il lui sera très difficile d'y trouver un logement et de nourrir sa grande famille. Il relève qu'à partir de 2015, il a fait beaucoup d'efforts pour convaincre les autorités suisses, administratives et judiciaires, de son droit et de sa détermination à travailler et vivre en Suisse avec sa compagne et leurs trois enfants. Enfin, il déclare qu'il vit en Suisse depuis 1997, que son comportement a toujours été irréprochable, qu'il s'exprime parfaitement en français et en allemand et qu'il est très bien intégré professionnellement, dès lors qu'il exerce une activité lucrative à plein temps auprès du même employeur, à la plus grande satisfaction de celui-ci.  

c) En liminaire, il convient de relever que la décision du SPOP du 23 novembre 2015 refusant d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur au recourant A.________ et l'arrêt du 11 février 2016 confirmant ce refus ont été rendus dans l'ignorance de la réelle situation familiale du recourant, situation que celui-ci s'est attaché à cacher aux autorités. Il ressort en effet du dossier que B.________ s'était installée à Bussigny depuis novembre 2013 déjà (quelques mois après la rupture de fait en été 2013 du premier mariage de l'intéressé) et que le premier enfant est né le 26 août 2014. Les déclarations de la recourante selon lesquelles les concubins se seraient rencontrés au Kosovo en avril 2014 et celles du recourant du 16 juin 2015 selon lesquelles il n'avait pas d'enfant à cette date, sont ainsi fausses. Force est de retenir qu'en réalité, le recourant a d'abord tenté d'obtenir une autorisation de séjour pour lui-même, en dissimulant des faits essentiels, à savoir l'existence de sa nouvelle famille. Cette méthode ayant échoué, avec l'arrêt du 11 février 2016, le recourant a ensuite changé son fusil d'épaule et essayé de faire valoir la présence de sa compagne et de leurs enfants pour obtenir le permis convoité. Pour le moins, ce procédé ne parle pas en faveur des recourants.

Pour le surplus, ainsi que le Tribunal l'a déjà indiqué dans son arrêt du 11 février 2016 relatif au recourant A.________, seule doit être prise en considération, pour l'essentiel, la durée du séjour légal en Suisse, en l'occurrence d'abord de trois ans d'octobre 1997 à juin 2000, ensuite de quatre ans de janvier 2012 au 11 février 2016 à la faveur d'une autorisation de séjour puis de la tolérance résultant de la procédure ayant mené à l'arrêt du 11 février 2016. Au total, le recourant n'a ainsi séjourné légalement en Suisse que pendant sept années, qui plus est en deux périodes. Pour le surplus, sa bonne intégration professionnelle n'est pas si exceptionnelle qu'un renvoi de Suisse le placerait dans une situation de détresse. Agé de 43 ans, le recourant a passé toute son enfance et une grande partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où a il séjourné à réitérées reprises depuis 2000. Il sera certes confronté à des difficultés à son retour dans son pays d'origine, mais cela ne signifie pas que sa réintégration y soit fortement compromise, d'autant moins qu'il pourra, comme déjà dit dans l'arrêt du 11 février 2016, y mettre à profit les connaissances acquises dans la carrosserie qui l'emploie depuis environ six ans.

La situation de sa compagne et de leurs trois enfants n'y change rien. La recourante est certes entrée en Suisse en novembre 2013, à savoir il y a cinq ans, mais n'y a jamais séjourné légalement. Agée de 30 ans, elle a passé pratiquement toute sa vie au Kosovo et pourra s'y réadapter. Quant aux trois enfants, âgés respectivement de quatre ans, deux ans et demi et de moins d'une année, ils pourront suivre leurs parents sans difficultés particulières (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références).

Enfin, force est de relever que s'il ne sera certainement pas facile aux recourants de se réinsérer au Kosovo avec trois enfants en bas âge, cette situation résulte en définitive de leur choix de rester en Suisse et d'y fonder une famille, en violation des décisions de renvoi exécutoires rendues à leur encontre, et de l'engagement de quitter la Suisse que A.________ avait formellement pris le 19 février 2018.

d) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, qu'à supposer même que les éléments nouveaux évoqués par les recourants conduisent à entrer en matière sur leur demande de réexamen, celle-ci ne peut qu'être rejetée sur le fond, les recourants ne se trouvant manifestement pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.

3.                      Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD. La décision attaquée doit être confirmée. Les recourants doivent assumer les frais et n'ont pas droit à des dépens.  

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 24 juillet 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2018

                                                         La présidente:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.