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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par La Fraternité Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2018 lui refusant la transformation de son permis F en permis B. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en 1987, est entré en Suisse le 23 août 2000; la demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée mais il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) par décision de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) du 17 février 2003, son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Il a été financièrement assisté depuis lors par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
A.________ a exercé les activités lucratives suivantes:
- du 4 juillet 2011 au 30 juin 2012, il a participé au programme d'occupation "peinture" organisé par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM);
- du 11 août 2014 au 31 janvier 2015, il a exercé une activité de manœuvre auprès de l'entreprise ********;
- du 2 juillet 2015 au 30 juin 2016, il a exercé une activité d'aide à la cave d'un commerce de vins;
- du 30 octobre 2016 au 26 janvier 2017, il a exercé l'activité d'aide-paysagiste à 100% au sein des ********;
- du 6 février 2017 au 16 mars 2018 puis les 9 et 10 avril 2018, il a exercé une activité de cariste ou préparateur par délégation de l'entreprise ********; ces différentes missions lui ont permis d'obtenir un salaire mensuel brut d'un montant moyen d'environ 1'883 fr., fluctuant fortement de mois en mois en fonction du nombre d'heures travaillées;
- du 21 mai au 20 octobre 2018, il a exercé une activité d'aide de cuisine auprès de l'établissement ******** à ********;
- selon un certificat de travail établi le 5 octobre 2018 par ce même établissement, un poste de travail était confirmé à A.________ du 25 mars au 15 octobre 2019.
A.________ a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017 ainsi que du 16 mars au 31 mai 2018. Il a été partiellement assisté par l'EVAM en avril, août et novembre 2017 ainsi qu'en janvier, mars et avril 2018; pour l'année 2018, il a perçu une assistance de 947 fr. 40 (soit 92 fr. 05 pour janvier et 855 fr. 35 pour mars et avril). Il n'a pas été assisté par l'EVAM du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, du 1er mai au 31 juillet 2017, du 1er septembre au 31 octobre ainsi qu'en décembre 2017. Depuis le 1er mai 2018, il n’est plus assisté par l’EVAM.
Dans le cadre de la demande de naturalisation qu'il a déposée, la municipalité de la commune de résidence de A.________ a informé celui-ci par lettre du 9 mars 2018 qu'elle avait décidé de lui accorder la bourgeoisie, sous réserve de ratification par l'autorité cantonale.
Selon deux attestations datées du 3 et du 6 février 2017, respectivement, A.________ ne fait et n'a pas fait l'objet de poursuite et n'est pas et n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de biens, d'une part, et ne figure pas au casier judiciaire, d'autre part.
B. Par lettre du 20 mars 2017, A.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP) la transformation de l'admission provisoire (permis F) en une autorisation de séjour (permis B).
C. Par décision du 27 juillet 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour le motif que la durée de son autonomie financière était encore largement insuffisante pour se prononcer sur sa durabilité et que son intégration était insuffisamment poussée.
D. Par acte du 28 août 2018, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, une autorisation de séjour lui étant délivrée.
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, relative à une autre personne que le recourant, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 8 octobre 2018, A.________ a déposé des déterminations complémentaires et a produit de nouvelles pièces.
Dans sa réponse du 12 octobre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant, qui ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, se prévaut de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI depuis le 1er janvier 2019; précédemment: loi fédérale sur les étrangers [LEtr]; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
b) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
c) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205; dans sa teneur
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le
degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre
juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode
de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est
en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse
se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne
(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec
un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation
professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30
octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit
d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle
de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du
25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il
n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration
d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée
nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas
incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans
la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1;
2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également 2C_238/2015 précité consid. 3.3).
De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une
personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme
exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe (Directives du
SEM, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2
et 5.6.13.5.4).
d) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de treize ans, y vit ainsi depuis près de dix-neuf ans et y a effectué la fin de sa scolarité. On ne saurait toutefois retenir qu'il y est "parfaitement intégré", comme il le soutient. En effet, il n'entretient avec la Suisse aucun lien particulier, mis à part la longue durée de son séjour. Son parcours professionnel ne revêt pas un caractère exceptionnel: il occupe ainsi des emplois de durée limitée, voire de nature saisonnière, qui sont par essence précaires.
En outre, s'il n'est certes plus assisté par l'EVAM depuis le 1er mai 2018 – après avoir bénéficié d'indemnités de chômage du 16 mars au 21 mai 2018 – et s'efforce de subvenir à ses propres besoins – ce qui doit être salué et encouragé –, la durée d'autonomie financière, de l'ordre d'une année, est encore trop brève pour se prononcer sur sa durabilité (cf. CDAP PE.2017.0365 du 2 mars 2018, PE.2017.0078 du 23 août 2017, PE.2015.0346 du 2 février 2016, PE.2015.0273 du 30 novembre 2015). En outre, le recourant ne fait pas valoir avoir exercé une activité lucrative entre le 20 octobre 2018, fin de son activité saisonnière auprès de l'établissement ********, et la reprise de cette activité, promise le 5 octobre 2018 par son employeur pour le 25 mars 2019. A l'heure actuelle, il est ainsi encore trop tôt pour se prononcer sur l'autonomie financière du recourant et par conséquent pour lui délivrer une autorisation de séjour.
Cela étant, il convient de préciser que la décision attaquée n'a aucune incidence sur l'admission provisoire dont bénéficie le recourant, qui peut continuer à séjourner en Suisse et qui est par ailleurs encouragé à poursuivre ses efforts d'intégration, à continuer à être indépendant d'un point de vue financier et à faire preuve d'un comportement irréprochable, afin de présenter ultérieurement une nouvelle demande d'octroi de permis de séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEI.
Comme le cite le recourant, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'il "serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire" (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3 p. 205-206); cette phrase se rapporte toutefois au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile et le Tribunal fédéral a ainsi précisé que celui-ci devenait "caduc après le prononcé d'une mesure d'admission provisoire. Les requérants qui n'ont pas obtenu l'asile ont donc la possibilité, en cas d'admission provisoire, de déposer une demande d'autorisation de séjour. Le plus souvent, celle-ci tendra à l'octroi d'un permis dit humanitaire leur permettant, en cas de réponse positive de l'autorité, d'améliorer notablement leur statut par comparaison à celui que leur confère l'admission provisoire". C'est précisément la procédure que le recourant pourra engager à nouveau aux conditions citées ci-dessus.
C'est ainsi sans excéder son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne remplissait pas à l'heure actuelle les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juillet 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.