TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2018

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Stéphane Parrone, juge, et M. Roland Rapin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________

 

 

3.

C.________

 

 

4.

D.________

tous représentés par Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne.   

  

 

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2018 (refusant les autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant somalien né le ******** 1983, s'est marié le ******** 2003 en Somalie avec B.________, compatriote née le ******** 1984. De ce mariage sont nés les enfants C.________, le ******** 2005, et D.________, le ******** 2007.

A.________ est arrivé en Suisse le 18 septembre 2008. Après avoir été admis provisoirement, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à compter du 2 février 2017. Son épouse et ses enfants sont aujourd'hui réfugiés au Kenya.

A.________ travaille à plein temps depuis 2014 en qualité de garçon d'office pour le compte d'un hôtel de la région lausannoise. Il réalise un salaire net mensuel de 3'097 fr. 90, impôt à la source déduit. Il ne dépend pas de l'aide sociale, n'a pas de poursuite et ne figure pas au casier judiciaire. Il vit seul à ******** dans un appartement d'une pièce et demie de 34 m2.

B.                     Le 11 septembre 2012, l'épouse de A.________ et leurs deux enfants ont demandé l'asile en Suisse.

Le 21 avril 2015, A.________ a déposé une demande d'inclusion dans l'admission provisoire de sa femme et ses deux enfants. Sur requête du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) du 30 avril 2015, il a produit, les 19 juin et 23 septembre 2015, des documents supplémentaires. Il ne ressort pas du dossier du SPOP que cette demande ait fait l'objet d'une quelconque décision.

C.                     Le 17 mars 2017, A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants.

Par courrier du 11 septembre 2017, le SPOP l'a informé qu'il était nécessaire qu'une demande de visa long séjour (visa D) soit déposée auprès de l'ambassade suisse la plus proche afin que l'autorité puisse entrer en matière sur la demande de regroupement familial.

Le 30 octobre 2017, B.________ a déposé pour elle et ses enfants une demande de visa long séjour auprès de la représentation suisse à Nairobi.

Par courrier du 29 novembre 2017, le SPOP a requis de A.________ qu'il fournisse des renseignements complémentaires nécessaires à l'examen du dossier. Le 5 décembre 2017, A.________ a produit les pièces demandées.

Le 18 décembre 2017, le SPOP a émis un préavis négatif sur la demande de regroupement familial, retenant que A.________ ne bénéficiait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Un délai lui a été imparti pour faire valoir ses éventuelles déterminations.

Le 29 mars 2018, A.________ a indiqué que ses ressources lui permettraient de couvrir les charges de sa famille, considérant qu'au moment où sa femme et ses enfants le rejoindraient en Suisse, il bénéficierait, en sus de son salaire, des allocations familiales et des subsides pour l'assurance maladie, voire des prestations complémentaires famille (PC Famille). Ces prestations ne constitueraient pas de l'aide sociale au sens strict du terme. Au cas où le SPOP devait néanmoins refuser la demande, il a sollicité que le regroupement familial partiel en faveur de son épouse et de son fils soit accordé.

Par décision du 29 juin 2018, notifiée le 4 juillet 2018, le SPOP a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de B.________, C.________ et D.________. Il a considéré que les revenus de A.________ étaient trop bas et que son logement ne comptait pas le nombre de pièces suffisant pour accueillir sa famille. En outre, le regroupement familial partiel ne pouvait être octroyé, car il serait contraire aux intérêts de l'enfant C.________.

D.                     Par acte du 4 septembre 2018, A.________ a interjeté un recours en son nom et celui de sa famille devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP et à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leurs deux enfants. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Reprenant les arguments exposés devant le SPOP, les recourants soutiennent que rien n'indique que si la famille était autorisée à vivre ensemble en Suisse, elle risquerait de dépendre de manière continue et dans une large mesure de l'assistance publique. B.________ pourrait en outre compléter les revenus du ménage en travaillant dans le domaine du nettoyage. Ils ajoutent que la taille du logement du recourant est bien plus grande que ce à quoi ils sont habitués en Afrique et que ce logement serait dès lors suffisant. Surtout, cette situation ne serait que provisoire dès lors que le recourant s'est déjà inscrit auprès du Service du logement de ******** pour obtenir un logement subventionné plus spacieux. Ses chances se concrétiseront seulement une fois que sa famille arrivera en Suisse. Sous l'angle de la protection de leur vie familiale, les recourants indiquent que déjà en 2012 puis en 2015, ils ont sollicité le regroupement familial. Bien que séparés de fait, la famille serait toujours restée en contact, le père ayant même pu se rendre à une reprise en 2015 en Ethiopie pour revoir son épouse et ses enfants. Les relations demeureraient étroites et effectives.

Le 20 septembre 2018, l'autorité intimée a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle relève qu'outre la taille insuffisante du logement, aucune offre d'engagement au nom de l'épouse n'a été produite. Le seul revenu perçu par le recourant serait ainsi insuffisant pour entretenir toute la famille, surtout si celle-ci déménageait dans un logement plus spacieux.

Le 6 novembre 2018, les recourants ont répliqué, confirmant leurs conclusions et maintenant leurs arguments.

Le 9 novembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que les arguments de la réplique n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des fériés judiciaires (cf. art. 96 al. 1 ch. 2 LPA-VD). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée refuse l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à la recourante et ses enfants parce que son époux, au bénéfice d'une autorisation de séjour, ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins de la famille sans dépendre de l’aide sociale. Son logement serait en outre inapproprié pour accueillir sa famille.

a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

b) Les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers, dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2018 (ci-après: les directives du SEM), prévoient que le logement est approprié lorsqu'il permet de loger toute la famille sans qu'il soit surpeuplé (ch. 6.4.2.2). Une partie des autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement) (ch. 6.1.4).

A cet égard, le Tribunal fédéral considère que la notion de "logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région" de l'art. 3 al. 1 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) – qui se recoupe avec celle de l'art. 44 let. b LEtr (cf. Directives et commentaires du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, ch. 9.2.1) – ne pouvait pas, par définition, être tranchée au moyen d'une règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les Directives précitées du SEM, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du marché local du logement, et, d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi que des conditions locales du marché du logement, des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il appartient aux instances cantonales, parce qu'elles connaissent bien les conditions locales du marché du logement et bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen, qu'il revient de constater si le logement occupé par les étrangers répond à ces critères. Dans l'application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui prend en compte des circonstances locales, elles disposent d'une certaine liberté d'appréciation (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2).

Selon Cesla Amarelle et Nathalie Christen, le terme "approprié" de l'art. 44 let. b LEtr doit s'entendre comme un logement adapté aux circonstances et aux personnes. Il ne s'agit par conséquent pas forcément d'un logement qui conviendrait à une famille suisse "ordinaire". Cela peut dépendre des habitudes culturelles ou familiales des personnes concernées. Le législateur a renoncé à inscrire dans la loi que le logement en question devait correspondre aux appartements standards des citoyens suisses situés dans le même quartier. Le fait d'imposer à la personne étrangère qui demande le regroupement familial de disposer d'un logement approprié a également pour but de garantir à ces personnes des conditions de vie décentes. Un logement approprié est donc un logement qui respecte les prescriptions de la police des constructions, du feu et de la santé (C. Amarelle et N. Christen, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n° 18-19 ad. art. 44 LEtr).

c) S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet) :

"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"

Pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de chômage. La situation d'une personne qui reçoit les prestations complémentaires n'est pas assimilable à une dépendance à l'aide sociale lors de l'examen des moyens financiers suffisants pour un regroupement familial (TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.5).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu – revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9 p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; CDAP PE.2017.0075 du 8 janvier 2018 consid. 3a; PE.2016.0292 du 22 mars 2017 consid. 3c; PE.2015.0220 du 29 octobre 2015 consid. 3b). Le regroupement familial ne peut être exclu en raison de la future dépendance du regroupé à l'aide sociale dans la mesure où le regroupant fait tout ce qui est en son pouvoir – également du point de vue économique – pour s'intégrer le plus rapidement possible. Le montant manquant pour assurer l'entretien doit rester raisonnable et il doit être vraisemblable qu'il pourra être remboursé dans un délai prévisible (ATF 139 I 330 consid. 4 p. 341 s.).

Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2016, la couverture des besoins de base comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 2'110 fr. pour un ménage de quatre personnes (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière – autrement dit, l'aide sociale – est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Le forfait d'entretien est de 2'375 fr. pour quatre personnes, plus 65 fr. pour les frais particuliers, et le loyer dans la région du Groupe 2, qui comprend le district de ********, de 1'485 fr., charges en sus (cf. barème annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1], applicable par renvoi de l'art. 22 al. 1 RLASV), soit un total de 3'925 francs. A cela, il convient encore d'ajouter les primes d'assurance maladie.

3.                      a) aa) Le recourant touche un salaire net mensuel de 3'097 fr. 90, 13e salaire compris, duquel a été déduit l'impôt à la source, mais pas les frais de repas (comme le prétend à tort le recourant). Il convient également de tenir compte de l'évolution de la situation financière du recourant dans le cas où sa famille serait autorisée à vivre auprès de lui. Les allocations familiales qu'il touchera pour ses deux enfants (2 x 300 fr. = 600 fr./mois) et l'impôt à la source (2'748 fr. 65/an) qui cessera d'être prélevé sur son salaire (cf. barème concernant l'imposition à la source de l'administration cantonale des impôts – Tarif B) doivent être pris en compte dans le calcul. Le revenu mensuel net du recourant s'élèvera donc à 3'927 fr., 13e salaire inclus. Il serait prématuré à ce stade d'ajouter encore le revenu hypothétique de son épouse si elle commençait à travailler dans le nettoyage. En effet, la possibilité que celle-ci trouve un travail dès son arrivée en Suisse n'est pas démontrée dès lors qu'on ignore tout de son expérience et de ses compétences professionnelles ainsi que de sa volonté réelle de travailler.   

bb) A ce stade, il y a lieu d'admettre que les revenus du recourant sont supérieurs aux minima des normes CSIAS et de celles du canton de Vaud. Il faut cependant encore calculer les primes de l'assurance maladie.

Selon les nouvelles primes 2019, le recourant pourrait payer au total pour lui et sa famille une prime mensuelle de 747 fr. 30 (www.priminfo.admin.ch consulté le 28 novembre 2018). Il faut en outre tenir compte des subsides auxquels le recourant et sa famille auraient droit (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.3), qui s'élèveraient à environ 728 fr. par mois selon l'évaluateur du droit aux subsides de l'Etat de Vaud (https://prestations.vd.ch/pub/samoa/001489/C3UFVI-E1P539/eligibilite consulté le 28 novembre 2018).

Le montant de la prime minimale pour quatre personnes et le montant des subsides auquel le recourant aurait le droit pour lui et sa famille étant quasi équivalents (19 fr. 30 de différence), il y a lieu d'admettre que la situation financière du recourant se situe au-delà des normes de minimum vital.

cc) Ainsi, même si la situation du recourant sera serrée financièrement, elle respecte les normes légales, en ce sens que le risque que la famille dépende de l'aide sociale n'est pas réalisé au sens de la jurisprudence précitée. A juste titre, le recourant rappelle qu'il n'a jamais bénéficié de l'aide sociale et qu'il est employé à plein temps pour le compte du même employeur depuis plus de quatre ans. Dans ces circonstances, il n'existe pas de motif permettant de conclure que la famille risquerait de tomber de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

b) aa) L'autorité intimée soutient que le logement du recourant, d'une pièce et demie et de 34 m2, ne saurait être considéré comme approprié pour une famille de deux adultes et deux enfants.

Certes, en application de la règle usuelle du "nombre de personnes composant le ménage – 1" pour déterminer le nombre de pièces d'un logement convenable, on arrive à la conclusion que le logement actuellement loué par le recourant est trop petit pour accueillir sa famille. Il importe en effet que ses enfants, de sexe différent et qui entrent dans l'âge de l'adolescence, bénéficient chacun de leur chambre. Pour des raisons d'intégration, la Cour estime qu'il serait erroné de cautionner le fait qu'une famille étrangère avec deux enfants vivent dans un appartement d'une seule pièce au motif qu'il est de coutume de vivre ainsi dans son pays d'origine.

Il convient cependant de tenir compte des arguments exposés par les recourants, à savoir que cette situation ne sera que provisoire. Le père s'est déjà inscrit auprès du Service du logement de ******** afin d'obtenir un appartement plus grand. Cela étant, en tant que personne seule, il ne peut, pour l'heure, espérer se voir attribuer un logement de plus de deux pièces, en application de l'art. 10 al. 1 du règlement du 17 janvier 2007 sur les conditions d'occupation des logements à loyer modéré (RCOLLM; RSV 840.11.2.5). Ce même règlement prévoit à son art. 15 al. 2 que la situation déterminante pour l'examen est celle du moment de la présentation de la requête. Il s'avère ainsi impossible pour le recourant de bénéficier d'un logement plus spacieux tant que sa famille ne l'aura pas rejoint en Suisse. Pour le surplus, comme vu supra, les ressources financières du recourant lui permettront d'absorber les coûts d'un appartement subventionné adapté aux besoins de sa famille.

En application de la jurisprudence précitée (cf. TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2), il sied également de tenir compte du marché immobilier local et de constater qu'il n'est pas rare à ******** qu'une famille aux revenus modestes vive dans un espace restreint, en raison de la rareté des logements et du coût du loyer au m2. Le recourant est néanmoins averti que cette situation ne saurait perdurer vu l'entrée de ses enfants dans l'âge de l'adolescence. Il appartient au recourant d'intensifier ses recherches afin de trouver rapidement un appartement plus grand qui permettra à ses enfants de dormir dans une chambre séparée de celle de leurs parents, idéalement d'avoir chacun leur chambre. Ces démarches devraient se révéler plus faciles du fait de l'arrivée de la famille en Suisse et de l'éventuelle prise d'emploi de la recourante, qui améliorerait encore la situation financière de la famille.

Dans ces conditions, la question de savoir si la taille du logement, insuffisante à long terme, est un élément qui devrait conduire au refus des autorisations demandées, sans égard au principe de proportionnalité ainsi qu'aux possibilités qui seront offertes au recourant de bénéficier d'un appartement plus grand dès l'arrivée de sa famille, peut être laissée ouverte dès lors que le recours doit dans tous les cas être admis en application de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

4.                      a) Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Le Tribunal fédéral rappelle régulièrement que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale garantie par cette disposition si, du fait de l'absence d'obstacles majeurs, on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (cf. notamment arrêt CourEDH Gül c. Suisse du 19 février 1996, requête no 23218/94; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287).

Un étranger peut se prévaloir d'un droit de présence en Suisse lorsqu'il est au bénéfice depuis plusieurs années d'une admission provisoire en Suisse. On ne saurait en effet imposer à celui-ci et à sa famille de s'établir à l'étranger (cf. art. 83 al. 1 et 2 LEtr). Ainsi, sauf cause de révocation, l'autorisation annuelle de séjour de ces derniers devra être prolongée. Cette situation familiale particulière apparaît en outre comme suffisamment stable et durable lorsque les étrangers ont passé de nombreuses années en Suisse (cf. TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2 et les références citées).

Les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1; 125 II 633 consid. 2e; 120 Ib 1 consid. 3c; PE.2015.0260 du 19 mai 2016 consid. 6).

b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis le 18 septembre 2008. Après avoir bénéficié de l'admission provisoire, il a obtenu une autorisation de séjour le 2 février 2017. Rien n'indique, au vu de sa situation financière stable et de sa bonne intégration en Suisse, que ce permis de séjour sera révoqué à court ou moyen terme. Si tel était le cas, le recourant serait très certainement remis au bénéfice de l'admission provisoire, son renvoi en Somalie, pays d'origine, n'ayant jamais été considéré comme exigible. Dans ces conditions, le recourant peut a priori invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

Le recourant peut également se prévaloir d'une relation étroite avec son épouse et ses enfants, dans la mesure où avant son départ en 2008 pour la Suisse, il appert qu'il a toujours vécu auprès d'eux en Afrique. Pressé de pouvoir à nouveau réunir sa famille, il a initié, en 2012, puis en 2015, des démarches en vue du regroupement familial en Suisse. Il s'est en outre rendu en Ethiopie en 2015 pour visiter son épouse et ses enfants, malgré les écueils administratifs que représentait ce voyage pour un titulaire de permis F.

Les intérêts de l'épouse et des enfants du recourant, actuellement réfugiés au Kenya, à pouvoir rejoindre leur mari et père en Suisse sont très importants. A l'opposé, il n'existe, sous l'angle de l'intérêt public, aucun motif sérieux permettant de refuser les autorisations sollicitées. Les pièces du dossier démontrent en effet que le recourant ne figure pas au casier judiciaire, n'a aucune poursuite et n'a jamais bénéficié du Revenu d'insertion. Comme on l'a vu, le risque de future dépendance à l'aide sociale n'est pas démontré et le logement actuellement occupé par le recourant, trop petit à terme pour y loger sa famille, n'est que provisoire. Il convient également de reconnaître les efforts déployés par le recourant, ayant quitté l'Afrique dans des circonstances difficiles, pour s'intégrer rapidement en Suisse en vue de pouvoir y réunir sa famille. On ne saurait exiger de lui qu'il augmente encore ses revenus, celui-ci occupant déjà un emploi à 100%. Si l'on devait attendre que le recourant bénéficie, par exemple, d'augmentations de salaire, les délais pour requérir le regroupement familial (cf. art. 47 LEtr) seraient probablement échus. Enfin, on ne peut non plus raisonnablement exiger que les recourants réalisent leur vie de famille à l’étranger; le recourant bénéficie d'une situation stable en Suisse, il ne peut retourner vivre dans son pays d'origine et n'a jamais vécu au Kenya. La pesée des intérêts en présence postule ainsi en faveur de l'admission du regroupement familial en Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, est octroyée à B.________, C.________ et D.________.

A toutes fins utiles, il convient d'attirer l'attention des recourants sur le fait que si la famille devait dépendre à l'avenir de l'aide sociale, le permis de séjour de chacun de ses membres pourrait être révoqué ou non prolongé (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr).

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel ont droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55, 91 et 99 LPA-VD, art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 29 juin 2018 est réformée en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, est octroyée à B.________, C.________ et D.________.

III.                    Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera aux recourants la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 12 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.