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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 août 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
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Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2018 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissante chinoise née le ******** 1984, a épousé le 8 novembre 2010 en Chine un compatriote, B._______. Ils ont un fils, né en 2011.
Le 18 mars 2013, A._______ et son fils sont arrivés en Suisse et se sont vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de B._______, lui-même à l'époque au bénéfice d'une autorisation de séjour. Depuis 2017, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Les autorisations de séjour de A._______ et de son fils délivrées initialement jusqu'au 17 mars 2014 ont été régulièrement renouvelées, la dernière fois jusqu'au 17 mars 2018.
B. Le 17 mars 2017, A._______ a adressé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle elle demandait à être autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, en faisant valoir que ce dernier jouait l'argent du ménage au casino et que lorsqu'il perdait, il s'en prenait physiquement à elle. Il l'avait ainsi tapée à de nombreuses reprises et il lui avait serré le cou. Elle a précisé qu'elle avait renvoyé son fils en Chine pour lui éviter des scènes de violence et par crainte qu'il ne soit lui-même victime d'actes de violence.
Le 10 avril 2017, A._______ et son époux ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a pris acte pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire, aux termes de laquelle les intéressés ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée – étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er février 2017. Il ressort également de cette convention que le lieu de résidence de l'enfant est fixé au domicile de sa mère, qui en exerce la garde de fait, et que dès son retour en Suisse, soit en principe à compter de l'été 2017, son père pourrait avoir son fils auprès de lui selon les modalités à fixer d'entente entre les parties.
C. Le 19 décembre 2017, A._______ a été entendue par des collaborateurs du Service de la population (ci-après: le SPOP). Selon ses déclarations telles qu'elles résultent du procès-verbal établi à cette occasion, elle s'est séparée de son mari, car il était violent avec elle et qu'il jouait au casino, ce qui leur avait causé des problèmes financiers. Elle a précisé que la situation s'était très rapidement dégradée entre eux après son arrivée en Suisse. Elle a également indiqué ce qui suit:
"Q.4. Quelle est votre situation matrimoniale actuelle?
R. Je suis séparée de M. B._______ depuis très longtemps car on se quittait tout le temps.
J'ai définitivement déménagé à mon adresse actuelle depuis le 10.02.2017.
Disons que nous sommes séparés depuis 2013 mais on vivait ensemble à Montreux.
[...]
Q.5. Vous nous dites que vous avez vécu avec votre époux jusqu'au 1er 02.2017, à la Rue de C._______ à Montreux. Mais Monsieur nous a avoué ne plus y vivre depuis très longtemps (Il vit chez [...]). Expliquez-nous cela.
R. ...en fait j'ai vécu avec lui à la rue ******** à Montreux lors de mon arrivée en Suisse, puis à la rue ********, toujours à Montreux. A partir du moment où il (on) a déménagé à la rue de C._______ à Montreux, je ne rentrais plus vraiment, je travaillais à Lausanne et vivait chez une "amie" chinoise dont je ne me souviens pas du nom, qui vit à Genève mais elle met des appartements à disposition à Lausanne – moi j'étais logée à ******** à Lausanne. J'ai logé à cette adresse jusqu'à 01.2017 et mon déménagement à mon adresse actuelle. J'ai toujours payé le loyer de main-à-main comme on le fait en Chine.
[...]
Q.8. Depuis quand faites-vous ménage séparé?
R. Depuis 2015"
Elle a ajouté qu'elle avait ramené son fils en Chine trois mois après leur arrivée en Suisse, qu'il avait commencé l'école dans son pays d'origine et que depuis son départ de Suisse, il n'avait plus jamais revu son père. Concernant sa situation professionnelle, elle a indiqué que depuis qu'elle était revenue en Suisse après avoir laissé son enfant en Chine, elle avait toujours travaillé à temps complet comme serveuse à Lausanne et qu'elle recevait un salaire mensuel net de 3'200 francs, impôts déjà déduits. Elle a précisé être bien intégrée et vouloir faire des économies pour faire venir son fils.
Entendu le même jour, B._______ a d'abord déclaré qu'il était séparé de son épouse depuis octobre 2016 et qu'elle avait officiellement déménagé le 1er février 2017, puis il a précisé que son épouse avait commencé à travailler à Lausanne en septembre 2013 et qu'elle rentrait le soir à Montreux, puis de moins en moins, et que depuis 2015, elle vit à Lausanne et qu'il n'a pratiquement plus de contact avec elle. Il a indiqué qu'il n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son épouse et qu'il désirait divorcer. A la question "Avez-vous été victime ou auteur de violences conjugales?", il a répondu ce qui suit:
"Je crois bien que nous nous sommes repoussé et bousculé, elle l'a fait aussi mais j'ai plus de force qu'elle. La police n'est jamais venue chez nous."
Au dossier de B._______ figure un contrat de sous-location portant sur un appartement dans l'immeuble sis à la rue de C._______. Il ressort de ce document que B._______ a sous-loué cet appartement depuis le 10 septembre 2015.
D. Le 20 décembre 2017, le SPOP a imparti à A._______ un délai au 22 janvier 2018 pour lui transmettre tous justificatifs relatifs à sa situation financière et indiquer la date exacte de la séparation d'avec son époux, ainsi que celle du départ de son fils en Chine.
Dans le délai imparti, elle a indiqué au SPOP qu'elle s'était séparée une première fois de son époux le 1er septembre 2013 en raison de violence conjugale, puis une deuxième fois le 15 novembre 2015 et définitivement le 1er février 2017. Elle a ajouté que son fils était retourné en Chine le 27 mai 2013. Elle a notamment produit une copie de son contrat de travail, ainsi que de ses fiches de salaire de septembre, octobre et novembre 2017, desquelles il ressort que son salaire mensuel brut s'élève à 3'417 francs.
Le 12 janvier 2018, le SPOP a relevé que selon l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers (LEtr)]), le droit du conjoint à la prolongation de son autorisation de séjour subsiste dans les cas où l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie ou pour des raisons personnelles majeures. Le SPOP a relevé que l'intéressée avait obtenu une autorisation de séjour le 18 mars 2013 et qu'elle s'était séparée de son mari le 15 novembre 2015, de sorte que la durée effective de leur ménage commun était inférieure à trois ans, et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Le SPOP a également constaté que le fils de A._______ avait quitté la Suisse le 27 mai 2013 et qu'aux termes de l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois. Le SPOP a informé A._______ du fait qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celle de son fils. Il lui a imparti un délai au 12 février 2018 pour se déterminer.
Le 9 février 2018, A._______ a fait valoir qu'elle ne s'était pas séparée de son mari le 15 novembre 2015, car ils avaient repris la vie commune après cette date, mais le 1er février 2017, comme cela ressort de la convention sur les mesures protectrices de l'union conjugale signée le 10 avril 2017, de sorte qu'elle avait vécu plus de trois ans avec lui. Elle a précisé que son mari avait été violent, mais que depuis leur séparation, ils se voyaient régulièrement et qu'il n'était pas exclu qu'ils reprennent la vie commune, ce que confirmait son époux en contresignant cette lettre. Elle a également relevé qu'elle s'était particulièrement bien intégrée en Suisse, puisqu'elle avait un bon niveau de français, un travail stable et beaucoup d'amis, alors qu'une réintégration dans son pays d'origine s'avérerait impossible, car elle se retrouverait privée de tout appui social et familial, sa famille et sa belle-famille n'acceptant pas qu'elle ait quitté son mari. Elle a ajouté que vu son manque de formation, il lui serait difficile de trouver un travail en Chine.
Le 4 avril 2018, le SPOP a demandé à l'intéressée de lui transmettre des documents, tels que des certificats médicaux, attestant des violences qu'elle aurait subies.
Le 3 mai 2018, A._______ a indiqué au SPOP qu'elle ne possédait aucun document de ce genre, mais que son mari avait admis les faits puisqu'il avait contresigné la lettre du 9 février 2018.
Le 26 juin 2018, A._______, agissant par un mandataire, a demandé au SPOP d'annuler "la procédure d'agression" par son mari sur elle. Elle a fait valoir qu'elle était bien intégrée en Suisse et qu'elle demandait la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons professionnelles.
Par décision du 20 juillet 2018, notifiée à A._______ le 6 août 2018, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de séjour de l'intéressée et de son fils et il a prononcé leur renvoi de Suisse en leur fixant un délai de départ de trois mois dès la notification de la décision. Le SPOP a notamment retenu que A._______ était séparée de son conjoint depuis le 15 novembre 2015, de sorte qu'ils avaient fait ménage commun pendant moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse. Le SPOP a également relevé qu'elle avait retiré ses déclarations selon lesquelles elle aurait subi des violences de la part de son époux. Le SPOP a aussi constaté que le fils de A._______ avait quitté la Suisse le 27 mai 2013 sans annoncer son départ.
E. Dans une lettre reçue à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7 septembre 2018, A._______, agissant par son mandataire, a déclaré recourir contre cette décision. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Elle fait valoir qu'elle et son mari ont décidé de vivre ensemble pour élever leur enfant. Elle produit une lettre écrite par son mari le 30 août 2018 dans laquelle il indique que son épouse et lui vont vivre ensemble.
Dans l'accusé de réception de ce recours, le juge instructeur a imparti un délai au 8 octobre 2018 à la recourante pour qu'elle indique si son recours concernait également son fils.
Le 13 septembre 2018, le juge instructeur a demandé à la recourante de transmettre au tribunal également jusqu'au 8 octobre 2018 une copie de tous les documents rédigés dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou d'une autre procédure concernant son couple, ainsi qu'un extrait de son compte individuel auprès de la caisse de compensation AVS.
Dans le délai imparti, la recourante a produit l'extrait de compte demandé ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'audience de mesures protectrices d'union conjugale du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 10 avril 2017.
Le 10 octobre 2018, le juge instructeur, constatant que la recourante n'avait pas donné toutes les informations ni transmis tous les documents demandés, lui a imparti un délai au 22 octobre 2018 pour produire les documents manquants. Il l'a également invitée à produire tous autres documents utiles dont il ressortirait qu'elle vivrait à nouveau avec son mari ainsi que leurs fiches de salaire d'août et septembre 2018. Le juge instructeur a retenu que le recours portait uniquement sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et non pas sur celle de son fils.
Le 22 octobre 2018, la recourante a produit ses fiches de salaire des mois d'août et septembre 2018. Elle a précisé qu'elle enverrait les "documents manquants" dès que son mari serait revenu de Chine.
Le lendemain, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas produit tous les documents demandés. Il a indiqué que sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour, la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle et que la recourante pouvait déposer d'éventuelles déterminations finales ou produire toutes pièces utiles complémentaires jusqu'au 5 novembre 2018.
Dans ses déterminations déposées dans le délai prolongé au 30 novembre 2018, la recourante, représentée par un autre mandataire, a fait valoir que l'autorité intimée avait violé l'art. 50 LEI, en ne retenant pas que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, alors que la séparation datait du 1er février 2017, et qu'elle avait été victime de violences conjugales. Elle a également relevé que son intégration était réussie. Elle requiert que son mari soit entendu en qualité de témoin au sujet des violences domestiques et de l'intégration de sa femme en Suisse.
Le 29 novembre 2018, le juge instructeur a constaté que la recourante n'alléguait plus avoir repris la vie commune avec son mari, puisqu'elle invoquait l'art. 50 LEI, qui traite, selon son titre, de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille.
Dans sa réponse du 3 décembre 2018, le SPOP conclut au rejet du recours. Il relève qu'il ressort des déclarations de la recourante et de son mari faites lors des auditions du 19 décembre 2017 que leur séparation date de 2015, et que la recourante n'a pas établi, à satisfaction de droit, qu'elle aurait fait l'objet de violences conjugales. Il ajoute que la recourante ne devrait pas être confrontée à d'insurmontables difficultés en cas de retour en Chine, où elle a vécu jusqu'en mars 2013 et où réside toute sa famille (notamment son fils et ses parents).
La recourante a répliqué le 11 janvier 2019. Elle a notamment relevé que s'agissant des violences conjugales qu'elle a subies, elle renvoyait le tribunal à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2017, aux procès-verbaux d'audition du 19 décembre 2017 et à ses déterminations au SPOP du 12 février 2018. Une copie de la réplique a été communiquée au SPOP.
Considérant en droit:
1. a) La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) Contrairement à un recours administratif (art. 73 LPA-VD), où le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et aussi l'inopportunité (art. 76 LPA-VD), le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité dans une procédure de recours de droit administratif devant la CDAP (art. 98 LPA-VD). Dès lors, le tribunal ne peut pas non plus revoir la décision de l'autorité sous l'angle de l'opportunité. Il peut seulement examiner si l'autorité a violé le droit ou constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
2. La recourante requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir faire recueillir la déposition de son époux comme témoin au sujet des violences qu'il lui aurait fait subir et de son intégration en Suisse.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt CDAP PE.2018.0357 du 6 février 2019). Vu les pièces au dossier, en particulier la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 mars 2017, le procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017 de l'époux de la recourante, la lettre du 9 février 2018 qu'il a contresignée et la lettre de la recourante du 26 juin 2018, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et de recueillir les dépositions du témoin éventuel.
3. La recourante fait valoir que l'autorité intimée a violé l'art. 50 LEI en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, alors que l'union conjugale avec son époux a duré plus de trois ans.
a) A titre préalable, il convient de préciser que le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI; PE.2018.0208 du 29 mai 2019).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, après dissolution de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 (notamment) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3, 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; TF 2C_334/2019 du 13 mai 2019). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 49 LEI, l'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEI n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEI est réalisée (arrêt TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt TF 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEI, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (arrêt TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (arrêt TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEI n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). Il ne vise pas non plus à leur permettre de faire le point sur leur relation (arrêt TF 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6; Directives et commentaires édictés par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) dans le domaine des étrangers dans leur version du 1er juin 2019, ch. 6.9). La décision de "vivre ensemble séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêt TF 2C_211/2016 du 23 février 2017). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEI ne trouve pas application (arrêt TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (arrêts TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4).
c) En l'espèce, la recourante fait valoir que l'union conjugale avec son mari a duré plus de trois ans, car si elle l'a quitté une première fois en 2013 en raison de violences conjugales, puis une deuxième fois le 15 novembre 2015, ils ne se sont séparés définitivement que le 1er février 2017, comme cela ressort de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par elle et son mari.
Or, il ressort tant des déclarations de la recourante que de celles de son époux recueillies le 19 décembre 2017 par les collaborateurs du SPOP qu'ils ne forment plus une union conjugale en tout cas depuis 2015. En effet, la recourante a d'abord indiqué qu'ils sont séparés depuis 2013 mais qu'ils vivaient ensemble à Montreux, puis elle a précisé qu'à partir du moment où "il (on)" a déménagé à la rue de C._______ à Montreux, elle travaillait et vivait à Lausanne. Or, selon le contrat de sous-location figurant au dossier, l'époux de la recourante a sous-loué cet appartement depuis le 10 septembre 2015. A la question "Depuis quand faites-vous ménage séparé?", elle a d'ailleurs répondu "depuis 2015". Son époux, après avoir d'abord déclaré qu'il était séparé de son épouse depuis octobre 2016 et qu'elle avait officiellement déménagé le 1er février 2017, a aussi précisé que son épouse vit depuis 2015 à Lausanne et qu'il n'a pratiquement plus de contact avec elle.
Ces déclarations concordantes de la recourante et de son époux, faites lors de leur première audition par le SPOP, et corroborées par une pièce figurant au dossier, à savoir le contrat de sous-location, emportent la conviction du tribunal; l’expérience montre d'ailleurs que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (PE.2016.0331 du 20 juin 2018 consid. 3b et les réf.cit.).
Le délai de trois ans a ainsi commencé à courir à partir de la date à laquelle la recourante est entrée en Suisse pour rejoindre son époux, à savoir le 18 mars 2013. Aux termes des déclarations concordantes de la recourante et de son époux, la vie commune a duré jusqu'en 2015, période à laquelle la recourante s'est installée à Lausanne. Les intéressés n'ont plus vécu ensemble depuis cette période et rien ne permet de retenir que l'union conjugale de la recourante avec son époux se serait maintenue ou rétablie par la suite. Il apparaît dès lors que la recourante et son mari n'ont formé une véritable communauté conjugale qu'entre mars 2013 et septembre 2015 au plus tard, soit une période de moins de trois ans, même s'ils n'ont officialisé leur séparation que depuis février 2017, si on se réfère à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale qu'ils ont signée en avril 2017.
Il s'ensuit que la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas réalisée. Les conditions posées par cette disposition étant cumulatives, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l'intégration de la recourante.
d) Vu que les conjoints se sont séparés, selon ce qui précède, avant que le mari dispose d'une autorisation d'établissement, on pourrait même se demander s'il ne faut pas appliquer l'art. 77 OASA à la place de l'art. 50 LEI. Si cette dernière disposition donne un droit au contraire de l'art. 77 OASA, elles sont toutes les deux appliquées de manière similaire, l'art. 77 OASA ne permettant en tout cas pas la prolongation d'une autorisation de séjour de manière plus généreuse que l'art. 50 LEI. Dès lors, la question de savoir si la recourante peut invoquer l'art. 50 LEI ou uniquement l'art. 77 OASA souffre de demeurer indécise.
4. Il convient encore d'examiner si la situation de la recourante est constitutive d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 50 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint (notamment) à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI (notamment) subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2). L'art. 77 OASA dispose également que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (notamment) peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b), lesquelles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al.2).
La teneur de ces dispositions n'a pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016.
Les art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA visent à régler les situations qui échappent aux dispositions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2).
b) Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1, 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1, 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1, 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées; cf. encore PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).
Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Il est indiqué à l'art. 77 al. 6 OASA, dans sa teneur en vigueur avant et après le 1er janvier 2019, que sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28 b du code civil (CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
c) En l'espèce, la recourante relève avoir subi des violences conjugales de la part de son mari depuis son arrivée en Suisse. Il ressort de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale que ce dernier l'a tapée à de nombreuses reprises et qu'il lui a serré le cou.
Sans vouloir banaliser ces actes, on ne peut toutefois que constater que la recourante n'a pas pu produire de certificats médicaux attestant des lésions qu'elle aurait subies. Il semble ainsi que ces dernières n'aient pas nécessité de consultation médicale. La recourante n'a pas non plus déposé de plaintes pénales contre son mari ni fait appel à la police. A cela s'ajoute que la recourante a expressément indiqué qu'elle retirait ses déclarations relatives aux violences conjugales et qu'elle envisageait de reprendre la vie commune avec son mari. Il apparaît ainsi qu'elle ne considérait pas ces agissements à ce point inacceptables qu'ils auraient empêché toute poursuite de sa relation avec son mari. Les actes qu'elle a subis n'ont ainsi pas atteint une intensité telle qu'ils empêchaient la poursuite de l'union conjugale, de sorte qu'ils ne sauraient fonder un droit à une autorisation de séjour sur la base des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ou 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
d) En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA exigent qu'elle soit fortement compromise, situation qui s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI (PE.2018.0120 du 25 juin 2018 consid. 6a). Au demeurant, l’art. 31 OASA se rapporte autant à cette dernière disposition qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les lettres a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt PE.2018.0316 du 14 mai 2019 et les réf.cit.).
En l'occurrence, la recourante s'est certes bien intégrée en Suisse, puisqu'elle y exerce une activité économique et qu'elle n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Elle n'est toutefois arrivée en Suisse qu'en 2013, alors qu'elle était âgée de 28 ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de sa vie en Chine. Par ailleurs, elle ne prétend pas souffrir de problèmes de santé. Elle ne devrait dès lors pas avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine, ce d'autant plus que son fils unique y vit, même si, comme elle le fait valoir, ses parents ou ses beaux-parents pourraient ne pas accepter le fait qu'elle ait quitté son mari.
Au vu de l'ensemble des circonstances, quand bien même les efforts consentis par la recourante pour s'intégrer en Suisse doivent être salués, sa situation ne constitue pas un cas d'extrême gravité. En définitive, il apparaît plutôt qu'elle ne fera que retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays d'origine. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que la poursuite du séjour de la recourante ne se justifiait pas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
Il sera, pour le surplus, relevé que dans la mesure où la recourante déclare vouloir élever son enfant, elle a laissé passer le délai selon les art. 47 al. 1 LEI et 73 al. 1 OASA pour demander le regroupement familial de son fils après l'avoir ramené en Chine en 2013.
5. Dans la mesure où la recourante veut rester en Suisse pour des raisons professionnelles (cf. notamment son écriture du 26 juin 2018) et entendrait ainsi obtenir une autorisation en application des art. 18 ss LEI (admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative), il est retenu que la recourante n'a pas de formation professionnelle particulière et travaille en tant que serveuse ou aide cuisine dans un restaurant. Dès lors, la recourante ne remplit de manière manifeste pas les conditions posées à l'art. 23 LEI.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ approprié (cf. art. 64d LEI; TF 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4 et 5.5; 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6).
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et elle n'a pas le droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 juillet 2018 est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A._______.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.