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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 janvier 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 4 juillet 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante du Brésil née en 1959, A.________ serait, selon ses explications, entrée en Suisse la première fois durant le mois de décembre 1997, sans visa d’entrée. Elle y a rejoint ses deux sœurs, autorisées à séjourner, et y est demeurée, sans requérir préalablement la délivrance d’une autorisation de séjour. L’une de ses deux filles, B.________, née en 1981, l’a rejointe en Suisse en mai 1999, avant d’épouser C.________, ressortissant suisse et acquérir la nationalité suisse; le couple a deux enfants. Son autre fille, D.________, née en 1979 est demeurée au Brésil avec son père, dont A.________ a divorcé en 2002. A trois reprises durant son séjour, A.________ est retournée au Brésil, en janvier 2002 pour trois mois, en mars 2007 pour quatre mois, et durant le mois de février 2011 pour s’occuper de son père, atteint dans sa santé et aujourd’hui décédé; elle est revenue en Suisse le 14 juin 2012, toujours sans autorisation. Elle a vécu successivement à ******** puis à ********, chez sa fille et son beau-fils.
A.________ a travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage, puis comme aide familiale auprès de personnes âgées. Elle n’est pas inscrite au registre des poursuites et il n’apparaît pas qu’elle ait bénéficié de l’assistance publique. Interpellée le 1er avril 2016 lors d’un contrôle de la circulation, A.________ a fait l’objet d’un examen de situation. Par ordonnance du 21 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamnée à trente jours-amende (à 30 fr. le jour-amende) avec sursis pendant deux ans, pour séjour illégal.
B. Le 13 avril 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Elle a notamment produit une attestation de E.________, à ********, aux termes de laquelle elle sera engagée en qualité d’employée de maison avec un salaire mensuel brut de 3'796 fr., versé treize fois l’an, pour autant qu’un permis de séjour lui soit préalablement délivré. Le 29 décembre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminée le 22 mai 2017, dans le délai prolongé à cet effet par l’autorité; selon ses explications, elle représenterait un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission.
Par décision du 4 juillet 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.
C. Par acte du 6 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande principalement l’annulation, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision; subsidiairement, elle demande la réforme de cette décision en ce sens que l’autorité intimée propose à l’autorité fédérale compétente qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ s’est déterminée sur cette écriture; elle maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations, le SPOP maintient les siennes.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir au préalable que l’autorité intimée aurait statué sans avoir pris connaissance de ses déterminations du 22 mai 2017; elle se plaint à cet égard d’une violation de son droit d’être entendue, qui entraînerait, selon elle, la nullité de la décision attaquée; dans ses dernières écritures, la recourante paraît plutôt conclure à l’annulation de cette décision.
a) Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que la sanction de l'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; arrêt du Tribunal fédéral 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5).
b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Il comporte par ailleurs le droit à ce que l’ensemble des éléments, des moyens et des arguments articulés au titre du droit d’être entendu soient dûment pris en considération par l’autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1973, p. 694). Cette garantie étant de nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 122 II 464; 120 V 357; v. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.7.4).
Lorsqu’il est avéré, un tel vice devrait conduire à l’annulation de la décision irrégulière. Ce vice est toutefois, dans une large mesure, réparable. La violation du droit d’être entendu peut en effet être guérie si l’affaire est portée devant une instance de recours jouissant du même pouvoir d’examen que celle dont émane la décision viciée (Moor/Poltier, ibid.; Dubey/Zufferey, n°1988). De même, l’on peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
c) En l’occurrence, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée ignore des éléments exposés dans ses déterminations du 22 mai 2017, qu’elle présente comme étant pertinents, et qui aurait dû conduire l’autorité intimée à statuer différemment. La recourante avait en effet expliqué, dans le délai qui avait été prolongé à cet effet, qu’elle vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et qu’elle avait dû par trois fois retourner dans son pays d’origine pour des raisons d’ordre familial. En outre, elle s’est prévalue de sa bonne intégration et a fait part de son assurance de pouvoir exercer à l’avenir un emploi salarié. Or, l’autorité intimée n’a pas retenu ces éléments, qu’elle a apparemment écartés. S’il était retenu, ce grief conduirait à l’annulation de la décision attaquée, mais certainement pas, comme le demande la recourante, à la constatation de sa nullité.
Au demeurant, l’autorité intimée a estimé que ces éléments n’emportaient pas sa conviction et ne permettaient pas de donner une suite positive à la demande de la recourante. Comme on le verra ci-dessous, elle a pour l’essentiel retenu, dans sa décision, le fait que la recourante n’avait pas démontré la réalisation d’un cas de rigueur, au sens où l’entend l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), ce qui ne lui permettait pas de déroger aux conditions ordinaires d’admission des étrangers en Suisse. Il n’y a là rien de critiquable au regard du droit d’être entendu et l’on ne saurait reprocher à l’autorité qui statue de ne retenir que les arguments qui lui paraissent pertinents pour rendre sa décision (cf. sur ce point, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.27.3).
Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon en vain que la recourante requiert l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que l’autorité intimée aurait statué en violation de son droit d’être entendue. Le Tribunal cantonal, saisi du présent recours, statue avec un plein pouvoir d’examen sur l’ensemble des griefs invoqués en la présente espèce. Par conséquent, dans la mesure où la décision attaquée serait par hypothèse entachée d’un vice, celui-ci peut dès lors être guéri, du moment que la recourante a pu faire valoir ses moyens devant la Cour de céans.
3. Sur le plan matériel, on rappelle que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante brésilienne, la recourante ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
4. a) Les articles 18 à 30 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEI régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). La recourante ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’elle ne conteste pas.
b) La recourante requiert la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEI selon son titre marginal, avait, jusqu’au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l’autorité intimée a statué, donc applicable en l’occurrence vu l’art. 125 al. 1 LEI; v. ég. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398) la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEI est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEI).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40 consid. 6.2).
A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).
On rappelle à cet égard que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Le Tribunal fédéral a constamment rappelé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; arrêts 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2; cf. dans le même sens, arrêts PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017 consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; 2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29).
d) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1 pp. 44/45).
A titre exemplatif, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13 ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12 janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés (C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017); un sort identique a été réservé au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11 janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre 2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), ainsi qu’au recours d’un ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité (arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), de même qu’au recours d’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour et y étant demeuré au mépris des procédures de renvoi intentent es à son encontre (arrêt PE.2018.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 ; cf. en outre, dans le même sens, arrêt PE.2018.0128 du 4 octobre 2018).
5. a) En la présente espèce, la recourante se prévaut pour l’essentiel de la durée de sa présence en Suisse et de sa bonne intégration. Sans doute, la recourante, qui vit en Suisse depuis la fin de l’année 1997, y aura séjourné au total durant près de vingt ans, si l’on tient compte des périodes durant lesquelles elle est retournée dans son pays d’origine pour des motifs d’ordre familial. En outre, elle a travaillé durant pratiquement toute cette période et a pu faire face à ses besoins. Il n’apparaît pas en effet qu’elle ait eu recours aux prestations de l’assistance publique. Il n’en demeure pas moins que l’entier du séjour de la recourante en Suisse est illégal; cette dernière n’a en effet jamais requis, ni par conséquent obtenu, la délivrance d’une autorisation de séjour, ni celle d’une autorisation lui permettant d’exercer une activité lucrative en Suisse. Du reste, c’est seulement après un examen de situation à la suite de son interpellation fortuite, le 1er avril 2016, que la recourante a entrepris de régulariser sa situation en Suisse. Dans ces conditions, il est exclu d’accorder, dans la balance des intérêts, un poids prépondérant à la durée de ce séjour; le contraire reviendrait à privilégier une situation que l’on n’hésitera guère à qualifier d’abusive. C’est seulement au bénéfice d’autres éléments qu’il lui appartient de présenter que la recourante pourrait se prévaloir d’une bonne intégration.
La recourante a, ainsi qu’on l’a dit plus haut, toujours travaillé, d’abord comme femme de ménage chez des particuliers, puis comme aide familiale auprès de personnes âgées. Une place d’employée de maison lui est du reste garantie pour le cas où la présente procédure devait connaître une issue positive. Il s’avère en outre qu’au vu des attestations figurant au dossier, la recourante est appréciée de ses précédents employeurs. Par ailleurs, elle a suivi durant deux ans des cours de français, qui lui ont été dispensés bénévolement; depuis lors, elle parle couramment cette langue, au demeurant. Malgré l’aide que la famille de son beau-fils, qui paraît disposer de certains moyens financiers, est susceptible de lui apporter, la recourante semble enfin avoir constamment subvenu seule à son entretien. Cette dernière circonstance doit sans doute être mise au crédit de la recourante; il reste que tous ces éléments ne démontrent pas pour autant une intégration sociale particulièrement poussée, pas davantage qu’ils ne révèlent une réussite professionnelle remarquable.
b) La recourante est entrée dans sa soixantième année; elle a vécu trente-huit ans au Brésil, son pays d’origine, où vivent encore sa mère – certes âgée et en mauvaise santé – et sa fille aînée, D.________. Durant son séjour illégal en Suisse, elle y est retournée à trois reprises pour des motifs familiaux. Le dernier séjour qu’elle y a effectué a duré plus d’une année, la recourante ayant apporté à son père, malade et sa mère toute l’assistance dont ils avaient besoin; cela n’est pas contesté. La recourante est en bonne santé, le contraire n’étant pas allégué. Elle a nécessairement conservé des attaches et des liens culturels avec le Brésil. On voit du reste que certains de ses liens d’amitiés en Suisse se sont développés dans un contexte essentiellement communautaire. La recourante n’a plus aucune charge, sa fille cadette B.________ étant depuis lors mariée. En dépit de ses explications, il s’avère que la situation de la recourante ne se distingue guère de ses compatriotes demeurés au pays. Elle parviendra probablement à créer ou recréer des liens à son retour au Brésil. Tout bien considéré, la recourante devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières.
c) Il y a dès lors lieu d'admettre, au vu de ce qui précède, que la recourante ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L’autorité intimée n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une exception aux mesures de limitation en vue de la délivrance d’une telle autorisation.
6. a) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ouvre également le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1; 2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Dans un arrêt destiné à la publication, le Tribunal fédéral a rappelé que le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3 qui sera publié aux ATF).
Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans). Enfin, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un ressortissant péruvien ayant vécu et travaillé en Suisse durant trente ans, sans aucune autorisation de séjour en toute illégalité, malgré les décisions de renvoi, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et les amendes prononcées à son encontre, n’était pas fondé à invoquer l’art. 8 CEDH pour prétendre à une autorisation de séjour. Il est exclu, pour le Tribunal fédéral, d'accorder un poids prépondérant à ces longues années de séjour en Suisse dont l'illégalité avait été à maintes reprises rappelée à l’intéressé par les autorités pénales et de police des étrangers, avant même d'ailleurs qu'il n'atteigne l'âge de 66 ans; cela reviendrait à décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être (arrêt 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.2).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale, également garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (notamment nationalité suisse ou autorisation d'établissement ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 13; 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145/146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; arrêts 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; arrêts 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4; 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
c) Ainsi qu’on l’a dit plus haut, la recourante séjourne en Suisse depuis près de vingt ans de façon illégale. Elle n’est donc pas fondée à invoquer la protection de sa vie privée pour qu’il soit dérogé aux conditions d’admission en sa faveur.
La recourante occupe un logement dans un immeuble appartenant aux parents de son beau-fils. Elle est proche de sa fille B.________, elle-même mère de deux enfants dont un en bas âge, et de son beau-fils. Aucun élément ne permet cependant de retenir qu’il existe entre la recourante et sa fille un lien de dépendance, au point que la première soit dans l'absolue nécessité de demeurer en Suisse pour y être assistée ou assister la seconde. La protection de la vie familiale au sens où l’entend l’art. 8 par. 1 CEDH n’entre dès lors pas en considération.
7. La recourante ne se prévaut d’aucun élément qui ferait douter de la possibilité et la licéité de son renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI).
8. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 4 juillet 2018, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.