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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 juin 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** représenté par le Département des institutions et de la sécurité, Office des curatelles et tutelles, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2018 déclarant la demande de reconsidération du 5 avril 2018 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants:
A. Le 8 mai 2015, A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1985, a déposé auprès de l'ambassade de Suisse, à Rabat, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de son mariage avec B.________, ressortissant italien né le ******** 1957, vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le couple a déposé une nouvelle demande le 21 décembre 2016.
Au moment de cette demande, B.________ percevait le Revenu d'insertion (RI) à hauteur de 1'110 fr. par mois, étant précisé, par ailleurs, qu'il fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).
Par décision du 8 juin 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à A.________ en raison de la dépendance à l'aide sociale de B.________ depuis le 1er janvier 2007, pour un montant total s'élevant à 265'369 fr. 40 au 11 avril 2017.
B. Le 5 avril 2018, A.________ et B.________ ont déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de mariage.
C. Selon décompte obtenu par le SPOP auprès du Centre social régional (CSR) de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) du 9 juillet 2018, B.________ a perçu des prestations de l'aide sociale pour un montant total de 280'626 fr. 80 depuis 2007. Cette attestation mentionne en outre que depuis le 1er mars 2018, il perçoit le RI en plein et en complément de prestations de l'Assurance invalidité (AI).
D. Par décision du 17 juillet 2018, sur la base du décompte du 9 juillet 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de réexamen déposée par A.________, en raison du fait que B.________ émargeait toujours durablement à l'aide sociale. La décision a été notifiée à A.________ le 10 août 2018.
E. Par acte du 28 août 2018, A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage soit octroyée à A.________. Ils ont en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui leur a été accordé par décision de la Juge instructrice du 22 octobre 2018.
A l'appui de leur recours, les recourants font valoir que B.________ est désormais au bénéfice d'une rente AI à 100 %. En effet, par décision du 7 février 2018 produite en annexe au recours, l'Office de l'Assurance invalidité a octroyé à B.________ une rente ordinaire entière pour un montant total mensuel de 1'819 fr. dès le 1er mars 2018.
Il ressort des pièces produites jointes à la demande d'assistance judiciaire des recourants que B.________ a également été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 2014, et du 1er octobre 2016 au 28 février 2018, selon décision du 6 août 2018. Par ailleurs, depuis le 1er mars 2018, il perçoit des prestations complémentaires de Caisse de compensation AVS pour montant mensuel de 799 francs. Son revenu mensuel net total s'élève donc à 2'618 fr. (1'819 fr. de rente AI + 799 fr. de prestations complémentaires). Il bénéficie par ailleurs d'un subventionnement pour ses primes d'assurance maladie.
B.________ est locataire d'un appartement de 2 pièces à Lausanne, pour un loyer de 1'022 fr. par mois.
F. Dans sa réponse du 13 septembre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours, soutenant que les motifs d'assistance publique demeuraient opposables à la recourante, la rente AI octroyée à son époux ne permettant pas à elle seule de subvenir aux besoins du couple. En outre, le recourant aurait perdu sa qualité de travailleur et ne pourrait donc pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse. Enfin, la recourante ne se prévaut d'aucune offre d'engagement ou de recherche d'emploi dans ce pays.
G. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). En tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 et PE.2018.0256 du 5 mars 2019).
2. Dans la décision querellée, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, la demande de reconsidération déposée par les recourants relative à sa décision du 8 juin 2017 par laquelle il avait refusé de délivrer à la recourante, de nationalité marocaine, une autorisation de séjour en vue du mariage.
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).
b) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 LPA-VD, ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2013.0321 du 22 octobre 2013 consid. 2a, et la référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1).
c) Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 LEI. Tel est notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 62 let. e LEI).
D'après la jurisprudence, la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (arrêts TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1; cf. également PE.2017.0224 du 29 mars 2018 consid. 2b et les références citées).
d) En l'occurrence, le SPOP a considéré qu'il n'existait pas de fait nouveau depuis la précédente demande d'autorisation de séjour pour la recourante, au motif que le recourant, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement, était encore largement dépendant de l'aide sociale. Or, selon décision du 7 février 2018 de l'Office de l'Assurance invalidité, le recourant est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le mois de mars 2018. Depuis lors, il perçoit en outre des prestations complémentaires. Le fait qu'une capacité de travail totale lui ait été reconnue de juillet 2014 à octobre 2016, période durant laquelle il n'aurait exercé aucun emploi, n'est plus pertinent dès lors que depuis le mois de mars 2018, soit après la décision du SPOP du 8 juin 2017, il n'apparaît plus dépendre de l'aide sociale. Toutefois, le relevé du CSR du 9 juillet 2018 fait encore état de prestations du RI. Sa situation semble quoi qu'il en soit s'être modifiée notablement et durablement, ce qui justifie un réexamen de la demande.
On relèvera que la rente AI et les prestations complémentaires procurent au recourant un revenu net de quelque 2'618 fr. par mois. Selon les "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) applicables dès 2017, le forfait d'entretien mensuel s'élève à 1'509 fr. pour un ménage de deux personnes (cf. tableau B.2.2), montant auquel s'ajoute notamment le loyer, par 1'022 fr. en l'occurrence, soit un montant total à dépasser de 2'531 fr., étant précisé que le recourant bénéficie d'un subside pour ses primes d'assurance maladie obligatoire. Il s'ensuit qu'il n'apparaît pas exclu que les moyens financiers du fiancé de la recourante suffisent à subvenir aux besoins du couple au regard de ces normes.
Dès lors, c'est à tort que le SPOP a considéré qu'il n'existait pas de motif de réexamen. Certes, il ressort du dossier qu'au moment de sa décision, il ne disposait pas de la décision de l'AI du 7 février 2018, mais l'attestation du CSR sur laquelle il a fondé sa décision mentionnait l'existence d'une rente AI depuis le mois mars 2018. Dans ses déterminations du 13 septembre 2018, l'autorité intimée a considéré que les motifs d'assistance publique demeuraient opposables à la recourante. Cet argument tombe également à faux, au vu du nouvel élément constitué par la rente AI du recourant. Il incombait à l'autorité intimée d'entrer en matière sur la demande des recourants.
Cela étant, il n'appartient pas à la Cour de céans de se substituer à l'autorité intimée et de procéder elle-même à l'établissement des faits pertinents pour l'examen de la cause. Il incombera donc à l'autorité administrative de première instance de compléter l'instruction sur la question de savoir si les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage (notamment, outre la question des moyens financiers, l'avancement des démarches en vue du mariage et l'absence d’indices de mariage de complaisance) sont remplies. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il est statué sans frais (art. 49 LPA-VD). Les recourants n'étant pas représentés, il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 17 juillet 2018 est annulée, le dossier lui étant retourné pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.