TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Raymond Durussel et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Olivier FRANCIOLI, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

        Refus de délivrer

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 7 août 2018 (révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ est né le ******** 1990 en France, pays dont il est ressortissant. Il a vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de deux ans, avec ses deux demi-sœurs aînées et ses parents. A la suite de la séparation de ces derniers, il a habité une dizaine d'années au Portugal avec sa mère, ses demi-sœurs, son beau-père et son demi-frère cadet, qui est né dans ce pays. La famille s'est établie en Suisse le 1er octobre 2002. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 16 février 2008, qui a été prolongée jusqu'au 16 février 2013. Il a ensuite obtenu une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.                     Pendant sa minorité, A.________ a occupé la justice pénale à deux reprises. Ainsi, par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal des mineurs l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples, tout en renonçant à prononcer une peine à son égard vu la sévérité de la sanction qui avait déjà été infligée par ses parents. Puis, par jugement du 30 octobre 2008, le Tribunal des mineurs a condamné l'intéressé à une amende de 70 fr. avec sursis pendant six mois pour infraction à la loi fédérale sur les armes, après qu'il avait été interpellé à une fête en possession d'un couteau à ouverture automatique.

C.                     Sur les plans scolaire et professionnel, il ressort des explications fournies par A.________ qu'il a obtenu le certificat de fin d'études secondaires au terme de sa scolarité obligatoire et qu'il n'a effectué aucune formation par la suite. Il aurait par ailleurs commencé à travailler à l'âge de 13 ans en effectuant des tâches de conciergerie dans son immeuble. En parallèle, il aurait été engagé comme fermier à l'âge de 16 ans et comme cuisinier à l'âge de 17 ans. Il aurait ensuite travaillé pour une entreprise spécialisée dans la fabrication de bouchons pendant plusieurs mois, puis pour une entreprise de traitement des déchets jusqu'à ses 21 ans. Par la suite, il aurait encore œuvré comme technicien dans l'événementiel et, à partir du mois de janvier 2015, comme technicien pour une entreprise de réparation de téléphones portables. Du point de vue financier, les pièces du dossier indiquent qu'A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du mois de janvier au mois de septembre 2006 et du mois d'août au mois de décembre 2010. Deux attestations mentionnent encore qu'il percevait l'aide sociale à la date du 26 juillet 2016 et à la date du 25 juillet 2017.

D.                     Par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans, pour des faits commis entre le 1er décembre 2013 et le 28 novembre 2015. La partie ferme de la peine, par six mois, a été compensée avec la détention provisoire et les mesures de substitution subies. Le solde de la peine a été assorti du sursis pendant cinq ans, lequel a été subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire que l'intéressé avait commencé le 4 avril 2016 et à l'interdiction pour ce dernier d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime, qui était son ex-compagne. Les faits et les qualifications juridiques retenus dans l'acte d'accusation ont été admis par A.________, qui s'est mis d'accord avec la partie plaignante sur la quotité de la peine et les mesures à entreprendre. Il s'est par ailleurs engagé à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, payable par mensualités de 200 francs. Le Tribunal correctionnel a considéré que la solution retenue était parfaitement adéquate au vu de la gravité des faits, de la prise de conscience intervenue, de la volonté de l'intéressé de réparer le préjudice causé et de la nécessité de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris.

E.                     Le 16 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au département compétent de révoquer son autorisation d'établissement UE/AELE, compte tenu de la très lourde condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Il lui a auparavant imparti un délai pour faire part de ses éventuelles remarques et objections. A.________ s'est déterminé le 29 mars 2018, sous la plume de son conseil, en faisant valoir que la mesure envisagée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Il a d'abord mis en évidence la durée de son séjour en Suisse et le fait qu'il n'avait aucune attache en France, où il n'avait passé que les deux premières années de sa vie. Il a précisé qu'il n'avait plus eu de contact avec son père après la séparation de ses parents. Il a ensuite fait état d'un parcours de vie difficile, en ce sens qu'il avait subi des violences "extrêmes" de la part de sa mère et de son beau-père quand il était enfant, que sa mère l'avait laissé en Suisse pour retourner vivre au Portugal alors qu'il avait 18 ans, qu'elle avait par la suite été condamnée à sept ans de prison pour trafic de drogue et qu'il n'avait plus désormais que des contacts avec son demi-frère et l'une de ses demi-sœurs. A.________ a souligné que malgré un contexte familial défavorable et l'absence d'un cadre structurant pendant l'enfance, il avait réussi à s'intégrer en Suisse. Il a fait état de son parcours professionnel dès l'âge de 13 ans et précisé qu'il travaillait depuis le 1er octobre 2017 comme technicien monteur sur appel pour une société spécialisée en technologie digitale. Il a produit le contrat de travail correspondant. A.________ a souligné que la seule période pendant laquelle il n'avait pas travaillé correspondait aux quelques mois qu'il avait passés en détention préventive, de novembre 2015 à avril 2016, et qu'il avait rapidement repris sa vie en mains par la suite. Sans nier la gravité des faits commis, il a mis en évidence les circonstances excusables dans lesquelles il avait agi (influence de l'alcool et légère diminution de responsabilité due à un trouble psychique). Il a allégué que le risque de récidive était faible, dès lors qu'il n'avait commis aucune autre infraction en Suisse "à l'exception d'une bagatelle lorsqu'il était encore mineur". Il a encore relevé qu'il se comportait de façon irréprochable depuis plus de deux ans, qu'il ne consommait plus d'alcool et qu'il était investi dans son traitement psychothérapeutique.

F.                     Par décision du 7 août 2018, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, sur la base des trois condamnations dont il avait l'objet. Le département a considéré que l'intéressé présentait un risque de récidive et qu'il constituait une menace pour l'ordre public, si bien que l'intérêt public à son renvoi de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer.

G.                    Par acte du 10 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par l'intermédiaire de son avocat. Il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue, subsidiairement à son annulation, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de l'une de ses demi-sœurs concernant son enfance, son parcours de vie et sa situation actuelle, ainsi que la production par son psychothérapeute d'un rapport concernant l'évolution de son état de santé et le risque actuel de récidive. Il a par ailleurs demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Entre autres pièces, le recourant a produit une confirmation du CHUV pour un premier rendez-vous à la Consultation ambulatoire en alcoologie, le 13 avril 2016, ainsi qu'une attestation du 7 mai 2016, rédigée par son psychothérapeute en ces termes:

"[…]

A.________ présente une honte profonde et de réels regrets par rapport aux gestes commis. Dans ces circonstances, il y a une nette prise de conscience, et le risque de récidive peut être considéré comme très faible, voir[e] inexistant.

Par ailleurs, l'histoire personnelle de A.________ ne met pas en évidence de trouble du comportement (autre les faits incriminés) de type disharmonieux ou asocial. Il a toujours travaillé en donnant entière satisfaction, et n'a jamais présenté d'agressivité ou d'irritabilité en société.

Les experts ne posent pas de diagnostic de trouble de la personnalité. Donc, on ne peut pas décrire un caractère psychopathique, disharmonieux ou asocial.

Enfin, le patient a clairement pris conscience des gestes commis, il présente une culpabilité évidente.

[…]"

H.                     Par décision du 27 septembre 2018, la juge instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme d'une exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Francioli.

I.                       Dans sa réponse du 9 octobre 2018, l'autorité intimée s'est référée à sa décision et a conclu au rejet du recours.

Le recourant s'est encore brièvement déterminé dans une écriture du 18 octobre 2018.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; BLV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des étrangers, soit le DEIS selon l'art. 9 du règlement vaudois du 5 juillet 2017 sur les départements de l'administration (RdéA; BLV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5 LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

b) Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, de nationalité française, se justifie au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Le recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive et le résultat de l'examen de la proportionnalité effectué par l'autorité intimée. Il se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et de sa parfaite intégration, notamment sur le plan professionnel. Il invoque en outre l'importance du soutien apporté par sa demi-sœur et de son demi-frère, qui l'ont aidé à trouver une certaine stabilité personnelle, émotionnelle et familiale, et par son thérapeute. Il relève que le centre de ses intérêts se trouve en Suisse et qu'un renvoi en France provoquerait un déracinement complet et mettrait en péril son suivi médical.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette novelle a eu pour effet de modifier le titre de la loi, qui s'intitule désormais la "loi fédérale sur les étrangers et l'intégration" (LEI), ainsi qu'un certain nombre de ses dispositions. L'ancien droit reste toutefois applicable au cas d'espèce, dès lors que la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la novelle (cf. en ce sens art. 126 al. 1 LEI, qui prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit).

b) La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203).

3.                      a) A teneur de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018), et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. consid. 4c ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c'est le cas en l'espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 al. 1 let. b LEI.

Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 6.1 et les références).

b) Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger qui avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP et la LEI. Les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal - et non plus à l’autorité administrative - de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit. L’art. 63 al. 3 LEI modifié prévoit en outre l’illicéité d’une révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien CP (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Elle ne s'applique toutefois pas quand les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission d'une infraction (cf. arrêt PE.2018.0095 du 6 août 2018 consid. 2a et les références)

c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 140 II 112 consid. 3.6.2; 139 II 121 consid. 5.3; TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.1 et les références).

d) Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui est né et a passé l'entier de sa vie en Suisse, ou encore qui y séjourne depuis sa petite enfance, n'est pas a priori exclue. Elle n'entre cependant en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. TF 2C_518/2018 du 20 novembre 2018 consid. 7.3; 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 6.2).

4.                      a) En l'espèce, par sa condamnation du 5 mai 2017 à une peine privative de liberté de trois ans, le recourant remplit le motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEI. Il le reconnaît d'ailleurs lui-même. Les infractions réprimées ayant été commises avant le 1er octobre 2016 et l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 mars 2015, l'autorité et le juge administratifs ne sont pas liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé.

Le Tribunal de céans doit donc examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité intimée répondent à une mesure d'ordre ou de sécurité publics et respectent le principe de la proportionnalité, ce que nie l'intéressé.

b) Le recourant admet la gravité des actes qu'il a commis, mais conteste l'existence d'un risque de récidive. Il expose que les faits se sont produits dans un contexte familial, que les infractions en raison desquelles il a été condamné remontent à plus de trois ans et qu'il n'a pas d'antécédents, en dehors de deux "cas bagatelles" qui datent de l'époque où il était mineur. Il se prévaut du fait que son enfance et son parcours de vie ont été difficiles, qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool au moment des faits et que sa responsabilité était diminuée en raison d'un trouble psychologique, qui a été diagnostiqué dans le cadre de la procédure pénale. Le recourant souligne que l'attestation médicale du 7 mai 2016 sur laquelle le Tribunal correctionnel s'est fondé retient un risque très faible, voire inexistant de récidive, ce qui a conduit les juges pénaux à suspendre l'exécution de la peine dans la mesure la plus large possible. Il affirme qu'il a pris conscience de la gravité de son comportement, et en veut pour preuve le fait qu'il poursuit son traitement psychothérapeutique et respecte l'interdiction d'approcher son ex-amie, à laquelle il verse 200 fr. par mois en réparation du tort moral causé.

Le recourant a été condamné en 2017 à une lourde peine privative de liberté de trois ans pour s'être rendu coupable, entre le 1er décembre 2013 et le 28 novembre 2015, de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces faits, que l'intéressé a reconnus, doivent être qualifiés de très graves. La quotité de la peine retenue dénote de plus la culpabilité importante de leur auteur. En invoquant ses troubles psychiques et son alcoolisation au moment des faits, le recourant perd de vue que l'éventuelle diminution de sa responsabilité a déjà été prise en compte par les juges pénaux lorsqu'il s'est agi de fixer la peine; le Tribunal correctionnel a du reste exigé la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire que l'intéressé avait entrepris un an plus tôt, en vue de l'aider dans ses difficultés.

Sur le plan de l'évolution de son comportement, il est vrai que le recourant n'a pas commis de nouvelle infraction depuis plus de trois ans. Il semble aussi avoir pris les dispositions nécessaires pour ne plus consommer d'alcool et se soigner. Ainsi, il ressort de ses explications - qui ne sont cependant pas documentées - qu'il a effectué des contrôles médicaux réguliers au CHUV après sa sortie de détention provisoire pour démontrer son abstinence à l'alcool et qu'il poursuit à l'heure actuelle son traitement thérapeutique. Cela étant précisé, les éventuels progrès de l'intéressé ne sauraient influer de façon déterminante sur l'appréciation du risque de récidive, dans la mesure où les infractions commises n'étaient pas non plus en relation directe et étroite avec son état de santé psychique et son taux d'alcoolémie. En outre, si l'attestation du 7 mai 2016 fait état d'une prise de conscience et minimise le risque de récidive, il faut relever que ce document est ancien et a été établi alors que le recourant venait de sortir de prison. Ainsi, bien que son bon comportement parle en sa faveur, il y a lieu de relativiser les conclusions à en tirer pour l'évolution future de l'intéressé. Le risque de récidive s'apprécie en effet en fonction de l'ensemble des circonstances et notamment de la culpabilité de l'auteur. Or le recourant a porté atteinte à des biens juridiques importants, à savoir la vie et l'intégrité corporelle et sexuelle, ce qui impose de se montrer particulièrement rigoureux. La mise en danger de la vie d'autrui, la contrainte sexuelle et le viol sont de surcroît des infractions en présence desquelles le législateur a entendu se montrer intransigeant en matière d'expulsion des criminels étrangers (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. b et h CP; v. également TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.4). Le Tribunal déplore à cet égard le fait que le recourant se prévale du contexte dans lequel il a agi, à savoir qu'il s'en est pris à son ex-compagne. Une telle affirmation permet de se demander si le recourant a pris toute la mesure du mal infligé à la victime. Il faut encore relever les antécédents de l'intéressé, qui a été condamné en 2007 et en 2008 pour s'être rendu coupable de lésions corporelles simples et d'infraction à la loi fédérale sur les armes pendant sa minorité. Le fait pour le recourant d'assimiler ces actes à de simples "bagatelles" laisse une fois encore penser que ce dernier n'a pas réellement saisi la gravité de son comportement à l'époque.

Dans ces circonstances, il sied d'admettre l'existence d'une menace actuelle suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

c) L'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse doit néanmoins être mis en balance avec l'intérêt personnel de ce dernier à y demeurer.

A ce sujet, il faut reconnaître qu'un départ de Suisse ne sera assurément pas aisé pour le recourant. Ce dernier est en effet arrivé à l'âge de douze ans dans notre pays et y a ainsi passé la majeure partie de sa vie, auprès de ses (demi-) frère et sœurs avec lesquels il entretient apparemment des relations étroites. Cela étant, l'intéressé ne peut pas véritablement se prévaloir d'une intégration réussie, sur quelque plan que ce soit. Il ne fait état d'aucun lien social particulier, n'a suivi aucune formation après l'école obligatoire et n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable. Encore à l'heure actuelle, il est engagé sur appel et perçoit une rémunération irrégulière. L'arrivée du recourant en France aura dès lors peu d'impact sur sa situation sociale ou professionnelle, même s'il n'a jamais vécu dans ce pays. La vie sur place sera du reste facilitée par le fait qu'il s'agit d'un pays particulièrement proche du nôtre, en termes géographiques, linguistiques et culturels. Cette proximité permettra au recourant, célibataire et sans enfant, de garder contact avec sa famille sans grandes difficultés, s'il le souhaite. Jeune et en bonne santé, il pourra de plus mettre ses ressources et son expérience à profit pour obtenir un travail dans son pays d'origine, dont il parle la langue. On a vu enfin que l'état de santé psychique du recourant est affecté. Le dossier ne contient pas de précisions à cet égard. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que ce dernier trouvera en France des structures médicales de qualité, qui lui permettront de poursuivre le traitement médical qu'il a commencé en Suisse.

d) En conclusion, il n'est pas possible de considérer que l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse surpasserait l'intérêt public à l'éloigner de notre pays. La révocation de son autorisation d'établissement se justifie donc sous l'angle du principe de la proportionnalité.

e) Eu égard à ce qui précède, il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions du recourant tendant à l'audition de sa demi-sœur et à la production d'un certificat médical actualisé. On ne voit pas en effet quels nouveaux éléments utiles à l'affaire pourraient encore apporter les moyens de preuve sollicités. Les faits pertinents résultent du dossier et ont permis au Tribunal de céans de statuer en toute connaissance de cause. Le recourant a du reste eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre de son recours. La requête de complément d'instruction doit ainsi être écartée (cf. art. 29 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA; BLV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008; CPC; RS 272; applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 septembre 2018; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; CDPJ; BLV 211.02; art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RAJ; BLV 211.02.3).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 18 mars 2019, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 9 heures et 12 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas et correspond donc à une indemnité de 1'656 fr. (9,2 heures x 180 fr.). Il n'a pas mentionné de débours, de sorte que ceux-ci peuvent être arrêtés au montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 7.7 %, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 1'891 fr. 20 ([1'656 fr. + 100 fr.] x 7,7 %).

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA‑VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 7 août 2018 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'indemnité d'office de Me Olivier Francioli est fixée à 1'891 (mille huit cent nonante et un) francs et 20 (vingt) centimes, débours et TVA compris.

V.                     Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.