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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M.
Jean-Etienne Ducret et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 19 juillet 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1982, est arrivée en Suisse le 30 avril 2015 au bénéfice d'un visa (valable jusqu'au 12 juillet 2015) qui lui a été délivré en vue de son prochain mariage. L'intéressée a épousé le 1er juin 2015 à ******** B.________, ressortissant marocain né le ******** 1976 au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a complété le formulaire de "rapport d'arrivée" en Suisse le 15 juin 2015, indiquant à titre de "but du séjour" un "regroupement familial près d'un étranger avec permis B, C ou L".
B. Il résulte des pièces versées au dossier que A.________ a quitté la Suisse pour le Maroc (par avion) le 5 septembre 2015.
Par courrier adressé le 9 septembre 2015 au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la commune de ********, B.________ a indiqué ce qui suit (reproduit tel quel):
"Suite à non entente avec ma femme et à sa difficultés de s'adapter en suisse, notre vie commun est devenue dure, donc ma femme m'a quitté et quitter la suisse définitivement pour aller auprès de sa famille au Maroc le 05 septembre 2015"
Par courrier du 11 septembre 2015, le Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la commune de ******** a invité le Service de la population (SPOP) à "annuler la demande de permis pour l'intéressée", laquelle s'était "séparée de M. B.________ en date du 05.09.2015 et serait repartie pour le Maroc".
C. a) A.________ est revenue en Suisse le 4 février 2017 au bénéfice d'un nouveau visa (d'une durée de six jours). Par courrier de son conseil adressé au SPOP le 8 février 2017, elle a requis l'octroi d'une autorisation de séjour "en vertu de l'art. 50 de la LEtr", exposant en substance ce qui suit:
"[…] le 14 janvier 2016, Mme A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux pour violences conjugales, notamment pour avoir été agressée avec un couteau de cuisine le 4 septembre 2015. Pour fuir, Mme A.________ a été contrainte de retourner au Maroc, dans des circonstances dramatiques.
Mme A.________ est terriblement fragilisée par les violences qu'elle a subies de la part de son époux. Elle est très affectée et cela a eu des conséquences dramatiques sur sa vie au Maroc. En tant que femme « divorcée » elle jouit d'une réputation insoutenable auprès de la communauté. De plus, il semblerait que les époux sont issus de la même famille et qu'il s'agissait d'un mariage arrangé. De ce fait, elle n'a aucun soutien, au contraire, elle subit des dénigrements dû [sic!] au « déshonneur » qu'elle « imposerait » à sa famille.
Actuellement une instruction pénale est en cours auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et Mme A.________ a été entendue le 6 février 2017 dans le cadre de l'enquête. Un visa lui avait été délivré pour assister à l'audience du Ministère public prévue à la date précitée.
Aujourd'hui Mme A.________ a très peur de retourner au Maroc et souhaite continuer à vivre sur le territoire suisse. Certes elle n'a que très peu de contacts dans ce pays, mais elle s'y sent protégée, notamment en raison du soutien que lui apporte le Centre LAVI et souhaite pouvoir poursuivre en toute sérénité les démarches initiées en vue de sa séparation avec son époux. […] il est primordial qu'une séparation et qu'un divorce soient réalisés en Suisse afin de sauvegarder tous les droits de Mme A.________. […] Mme A.________ est en voie d'intégrer le Centre Malley Prairie et y bénéficier [de] tout le suivi dont elle a besoin. En sus, un suivi psychologique est actuellement mis en place pour aider Mme A.________ à affronter dignement la situation dans laquelle elle se trouve."
b) A.________ a été mise au bénéfice de prestations de l'aide d'urgence dès le 2 mars 2017; un logement en structure d'hébergement collectif lui a dans ce cadre été attribué.
c) Invitée à compléter un formulaire de "rapport d'arrivée" en Suisse, A.________ s'est exécutée le 23 mars 2017. A la requête du SPOP, l'intéressée a en outre apporté des précisions et produit différentes pièces à l'appui de sa demande - notamment diverses pièces médicales établies le 4 septembre 2015 dont il résulte en substance qu'elle s'était présentée le jour en cause aux urgences pour une plaie au niveau de la cuisse gauche, indiquant s'être "coupée en tombant sur un verre dans la baignoire"; avait alors été constatée "une plaie nette, horizontale, mesurant environ 4cm de longueur", avec une "profondeur maximale de la plaie à l'exploration" de "1.5cm environ". Elle a également produit une attestation établie le 1er février 2017 par le Centre LAVI du canton de Vaud, indiquant que le statut de victime au sens de la LAVI lui avait été reconnu pour lésions corporelles simples et menaces.
Par courrier du 4 septembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse, retenant en substance qu'elle n'avait jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour respectivement que les motifs invoqués à l'appui de sa demande ne constituaient pas un cas de rigueur au vu notamment de la durée de son séjour à l'étranger à la suite de son départ "volontaire" de Suisse.
Invitée à se déterminer, l'intéressée a relevé par courrier de son conseil du 17 novembre 2017 que "si aucune autorisation de séjour ne lui a[vait] été matériellement délivrée avant son départ précipité, justifié par des raisons sécuritaires, de Suisse, ce n'[était] qu'en raison de lenteurs administratives" - alors qu'une telle autorisation aurait dû lui être délivrée dès son mariage. Elle a par ailleurs précisé notamment ce qui suit:
"[…] [A.________] relève que si elle a quitté la Suisse pour le Maroc, c'est qu'elle subissait au quotidien la violence de son époux, rendant la vie commune insoutenable. Or, en Suisse depuis à peine quelques mois, elle ne disposait d'aucune ressource lui permettant de trouver soutien et assistance dans les démarches à entreprendre à l'encontre de son époux. Elle n'a donc pu se tourner que vers les sœurs de M. B.________, qui ont pris soin de préparer son départ de Suisse en donnant l'impression à Mme A.________ que c'était là la seule issue possible, afin d'éviter toute suite pénale à l'encontre de leur frère.
Il est ainsi choquant de retenir que ma mandante est partie volontairement de Suisse. […]"
d) Le Ministère Public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le 23 mars 2018 une ordonnance de classement dans l'enquête dirigée contre B.________ pour lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommage à la propriété, menaces qualifiées et séquestration. A.________ a formé recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
e) Par décision du 19 juillet 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant notamment ce qui suit:
"[…]
En date du 5 septembre 2015, avant que notre Service ait traité la demande d'autorisation de séjour en faveur de Madame A.________, une annonce de son départ a été déposée auprès de la commune. Ainsi, son éventuel droit à l'octroi d'une autorisation de séjour découlant de l'article 50, alinéa 1 LEtr a pris fin conformément à l'article 61 LEtr.
En date du 24 mars 2017, une déclaration d'arrivée a été déposée en faveur de l'intéressée auprès de la commune d'********, à savoir 18 mois après l'annonce de son départ. Cette déclaration fait office d'une demande d'autorisation de séjour.
A l'analyse du dossier, nous constatons que cette demande n'est pas constitutive d'un cas d'extrême gravité pouvant justifier une dérogation aux conditions d'admission, en application de l'article 30, alinéa 1, lettre b de la LEtr.
En effet, bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre Service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur.
De plus, le séjour relativement long (18 mois) de Madame dans son pays d'origine à la suite de son départ tend à démontrer que sa réintégration sociale n'y serait pas fortement compromise."
D. a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 14 septembre 2018, concluant principalement à son annulation avec pour suite l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, et requérant à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a fait valoir qu'au vu des circonstances, il y avait lieu de retenir qu'elle était en 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, qu'elle n'était pas partie volontairement de Suisse - les circonstances de son départ relevant bien plutôt "précisément d'une situation d'extrême gravité" -, que l'annonce de son départ par son époux ne pouvait être retenue par l'administration et que, dans ces conditions, "il ne p[ouvait] lui être nié un éventuel droit à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de l'art. 50 LEtr"; exposant en détails sa situation depuis son départ de Suisse et relevant notamment son "profond sentiment de détresse" à la suite de l'ordonnance de classement rendue le 23 mars 2018 - ayant conduit à son hospitalisation dès le 13 avril 2018, durant quinze jours, auprès du Département de psychiatrie de l'Hôpital de ******** -, elle s'est prévalue de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. Elle s'est par ailleurs plainte d'un défaut de motivation de la décision attaquée s'agissant de la prétendue absence de cas de rigueur, exposant dans ce cadre en particulier ce qui suit:
"[…] très rapidement après son retour au Maroc, la recourante a initié des démarches pour la défense de ses intérêts, lesquelles ont pris un certain temps pour aboutir. Il sied notamment d'indiquer que la recourante a contacté l'Ambassade de Suisse au Maroc à peine quelques jours après son retour.
Très rapidement, elle a été mise en relation avec le Centre LAVI du canton de Vaud qui a eu plusieurs entretiens avec elle, le premier ayant eu lieu le 16 septembre 2015 […]. Ce n'est que quelques mois plus tard que la recourante a été mise en relation avec un conseil pour l'assister dans le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de son époux, laquelle a été déposée le 14 janvier 2016. Enfin, c'est en raison du calendrier de l'instruction pénale que la recourante a été citée à comparaître le 1er novembre 2016 pour une audition le 6 février 2017 […], ce qui explique pourquoi la recourante a attendu 16 mois avant de pouvoir revenir sur le territoire Suisse. Avant cette date, il n'était administrativement pas possible pour la recourante d'être sur le territoire helvétique."
L'intéressée soutenait encore qu'elle n'avait jamais pu se réintégrer socialement dans son pays d'origine respectivement que sa réintégration dans ce pays était fortement compromise, précisant qu'elle avait été "expulsée" par sa famille et qu'elle s'était réfugiée chez une amie à elle jusqu'à son retour en Suisse. Elle produisait un lot de pièces à l'appui de son recours, comprenant notamment un certificat médical établi le 25 mai 2018 par le Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel étaient posés les diagnostics de trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1), ainsi qu'une "déclaration" signée le 10 septembre 2018 par le couple qui l'avait recueillie après qu'elle avait été "expulsée" par sa famille au Maroc.
b) Par décision du juge instructeur du 28 septembre 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances et de frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Zakia Arnouni).
c) Dans sa réponse au recours du 2 octobre 2018, l'autorité intimée a estimé que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était en conséquence maintenue, précisant en particulier ce qui suit:
"[…] la recourante […] ne peut se prévaloir de l'article 50 LEtr dès lors que son droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'article 43 LEtr a pris fin six mois après son départ de Suisse conformément à l'article 61 al. 2 LEtr.
En tout état de cause, nous constatons que les violences conjugales dont elle se prévaut n'ont pas été démontré à satisfaction de droit.
Par ailleurs, ses problèmes de santé (troubles dépressifs et état de stress post-traumatique) ne sont pas d'une gravité telle qu'un retour au Maroc serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance. La recourante pourra en effet accéder dans son pays d'origine aux traitements psychothérapeutiques nécessaires.
Enfin, on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle tente de se réadapter au Maroc, pays dans lequel elle a quasiment vécu toute sa vie."
La recourante a encore fait valoir notamment ce qui suit dans ses observations complémentaires du 5 décembre 2018:
"[…] la lettre de l'art. 61 al. 2 LEtr implique que l'étranger quitte la Suisse et qu'il déplace ses centres d'intérêts hors du pays. Ce qui n'est pas le cas de la recourante. Il est rappelé que cette dernière a été contrainte de fuir les violences conjugales qu'elle subissait. Ce sont uniquement ces raisons impérieuses qui ont conduit la recourante à se retrouver hors du territoire Suisse et non pas une volonté réelle de quitter le pays.
En outre, dans la mesure où l'administration semble désormais admettre que la recourante était au bénéfice d'une autorisation de séjour, il va sans dire que, dans les circonstances que l'on connaît, si la recourante était physiquement en possession de son permis de séjour - lequel ne lui a pas été délivré manifestement en raison des lenteurs administratives - ce qui ne semble plus être contesté - cette dernière serait revenue sur le territoire suisse très rapidement et sans difficulté aucune.
Il ne fait d'ailleurs aucun doute que cela relevait de sa volonté dans la mesure où, seulement 5 jours après son retour au Maroc, elle a été en relation avec l'Ambassade de Suisse pour faire valoir ses droits et organiser son retour qui n'a malheureusement pu se faire que des mois plus tard.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pu revenir sur le territoire car, précisément, l'autorité ne lui a pas remis son permis de séjour."
L'intéressée a soutenu pour le reste que les pièces qu'elle avait produites attestaient des violences conjugales dont elle avait été victime, précisant que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avait admis son recours par arrêt du 24 septembre 2018, annulé l'ordonnance de classement du 23 mars 2018 et renvoyé le dossier de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle procède dans le sens des considérants; elle a maintenu que sa réintégration dans son pays d'origine devait être considérée comme gravement compromise et relevé que son intégration sociale en Suisse était "parfaitement réussie dans la mesure de sa modeste condition", indiquant qu'elle suivait assidûment des cours de français, qu'elle était membre et bénévole de plusieurs associations et qu'elle avait entrepris en février 2018 une formation théorique et pratique de cuisine professionnelle. Elle a produit un nouveau lot de pièces, comprenant notamment un jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil le 8 novembre 2018 prononçant son divorce d'avec B.________.
Par écriture du 11 décembre 2018, l'autorité intimée a maintenu la décision attaquée, estimant en particulier que la recourante n'avait "pas établi avoir tenté désespérément de revenir en Suisse le plus rapidement possible" et maintenant en substance que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en l'occurrence, il convient ainsi d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références; cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI, dont il résulte que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit).
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et sur le prononcé du renvoi de Suisse de cette dernière. L'intéressée se prévaut en premier lieu de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'occurrence, la recourante a épousé le 1er juin 2015 B.________, ressortissant marocain au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a complété le formulaire de "rapport d'arrivée" en Suisse (valant demande d'autorisation de séjour) le 15 juin 2015. Il n'est pas contesté pour le reste qu'elle a vécu en ménage commun avec son époux jusqu'à son départ de Suisse, le 5 septembre 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'elle aurait eu droit à une autorisation de séjour, pendant la période durant laquelle elle a fait ménage commun avec son ancien époux, sur la base de l'art. 43 al. 1 LEI - l'autorité intimée l'admet au demeurant dans sa réponse au recours, implicitement à tout le moins, lorsqu'elle retient que "son droit à l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'article 43 LEtr a pris fin" (cf. let. D/c supra).
b) A teneur de l'art. 50 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée sur ce point dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (al. 1 let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).
c) Selon l'art. 61 LEI (dont la teneur n'a pas non plus été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l'autorisation prend fin notamment lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (al. 1 let. a). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois (cf. al. 2, 1ère phrase).
En l'espèce et comme le relève à juste titre la recourante, on ne saurait à l'évidence considérer, dans les circonstances du cas d'espèce, qu'elle serait réputée avoir déclaré son départ de Suisse (au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LEI) en se fondant par hypothèse sur le courrier adressé par son époux au Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la commune de Villeneuve le 9 septembre 2015; outre que cette annonce de départ n'émane pas de l'intéressée elle-même - qui en conteste le contenu -, aucun élément au dossier ne permet de considérer que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle aurait eu l'intention de renoncer effectivement et en toute connaissance de cause, par son départ, à son autorisation de séjour (cf. CDAP PE.2017.0171 du 6 août 2018 consid. 3a et les références). L'autorité intimée se réfère toutefois à l'hypothèse prévue par l'art. 61 al. 2 LEI dans sa réponse au recours. Dans ce cadre, il résulte de la jurisprudence que l'autorisation prend fin lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (cf. TF 2C_2/2018 du 15 mai 2018 consid. 1.1 et les références).
Il n'est pas contesté que la recourante a séjourné hors de Suisse du 5 septembre 2015 au 4 février 2017, soit durant plus de six mois. L'intéressée soutient à cet égard qu'elle a été contrainte de quitter la Suisse en urgence afin de fuir les violences conjugales dont elle était victime (dans un document non daté qu'elle a elle-même rédigé et produit - avec sa traduction en français - à l'appui de sa plainte pénale à l'encontre de son ancien époux, elle relève à cet égard que son seul souhait était alors de "rentrer vivante dans [s]on pays et chez [s]a famille"); elle indique encore, notamment dans son courrier du 17 novembre 2017, que dans la mesure où elle était "en Suisse depuis à peine quelques mois, elle ne disposait d'aucune ressource lui permettant de trouver soutien et assistance dans les démarches à entreprendre à l'encontre de son époux", et que les sœurs de ce dernier lui auraient "donné l'impression" que son départ de Suisse était la "seule issue possible", "afin d'éviter toute suite pénale à l'encontre de leur frère" (cf. let. C/c supra). Si de telles circonstances peuvent expliquer le départ précipité de la recourante pour le Maroc, respectivement le fait qu'elle ait alors quitté la Suisse sans annoncer son départ ni exposer les circonstances de ce départ aux autorités compétentes, il s'impose de constater qu'il n'est aucunement établi qu'elle aurait entrepris quelque démarche que ce soit pour revenir en Suisse aussi rapidement que possible (singulièrement avant qu'un visa ne lui soit délivré en lien avec la procédure pénale en cours), comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa dernière écriture du 11 décembre 2018. Le fait qu'elle ait pris contact avec l'Ambassade de Suisse "seulement 5 jours après son retour au Maroc" ne saurait suffire à établir sa volonté de revenir en Suisse au plus tôt, quoi qu'elle en dise dans son écriture du 5 décembre 2018, en l'absence de toute demande formelle dans ce sens. Selon le "résumé" établi le 17 novembre 2015 par le Centre LAVI qu'elle a produit à l'appui de son recours, l'intéressée a manifesté le 26 octobre 2015 son souhait de déposer plainte contre son époux et indiqué qu'elle allait se renseigner auprès de l'Ambassade de Suisse "pour éventuellement avoir la possibilité d'obtenir un visa" dans ce cadre - sans aucune mention de sa prétendue volonté de revenir en Suisse indépendamment de cette procédure pénale. On ne saurait par ailleurs admettre qu'elle ne serait pas revenue en Suisse pour le seul motif que l'autorité intimée ne lui avait pas délivré matériellement une autorisation de séjour, respectivement que son retour en Suisse n'aurait de ce chef été "administrativement pas possible" avant que le visa en lien avec la procédure pénale lui ait été délivré; on ne voit pas en effet ce qui l'aurait empêchée de déposer en tout temps une demande en vue de son retour en Suisse, en se prévalant de son mariage et en exposant les particularités de sa situation. Pour le reste et d'une façon générale, les motifs à l'origine de son séjour à l'étranger (voire de sa prolongation), les éventuelles attaches de la recourante avec la Suisse ou encore sa volonté interne de maintenir son lieu de séjour en Suisse sont dans ce cadre sans pertinence (cf. CDAP PE.2014.0067 du 6 mars 2015 consid. 4d).
Il s'ensuit que le droit de la recourante à une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEI (cf. consid. 3a supra) a pris fin automatiquement six mois après son départ de Suisse, de par la loi, en application de l'art. 61 al. 2 LEI. Son éventuel droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI a en conséquence également pris fin, peu important que l’union conjugale sur laquelle se fondait le droit à l’autorisation ait cessé d’être pendant le séjour à l’étranger ou que cette union n’ait déjà plus existé au moment du départ (cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat au migrations [SEM] relatives au "Domaine des étrangers", octobre 2013, ch. 3.4.3, qui se réfèrent à un arrêt TF 2C_483/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3). Le grief de l'intéressée selon lequel sa situation aurait dû être examinée sous l'angle de l'art. 50 LEI ne résiste dès lors pas à l'examen.
4. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a également retenu que la situation de la recourante n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. L'intéressée conteste ce point, "subsidiairement aux dispositions de l'article 50 LEtr".
a) A teneur de l'art. 30 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans la cadre de la novelle du 16 décembre 2016), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. consid. 5b et la référence).
c) Dans son recours, la recourante fait valoir que l'autorité intimée ne peut "se contenter de formuler qu'elle ne peut s'écarter d'une pratique, sans procéder à un examen et sans plus ample motivation", respectivement que "telle motivation apparaît lacunaire".
aa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
bb) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée que "bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt", elle ne pouvait "s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur" (cf. let. C/e supra). Il convient de relever d'emblée que la simple référence à une "pratique constante", sans autre précision, apparaît peu compatible avec les exigences de motivation rappelées ci-dessus. Mais il y a plus. Avec la recourante, le tribunal croit comprendre que les motifs "dignes d'intérêt" auxquels il est fait référence concernent les violences conjugales dont l'intéressée déclare avoir été victime - le tribunal ne voit pas, à tout le moins, de quels autres motifs il pourrait s'agir dans les circonstances du cas d'espèce. Or et comme on le verra plus en détail ci-après, la question de la prise en compte de violences conjugales dans le cadre de l'examen de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne fait aucunement l'objet d'une "pratique constante"; il s'agit bien plutôt d'une situation très particulière, les violences conjugales étant habituellement prises en compte, le cas échéant, dans le cadre de l'examen de l'existence éventuelle de raisons personnelles majeures, après dissolution de la famille, en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. consid. 3b supra). C'est en outre le lieu de relever qu'au vu des spécificités des situations de violence conjugale (cf. consid. 4d et 4e infra), les exigences en matière de motivation doivent être respectées avec un soin particulier - ainsi que l'a relevé le Conseil fédéral dans son rapport du mois d'avril 2018 en réponse au postulat Feri du 5 mai 2015 concernant la Pratique suivie en matière de droit de séjour des victimes étrangères de violences conjugales, considérant qu'il était dans ce cadre "essentiel de parvenir à une appréciation complète et objective du cas individuel ainsi qu'à une pesée méticuleuse des intérêts privés et publics", qu'il convenait à cet égard de "toujours tenir compte de manière adéquate de la protection de la victime" respectivement que "même si elles dispos[ai]ent d'une marge d'appréciation, les autorités d[evaient] motiver soigneusement leurs décisions" (ch. 5.2). Sous cet angle, la motivation de la décision attaquée n'est dès lors pas sans prêter le flanc à la critique.
Dans sa réponse au recours toutefois, l'autorité intimée retient que les violences conjugales alléguées n'ont "pas été démontrées à satisfaction de droit" (cf. let. D/c supra) - en fondant probablement ce "constat", en particulier, sur l'ordonnance de classement du 23 mars 2018 (cf. let. C/d supra). Dans sa dernière écriture du 11 décembre 2018, après que la recourante a produit l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal annulant cette ordonnance de classement, l'autorité intimée ne fait plus aucune mention des violences conjugales.
Il apparaît en définitive, à la lecture de l'ensemble de ses écritures, que l'autorité intimée a (implicitement) considéré que la question de l'existence des violences conjugales alléguées pouvait demeurer indécise dans la mesure où, à supposer que l'existence de telles violences soit établie, elles n'étaient pas de nature à avoir une incidence déterminante sur la décision attaquée, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit qu'il ne s'agissait pas d'une question décisive pour l'issue du litige au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Si, comme on l'a vu, la motivation de la décision attaquée n'est pas sans prêter le flanc à la critique sur ce point - en violation du droit d'être entendu de la recourante -, il s'impose de constater que cette dernière n'en a pas moins pu faire valoir ses griefs, y compris en lien avec les violences conjugales dont elle se prévaut, dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure. Le tribunal considère ainsi qu'une annulation de la décision attaquée avec pour suite par hypothèse le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dûment motivée n'aurait d'autre conséquence que de prolonger inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable, de sorte qu'il convient de renoncer à un tel renvoi et de statuer sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017 consid. 2a).
d) Cela étant, il convient en premier lieu d'examiner si et dans quelle mesure les violences conjugales dont la recourante se prévaut doivent être considérées comme établies. S'agissant d'apprécier l'existence et l'intensité de telles violences, il y a lieu de se référer à l'art. 77 al. 5, al. 6 et al. 6bis OASA ainsi qu'à la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.
aa) Selon l'art. 77 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, si la violence conjugale (au sens de l'art. 50 al. 2 LEI) est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale (al. 6) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du code civil (let. d) ou encore les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (al. 6bis).
bb) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, s'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3; TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les références). Une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et les références; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et les références). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018 précité, consid. 3.1 et les références).
Se référant à un rapport du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes relatif à la violence domestique, le Tribunal fédéral a souligné que les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes n'étaient pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations devaient prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'était en ce sens qu'il fallait comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité ("effets et retombées") au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2).
cc) La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI, dont la teneur n'a pas été modifiée dans la cadre de la novelle du 16 décembre 2016; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés tels que foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes ou autres, témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; TF 2C_361/2018 précité, consid. 4.3 et les références).
dd) En l'espèce, la recourante se plaint de violences conjugales tant physiques que psychiques durant la majeure partie de la période durant laquelle elle a fait ménage commun avec son ancien époux, dont le point culminant aurait été atteint dans la nuit du 4 septembre 2015 lorsque ce dernier lui aurait porté un coup de couteau de cuisine dans la cuisse gauche. Elle a produit différentes pièces à l'appui de ses allégations.
Dans une attestation établie le 1er février 2017, le Centre LAVI du canton de Vaud a indiqué que le statut de victime au sens de la LAVI lui avait été reconnu pour lésions corporelles simples et menaces, tenant ainsi pour vraisemblable (à tout le moins) le fait qu'elle avait subi du fait de ces infractions une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (cf. art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infraction - LAVI; RS 312.5 -; Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI [CSOL-LAVI] pour l'application de la LAVI, du 21 janvier 2010, ch. 2.8.1 pp. 13 ss). Les Centres LAVI constituent dans ce cadre des services spécialisés dont les avis doivent être pris en compte en application de l'art. 77 al. 6bis OASA.
La recourante a également produit un certificat médical (art. 77 al. 6 let. a OASA) établi le 25 mai 2018 par le Dr C.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, dans lequel sont retenus les diagnostics de trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1); il en résulte en particulier ce qui suit:
"Symptomatologie
[…] Dévalorisation liée à son vécu traumatisant avec son mari et ses conséquences. […] Elle ressasse continuellement tout ce qu'elle a vécu de dramatique ces dernières années depuis son mariage. La patiente a été hospitalisée pendant 15 jours à l'hôpital de ******** en psychiatrie suite à des menaces de tentamen le 13.03.2018. Cet état suicidaire est apparu suite à la décision de la justice suisse de ne pas poursuivre sa plainte contre son mari. Ceci l'a plongé[e] dans un état profond de détresse et l'a poussé[e] à vouloir attenter à sa vie.
Son état de stress post-traumatique est apparu suite à divers vécus traumatisants de violence[s] physique et verbales ainsi que des menaces qui lui ont été faites en Suisse et au Maroc par son mari. Cela se caractérise chez elle par des souvenirs répétitifs et envahissants des divers événements vécus. Elle les ressasse continuellement sans pouvoir s'en empêcher. Cauchemars et flashbacks sont un autre aspect de ces réviviscences. Ses difficultés de sommeil, son hypervigilance aux bruits et aux événements dans son quotidien la rendent triste et en hypervigilance. Ses insomnies et ses troubles de la concentration sont aussi liés à cet état qui s'est actuellement chronicisé.
Pronostic
Le pronostic reste défavorable malgré le traitement entrepris à cause de la situation fargile [sic!] de la patiente sur le plan socio-professionnel, l'absence d'entourage soutenant et aidant et l[a] non reconnaissance de la violence physique et psychique subie de la part de son mari et ses conséquences."
Il résulte en outre des pièces versées au dossier que la recourante a déposé une plainte pénale à l'encontre de son ancien époux (art. 77 al. 6 let. c OASA) le 14 janvier 2016 pour "lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, omission de prêter secours, voies de fait, menaces, injures et séquestration, ainsi que toute autre infraction que pourrait établir l'instruction". L'ordonnance de classement rendue dans ce cadre le 23 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a été annulée par un arrêt rendu le 24 septembre 2018 par le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède aux mesures d'instruction requises par la recourante (cf. ch. II et III du dispositif et consid. 4); il résulte de cet arrêt en particulier ce qui suit (cf. art. 77 al. 6 let. e OASA):
"3.2 En l'espèce, la procureure s'est fondée sur les quelques contradictions, omissions, exagérations ou rajouts tardifs de la plaignante […] pour considérer qu'elle n'était pas crédible. Il n'y aurait aucun témoin des faits, en particulier de la lésion à la cuisse qui pourrait s'expliquer également par une chute sur du verre, et aucune mesure d'instruction complémentaire ne pourrait établir les faits. Il ne serait en outre pas possible d'établir le lien de causalité entre le prétendu comportement du prévenu et l'état de santé psychique de la plaignante par la suite, attesté par des certificats médicaux […]. Selon ce magistrat, le moindre doute quant aux comportements délictueux du prévenu aurait dès lors été « totalement anéanti ».
Cette appréciation, pour le moins sévère, n'est pas convaincante. S'agissant de l'incident survenu la nuit du 4 septembre 2015, en confrontant l'examen des photographies figurant au dossier et la description de la blessure au couteau subie aux déclarations du prévenu […], on peut très sérieusement supposer que celui-ci a physiquement empêché son épouse de quitter l'appartement et qu'il l'a blessée avec un couteau. L'hypothèse du verre cassé est tout simplement invraisemblable en regard de la description de la blessure (coupure rectiligne). La sœur du prévenu a d'ailleurs déclaré ne pas avoir vu de bris de verre lorsqu'elle est arrivée sur les lieux pour emmener la recourante à l'hôpital […]. Il y a donc incontestablement un indice concret de lésions corporelles. Celles-ci sont d'abord de nature physique mais on ne peut exclure que les faits en question, qui apparaissent comme une véritable agression, puissent également avoir causé de graves lésions psychiques. De même, on ne peut pas exclure, à ce stade de l'instruction, les infractions de contrainte et de séquestration au moins pour cet événement nocturne du 4 septembre 2015 […]."
Considérées dans leur ensemble, ces différentes pièces rendent crédibles, à tout le moins, les allégations de la recourante quant au fait qu'elle a été victime de violences conjugales; le déroulement des faits - en particulier le départ de l'intéressée seule pour le Maroc le 5 septembre 2015 (soit le lendemain de l'agression au couteau dont elle a fait l'objet), sa prise de contact avec le Centre LAVI (par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse) dans les jours qui ont suivi ou encore le fait que le divorce des époux a été prononcé le 8 novembre 2018 sans que la recourante ne tente à aucun moment de rejoindre le domicile conjugal dans l'intervalle - conforte encore le tribunal dans son appréciation sur ce point. Il s'impose pour le reste de constater d'emblée que ces violences conjugales (s'agissant en particulier de l'agression au couteau dans la nuit du 4 septembre 2015) revêtent une certaine intensité au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus - on ne saurait en effet à l'évidence retenir qu'il aurait été exigible de l'intéressée qu'elle poursuive l'union conjugale dans ces conditions.
e) Comme déjà évoqué (cf. consid. 4c/bb), les violences conjugales sont habituellement prises en compte, le cas échéant, dans le cadre de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et 50 al. 2 LEI. En l'occurrence toutefois, le droit de la recourante à une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEI - et, partant, son éventuel droit à l'octroi ou à la prolongation d'une telle autorisation après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEI - a pris fin automatiquement six mois après son départ de Suisse (cf. consid. 3c supra). Le cas doit en conséquence être examiné sous l'angle d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
aa) Il apparaît d'emblée que l'existence éventuelle de violences conjugales doit être prise en compte dans le cadre de l'examen d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Le fait qu'il n'en soit fait aucune mention dans la liste des critères à prendre en considération prévue par l'art. 31 al. 1 OASA n'y change rien, cette liste n'étant pas exhaustive (cf. l'adverbe "notamment"); selon la jurisprudence, il convient ainsi de tenir compte de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 4a supra) - y compris, le cas échéant, de l'existence de violences conjugales.
C'est le lieu de relever que la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, conclue le 11 mai 2011 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018 (Convention d'Istanbul; RS 0.311.35), prévoit à son art. 59 al. 1 que "les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur demande, dans l'éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l'octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne". La Suisse s'est dans ce cadre réservé le droit (conformément à l'art. 78 al. 2 de la convention) de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou des conditions spécifiques, les dispositions établies à l'art. 59 (cf. RO 2018 1117); dans son Message du 2 décembre 2016 concernant l'approbation de cette convention, le Conseil fédéral a notamment retenu, en lien avec le fait que l'art. 59 par. 1 prévoyait d'octroyer également un droit de séjour aux partenaires (concubins) victimes de violences conjugales, que de tels cas étaient rares dans les faits (les conditions d'admission des concubins étant très restrictives) mais que "néanmoins, l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr fourni[ssait] la base légale légitimant une admission pour des motifs personnels majeurs, même s'il ne s'agi[ssait] pas d'un droit à proprement parler" (FF 2017 163, ch. 2.7.1 ad art. 59 de la convention p. 240).
bb) Alors que, dans le cadre de l'examen de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, l'étranger concerné peut se prévaloir d'un droit à l'octroi respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour si les conditions de cette disposition sont réunies, tel n'est pas le cas dans le cadre de l'examen de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - l'autorité cantonale bénéficiant ainsi d'un certain pouvoir d'appréciation dans cette dernière hypothèse. Il apparaît toutefois que l'existence de violences conjugales constitue dans ce cadre une circonstance spécifique à laquelle doit être reconnue un poids particulier.
Dans ce sens, il convient de relever qu'avant l'entrée en vigueur de la LEI (singulièrement de l'art. 50 LEI), l'existence de violences conjugales était le cas échéant prise en compte dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - disposition qui correspondait en substance à l'actuel art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 4b supra) et n'ouvrait pas de droit à une autorisation de séjour; s'agissant des cas de rigueur après la dissolution du mariage avec violences conjugales, l'ancien Office fédéral des étrangers (OFE) avait édicté des directives dont il résultait que s'il était établi que l'on ne pouvait raisonnablement exiger de la personne bénéficiaire du regroupement familial de maintenir la relation matrimoniale, en raison notamment du mauvais traitement qu'elle avait subi, il y avait lieu, lors de la décision, d'accorder à ce fait une "importance particulière" (cf. OFE, Directives et commentaires - Entrée, séjour et établissement [directives LSEE], version août 1998, ch. 644; cf. ég. l'avis du Conseil fédéral du 14 avril 1999 concernant le rapport du 4 mars 1999 de la Commission des institutions politiques du Conseil national sur l'initiative parlementaire Goll: Droits spécifiques accordés aux migrants, FF 1999 4650, ch. 1 p. 4651).
Dans le même sens, il convient de relever que le conjoint du titulaire d'une autorisation de séjour peut également invoquer, après dissolution de la famille, des raisons personnelles majeures telles que l'existence de violences conjugales, mais qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour dans ce cadre (cf. art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA). Dans son rapport du mois d'avril 2018 en réponse au postulat Feri du 5 mai 2015 déjà mentionné, le Conseil fédéral a en particulier relevé ce qui suit à cet égard (ch. 5.2):
"S'agissant de la sous-représentation des conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour et de l'absence connexe du droit visé à l'art. 77, al. 1, let. b OASA, il convient de noter que les conditions d'une réglementation du séjour après dissolution du mariage sont les mêmes que pour l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr. L'art. 83, let. c, ch. 2, LTF prévoit uniquement pour les cas relevant de l'art. 77, al. 1, let. b, OASA qu'il n'est pas possible de porter le recours devant le Tribunal fédéral. Si les conditions du cas de rigueur après dissolution du mariage sont remplies, les autorités doivent, en pratique, octroyer aussi une autorisation de séjour pour les cas relevant de l'art. 77, al. 1, let. b, OASA, à moins que l'octroi de l'autorisation aille à l'encontre d'intérêts publics importants.
L'intégration des personnes étrangères revêt une grande importance. Il est nécessaire de considérer différemment les victimes de violences conjugales. Si les déficits constatés en matière d'intégration découlent directement des violences conjugales, il faut bien entendu tenir compte de ces circonstances afin d'éviter que ces lacunes excusables nuisent à la victime"
Le fait qu'il convienne d'accorder une
importance particulière à l'existence de violences conjugales, y compris si la
personne concernée ne peut se prévaloir d'un droit à proprement parler (sous
l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou encore de l'art. 77 al. 1 let. b
OASA), se justifie dans la mesure où les motifs ayant
conduit le législateur à prévoir que des raisons personnelles majeures devaient
être reconnues notamment lorsque le conjoint étranger était victime de
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI)
- indépendamment de la durée de l'union conjugale ou du séjour en Suisse -
conservent en substance leur pertinence indépendamment de la question de
l'existence d'un droit dans ce cadre. Ainsi le caractère limité de la durée du
séjour (légal) en Suisse (cf. art. 31 al. 1 let. e OASA) ou encore le caractère
déficient du degré d'intégration (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA) ne peuvent-ils
en particulier être opposés à la personne concernée, dans toute la mesure où de
telles circonstances sont directement liées aux violences conjugales dont elle
a été victime.
f) En l'espèce et comme on l'a déjà vu (consid. 4d/dd), l'existence des violences conjugales dont se prévaut la recourante doit être tenue pour établie, de même que le fait que celles-ci ont revêtu une certaine intensité au sens de la jurisprudence; il apparaît dans ce cadre que l'agression au couteau de cuisine dont elle a fait l'objet dans la nuit du 4 septembre 2015 aurait à elle seule conduit, compte tenu de la gravité d'un tel acte, à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LAI (cf. consid. 4d/bb supra). Dans ces conditions, le fait que la durée de son séjour légal en Suisse, correspondant à la durée de la vie commune avec son époux (cf. consid. 3a supra), ne soit que de trois mois environ (du 1er juin 2015, date de son mariage, au 5 septembre 2015, date de son départ pour le Maroc) ne saurait en tant que tel lui être opposé - il ne saurait en effet être question, à l'évidence, de reprocher à l'intéressée (même indirectement) d'avoir quitté le domicile conjugal dans ces conditions, respectivement de n'avoir pas enduré les violences conjugales dont elle était victime à seule fin de conserver son autorisation de séjour par regroupement familial; pour les mêmes motifs, le caractère déficient de son intégration ne saurait être considéré comme déterminant sous cet angle.
Se pose toutefois la question de la prise en compte dans ce cadre du départ de la recourante de la Suisse pour le Maroc le 5 septembre 2015, singulièrement du fait qu'elle a par la suite séjourné dans ce dernier pays durant environ 16 mois (et non 18 mois comme retenu dans la décision attaquée) sans qu'il soit établi qu'elle aurait entrepris quelque démarche que ce soit pour revenir en Suisse avant qu'un visa ne lui soit octroyé en lien avec la procédure pénale en cours (cf. consid. 3c supra). L'autorité intimée retient dans la décision attaquée que cette circonstance "tend à démontrer que sa réintégration sociale n'y serait pas compromise". La recourante fait valoir pour sa part qu'elle n'a précisément pas réussi à se réintégrer dans son pays d'origine à cette occasion, ce qui tend à prouver que sa réintégration doit être qualifiée de fortement compromise.
Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les déclarations de la recourante quant au fait qu'elle a été "expulsée" par sa famille pour avoir quitté son mari et qu'elle a été recueillie par une amie à elle et son époux jusqu'à son retour en Suisse - comme le confirme la déclaration de ces derniers produite à l'appui du recours, sur laquelle sont reproduites les pièces d'identité des intéressés, dont il résulte notamment qu'elle "a subi un choc double, de la maltraitance de son mari, et de sa famille". La recourante a précisé dans son courrier du 9 juin 2017 qu'elle "résidait avec sa mère et ses frères dans un petit village de la banlieue de ********, situé à plus de soixante kilomètres de Casablanca, village dans lequel le poids de la culture et des tradition a plongé Mme A.________ dans une véritable situation de détresse" - d'autant plus que les époux étaient issus de la même famille -, ce qui paraît vraisemblable. On ne saurait en déduire que sa réintégration dans son pays de provenance serait compromise dans une mesure telle que sa situation serait de ce chef constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA); dans la mesure où elle a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans, on doit considérer qu'elle y conserve des attaches non seulement familiales, mais également culturelles et sociales, et relever qu'elle pourrait s'installer dans une autre région du Maroc que celle de son précédent domicile ou celui de sa famille (cf. TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3, concernant précisément les possibilités de réintégration d'une ressortissante marocaine après dissolution de l'union conjugale). On relèvera toutefois à ce stade que l'on ne saurait retenir qu'elle pourrait bénéficier du soutien de sa famille dans le cadre d'une telle réintégration.
Selon le certificat médical établi le 25 mai 2018 par le Dr C.________, la recourante présente un trouble dépressif majeur, récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ainsi qu'un état de stress post-traumatique (F43.1), dans le cadre d'un état qualifié de chronicisé par ce psychiatre - qui pose au demeurant au pronostic défavorable malgré le traitement entrepris (cf. la teneur de ce certificat en partie reproduit sous consid. 4d/dd supra). Il apparaît que de telles atteintes ne sont pas non plus de nature à justifier en tant que telles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA) - ce qui aurait supposé qu'il soit établi qu'elles nécessitent pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour la santé de l'intéressée (cf. CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b et les références). Si, comme le relève l'autorité intimée dans sa réponse au recours, les traitements thérapeutiques nécessaires (médication et suivi psychothérapeutique hebdomadaire selon le certificat médical du Dr C.________) sont en effet disponibles au Maroc, le tribunal relève néanmoins que ce pays se trouve dans un état de déficit aigu au niveau du personnel médical, en particulier s'agissant des psychiatres (il n'y en avait, pour 100'000 habitants, que 0.44 en 2014 respectivement 0.84 en 2017, selon les données publiées dans le cadre du Mental Health Atlas par l'OMS. Pour comparaison, on comptait en 2014 dans la plupart des Etats membres de l'OCDE entre 10 et 20 psychiatres pour 100'000 habitants, avec une moyenne de 15 psychiatres, la Suisse - en tête du classement - étant très largement au-dessus de cette moyenne avec 40 psychiatres pour 100'000 habitants; cf. l'interpellation "Pléthore de psychiatres en Suisse" déposée le 11 décembre 2014 par Sylvia Flückiger-Bän, qui se réfère à une statistique de l'OCDE publiée le 12 février 2014 dans la NZZ).
Pour le reste, la recourante n'a pour ainsi dire pas eu l'occasion de s'intégrer en Suisse durant les trois mois de la vie commune avec son époux, compte tenu de la brièveté de ce séjour mais également du comportement de ce dernier (dans le document produit à l'appui de sa plainte pénale déjà mentionné, elle indique à cet égard que lorsqu'elle lui parlait de travail ou d'études, il lui répondait "de ne même pas rêver de cela"). Depuis son retour en Suisse au mois de février 2017, l'intéressée a exercé différentes tâches bénévolement auprès d'associations (Association ******** depuis novembre 2017, Association ******** depuis le 28 février 2018, Association ********); les attestations qu'elle a produites à l'appui de son recours à ce propos font état de sa serviabilité, de ses qualités relationnelles, de son implication dans son travail et de la régularité de sa présence. La recourante est en outre une "étudiante régulière du cours de français débutant depuis le 1er septembre 2018" auprès de l'Espace multiculturel ********; elle a également entrepris une formation de cuisine professionnelle (elle tenait un petit restaurant au Maroc avant son mariage en Suisse) dès le 1er octobre 2018 auprès de l'Association ******** - la responsable de cette formation relevant dans une attestation du 5 novembre 2018 sa grande motivation et les "efforts considérables" qu'elle consent pour son intégration. Si l'intégration de l'intéressée ne saurait à l'évidence être qualifiée de particulièrement réussie en l'état (cf. art. 31 al. 1 let. a OASA) - principalement pour des motifs liés à la brièveté de son séjour (légal) en Suisse, elle-même due aux violences conjugales dont elle a été victime -, le tribunal note sa volonté de s'intégrer socialement et professionnellement depuis son retour en Suisse.
En définitive, il apparaît qu'au vu
principalement des violences conjugales dont la recourante a été victime, mais
également, quoique ces circonstances ne soient pas en tant que telles
déterminantes, des difficultés auxquelles elle s'exposerait en cas de retour au
Maroc compte tenu de l'absence de soutien de sa famille et des possibilités
d'accès limitées aux traitements nécessaires à la prise en charge de ses
atteintes à la santé psychique, ainsi que des efforts qu'elle déploie depuis
son retour en Suisse afin de s'intégrer socialement et professionnellement dans
ce pays, sa situation est constitutive d'un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'intéressée a certes quitté la
Suisse durant plus de six mois, avec pour conséquence que son autorisation de
séjour a pris fin et que sa situation doit désormais être appréciée sous
l'angle de cette dernière disposition plutôt qu'en application de l'art. 50 al.
1 let. b LEI
(cf. consid. 3c supra); dans la mesure où ce départ est directement lié
aux violences conjugales dont elle a fait l'objet et compte tenu de l'ensemble
des circonstances, le tribunal considère toutefois que l'autorité intimée - qui
n'a tenu aucun compte de l'importance particulière qu'il convient d'accorder à
l'existence de violences conjugales (cf. consid. 4e/bb supra) - a
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de qualifier sa situation de
cas de rigueur.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à l'autorité intimée pour qu'elle soumette au SEM, pour approbation, l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante pour cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 99 LEI, 85 al. 2 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, du 13 août 2015 - RS 142.201.1 -, dispositions dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016).
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 septembre 2018, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Zakia Arnouni (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD). Pour l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02), délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans la liste de ses opérations du 4 avril 2019 (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Zakia Arnouni a indiqué avoir consacré "17.85" h (soit 17h51) pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas; l'intéressée a en outre précisé qu'elle n'était pas assujettie à la TVA. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors être arrêtée à un montant total de 3'325 fr. 80, correspondant à 3'213 fr. d'honoraires ("17.85" h x 180 fr.) et 112 fr. 80 de débours (selon la liste des opérations).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif (SJL) de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD); ce montant devra être porté en déduction de l'indemnité due à son conseil (cf. consid. 5a supra).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 juillet 2018 par le Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce service afin qu'il soumette l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations.
III. L’indemnité d’office de Me Zakia Arnouni est arrêtée à 3'325 (trois mille trois cent vingt-cinq) francs et 80 (huitante) centimes, sous déduction de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-après.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.