TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Florence ROUILLER, juriste, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 août 2018 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant kosovar né en 1988, a déposé une demande d'autorisation de séjour le 24 octobre 2017. Dans le cadre de la procédure, il a expliqué être arrivé en Suisse en février 2006, à l'âge de 17 ans, et vivre depuis lors de façon ininterrompue dans le Canton de Vaud. Il a précisé qu'il avait toujours travaillé, qu'il n'avait pas de poursuite et que son casier judiciaire était vierge. Il a relevé également qu'il avait de la famille dans le Canton de Vaud (cinq cousines et les époux et enfants de celles-ci). Il a affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays d'origine étaient inexistantes, compte tenu de son long séjour en Suisse et du jeune âge auquel il avait définitivement quitté son pays d'origine. Il a produit plusieurs documents, dont des certificats de travail, des témoignages écrits, ainsi qu'une attestation des TL.

Invité par le Service de la population (SPOP) à établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a encore produit un contrat de travail, un certificat de travail, deux témoignages écrits, ainsi qu'une attestation du Consulat Général de la République du Kosovo à Genève. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs ne pas avoir maintenu de liens avec son pays d'origine, et ne disposer d'aucun bien dans cet Etat.

Le 31 mai 2018, le Service de la population a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20) n'étaient pas réalisées, au motif notamment que bien que le temps vécu en Suisse puisse être qualifié de relativement important, l'effectivité et la continuité de celui-ci n'avait pas été démontrée à satisfaction, notamment pour la période de juin 2006 à août 2009, et de juillet à décembre 2017. L'intéressé gardait en outre dans son pays d'origine, dans lequel il avait passé une grande partie de sa vie, des attaches importantes. Enfin son comportement n'avait pas été exemplaire, puisqu'il avait été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. Le SPOP invitait A.________ à faire valoir ses remarques ou objections éventuelles. Il figure au dossier un extrait du casier judiciaire suisse requis par le SPOP selon lequel l'intéressé a été condamné le 20 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr., avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

A.________ s'est déterminé le 6 août 2018. Il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, estimant avoir établi à satisfaction qu'il avait vécu et travaillé dans le Canton de Vaud entre février 2006 et août 2009, ainsi qu'entre juillet et décembre 2017. Il a encore produit une attestation de travail pour la période du 15 avril 2006 au 27 août 2008, une facture de juillet 2007 pour un smartphone, ainsi que plusieurs témoignages écrits.

B.                     Par décision du 13 août 2018 (notifiée le 16 août 2018), le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 31 mai 2018, et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     a) Par acte du 18 septembre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et principalement à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction. Se prévalant en particulier de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales, il reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans un autre moyen, il fait valoir une violation de la garantie de l'égalité de traitement, en se prévalant de la situation de trois personnes qu'il estime identique à la sienne, et qui se sont vues délivrer des autorisations de séjour. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production en mains du SPOP des dossiers de ces trois personnes, nées en 1979, 1983 et 1985.

Dans sa réponse du 18 août 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a produit le 7 janvier 2019 les décisions d'octroi d'un permis B en faveur des personnes nées en 1983 et 1985 dont il avait requis les dossiers à l'appui de son recours, ainsi que leurs extraits de comptes individuels AVS.

b) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                      Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise – dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) - qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de travail et de l'attestation des TL produits, que le recourant résiderait en Suisse depuis plusieurs années. Il n'est cependant pas établi avec certitude que tel serait le cas depuis 2006 de façon continue. En particulier, il ressort de l'attestation des TL qu'il n'a renouvelé son abonnement de façon régulière qu'à compter du début de l'année 2009. Il n'a produit aucune fiche de salaire, et sous réserve de l'activité exercée pour le compte de B.________, aucune activité salariée n'a été inscrite à son compte individuel. Cela étant, même si un séjour de douze ans, s'il n'est pas négligeable, devait être retenu, celui-ci n'en demeure pas moins entièrement illégal, de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas conformément à la jurisprudence précitée. Il convient dès lors d'examiner, si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan professionnel, le recourant a apparemment toujours travaillé – bien que le seul extrait de compte individuel AVS au dossier concerne la période de février 2012 à août 2013 - , ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière. Depuis le mois d'avril 2018, il travaille en qualité d'aide-poseur de fenêtres. Auparavant, il a notamment œuvré pour le compte de C.________, à satisfaction de son employeur. On ignore toutefois à quel taux, l'employeur ayant indiqué qu'il n'avait pas déclaré le recourant puisqu'il n'avait pas beaucoup de travail à lui fournir, et aucune fiche de salaire n'ayant été produite. Si son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, on peut admettre, au regard des lettres de soutien produites, que le recourant a tissé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).

Quant au comportement du recourant, il convient de mettre à son crédit qu'il n'a pas de dettes. Par contre, et quoi qu'il en dise, quand bien même cette peine a été assortie du sursis, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 francs. On ne saurait en outre passer sous silence qu'il séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis plusieurs années. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. S'il n'est pas contesté que le recourant a des cousines en Suisse, il n'a toutefois pas renseigné l'autorité intimée sur le lieu de résidence de sa famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs, concubine, enfants), bien que formellement interpellé sur ce point (cf. courrier du SPOP du 29 janvier 2018). Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il est encore jeune et en bonne santé, une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité, qui – on le rappelle – ne doit être admis que de manière restrictive.

3.                      Le recourant reproche à l'intimé d'avoir violé les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire, dès lors que des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne ont pu obtenir une autorisation de séjour.

a) La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). 

b) Le recourant allègue qu'une personne née en 1983, également arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, s'est vue délivrer un permis B. Il en irait de même d'un célibataire né en 1979, après un séjour de plus de douze ans, respectivement d'un autre célibataire, né en 1985, après plus de dix ans. Or le grief d'inégalité de traitement du recourant doit en l'espèce être écarté. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement. Le justiciable ne peut donc généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61). Au demeurant, à supposer que les causes mentionnées par le recourant présentent des similitudes avec sa situation personnelle, force est d'admettre que chaque dossier contient des informations différentes. Il importe certes que l'autorité respecte le principe de l'égalité de traitement. S'agissant cependant d'un domaine où elle dispose d'un pouvoir d'appréciation qui nécessite la prise en considération d'éléments particuliers propres à chaque cas d'espèce, la comparaison entre des situations de fait semblables peut s'avérer difficile. On relèvera que le recourant a finalement lui-même produit deux des décisions d'octroi de permis sur les trois dossiers dont il se prévaut. Or il ressort des pièces produites que, contrairement au cas du recourant, les extraits de comptes individuels de ces personnes sont de nature à attester l'exercice d'une activité salariée de longue durée en Suisse. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît en tout cas pas que le SPOP aurait une pratique générale particulière dont le recourant n'aurait, à tort, pas bénéficié. Dans ces circonstances, les griefs fondés sur les art. 8 al. 1 et 9 Cst. seront écartés, les réquisitions tendant à la production des dossiers concernés devant être rejetées (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 13 août 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.