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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2018

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Réexamen 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 août 2018 rejetant la demande de transformation de l'admission provisoire en autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant kosovar né le ******** 1994, est arrivé en Suisse le 7 décembre 1998 avec ses parents, qui y ont déposé une demande d'asile. Leur demande a d'abord essuyé un rejet de l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), le 19 avril 2000, lequel a dénié leur qualité de réfugiés et ordonné leur renvoi. Lors d'une procédure de recours, l'office est néanmoins revenu partiellement sur sa décision, en renonçant à l'exécution du renvoi. Aussi la famille a-t-elle été mise au bénéfice d'une admission provisoire à compter du 21 mai 2001. Ce statut a été renouvelé d'année en année, compte tenu de l'état de santé de la mère et du fils cadet, né en 2001.

Après avoir terminé sa scolarité obligatoire sans obtenir de certificat de fin d'études, le recourant a obtenu un CFC d'électricien de montage en juin 2017 et suit actuellement un nouvel apprentissage d'installateur-électricien, dont l'échéance est prévue en été 2019. Depuis son arrivée en Suisse, il a fait l'objet des sept condamnations pénales suivantes:

-                                  le 13 juin 2006, par le Président du Tribunal des mineurs, à deux demi-journées de prestations en travail pour vol;

-                                  le 2 décembre 2008, par le Président du Tribunal des mineurs, à six demi-journées de prestations personnelles pour vol et incendie intentionnel;

-                                  le 15 septembre 2010, par le Président du Tribunal des mineurs, à six demi-journées de prestations personnelles pour contravention à la loi sur les stupéfiants;

-                                  le 13 mars 2012, par le Président du Tribunal des mineurs, à vingt jours de privation de liberté, avec sursis partiel (révoqué le 12 juin 2012), pour brigandage;

-                                  le 12 juin 2012, par le Président du Tribunal des mineurs, à six demi-journées de prestations personnelles pour vol, dommages à la propriété et contravention à la loi sur les chemins de fer;

-                                  le 12 décembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans (prolongé d'un an et demi le 22 mars 2016), et à une amende pour vol d'usage d'un véhicule automobile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage et infractions à la loi sur la circulation routière;

-                                  le 22 mars 2016, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à dix-huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant quatre ans, et à cinquante jours-amende fermes pour violation des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Cette dernière condamnation venait essentiellement réprimer une course-poursuite automobile à laquelle s'était livré le recourant le 7 avril 2014 et qui avait provoqué un violent accident potentiellement mortel pour les quatre occupants du véhicule.

B.                     Le 29 décembre 2016, le recourant a sollicité la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Il faisait notamment valoir qu'il s'était comporté correctement depuis les dernières infractions commises en avril 2014, qu'il s'impliquait avec sérieux dans son apprentissage, que ses parents et son frère cadet avaient tous trois obtenu la nationalité suisse, et qu'il manifestait une réelle volonté d'intégration, plusieurs lettres de soutien à l'appui. L'intéressé a complété sa requête le 1er mars 2017, en produisant, entre autres pièces, un extrait du registre des poursuites (vierge), un extrait de son casier judiciaire, plusieurs attestations financières et professionnelles, ainsi que diverses évaluations favorables d'apprentissage.

Le 19 juin 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a émis un préavis défavorable. L'autorité estimait que, nonobstant l'insertion sur le marché du travail et l'autonomie financière du recourant, son comportement pénalement répréhensible et son intégration insuffisamment poussée s'opposaient à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. Elle laissait toutefois à l'intéressé la possibilité de faire valoir ses arguments avant de statuer négativement.

Le recourant s'est déterminé le 17 juillet 2017. Il rappelait principalement que sa dernière condamnation concernait des faits survenus plus de trois ans auparavant et qu'il s'était bien comporté dans l'intervalle. Il considérait par ailleurs que les autres conditions légales à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur étaient remplies, dès lors qu'il s'exprimait parfaitement en français et était bien intégré socialement, qu'il venait d'obtenir son CFC d'électricien de montage avec la mention bien et était autonome financièrement, qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de quatre ans et y avait accompli toute sa scolarité obligatoire, que ses parents et son frère avaient acquis la nationalité suisse, et qu'après avoir vécu presque dix-neuf ans dans notre pays, il ignorait tout de son Etat de provenance. Il en concluait qu'un refus d'autorisation de séjour sur la seule base de son passé pénal serait disproportionné, ce d'autant plus que le maintien du statut de l'admission provisoire risquait fortement de l'entraver dans son insertion professionnelle. Il priait dès lors l'autorité de revenir sur sa position.

Par décision du 20 juillet 2017, le SPOP a refusé de faire droit à la demande du recourant, pour les motifs indiqués dans son préavis du 19 juin précédent. Il relevait en particulier que les faits réprimés par le dernier jugement pénal étaient graves, à l'instar de plusieurs antécédents, que la culpabilité de l'auteur avait été jugée très importante et que la moitié du délai d'épreuve imparti n'était pas encore échue. Faute de contestation, cette décision est entrée en force.

C.                     Par courrier du 12 mars 2018, complété le 24 avril suivant, le recourant a sollicité derechef l'octroi d'une autorisation de séjour.

Traitée comme une demande de réexamen, cette requête a été déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par décision du SPOP du 13 août 2018, au motif qu'elle ne contenait aucun élément nouveau notable par rapport à la situation qui prévalait lors du premier refus du 20 juillet 2017. L'autorité relevait en particulier que, outre une situation professionnelle et financière inchangée, le requérant n'avait pas encore passé avec succès le délai d'épreuve de quatre ans qui lui avait été fixé par le dernier jugement pénal.

D.                     Par mémoire de son conseil du 18 septembre 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant principalement à l'admission de sa demande d'autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Il argue que dans la mesure où la poursuite d'un comportement conforme au droit est le seul élément présidant à l'agrément de sa requête, le SPOP ne peut refuser d'entrer en matière au prétexte que la situation n'aurait pas évolué. Il fait valoir qu'il n'a plus commis aucune infraction depuis le printemps 2014 et qu'il peut de nouveau conduire depuis près de deux ans. Reprenant pour l'essentiel les moyens déjà invoqués dans ses déterminations du 17 juillet 2017, il maintient jouir d'une bonne intégration socio-économique et insiste sur le fait qu'il vit en Suisse depuis presque vingt ans, de même que ses parents et son frère naturalisés, si bien qu'un retour dans son pays d'origine serait impossible. Il estime enfin que le refus du SPOP constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent le contrat d'apprentissage du recourant, un extrait d'expertise psychologique du 11 février 2015 le jugeant apte à la conduite, deux rapports de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) des 29 mars et 30 avril 2018, une lettre de soutien, ainsi que le permis de conduire délivré le 10 mars 2018 pour une durée indéterminée.

Dans sa réponse du 8 octobre 2018, le SPOP conclut au rejet du recours, en renvoyant à l'argumentation de la décision entreprise.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant demande la transformation de son admission provisoire (livret F) en autorisation de séjour (permis B). Il requiert ainsi le réexamen de la décision du SPOP du 20 juillet 2017, aujourd'hui définitive et exécutoire, qui avait déjà rejeté cette prétention.

3.                      a) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative d'entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération), notamment lorsque, en cas de décision déployant des effets durables, les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ou si la situation juridique a changé de manière telle que l'on peut sérieusement s'attendre à ce qu'un résultat différent puisse se réaliser. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1 et les références citées; voir aussi TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1). 

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais nova"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment CDAP PE.2017.0496 du 4 octobre 2018 consid. 2a; CDAP PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a et les références citées).

Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. Ainsi, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen. En revanche, lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; TF 2C_684/2017 du 15 août 2017 consid. 3; TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; CDAP PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid. 2a/bb et les références citées).

b) En l'occurrence, le dispositif de la décision attaquée déclare la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejette, ce qui peut prêter à confusion. Il ressort toutefois de la motivation de cette décision qu'il s'agit en réalité d'un refus d'entrée en matière, sans examen au fond. En pareil cas, la cour se limitera à déterminer si le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant était légitime ou non (cf. consid. 3a supra).

c) La décision initiale du 20 juillet 2017, dont le recourant demande le réexamen, refuse de transformer son admission provisoire en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), de l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), ainsi que de l'art. 62 al. 1 let. b et c LEtr. L'art. 84 al. 5 LEtr dispose que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'appréciation devant tenir compte de divers critères énumérés aux let. a à g, notamment de l'intégration du requérant (let. a) et du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b). Quant à l'art. 62 al. 1 LEtr, il prévoit que l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour (respectivement ne pas l'accorder), si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).

d) L'autorité intimée retient, dans sa décision attaquée du 13 août 2018, que les circonstances actuelles sont identiques à celles qui prévalaient lors de sa précédente décision du 20 juillet 2017, hormis les treize mois qui se sont écoulés depuis lors. Elle observe en particulier que le casier judiciaire du recourant mentionne trois condamnations pénales, dont deux pour des motifs particulièrement graves, et que l'intéressé n'a pas encore passé avec succès le délai d'épreuve de quatre ans qui lui a été imparti lors de sa dernière condamnation du 22 mars 2016. Le recourant rétorque que l'écoulement du temps depuis les dernières infractions perpétrées le 7 avril 2014 est le seul motif régissant, en l'espèce, la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour et qu'en suivant le raisonnement du SPOP, il ne pourrait plus jamais prétendre à un permis B pour des actes répréhensibles commis dans sa jeunesse.

Certes, l'existence de condamnations pénales ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1 et les références citées). Avec l'écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l'ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l'évaluation du risque de récidive sera rigoureuse. Il ressort de ce qui précède que l'écoulement du temps ne peut pas, à lui seul, justifier le réexamen d'une décision. Cet écoulement doit s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3; TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les références citées; voir aussi CDAP PE.2017.0287 du 16 janvier 2018 consid. 2a et 4a).

Dans le cas présent, les circonstances n'ont pas subi de modifications telles qu'un nouvel examen s'imposerait. Bien au contraire, le seul fait nouveau dont se prévaut le recourant est l'écoulement du temps depuis les infractions commises en 2014. Or, il est encore bien trop tôt pour conclure que la dernière condamnation pénale du 22 mars 2016, prononcée il y a deux ans pour des faits graves après six antécédents, a eu l'effet dissuasif escompté et que l'intéressé s'est durablement amendé. Qu'il fasse désormais preuve d'un bon comportement est la moindre des choses après le grave accident de la route qu'il a provoqué au terme d'une course-poursuite et n'aura rien d'exceptionnel tant et aussi longtemps que courra le délai d'épreuve de quatre ans dont sa peine privative de liberté a été assortie. Le recourant ne peut donc guère espérer un raisonnement plus favorable avant le printemps 2020 au plus tôt. Pour le reste, force est de constater, avec le SPOP, que la situation demeure inchangée en tous points, notamment sur le plan professionnel, puisque le susnommé poursuit toujours son apprentissage d'installateur-électricien à tout le moins jusqu'à l'été prochain. Dans ces conditions, la nouvelle prétention du recourant à la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour s'avère clairement prématurée.

S'il est indéniable qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent pas non plus, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d’une telle autorisation. S'agissant enfin des autres moyens invoqués à l'appui du recours et ayant trait à l'intégration du recourant, à sa situation familiale et à l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance, ils concernent le fond du litige et ne peuvent donc pas être examinés dans le cadre du présent recours.

e) Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau notable, à même d'ouvrir la voie à un réexamen, et qu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande. Un tel refus n'a toutefois aucune incidence sur l'admission provisoire du recourant, qui peut continuer à séjourner en Suisse à ce titre.

4.                      En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 13 août 2018 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.