TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sébastien THÜLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2018 (révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2018, révoquant l'autorisation de séjour UE/AEL de A.________, ressortissant albanais né en 1991, et prononçant son renvoi de Suisse,

-                                  vu le recours déposé le 18 septembre 2018 par l'intéressé,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 septembre 2018, impartissant au recourant un délai au 19 octobre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclar.irrecevable,

-                                  vu l'arrêt de la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 25 octobre 2018, déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais,

-                                  vu la demande du recourant du 12 novembre 2018, tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais,

-                                  vu les pièces du dossier,

Considérant en droit:

-                                  qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-                                  que selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées),

-                                  que le comportement de l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie elle-même (arrêts PE.2018.0266 du 11 juillet 2018 et FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa, ainsi que les références citées).

-                                  qu'à l'appui de sa demande, Me Thüler expose qu'en raison d'une erreur de frappe, le délai de paiement de l'avance de frais avait été électroniquement agendé avec un mois de retard,

-                                  qu'il reconnaît ainsi expressément l'existence d'une faute,

-                                  que le fait que son client n'en soit pas responsable, puisqu'il avait au contraire immédiatement déposé auprès de ce dernier le montant requis, n'est pas déterminant,

-                                  que selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le comportement de l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est en effet imputable à la partie elle-même,

-                                  que les conditions de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi clairement pas réalisées,

-                                  qu'il convient dès lors de rejeter la demande de restitution de délai du 12 novembre 2018 et de confirmer l'arrêt d'irrecevabilité du 25 octobre 2018,

-                                  que l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai du 12 novembre 2018 est rejetée.

II.                      L'arrêt d'irrecevabilité du 25 octobre 2018 est confirmé.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 14 novembre 2018

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.