TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2019  

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Antoine Thélin et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

2.

 B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population du canton de Vaud, à Lausanne   

  

 

Objet

      Refus de délivrer  

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 14 août 2018 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) A.________ (le recourant) et son épouse B.________ (la recourante), ressortissants kosovars nés respectivement les ******** et ******** 1985 dont le mariage a été prononcé le 1er septembre 2010 à ******** (Kosovo), ont requis par courrier de leur conseil adressé au Service de la population (SPOP) le 30 novembre 2017 l'octroi d'une autorisation de séjour "au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr" (soit pour cas de rigueur). Ils ont indiqué que le recourant vivait et travaillait en Suisse depuis 2005, que la recourante vivait en Suisse depuis 2008, respectivement qu'ils avaient deux enfants, C.________ et D.________, toutes deux nées à Nyon (VD) le ******** 2016 respectivement le ******** 2014. A l'appui de leur demande, ils ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur maîtrise du français, leur intégration professionnelle et sociale ainsi que l'absence de condamnation pénale et d'inscription au registre des poursuites à leur encontre. Ils ont produit un lot de pièces, comprenant notamment différentes lettres de soutien de tiers.

A la requête du SPOP, les recourants ont encore produit différentes pièces par courrier de leur conseil du 28 février 2018, en lien notamment avec les activités économiques exercées par le recourant depuis son arrivée en Suisse.

b) Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour requises, relevant que l'effectivité et la continuité de leur séjour en Suisse n'avaient pas été démontrées à satisfaction et qu'ils conservaient des attaches importantes dans leur pays d'origine - où ils avaient passé une partie importante de leur vie et où vivait toujours une partie de leur famille.

Invités à se déterminer, les recourants ont encore produit différentes pièces en vue d'établir la continuité de leur séjour en Suisse par courrier de leur conseil du 19 juillet 2018, indiquant que "plusieurs photos montr[ai]ent que M. A.________ se trouv[ait] en Suisse déjà en 2003". Ils ont également produit notamment une "ordonnance" établie le 12 juin 2018 par le Dr E.________, médecin assistant auprès de l'Unité de dermatologie pédiatrique du CHUV, dont il résulte que l'enfant D.________ était suivie "pour une hypertrichose congénitale, nécessitant un suivi régulier pour réaliser des séances laser pour cette atteinte".

c) Par décision du 14 août 2018, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________ et B.________ ainsi qu'à leurs deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, retenant en particulier ce qui suit:

"•  L'intéressé [A.________] indique vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis 2005;

     La continuité et l'effectivité du séjour des intéressés depuis leur arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;

     Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales de l'intéressée [sic!] en Suisse et dans sa patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

     Les intéressés ont passé une grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et y garde[nt] des attaches importantes;

     Par ailleurs, les filles, âgées de 3 ans et 2 ans, ne sont pas encore scolarisées, elles devraient donc pouvoir, compte tenu de leur jeune âge, suivre leurs parents dans leur pays d'origine sans rencontrer d'innombrables difficultés.

     Les intéressés ne font pas état de qualifications particulières exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr);

     Les intéressés sont en bonne santé;

En droit:

     Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal Administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation fédérale;

     En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2A.429/2003, ATF 2A430/2003, ATF 130 II 39 et arrêt CDAP PE.2006.0378), le fait qu'un étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF 130), ne justifie pas à considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité: « Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. (…) L'intéressé a gardé des attaches importantes avec sa patrie où vivent notamment ses cinq enfants et où il est du reste retourné à plusieurs reprises. (…) Force est de considérer qu'il pourra s'y intégrer sans trop de difficultés. (…) On ne peut conclure de ce qui précède que la situation de l'intéressé constitue un cas personnel d'extrême gravité. ATF 130 »;

     En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr);

     A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne saurai[en]t être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral)."

B.                     a) A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 19 septembre 2018, concluant à l'octroi en leur faveur
- ainsi qu'en faveur de leurs deux enfants - d'une autorisation de séjour, et requérant à titre préalable la fixation d'une audience. Estimant qu'au vu des pièces qu'ils avaient produites, il y avait lieu de tenir pour établie leur présence continue et effective en Suisse depuis leurs arrivées respectives dans ce pays, et contestant la pertinence du motif de l'absence de qualifications particulières retenu dans la décision attaquée, ils ont en substance fait valoir que le SPOP avait commis un "excès dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation"; ils ont invoqué la durée de leur séjour en Suisse, leur "très bonne intégration", l'absence d'antécédent pénal et de poursuites, "l'exemplaire intégration professionnelle du recourant", la nécessité d'un suivi par les services de cardiologie et de dermatologie pédiatrique concernant l'enfant D.________ ainsi que l'appui constant dont ils bénéficiaient de la part de la Municipalité de leur commune de domicile (********). Ils ont produit un lot de pièces à l'appui de leur recours, comprenant notamment une attestation établie le 29 mai 2018 par la Dresse F.________, spécialiste FMH en pédiatrie, dont il résulte que l'enfant D.________ présentait "différents problèmes de santé en cours d'investigation au CHUV, dans les services de cardiologie et dermatologie pédiatrique", respectivement qu'un "diagnostic n'étant toujours pas posé, il [était] primordial que ces investigations puissent se poursuivre au CHUV et que par la suite, D.________ puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate".

b) Le juge instructeur a accusé réception de ce recours par avis du 20 septembre 2018, invitant les recourants à produire différentes pièces complémentaires (en lien notamment avec les activités professionnelles qu'ils avaient exercées ou encore l'état de santé de l'enfant D.________) et à indiquer où vivaient actuellement leurs parents respectifs (ch. 3); les recourants étaient rendus attentifs à leur devoir de collaboration et invités par ailleurs à informer le tribunal spontanément et immédiatement de tous nouveaux éléments pertinents (ch. 4).

Dans le délai prolongé à leur demande, les recourants ont produit de nouvelles pièces par écriture du 20 novembre 2018, renvoyant pour le reste aux pièces qu'ils avaient d'ores et déjà produites (y compris dans le cadre de la procédure devant le SPOP). Ils ont indiqué qu'en ce qui concernait l'enfant D.________, "la situation n'a[vait] guère changé".

c) Dans sa réponse du 27 novembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que les pièces produites par les recourants ne permettaient pas d'établir à satisfaction de droit qu'ils auraient séjourné en Suisse de manière continue depuis leurs arrivées respectives. Elle a par ailleurs relevé, en particulier, que leur intégration sociale ne revêtait pas un caractère exceptionnel, respectivement que les pièces médicales produites n'établissaient pas que l'état de santé de l'enfant D.________ nécessiterait impérativement un traitement qui serait uniquement disponible en Suisse et que son renvoi la plongerait dans un état de détresse médicale.

Invité par ordonnance du juge instructeur à déposer d'éventuelles observations finales, les recourants ont répliqué par écriture déposée le 30 janvier 2019 dans le délai prolongé à leur demande. Ils ont contesté le bien-fondé du critère de la "réussite professionnelle remarquable" et estimé qu'il y avait lieu de "réexaminer les critères jurisprudentiels, à l'aune de la pratique administrative" - en référence aux "critères à respecter" dans le cadre de l'opération Papyrus dans le canton de Genève. Ils ont pour le reste indiqué, en particulier, que le taux d'activité du recourant avait augmenté à 100 % dès le 1er janvier 2019, ce qui portait son salaire annuel brut à 54'600 fr., qu'il venait par ailleurs d'obtenir son permis de conduire, enfin que la recourante était enceinte avec une date d'accouchement prévue au 11 août 2019. Ils ont produit un nouveau lot de pièces.  

Par écriture spontanée du 20 mars 2019, les recourants ont encore produit une attestation établie le 13 mars 2019 par la Dresse G.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, dont il résulte que la grossesse de la recourante était une "grossesse à risque, marqué[e] par des contractions prématurées avec raccourcissement du col nécessitant un suivi rapproché".

C.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

3.                      Dans leur recours, les recourants ont requis la tenue d'une audience.

a)  Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références; Tribunal fédéral [TF] 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP PE.2018.0227 du 5 mars 2019 consid. 2 a).

Les garanties ancrées à l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent toutefois pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; TF 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

b)  La cour de céans établit les faits d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD). Elle peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1 LPA-VD), notamment à l'audition des parties (let. a). Selon l'art. 33 LPA-VD, hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (al. 1); sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent toutefois prétendre être auditionnées par l'autorité (al. 2; cf. ég. art. 27 al. 2 LPA-VD, dont il résulte que la procédure est en principe écrite).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence); de jurisprudence constante en effet, il n'y a pas violation du droit à l'administration des preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée, même favorable au requérant, ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1; CDAP GE.2016.0166 du 9 novembre 2017 consid. 2b).

c)  En l'espèce, les recourants ont requis dans leur recours la fixation d'une audience. Le tribunal ne voit toutefois pas en quoi une telle mesure probatoire serait de nature à apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige dont les recourants n'auraient pas pu se prévaloir par écrit - ces derniers ne le précisent du reste pas, et ne requièrent pas davantage, par hypothèse, l'audition de témoins (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). Procédant par appréciation anticipée, le tribunal considère que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait modifier la conviction qu'il s'est forgée sur la base des pièces au dossier, de sorte que la requête des recourants tendant à la tenue d'une audience doit être rejetée. Les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel, ont au demeurant eu suffisamment l'occasion de se prononcer par écrit.

4.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour aux recourants ainsi qu'à leurs deux enfants.

a) Il convient de relever d'emblée que même à admettre, par hypothèse, que les recourants auraient séjourné de manière effective et continue en Suisse depuis 2005 voire 2003 (pour le recourant) respectivement 2008 (pour la recourante), comme ils le prétendent, ils ne peuvent invoquer leur intégration pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, dans la mesure où ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine et où il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais bénéficié de titre de séjour et ont toujours séjourné illégalement en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 130 II 281 consid. 3; CDAP PE.2018.0400 du 7 février 2019 consid. 4 et les références). Les recourants ne le soutiennent du reste pas, se référant bien plutôt uniquement à la disposition de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

b)  A teneur de l'art. 30 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée par "son intégration").

Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

c) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).

S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance considéré qu'au vu des circonstances, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un cas de rigueur (cf. let. A/c supra). Les intéressés contestent ce point.

aa) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a notamment retenu que "les intéressés ne f[aisaient] pas état de qualifications particulières exigées par l'article 23 [LEI]". Les recourants contestent la pertinence de ce motif, s'agissant d'apprécier leur situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; dans leur écriture du 30 janvier 2019, ils relèvent dans ce cadre que la jurisprudence de la cour de céans se réfère régulièrement à l'absence de "réussite professionnelle remarquable" pour rejeter le recours dans des situations similaires (mentionnant à titre d'exemple l'arrêt PE.2018.0244 du 23 octobre 2018) et font valoir que la jurisprudence devrait "évoluer" sur ce point en tenant compte de la "pratique administrative" - en référence aux critères à respecter pour obtenir une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus dans le canton de Genève.

Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur", notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid. 4c), il ne s'agit pas, quoi que semblent en penser les recourants, de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la situation des enfants. En d'autres termes, si une réussite professionnelle remarquable peut justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'absence d'une telle réussite ne conduit pas à elle seule à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous cet angle; il ne s'agit donc pas d'une condition supplémentaire qui aurait été posée par la jurisprudence à la reconnaissance d'un cas de rigueur, mais bien plutôt d'une circonstance dont peut, le cas échéant, se prévaloir la personne concernée - outre les critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA, dont la liste n'est pas exhaustive (cf. l'adverbe "notamment") - en vue d'une telle reconnaissance. 

Il s'impose de constater dans ce cadre que la formulation de la motivation de la décision attaquée sur ce point n'est pas particulièrement heureuse - en tant qu'il y est fait référence à l'absence de qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]". Comme le relève à juste titre les recourants dans leur recours, la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est aucunement soumise au respect des "exigences" prévues par cette disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle; il aurait ainsi été plus opportun, par hypothèse, de retenir en l'occurrence que les recourants ne faisaient pas état de qualifications particulières "au sens de l'art. 23 LEI".

Cela étant, les recourants soutiennent que la jurisprudence devrait "évoluer" compte tenu de la pratique administrative. Ils se réfèrent à cet égard aux critères retenus dans le cadre de l'opération Papyrus dans le canton de Genève. Cette opération, de durée limitée (deux ans) et qui a pris fin le 31 janvier 2018 pour le dépôt des demandes de régularisation, tendait en substance à régulariser des travailleurs sans-papiers bien intégrés et résidant depuis plusieurs années dans le canton concerné. Si le SEM a "accompagné cette démarche dans le cadre de la législation en vigueur" (selon un extrait de son site Internet produit par les recourants à l'appui de leur réplique), il n'en a pas pour autant repris les critères en cause, par hypothèse, dans ses directives (cf. art. 89 OASA) consacrées au "Domaine des étrangers" (Directives LEI, octobre 2013; cf. en particulier ch. 5.6 et 5.6.10, qui n'ont pas été modifiés depuis lors); il a déjà été jugé pour le reste que dès lors que les autorités cantonales étaient chargées, dans leur domaine de compétence, d'exécuter la législation sur les étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA), respectivement que le domaine de compétence des autorités du canton de Genève s'étendait aux étrangers résidant sur le territoire de ce canton (cf. art. 12 al. 1 LEI), les étrangers résidant dans un autre canton - en l'occurrence le canton de Vaud - n'étaient pas fondés à invoquer la pratique genevoise ou à se plaindre d'une inégalité de traitement du fait que les autorités de leur canton n'avaient pas entrepris, dans l'application de la LEI, une démarche similaire à celle des autorités genevoises (cf. CDAP PE.2018.0324 du 17 octobre 2018 consid. 3b et les références).    

En définitive, le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de la jurisprudence s'agissant de la prise en compte de la situation professionnelle sous l'angle de l'examen d'un éventuel cas de rigueur (cf. consid. 4b supra) - étant rappelé qu'il y a lieu de tenir compte dans ce cadre notamment de l'intégration et de la volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. a et let. d OASA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018; art. 31 al. 1 let. a OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, et 58a al. 1 let. d LEI); il en résulte en substance que si le fait que l'intégration doit être qualifiée de bonne (notamment au plan professionnel) ne suffit pas à lui seul à constituer un cas individuel d'une extrême gravité, tel peut être le cas dans l'hypothèse où la réussite professionnelle doit être qualifiée de remarquable.

bb) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses dires) depuis 2005 voire 2003, soit depuis une quinzaine d'années. Si l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de ce séjour n'était pas établie, elle a en définitive laissée la question indécise dans la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité" (cf. let. A/c supra). Le tribunal relève que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit toutefois être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Les activités lucratives exercées par le recourant depuis son arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant toute la durée de son séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte que dans une mesure moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(cf. consid. 4c in fine supra; en lien spécifiquement avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail, cf. ég. CDAP PE.2018.0255 précité, consid. 4d et 5b). Si le recourant n'a semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté, et ce ni lorsqu'il séjournait seul en Suisse ni depuis l'arrivée de son épouse en 2008 (selon les dires des recourants), il n'apparaît pas que son intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire - en d'autres termes, dans l'hypothèse où son intégration au plan professionnel serait qualifiée de bonne (sous réserve de son caractère illégal), le recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. consid. 4d/aa supra). Le recourant a produit de nombreuses lettres de soutien de tiers attestant de sa bonne intégration sociale; il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse.

Quant à la recourante, elle serait arrivée en Suisse en 2008 selon les dires des recourants; le tribunal relève que l'effectivité et la continuité de son séjour à compter de cette date ne sauraient être considérées comme établies, d'autant moins que différentes attestations de tiers au dossier - produites par les recourants eux-mêmes - mentionnent directement ou indirectement une date d'arrivée de la recourante en Suisse nettement postérieure (cf. en particulier l'attestation signée par H.________, lequel indique connaître le recourant "depuis l'année 2011", que ce dernier lui a fait part de "son rêve de faire un jour venir sa femme, B.________, en Suisse" et qu'il a eu le plaisir d'accueillir la recourante "deux ans plus tard"). Quoi qu'il en soit, la recourante non plus n'a jamais bénéficié de titre de séjour; il n'apparaît pas qu'elle aurait jamais exercé une activité lucrative en Suisse. Les remarques qui précèdent concernant le recourant conservent pour le reste en substance leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la situation de son épouse.

Cela étant, il n'apparaît pas que les possibilités de réintégration des recourants dans leur pays d'origine seraient fortement compromises - ces derniers ne le soutiennent du reste pas, à tout le moins pas expressément. Agés respectivement de 33 et de 34 ans, ils ont passé une grande partie de leur vie au Kosovo (environ 18 ans à tout le moins pour le recourant et environ 23 ans à tout le moins pour la recourante). Ils y conservent tous deux des membres de leurs familles proches. Selon un document figurant au dossier de l'autorité intimée (pièce n° 21), le recourant y aurait encore son père (qui se serait remarié) et une sœur, et la recourante son père, sa mère (qui se serait également remariée), un frère et une sœur; même si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement étroites depuis que les recourants sont arrivés en Suisse (ils n'auraient tous deux que des "contacts sporadiques par téléphone" avec les membres de leurs familles respectives au Kosovo), aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien des membres de leur famille dans le cadre de leur réintégration dans ce pays. C'est en outre le lieu de relever qu'indépendamment de la date de leurs arrivées respectives en Suisse et du caractère effectif et continu de leur séjour dans ce pays depuis lors, c'est au Kosovo que les recourants se sont mariés le 1er septembre 2010 - ce qui  atteste à l'évidence du fait qu'ils conservaient certaines attaches avec ce pays. On ne voit pas pour le reste en quoi la réintégration du recourant sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans son pays d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références).

En définitive, il n'apparaît pas que les recourants, qui sont encore jeunes et ne contestent pas être en bonne santé habituelle, s'exposeraient à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo (cf. pour comparaison CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5c/aa); s'agissant dans ce cadre du fait que la grossesse de la recourante soit qualifiée de "grossesse à risque" dans le certificat médical établi le 13 mars 2009 par la Dresse G.________, laquelle évoque la nécessité d'un "suivi rapproché", il ne saurait à l'évidence justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur pour raisons médicales - tout au plus conviendrait-il d'en tenir compte, le cas échéant, lors de la fixation d'un nouveau délai de départ aux recourants et à leurs enfants.

cc) Les filles des recourants sont désormais âgées de quatre ans et demi (C.________) et de deux ans et demi (D.________). Si elles sont nées en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucune d'entre elles n'a encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur très jeune âge, elles sauront trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison PE.2018.0400 précité consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans, quatre ans et un an et demi).

Quant aux atteintes à la santé présentées par l'enfant D.________, le Dr E.________ mentionne dans son "ordonnance" du 12 juin 2018 une "hypertrichose [dérèglement hormonal se manifestant par une pilosité envahissante sur tout ou partie du corps] congénitale nécessitant un suivi régulier pour réaliser des séances laser". Il n'est aucunement établi que la prise en charge de cette atteinte, dont le traitement est en définitive esthétique, ne pourrait se faire au Kosovo, soit par une technique d'épilation (telles les "séances laser" mentionnées), soit par un autre traitement topique (techniques dépilatoires, décoloration des poils) ou hormonal. Cette "ordonnance" du Dr E.________ est postérieure à l'attestation rédigée le 29 mai 2018 par le Dresse F.________ produite à l'appui du recours, dont il résulte que l'enfant présentait différents problèmes de santé en cours d'investigation dans les services de cardiologie et dermatologie pédiatriques respectivement qu'aucun diagnostic n'avait alors encore été posé. Expressément invités par le juge instructeur à produire notamment "un document médical actuel dont ressort l'état de santé exact de l'enfant D.________ et le détail des traitements auxquels elle doit se soumettre" (ch. 3 in fine de l'accusé de réception du recours), les recourants n'ont produit aucune nouvelle pièce à ce propos, se contentant d'indiquer par écriture du 20 novembre 2018 que "pour ce qui concerne l'enfant D.________, la situation n'a guère changé"; ils n'ont plus évoqué les problèmes de santé en cause par la suite - étant rappelé qu'ils ont été invités à informer le tribunal spontanément et immédiatement de tous nouveaux éléments pertinents (notamment en cas de traitement médical; cf. ch. 4 de l'accusé de réception du recours). Dans ces conditions, le tribunal retient qu'il n'est pas établi que l'enfant D.________ présenterait d'autres atteintes à la santé que l'hypertrichose congénitale déjà mentionnée, par hypothèse sur le plan cardiaque. Cela étant, on ne saurait déduire de cette atteinte que la reconnaissance d'un cas de rigueur se justifierait pour des motifs médicaux - ce qui supposerait qu'il soit établi que l'enfant souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b et les références).

e) En définitive, le tribunal considère que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation des recourants (et de leurs enfants) n'était pas constitutive de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. L'autorité intimée tiendra compte dans toute la mesure utile, dans le cadre de la fixation d'un nouveau délai de départ aux intéressés, de la grossesse à risque présentée par la recourante.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 août 2018 par le Service de la population est confirmée, à charge pour ce service d'impartir un nouveau délai de départ aux recourants A.________ et B.________ en tenant compte dans toute la mesure utile de la grossesse à risque présentée par cette dernière.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.