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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juin 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Cvjetislav TODIC, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 17 août 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant serbe né le ******** 1980, a séjourné en Suisse de 2001 à 2003 dans le cadre de procédures d’asile.
Il a par ailleurs fait l’objet de condamnations pénales:
- Le 19 février 2003, il a été reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (commise à réitérées reprises) par le Tribunal de district de Zurich et condamné à 13 mois d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans. Il a en outre été expulsé du pays pour une durée de 5 ans;
- Le 14 juillet 2003, il a été condamné par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 15 jours d’arrêts pour vol d’importance mineure;
- Le 9 janvier 2004, le Tribunal de district de Zurich a prolongé d’une année le délai d’épreuve dont il avait assorti la peine d’emprisonnement prononcée le 13 février 2003.
A.________ est retourné dans son pays d’origine suite au prononcé de son expulsion.
B. Le 16 avril 2004, A.________ s’est marié en Serbie avec B.________, ressortissante suisse née le ******** 1954.
Le 19 avril 2004, le prénommé a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Belgrade.
Le 3 juillet 2008, par l’intermédiaire de son conseil, il a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse.
Le 10 novembre 2008, le SPOP a requis de l’intéressé qu’il lui fournisse des renseignements complémentaires. Le mandataire d’A.________ a donné suite à cette demande le 18 novembre 2008.
Le 9 février 2009, le SPOP a autorisé l’ambassade de Suisse à Belgrade à délivrer un visa en faveur d’A.________. Le prénommé est entré en Suisse le 3 mai 2009. Selon le rapport d’arrivée qu’il a signé, daté du 6 mai 2009, il n’a apposé aucune mention sous la rubrique "Membres de la famille restant à l’étranger (conjoint et enfants – y compris les enfants nés avant mariage ou d’un mariage précédent)".
Le 18 mai 2009, le SPOP a délivré à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 2 mai 2010, par la suite régulièrement renouvelée. Une autorisation d’établissement lui a été octroyée le 4 juillet 2014.
C. Le divorce d’A.________ et de B.________ a été prononcé par jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2015, définitif et exécutoire depuis le 24 février 2015.
D. Le 14 septembre 2015, A.________ s’est marié avec C.________, avec laquelle il avait eu un fils, D.________, né le ******** 2006, et une fille, E.________, née le ******** 2014.
Le 29 septembre 2015, une demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour regroupement familial a été déposée en faveur des prénommés auprès de la représentation suisse de Belgrade.
E. Le 21 novembre 2016, le SPOP a procédé à l’audition administrative de B.________. Il l’a interrogée au sujet des circonstances de son mariage et des motifs de la séparation et du divorce. Celle-ci a notamment déclaré que dès 2011 les absences d’A.________ avaient augmenté, que le couple avait rencontré des problèmes importants dès 2012, en raison des fréquentes et longues absences du prénommé et qu’elle avait entamé les démarches pour le divorce en 2014, après avoir appris que celui-ci aurait eu une petite fille.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport (ci-après: le DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, au motif qu’il avait dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Le SPOP a en particulier relevé que l’intéressé avait eu un fils en 2006 et une fille en ******** 2014 avec C.________, soit avant l’obtention de son permis C et pendant son mariage avec une ressortissante suisse, qu’il avait épousé la prénommée le 14 septembre 2015 et qu’une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse avait été déposée en sa faveur et en faveur des enfants du couple le 29 septembre 2015.
A.________ s’est déterminé le 24 juillet 2017. Il a fait valoir que les conditions d’une révocation de son autorisation d’établissement n’étaient pas réalisées. Il a expliqué qu’il avait vécu une véritable relation de couple avec B.________, qu’il avait connu deux périodes difficiles l’ayant conduit à entretenir une brève relation avec C.________, la première fois en 2005 suite au décès de son père, puis en 2013 en raison des difficultés rencontrées avec son ex-épouse. Il a ajouté qu’il avait entre temps perdu de vue C.________ et qu’il n’avait appris qu’il était le père de deux enfants qu’à l’automne 2014. Il aurait alors épousé la prénommée après plusieurs mois de discussions, afin que ses enfants portent son patronyme et qu’il puisse un jour les avoir auprès de lui. Il a conclu à la clôture de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de C.________, ainsi qu'aux deux enfants D.________ et E.________.
Le SPOP s’est alors adressé à la représentation suisse à Belgrade pour savoir quand A.________ aurait reconnu ses enfants. Par courriel du 12 décembre 2017, il a été informé qu’A.________ s’était marié avec C.________ une première fois le 2 mars 2006, que cette union avait été dissoute par divorce le 15 octobre 2014, puis que les prénommés s’étaient de nouveau mariés le 14 septembre 2015, de sorte que les enfants du couple étaient nés durant le mariage.
Le SPOP a communiqué ces éléments à A.________ le 12 février 2018, l’invitant à se déterminer.
Le 25 mars 2018, l’intéressé a expliqué que l’union contractée le 2 mars 2006 avec C.________ visait uniquement à établir le lien de filiation avec l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque fonder une famille. Il a précisé que ce mariage avait été précédé du divorce d’avec B.________ mené dans l’urgence en Serbie et que les modifications du registre de l’état civil serbe n’avaient pas été reportées à l’Etat civil suisse, mais que si tel avait été le cas il ne fait aucun doute que B.________ et lui-même auraient renouvelé leurs vœux, la prénommée étant demeurée dans son esprit son épouse légitime. Il a ajouté qu’il n’avait repris contact avec C.________, qu’il avait dans l’intervalle perdue de vue, qu’une fois confronté à l’échec de son mariage avec B.________, dès l’été 2013. Il n’aurait alors appris sa seconde paternité que tardivement, ce qui aurait causé de vives tensions avec C.________ ayant conduit au divorce prononcé le 15 octobre 2014. La situation se serait ensuite apaisée au printemps 2015, une fois la preuve apportée qu’il était le géniteur des enfants D.________ et E.________. Il aurait alors repris contact avec leur mère et ils se seraient remariés une année après leur divorce, avec cette fois la volonté de former durablement une famille. Selon lui, les conditions d’une révocation de son autorisation d’établissement ne seraient pas remplies, son objectif n’ayant jamais été d’éluder les dispositions sur le séjour des étrangers. Dans ses déterminations, A.________ a en outre indiqué que ses enfants vivaient auprès de lui depuis plus de deux ans.
Par décision du 17 août 2018, le Chef du DEIS a décidé de révoquer l’autorisation d’établissement d’A.________, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai de trois mois pour quitter le pays. Il a relevé que le prénommé avait dissimulé, tant aux autorités qu’à son ex-épouse suisse, sa relation amoureuse en Serbie et la naissance de ses deux enfants et que sa duplicité et ses mensonges au sujet de sa vie sentimentale lui avaient permis de séjourner légalement en Suisse sans y être inquiété. Il a retenu que l’intéressé avait incontestablement dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation, justifiant la révocation de son autorisation d’établissement. Il a ajouté que la durée du séjour en Suisse de l’intéressé ne s’expliquait que par ses mensonges et qu’il avait fait venir illégalement ses enfants, démontrant son absence de respect à l’égard des autorités, de sorte que la mesure apparaissait proportionnée et adéquate.
F. Le 19 septembre 2018, par l’intermédiaire de son mandataire, A.________ a déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de la décision du DEIS du 17 août 2018 en ce sens que son permis d’établissement ne soit pas révoqué et que son renvoi de Suisse soit annulé, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par décision du 10 octobre 2018, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 septembre 2018, portant sur l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cvjetislav Todic.
Le 12 octobre 2018, le SPOP a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Il a produit son dossier.
Dans sa réponse du 17 octobre 2018, le Chef du DEIS a renvoyé à sa décision.
G. La Cour a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision du DEIS peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019).
b) Selon l’art. 2 al. 1 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.
3. Le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est ou non conforme au droit.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. D'après l'al. 3 de cette disposition, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le droit à l’autorisation d’établissement en application de cette disposition après cinq ans de séjour légal ininterrompu suppose la poursuite de la vie commune et la persistance du lien conjugal (arrêt TF 2C_299/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4 et les références citées).
Par ailleurs, pour les étrangers qui séjournent en Suisse depuis moins de quinze ans (cf. art. 63 al. 2 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), l’art. 63 al. 1 let. a LEI prévoit que l’autorisation d’établissement peut notamment être révoquée aux conditions de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, c’est-à-dire si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation.
Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; arrêts du TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.1; 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3).
L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative à la dissimulation d’un fait essentiel, en ce sens que les conséquences de la dissimulation d’un tel fait sont différentes selon qu’il s’agit d’un enfant né d’une autre union que celle fondant l’autorisation révoquée ou d’une relation durable, parallèle à celle qui fonde ladite autorisation. Il a considéré qu’il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger pour ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est question d'autorisation d'établissement (ATF 142 II 265 consid. 3.2 et les références citées).
Récemment, dans une affaire dans laquelle le recourant savait qu’il était marié en Algérie lors de la délivrance de son autorisation d’établissement et a tu ce fait aux autorités helvétiques, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la bigamie est considérée comme étant contraire à l'ordre public suisse, même lorsqu'elle n'est pas sanctionnée pénalement, en cas de mariage coutumier par exemple, et qu’il s'agit à l'évidence d'un fait essentiel au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI qui devait être communiqué aux autorités (arrêt TF 2C_802/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6 et les références citées, confirmant un arrêt CDAP PE.2017.0412 du 31 juillet 2018).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il a vécu une véritable relation de couple avec B.________ et que leur mariage n’avait pas pour but d’éluder les dispositions sur le droit des étrangers. Il expose qu’il n’a entretenu qu’une brève relation extra-conjugale avec C.________ en 2005, que leur mariage visait uniquement à établir le lien de filiation avec l’enfant à naître, le couple ne souhaitant pas à l’époque fonder une famille, qu’il a ensuite perdu de vue la prénommée et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il se serait investi dans une relation suivie avec elle. Il ajoute avoir repris contact avec C.________ une fois confronté à l’échec de son mariage avec B.________; ils auraient alors recommencé à se fréquenter de manière irrégulière dès l’été 2013 et n’auraient entamé une véritable relation de couple qu’après la réalisation d’une expertise génétique pour établir sa paternité, réalisée en 2014. Aussi, il conteste avoir vécu une double vie. Selon lui, les modifications du registre de l’état civil serbe n’ont pas été reportées à l’Etat civil suisse, mais si tel avait été le cas il ne fait aucun doute que B.________ et lui-même auraient renouvelé leurs vœux. Il soutient qu’il n’a pas trompé intentionnellement les autorité dans le but d’obtenir une autorisation de séjour et que le seul fait d’avoir omis de mentionner la conclusion d’un mariage avec C.________ et l’existence d’un enfant, qu’il ne considérait pas comme des éléments déterminants de son passé, ne remet pas cause l’authenticité de son union avec B.________ durant plus de douze ans et la légitimité de son titre de séjour obtenu par regroupement familial.
Le SPOP n’a pas expressément interrogé le recourant au sujet de l’existence d’enfants nés d’une autre union que celle qu’il formait avec B.________ dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’octroi en sa faveur d’une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Il n’en demeure pas moins que lors de l’annonce de son arrivée en Suisse dans un but de regroupement familial avec son épouse suisse, selon le rapport d’arrivée qu’il a signé le 6 mai 2009, le recourant n’a pas mentionné l’existence de son fils né le ******** 2006, alors qu’il était au courant de sa paternité, contrairement à ce qu’il a dans un premier temps prétendu. Or, le formulaire en question spécifie que doivent également être mentionnés les enfants nés avant mariage et d’un mariage précédent qui restent à l’étranger. On pouvait dès lors attendre du recourant qu’il renseigne l’autorité sur l’existence de son fils.
Surtout, le recourant n’a pas indiqué au SPOP qu’il était marié avec C.________ depuis le 2 mars 2006, ni lors de d’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de son épouse suisse, puis du renouvellement ce cette autorisation, ni ensuite dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance d’une autorisation d’établissement.
Le recourant prétend qu’il n’aurait entretenu avec C.________ que deux brèves relations, en 2005 puis en 2013, et qu’il l’aurait entre temps perdue de vue. Ses allégations selon lesquelles il ne se serait pas investi dans une relation suivie avec C.________ ne sont cependant guères crédibles, si l’on considère qu’ils ont eu deux enfants ensemble, que leur mariage conclu le 2 mars 2006 n’a été dissout que le 15 octobre 2014, soit après huit ans et demi et quelques trois mois seulement après l’obtention par le recourant d’un permis d’établissement, que les intéressés se sont par la suite remariés moins d’un an plus tard, le 14 septembre 2015, et qu’une autorisation d’entrée en Suisse pour regroupement familial en faveur de l’épouse et des enfants a été demandée immédiatement après cet événement, le 29 septembre 2015. Bien que le recourant le conteste, B.________ a de surcroît déclaré au SPOP, lors de son audition par ce service, que les absences de son mari pour la Serbie avaient augmenté dès 2011 et étaient devenues fréquentes et longues à partir de 2012. Ces éléments et leur chronologie constituent des indices qui, cumulés, plaident en faveur de l’existence d’une relation suivie entre le recourant et C.________.
Cela étant, le recourant n'a pas uniquement entretenu selon toute vraisemblance une relation parallèle avec C.________ pendant son mariage avec B.________. Il est en effet établi qu’il était marié avec C.________ lorsqu’il a obtenu, en 2009, une autorisation de séjour en Suisse pour y vivre auprès de B.________, puis lors du renouvellement de cette autorisation, et qu’il était toujours marié avec C.________ lorsqu’il s’est vu délivrer une autorisation d’établissement, le 4 juillet 2014. Cette situation de bigamie était contraire à l'ordre public suisse.
Le recourant a certes indiqué, dans ses déterminations du 25 mai 2018 au SPOP, que son mariage avec C.________ avait été précédé de la dissolution, en Serbie dans l’urgence, de son mariage avec B.________ et il prétend qu’il ignorait que les modifications du registre de l’état civil serbe n’avaient pas été reportées à l’état civil suisse. La dissolution de l’union du recourant avec B.________ n’est toutefois nullement établie. En vue de l’obtention d’un titre de séjour, le mandataire du recourant a en outre produit une copie du livret de famille et un extrait de l’acte de mariage célébré le 16 avril 2004 en Serbie entre le recourant et B.________. Sur le rapport d’arrivée que le recourant a lui-même signé le 6 mai 2009, il a du reste indiqué la date de son mariage avec la prénommée. Quoi qu’il en soit, le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial auprès de B.________, ce qu’il savait, tout comme il savait qu’il était marié dans son pays d’origine avec une compatriote. Or, ces éléments étaient déterminants dans le cadre de l’examen du droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial, respectivement pour l’octroi d’une autorisation d’établissement. Si le SPOP avait eu connaissance de la réelle situation du recourant, il est évident qu’il ne lui aurait pas délivré d’autorisation de séjour, ni par la suite d’autorisation d’établissement. On se trouve donc bien en présence de la dissimulation d’un fait essentiel. Par ailleurs, à supposer même que le recourant ait divorcé de B.________ en 2006, il aurait alors fait état d’un mariage dissout pour obtenir par la suite en 2009 un titre de séjour pour regroupement familial auprès de la prénommée et il aurait donc, dans cette hypothèse également, trompé l’autorité.
Il y a lieu de relever également que le recourant soutient avoir repris contact avec C.________ en été 2013 seulement, "une fois confronté à l’échec de son mariage avec B.________ et la séparation consommée" (recours p. 5). Il n’a cependant pas signalé au SPOP, à l’occasion de sa demande d’autorisation d’établissement en avril 2014, que la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour reposait n'était plus effectivement vécue. Sous cet angle également, il a dissimulé à l’autorité un fait essentiel dont dépendait l’octroi ou non en sa faveur d’une autorisation d’établissement.
En regard des éléments qui précèdent, les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant en application de l’art. 62 al. 1 let. a LEI, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEI, sont réalisées. La décision attaquée n'est pas critiquable sur ce point.
4. Il reste à examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et, partant, son renvoi de Suisse, sont proportionnés.
a) D'après l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Selon l'al. 2 de cette disposition, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, il faut prendre en considération, outre une éventuelle faute et sa gravité, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 337 consid. 4.3; arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5, non publié in ATF 142 II 265).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). L'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays. Il est donc légitime d'accorder, en pareilles circonstances, une importance moindre à la durée du séjour (arrêt du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (arrêts du TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1).
b) Le recourant invoque la durée de son séjour en Suisse, les liens étroits qu’il y entretient, sa bonne intégration socio-professionnelle et les conséquences graves qu’aurait un renvoi pour ses enfants. Il indique les avoir fait venir en Suisse en raison d’importants problèmes de santé de sa fille. Celle-ci bénéficierait de soins dont elle ne pourrait plus disposer en cas de retour dans son pays d’origine, avec de graves conséquences pour elle. Le recourant ajoute qu’un renvoi serait également préjudiciable à son fils, qui est scolarisé et parfaitement intégré dans notre pays.
En l’occurrence, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis le 3 mai 2009, soit depuis dix ans, ce qui constitue un séjour relativement long. Cet élément ne revêt néanmoins pas une importance décisive, puisqu’il a obtenu ses autorisations de séjour puis d’établissement sur la base de la dissimulation de sa bigamie. Le recourant n’a plus été l’objet de condamnations pénales depuis son retour en Suisse en 2009; il n’a jamais émargé à l’aide sociale et il a régulièrement travaillé. Il n’a toutefois pas réalisé une ascension professionnelle telle qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait plus être exigé de lui. Il bénéficiait en effet d’indemnités journalières de l’assurance-chômage depuis plusieurs mois au moment du dépôt de son recours. Cela étant, la bonne intégration du recourant n’a quoi qu’il en soit qu’un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer puisqu’il n’a pu s’intégrer qu’à la faveur d’autorisations obtenues en trompant les autorités.
S’agissant du préjudice que le recourant aurait à subir du fait de la révocation de son autorisation d’établissement et de son renvoi de Suisse, la Cour de céans constate qu’il est arrivé en Suisse en 2009, à l’âge de 28 ans, après avoir précédemment séjourné dans notre pays de 2001 à 2003. Il a donc passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Serbie, dont il maîtrise la langue. Il y est en outre retourné à plusieurs reprises ses dernières années. Il y a donc assurément conservé des attaches sociales et culturelles. Un retour dans son pays d’origine ne sera donc pas insurmontable pour lui, étant rappelé que le fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse.
Concernant la famille du recourant, il résulte du dossier que celui-ci a déposé le 29 septembre 2015 une demande de regroupement familial auprès de la représentation suisse à Belgrade pour son épouse C.________ ainsi que ses deux enfants D.________ et E.________. Nonobstant le fait que l'autorité compétente n'avait pas statué sur cette demande, les enfants vivent en Suisse auprès de leur père depuis l’automne 2015, soit depuis maintenant trois ans et demi. Son fils avait 9 ans et demi à son arrivée dans notre pays et sa fille 1 an et demi; ils sont désormais âgés de 13 ans, respectivement 5 ans. Le recourant allègue que sa fille E.________ souffrirait de problèmes de santé importants pour lesquels elle ne pourrait pas bénéficier du même traitement dans son pays d'origine. Ces éléments, pas plus que la situation de C.________, n'ont toutefois été instruits par l'autorité intimée. De même, le Service de la population n'a en l'état pas statué sur la demande de regroupement familial déposée il y a plus de trois ans par le recourant pour son épouse et ses deux enfants. Or, il apparaît qu'on peut difficilement statuer sur le sort de l'autorisation d'établissement du recourant sans prendre en compte dans une même décision celui des enfants de celui-ci qui demeurent en Suisse, même si cela paraît être sans bénéficier d'une autorisation de séjour. On ignore également quelle est la situation actuelle de l'épouse d'A.________ ainsi que ses liens avec ses enfants.
Même si la révocation de l'autorisation d'établissement relève de la compétence du chef du département (art. 5 de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers: LVLEtr; BLV 142.11) tandis que la délivrance ou le refus d'autorisations de séjour relève de celle du SPOP (art. 3 al. 1 ch. 1 et 2 LVLEtr), il convient afin de garantir l'unité de la famille d'examiner en même temps la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et la question de l'autorisation de séjour de son épouse et de ses enfants. En l'état, le tribunal ne dispose donc pas de l'ensemble des éléments pour pouvoir se prononcer.
L'autorité intimée, avec l'appui du SPOP, étant mieux à même que la cour de céans de compléter l'instruction, il convient de lui renvoyer la cause pour qu'elle complète l'état de fait sur la situation familiale du recourant et qu'une décision soit également rendue sur le sort de la demande de regroupement familial déposée par le recourant.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais. Représenté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera compte tenu des circonstances de la cause, fixée à 1'500 francs. Ce montant excédant celui que le conseil d'office du recourant pouvait revendiquer à titre d'indemnité d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]) compte tenu de la liste des opérations produites, il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'office complémentaire.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport du 17 août 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.