|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 mai 2019 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche, juge; M. Roland Rapin, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
|
Autorité intimée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. D.________, ressortissant équatorien né le ******** 1966, et E.________, ressortissante équatorienne née le ******** 1972, sont entrés en Suisse en décembre 2011, accompagnés de leurs trois enfants: A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1994, B.________, ressortissant équatorien né le ******** 1996, et C.________, ressortissant espagnol né le ******** 2006.
Le 7 septembre 2012, les intéressés ont sollicité l’octroi d’autorisations de séjour, invoquant la nationalité espagnole de C.________.
Par décision du 20 février 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé les autorisations de séjour sollicitées et a imparti aux intéressés un délai pour quitter la Suisse. Il a retenu que ceux-ci n’avaient pas donné suite à ses demandes tendant à compléter l’instruction de leur dossier, de sorte qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les conditions pour l’octroi des autorisations sollicitées étaient remplies.
B. Le 5 avril 2013, par l’intermédiaire du Centre social protestant, La Fraternité (ci-après: le CSP), les intéressés ont demandé un réexamen de leur situation.
Après avoir instruit le dossier, le SPOP les a informés, le 17 juillet 2013, qu’il transmettait le dossier à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) avec un avis positif afin que cet office se prononce sur l’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur.
Le 16 juillet 2014, l’ODM a refusé l’approbation à l’octroi d’autorisations de séjour en faveur des requérants et il leur a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.
Le recours formé par D.________, E.________ et leurs enfants contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 décembre 2016 (F-4469/2014). Il résulte de cet arrêt que D.________ et E.________ seraient retournés dans leur pays d’origine avec leur fils cadet C.________.
Le 22 décembre 2016, le SEM a imparti aux intéressés un délai au 15 février 2017 pour quitter la Suisse.
C. Le 6 février 2017, par l’intermédiaire du CSP, A.________ et B.________ ont demandé au SPOP de suspendre le délai de départ fixé au 15 février 2017. Ils ont fait valoir que leurs parents avaient précipitamment quitté la Suisse avec C.________ en cours de procédure, leur famille ayant été durement frappée par un séisme en Equateur, mais que ceux-ci pensaient revenir en Suisse. Ils ont indiqué qu’eux-mêmes y étaient restés compte tenu des liens socio-professionnels qu’ils y avaient tissés, ajoutant qu’ils devraient obtenir la nationalité espagnole d’ici cinq à sept mois et qu’un départ compromettrait leur bonne intégration et leur avenir professionnel, notamment celui de B.________, en deuxième année d’apprentissage.
Le SPOP a transmis cette demande au SEM, qui a refusé de prolonger le délai de départ fixé aux intéressés.
A.________ et B.________ n’ont pas quitté la Suisse.
D. A.________ et B.________ ont par ailleurs fait l’objet de condamnations pénales.
Le 8 janvier 2015, A.________ a été condamné par le Ministère public du canton de Berne à 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 fr., pour violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
Le 3 mars 2015, le prénommé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à 50 jours-amende. A cette occasion, le sursis qui avait été accordé le 8 janvier 2015 a été révoqué.
B.________ a pour sa part été condamné, le 29 juillet 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 40 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 360 francs. Il a été reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
A.________ et B.________ ont encore été condamnés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 31 janvier 2017, à 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour soustraction d’énergie. Cette peine était complémentaire à celle prononcée le 29 juillet 2016 s’agissant de B.________.
E. A l’occasion de leur audition par la police le 21 août 2017 A.________ et B.________ ont notamment déclaré que leurs parents étaient retournés en Equateur suite au séisme de 2016, qu’ils s’y trouvaient encore, et qu’eux-mêmes étaient restés en Suisse avec leur petit frère. Ils ont précisé que celui-ci était sous leur responsabilité selon un document établi en Equateur par un notaire, qu’ils n’avaient toutefois pas fait valider en Suisse, pensant qu’il était suffisant.
F. Le 12 février 2018, par le biais du CSP, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demande d’autorisations de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20). Ils ont indiqué être arrivés en Suisse en 2010 avec leur parents, lesquels étaient retournés en Equateur suite au tremblement de terre survenu dans ce pays, alors qu’eux-mêmes étaient restés en Suisse et s’y étaient extrêmement bien intégrés. Ils ont expliqué que les deux frères majeurs avaient la tutelle du plus jeune, précisant que les documents en attestant étaient en cours de traduction pour être soumis à la Justice de paix.
Le 19 avril 2018, le SPOP a informé les prénommés de son intention de refuser les autorisations de séjour sollicitées. Il a retenu qu’ils étaient arrivés en Suisse en décembre 2011, qu’ils y avaient séjourné et travaillé sans les autorisations nécessaires et que leur séjour ne pouvait être qualifié de relativement important. Il a ajouté qu’ils avaient passé une grande partie de leur vie dans leur pays d’origine et en Espagne où ils gardaient des attaches importantes. Il a aussi retenu que A.________ et B.________ n’avaient pas obtenu la nationalité espagnole comme annoncé, et qu’ils n’avaient pas eu un comportement irréprochable, puisqu’ils avaient été condamnés à plusieurs reprises et que B.________ faisait en outre l’objet d’une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Le SPOP en a déduit que les conditions pour retenir un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas remplies, précisant que son préavis concernait aussi C.________, de nationalité espagnole, dans la mesure où ses frères s’en étaient vus confier la responsabilité selon un acte notarié établi en Equateur. Il leur a imparti un délai pour communiquer leurs remarques et objections.
Les intéressés se sont déterminés le 17 mai 2018, par l’intermédiaire du CSP. Ils ont fait valoir que si leur comportement n’avait pas été totalement exemplaire, la sécurité publique n’était pas mise en danger, et que les accusations dont faisait l’objet B.________ étaient mensongères. Ils se sont pour le surplus prévalus de leur excellente intégration scolaire et professionnelle et, s’agissant de A.________ et B.________, de relations de couple vécues en Suisse depuis plusieurs années, estimant que leur vie privée primait sur les intérêts de la Suisse à les éloigner.
Le 2 août 2018, les intéressés ont encore fait valoir que B.________ avait réussi son CFC de peintre en bâtiment et disposait de propositions d’engagement, que le centre de leurs intérêts se trouvait en Suisse et qu’ils n’avaient aucune attache dans leur pays d’origine, leur famille vivant entre la Suisse et l’Espagne.
Par décision du 24 août 2018, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A.________, B.________ et C.________. Il a retenu que la durée du séjour en Suisse n’était pas à elle seule un élément constitutif d’un cas d’extrême gravité et que les intéressés avaient passé une grande partie de leur vie dans leur pays d’origine et y gardaient des attaches importantes puisque leur parents y vivent. Il a ajouté que A.________ et B.________ n’avaient pas eu un comportement exemplaire, vu les condamnations pénales dont ils avaient fait l’objet et les enquêtes pénales ouvertes à l’encontre du premier pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui et pour le second pour actes d’ordre sexuel avec un enfant. Il a encore relevé que les intéressés ne faisaient pas état de qualifications particulières exigées par l’art. 23 LEI et qu’ils étaient en bonne santé. Il en a déduit qu’ils ne se prévalaient d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, ni la durée de leur séjour, ni leur intégration sociale, professionnelle et familiale n’étant suffisantes pour justifier une dérogation.
G. Le 27 septembre 2018, par l’intermédiaire de CSP, A.________ et B.________, agissant en leurs noms et au nom de leur frère C.________ (ci-après: les recourants), ont déféré la décision du SPOP du 24 août 2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’autorisations de séjour.
Dans sa réponse du 11 octobre 2018, le SPOP a maintenu sa décision. Il a produit son dossier.
Les recourants se sont encore déterminés le 25 octobre 2018.
Par la suite, le 19 novembre 2018, ils ont produit le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 7 novembre 2018 dans la cause dirigée contre B.________. Il en résulte que le prénommé a été libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
Cette pièce a été transmise au SPOP, lequel a indiqué, le 23 novembre 2018, qu’elle n’était pas de nature à modifier sa décision. Le SPOP a par la suite produit, le 3 janvier 2019, l’intégralité du jugement précité.
H. La cour a statué par voie de circulation, sans autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1. La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé dans le délai de recours de l’art. 95 LPA-VD et il satisfait aux conditions formelles de recevabilité prévues à l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.
La qualité pour recourir doit être reconnue à A.________ et B.________ (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Il est en revanche douteux que les prénommés puissent agir au nom de leur frère C.________, lequel est mineur. En effet, s’ils soutiennent qu’ils ont la tutelle de leur frère, ils ne l’établissent pas, le seul document produit à cet égard étant un acte notarié établi en Equateur, non traduit et dépourvu d’apostille (cf. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers conclue à La Haye le 5 octobre 1961; RS 0.172.030.4). Ils n’établissent pas non plus que la Justice de paix aurait effectivement été saisie, ainsi qu’ils l’annonçaient au SPOP le 12 février 2018. La question de savoir si A.________ et B.________ peuvent agir au nom de leur frère mineur peut toutefois rester indécise, le recours étant quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs qui suivent.
2. a) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019).
b) Par ailleurs, d’après l’art. 2 LEI, cette loi s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (al. 1). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
3. a) Les recourants prétendent en premier lieu à l’octroi d’autorisations de séjour en vertu de l’ALCP. Ils se prévalent de la nationalité espagnole du plus jeune d’entre eux, qui disposerait de moyens financiers garantis par ses frères, ce qui lui conférerait un droit propre à séjourner en Suisse, dont les deux aînés pourraient bénéficier à titre dérivé.
b) Selon l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. En vertu de l’art. 24 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 1 let. a). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (par. 2).
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts TF 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_840/2015 précité consid. 3.1).
Le Tribunal fédéral s'est par ailleurs rallié à la jurisprudence Zhu et Chen de la Cour de justice de l’Union européenne (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.2; arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). Selon celle-ci, la législation européenne relative au droit de séjour, et en particulier la Directive 90/364/CEE, confère un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, point 41). Cette pratique permet en outre au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et Chen, points 46 s.; cf. ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.2; arrêt TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3 et les références citées). En d’autres termes, l'enfant en bas âge, ressortissant d'un Etat membre et ses parents, ressortissants d'un Etat tiers, peuvent tous prétendre à un droit de séjour en Suisse s'ils disposent de moyens financiers suffisants et d'une assurance-maladie. Leur droit de séjour demeure tant qu'ils réunissent ces conditions (ATF 144 II 113 consid. 4.2). La provenance des moyens financiers n'est pas pertinente (ATF 144 II 113 consid. 4.3).
Par ailleurs, d’après l’art. 7 ALCP, les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, les droits liés à la libre circulation des personnes, notamment le droit de séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d). Selon l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Aux termes du par. 2 de cette disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a), les ascendants et ceux du conjoint qui sont à sa charge (let. b) et dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let. c). Les parties contractantes favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante.
Le regroupement familial des membres de la famille qui ne sont pas inclus dans les catégories de l’art. 3 par. 2 let. a, b et c annexe I ALCP est favorisé par les parties contractantes pour autant que ces membres de la famille soient au moins partiellement dépendants du titulaire initial du droit de séjour ou qu’ils aient vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine. L’usage du terme "favoriser" signifie que les membres de la famille concernés ne peuvent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regroupement familial; cette disposition oblige cependant les parties contractantes à entrer en matière sur chaque demande de regroupement familial effectuée. Un refus de principe du regroupement familial pour ces autres membres de la famille n’est ainsi pas compatible avec l’ALCP et chaque demande de regroupement familial doit être examinée au vu des circonstances du cas d’espèce. Tout refus doit par ailleurs être motivé (Epiney/Blaser, in Amarelle/Nguyen/, Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne 2014, n° 45 ad art. 7 ALCP, p. 110, et les références citées).
c) En l’occurrence, A.________ et B.________, qui se prévalent de la nationalité espagnole de leur frère cadet, ne disposent pas d’un droit au regroupement familial selon l’art. 3 par. 2 annexe I ALCP. Par ailleurs, il ne va pas de soi que la jurisprudence Zhu et Chen de la Cour de justice de l’Union européenne, reprise par le Tribunal fédéral, leur serait applicable, contrairement à ce qu’ils prétendent. Cette jurisprudence vise en effet une situation différente de la leur, puisqu’elle permet au parent ressortissant d’un Etat tiers qui a effectivement la garde d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil. De plus, si les recourants prétendent avoir la tutelle de leur frère, ils ne l’établissent pas (cf. consid. 1 supra), ni n’allèguent du reste en avoir la garde. Ces questions peuvent toutefois rester indécises, dès lors que la condition de disposer de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 annexe I ALCP n’est quoi qu’il en soit pas remplie.
A cet égard, les recourants indiquent que la fratrie serait totalement autonome financièrement. Selon leurs déterminations complémentaires du 25 octobre 2018, B.________ bénéficierait d’un contrat de travail fixe et A.________, en sus de son activité de DJ, gérerait un restaurant, de sorte que leurs revenus cumulés se monteraient à plus de 12'000 fr. net mensuellement. Ces allégations ne sont toutefois absolument pas établies, par la production de contrats, de fiches de salaire ou de tout autre document.
Ces déclarations sont de surcroît sujettes à caution. En effet, quelques jours seulement après l’envoi des déterminations complémentaires précitées, lors de l’audience du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 6 novembre 2018, B.________ a déclaré avoir terminé son apprentissage et obtenu un CFC en juillet 2018, ajoutant qu’il n’avait toutefois pas de travail car il n’avait pas de permis de travail (cf. jugement du 6 novembre 2018, p. 4). Il a d’ailleurs bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pénale. Il n’a en outre pas produit de promesse d’embauche conditionnée à l’obtention d’une autorisation de travailler dans le cadre de la présente procédure. Quant à A.________, il a admis lors de son audition par la police, le 11 avril 2018, que sa situation économique était mauvaise, puisqu’il vivait avec un salaire de 3'200 fr. par mois, ce montant comprenant le salaire d’apprenti de 1'000 fr. de son frère (procès-verbal d’audition, p. 3). Or, un revenu de cet ordre ne permet pas de couvrir les besoins fondamentaux tels que calculés dans les normes CSIAS, c'est-à-dire un forfait pour l'entretien, variable selon la taille du ménage, les frais de logement, y compris les charges locatives reconnues par le droit du bail, et les frais médicaux de base (normes CSIAS B.1). Pour une famille de trois personnes, le forfait d'entretien s'élève en effet à 1'834 fr. par mois (normes CSIAS B.2.2), auxquels il convient d'ajouter 1'680 fr. de loyer selon le dernier contrat de bail à loyer versé au dossier. Ces frais excèdent déjà 3'200 fr., sans compter les primes d’assurance-maladie des recourants, dont on ignore le montant.
Il y a lieu de relever encore que lors de son audition par la police le 11 avril 2018, A.________ a également admis avoir des dettes pour environ 12'000 fr. auprès de l’Office des poursuites, précisant qu’il s’agissait de factures impayées (procès-verbal d’audition, p. 3). B.________ a également fait l’objet de poursuites, notamment de l’assureur-maladie Concordia, de la Ville de ********, de l’Etat de Vaud et des Transports publics ******** pour plus de 2'800 fr., dont une partie a été payées à l’Office des poursuites.
Dans ces circonstances, il apparait que les moyens financiers de C.________, assurés par ses frères, sont insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’ALCP et, partant, ses frères ne peuvent pas non plus prétendre à un droit dérivé à de telles autorisations.
4. a) Il reste à examiner si les recourants ont droit à l’octroi d’autorisations de séjour en application de la LEI. A cet égard, ils ne contestent pas qu’ils ne remplissent pas les conditions d’admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative prévue aux art. 18 ss LEI, en particulier les qualifications personnelles exigées à l’art. 23 LEI.
Ils soutiennent en revanche avoir droit à l’octroi d’autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, vu leur situation. Ils invoquent la durée de leur séjour en Suisse, leur excellente intégration sociale et professionnelle et le fait que le plus jeune d’entre eux a effectué toute sa scolarité en Suisse. Ils ajoutent que les deux aînés ont quitté l’Equateur à 6 et 4 ans et ont vécu les années les plus importantes de leur vie en Europe et qu’un retour en Equateur ou en Espagne serait dramatique pour le plus jeune qui n’a aucune connaissance écrite de l’espagnol. Ils estiment par ailleurs que les infractions pour lesquelles il ont été condamnés sont mineures et qu’il faut tenir compte du fait que leurs parents ont pris seuls la décision de migrer en Suisse et qu’ils étaient très jeunes quand ils ont été livrés à eux-mêmes.
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEI dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères à prendre en compte lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant (let. a), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux contingents comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; arrêts TF 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.1; 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3, 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 précité consid. 3, 2A.45/2007 précité consid. 5; parmi d’autres arrêts PE.2017.0472 du 28 mars 2018 consid. 4a; PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 2b).
Le Tribunal fédéral a en outre précisé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 10 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; arrêts PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 5b; PE.2017.0472 du 28 mars 2018 consid. 4a; PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2c/cc; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 2b).
Lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts PE.2017.0472 du 28 mars 2018 consid. 4a; PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2d; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 3a). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
c) Dans le cas présent, les recourants sont arrivés en Suisse en décembre 2011. A.________ et B.________ y vivent depuis lors de manière continue. On ignore si C.________ est temporairement retourné en Equateur avec ses parents avant de revenir en Suisse, ainsi que les recourants l’ont indiqué au SPOP le 6 février 2017, ou s’il a séjourné de manière continue en Suisse depuis son arrivée, ce que les recourants ont par la suite soutenu. Quoi qu’il en soit, un séjour d’un peu plus de sept ans ne constitue pas un séjour particulièrement long et la durée de ce séjour doit de surcroît être relativisée en application de la jurisprudence, s’agissant d’un séjour illégal. D’un point de vue professionnel, l’activité de DJ exercée par A.________ ne lui permet pas de réaliser des revenus couvrant ses besoins fondamentaux et ceux de ses deux frères selon les normes CSIAS. Quant à B.________, s’il a terminé son apprentissage de peintre et obtenu un CFC en juillet 2018, il s’est par la suite trouvé sans emploi faute de disposer d’une autorisation de travailler. Il n’a en outre pas produit de promesse d’embauche conditionnée à l’obtention d’une autorisation de travailler dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 3c supra). Dans ces circonstances, les prénommés ne peuvent pas se prévaloir d’une excellente intégration professionnelle. Ils ont également fait l’objet de poursuites (cf. consid. 3c supra). A.________ et B.________ ont par ailleurs été condamnés pénalement à des peines pécuniaires à trois reprises, respectivement à deux reprises, leur dernière condamnation remontant à un peu plus de deux ans, de sorte qu’ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d’avoir toujours respecté l’ordre juridique. Pour le surplus, ils n’allèguent pas avoir tissé en Suisse des liens sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour dans leur pays d’origine inexigible, étant rappelé que les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’un ressortissant étranger noue pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu’ils justifient une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers. En particulier, ils n’invoquent plus, dans le cadre de la présente procédure de recours, de relations de couple vécues en Suisse. Ils sont en outre en bonne santé.
S’agissant des possibilités de réintégration en Equateur, le tribunal constate que lors de leur arrivée en Suisse en décembre 2011, les recourants étaient âgés de 17 ans, 15 ans et 5 ans. Ils ont actuellement 24 ans, 22 ans et 12 ans. Les deux aînés ont passé les premières années de leur enfance en Equateur puis, selon leurs déclarations, la suite de leur enfance et la majeure partie de leur adolescence en Espagne, où la langue est toutefois la même que celle de leur pays d’origine. B.________ pourra vraisemblablement exploiter dans son pays d’origine le métier appris en Suisse. Concernant C.________, ni le dossier de l’autorité intimée ni les pièces produites par les recourants ne renseignent sur le déroulement de sa scolarité et ses résultats. Cela étant, il n’a pas achevé sa scolarité et, à 12 ans, il n’a pas encore atteint un âge qui permettrait de considérer qu’il se serait intégré en Suisse de manière accrue durant son adolescence. Les recourants exposent qu’un retour en Equateur ou en Espagne serait dramatique pour lui étant donné qu’il n’a aucune connaissance écrite de l’espagnol. Si, dans ces circonstances, la poursuite de sa scolarité lui posera indéniablement des difficultés, celles-ci n’apparaissent cependant pas insurmontables. A cela s’ajoute que les recourants conservent des liens familiaux étroits avec l’Equateur, puisque leurs parents sont retournés y vivre en 2016, ce qui devrait faciliter leur réintégration dans ce pays. En définitive, s’il n’est pas exclu qu’un renvoi dans leur pays d’origine pose des difficultés aux recourants, un retour n’apparaît néanmoins pas insurmontable pour autant.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les recourants ne se trouvent pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et l’autorité intimée a considéré à juste titre que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’étaient pas réalisées.
5. Le refus de délivrer des autorisations de séjour aux recourants ne viole pas non plus l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), que ce soit sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, aucun membre de leur famille n’ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1; 139 I 330 consid. 2.1), ou du point de vue du droit au respect de la vie privée, dès lors que les recourants ne séjournent pas légalement en Suisse depuis dix ans ni ne peuvent se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3).
6. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la décision du Service de la population du 24 août 2018 doit être confirmée. Il appartiendra à cette autorité de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants A.________ et B.________ (art. 49 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 août 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.