TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2018

Composition

M. Laurent Merz, président; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sébastien BOSSEL, avocat, à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

       Refus de délivrer / réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 août 2018 rejetant sa demande de reconsidération du 8 août 2018 et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant kosovar né en 1991, A.________ (ci-après : le recourant) est entré illégalement en Suisse en 2012. Il a épousé, le 6 janvier 2016, B.________, née ********, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a alors obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Le couple s'est séparé et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées lors d'une audience qui s'est tenue le 23 novembre 2016. Durant cette audience, la date de la séparation a été fixée au 1er novembre 2016, étant précisé que le couple a convenu de vivre séparément pendant une durée indéterminée. 

L’épouse du recourant a par ailleurs allégué avoir été victime de violences domestiques et a été accueillie pour cette raison aux maisons Solidarité Femmes de Bienne et de Berne du 25 octobre au 14 novembre 2016. Le recourant a quant à lui nié de telles violences, lesquelles ont donné lieu à une mise en accusation pour voies de fait qualifiées et pour menaces qualifiées. La procédure a finalement abouti à un jugement d'acquittement prononcé le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. 

B.                     Par décision du 21 août 2017, le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : le SPOP ou l’autorité intimée) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. 

Le recourant s’est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à la prolongation de son titre de séjour. Par arrêt du 21 février 2018 (PE.2017.0408), la CDAP a rejeté le recours. En substance, les juges ont retenu que la durée de la vie commune des époux avait été inférieure à trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour du recourant. 

Le recourant a contesté cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 7 mai 2018 (2C_280/2018), la Haute Cour a rejeté le recours qu’elle a jugé manifestement mal fondé.

C.                     Le 8 août 2018, le recourant a, par le biais de son avocat, demandé au SPOP le réexamen de sa décision du 21 août 2017, au motif qu’il avait entamé une procédure de divorce avec son épouse et qu’il serait nécessaire qu’il soit en Suisse pour s’occuper de ses démarches. Il s’est également prévalu de sa bonne intégration et de son absence de lien avec son pays d’origine.

Par décision du 23 août 2018, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée et a imparti un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse. Il a levé l’effet suspensif en cas de recours. L’autorité a retenu en particulier que l’introduction de la procédure de divorce n’était pas un élément ouvrant le droit à une autorisation de séjour. Pour le reste, les motifs invoqués avaient déjà largement été examinés par le SPOP, la CDAP, puis le Tribunal fédéral dans le cadre du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant.

D.                     Par acte du 26 septembre 2018, le recourant a contesté cette décision devant la CDAP. Il conclut à l’annulation de la décision du SPOP du 23 août 2018, à l’admission de sa demande de réexamen ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il requiert la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il a repris, pour l’essentiel, les arguments développés à l’appui de sa demande de réexamen du 8 août 2018.

Par avis du 28 septembre 2018, le juge instructeur a imparti un délai au recourant pour verser une avance de frais et au SPOP pour transmettre son dossier et se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif.

Le 2 octobre 2018, le SPOP a produit son dossier et a déclaré ne pas être favorable à la restitution de l’effet suspensif dans la mesure où il estime que le recours est dénué de chances de succès.

Par avis du 3 octobre 2018, le juge instructeur a imparti un bref délai au recourant pour se déterminer. Dans l’attente de l’arrêt à intervenir à brève échéance, il a invité le SPOP à ne pas procéder à l’exécution forcée du renvoi.

Le recourant a demandé une prolongation de délai de 20 jours pour se déterminer; celle-ci ne lui a été accordée que partiellement. Le 24 octobre 2018, le recourant a produit des déterminations complémentaires ainsi qu’une demande d’assistance judiciaire comprenant la désignation de son mandataire en qualité d’avocat d’office. Il a en outre produit un projet d’action en divorce sur demande unilatérale, qu’il devait envoyer dès le lendemain.

Le 25 octobre 2018, le recourant a transmis une copie de l’action en divorce envoyée le même jour au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation, en application de la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (Tribunal fédéral [TF] 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et la réf. cit.).

Tel est le cas, en droit cantonal, de l'art. 64 LPA-VD qui traite des motifs de réexamen des décisions et qui dispose à son alinéa 2 que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Par ailleurs,  la jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à ces règles (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2D_5/2017 précité consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1; CDAP PE.2017.0184 du 1er novembre 2017 consid. 2a/aa).

b) L’hypothèse de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (CDAP PS.2017.0076 du 12 avril 2018 consid. 3b; PE.2017.0184 précité consid. 2a/aa).  

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué ("pseudo-nova"), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (CDAP PE.2016.0470 du 22 décembre 2017 consid. 2a; PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses de l'art. 64 al. 2 let. a et let. b LPA-VD, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. arrêts CDAP précités PS.2017.0076 consid. 3b et PE.2017.0184 consid. 2a/aa; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a).

3.                      a) Dans un premier grief, le recourant prétend qu’en ne considérant pas son divorce à venir comme un fait nouveau susceptible de modifier sa décision, l’autorité intimée avait versé dans l’arbitraire.

Le recourant indique qu’il compte introduire une action en divorce sur demande unilatérale dès le 25 octobre 2018, soit deux ans après sa séparation. En cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourrait mener à bien ces démarches et se retrouverait "marié contre sa volonté". Il ne pourrait pas non plus se remarier. Il rappelle que la procédure de divorce prévoit la comparution personnelle des parties. Un divorce depuis son pays d’origine serait en outre plus compliqué que s’il venait à être prochainement prononcé en Suisse, sans compter qu’en cas de retour, il devrait assumer ses frais de voyages en Suisse et prendre des jours de congé.

Selon une jurisprudence constante, l’existence d’une procédure judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l’étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d’autorisations ponctuelles d’entrée dans le pays dans ce cadre; cela concerne également les procédures de divorce (CDAP PE.2017.0045 du 16 janvier 2018 consid. 3c; PE.2014.0321 du 20 octobre 2014 consid. 1b; PE.2013.0147 du 10 juin 2013 consid. 6 et les références citées).

On ne voit pas pourquoi une telle jurisprudence ne serait pas applicable au recourant, représenté par un mandataire professionnel dans le cadre des démarches qu’il a entreprises pour divorcer. Si nécessaire, la comparution personnelle du recourant pourra être assurée par sa venue en Suisse en vue d’assister à l’audience de divorce. En cas de justes motifs, il pourra même se voir dispenser de comparaître personnellement (cf. art. 278 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]). Les frais ou les jours de congé que nécessitent un tel voyage ne sauraient être un motif pour autoriser la présence du recourant en Suisse pendant la procédure de divorce. Enfin, l’argument du recourant selon lequel en cas de retour, il se retrouverait marié contre sa volonté et ne pourrait refaire sa vie est impertinent dans la mesure où sa situation serait identique en Suisse, ce tant que le divorce ne sera pas prononcé.

Tout porte à croire que le recourant cherche à se prévaloir de n’importe quel motif en vue d’obtenir un titre de séjour ou de repousser l'exécution de son renvoi de Suisse. Ce comportement abusif ne saurait être protégé par la loi. Il est le lieu de rappeler que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. consid. 2a supra). 

C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande de réexamen fondée sur une procédure de divorce, qui ne constitue manifestement pas un fait nouveau important au sens de l’art. 64 LPA-VD.

b) S’agissant de l’intégration réussie et l’absence de lien avec son pays d’origine alléguées par le recourant, il s’agit, comme l’a relevé l’autorité intimée, de motifs qui ont déjà été largement examinés par le SPOP, la Cour de céans (CDAP PE.2017.0408 du 21 février 2018), puis le Tribunal fédéral (TF 2C_280/2018 du 7 mai 2018). A cet égard, la Haute Cour a considéré, comme le Tribunal cantonal, ce qui suit (TF 2C_280/2018 du 7 mai 2018 consid. 7.2) :

« […] il était possible pour le recourant, qui a moins de 30 ans, de se créer un nouveau "centre de vie" au Kosovo, pays qu'il a quitté en 2012. Le recourant y a passé la majeure partie de sa vie et jouit, comme il s'en prévaut dans son recours, de bonnes compétences professionnelles qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer. »

Faisant fi de ces considérations, le recourant n’a pas hésité à déposer devant l’autorité intimée, trois mois après l’arrêt du Tribunal fédéral, la demande objet de la présente procédure. Or si l’on compare la situation personnelle du recourant au 8 août 2018 avec celle qui prévalait le 7 mai 2018, on doit constater que celle-ci ne s’est pas significativement modifiée. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, sa bonne intégration en Suisse ou sa réintégration sociale difficile au Kosovo ne sauraient constituer des faits nouveaux justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 21 août 2017 (cf. aussi CDAP PE.2018.0159 du 5 juin 2018).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le présent arrêt au fond, la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Les frais judiciaires, par 600 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 23 août 2018 est confirmée.

III.                    La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

IV.                    L’octroi de l’assistance judiciaire est refusé.

V.                     Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

VI.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 novembre 2018

 

Le président:                                                                                                 La greffière:   



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.