TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 avril 2019  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 septembre 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant kosovar né le ******** 1975, est entré en Suisse le 1er octobre 1998 où il a déposé une demande d'asile, le 2 octobre suivant. Le 10 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) lui a dénié la qualité de réfugié et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 16 mai 2001, ce même office a reconsidéré sa décision sous l’angle de l'exécution et prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, du fait de son appartenance à la minorité ethnique ashkalie.

B.                     Depuis son arrivée dans notre pays, le recourant a fait l'objet des cinq condamnations pénales suivantes:

-                                  le 23 février 2005, par les juges d'instruction de Fribourg, à 40 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 7 décembre 2006), et à une amende pour ivresse au volant qualifiée;

-                                  le 7 décembre 2006, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, à 25 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 9 mai 2008), et à une amende pour ivresse au volant qualifiée;

-                                  le 9 mai 2008, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, à 70 jours-amendes pour violation simple des règles de la circulation routière et ivresse au volant qualifiée;

-                                  le 22 juin 2009, par le Juge d'instruction du Nord vaudois, à une amende pour contravention à la loi fédérale sur les armes;

-                                  le 21 mai 2013, par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, à 36 mois de peine privative de liberté, avec sursis partiel pendant deux ans, pour délit à la loi fédérale sur les armes et crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, commis en 2009.

Entretemps, soit dès le mois de décembre 2008, le recourant a fréquenté une ressortissante russe de trois ans son aînée, entrée en Suisse le 29 septembre 1996 et titulaire d’une autorisation d'établissement. Le couple s'est marié le 22 novembre 2010 et a engendré deux enfants, en ******** 2010 puis en ******** 2013. Suite à son mariage, l'époux a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, dont la validité a été prolongée jusqu'au 21 novembre 2013.

C.                     Par décision du 12 mars 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse, en raison de ses condamnations pénales. Par arrêt du 21 janvier 2015 (PE.2014.0161), la Cour de céans a partiellement admis le recours de l'intéressé et retourné le dossier au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle rappelait que, quand bien même les motifs de révocation de l'autorisation de séjour étaient effectivement réalisés en l'occurrence, encore fallait-il qu'une pesée des intérêts en présence fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A cet égard, l'arrêt cantonal retenait ce qui suit (consid. 5b et 5c):

"b) En l'occurrence, le recourant a été condamné à réitérées reprises, notamment à une peine privative de liberté de trente-six mois pour trafic de drogue. L'ampleur de la condamnation, censée refléter la culpabilité de l'intéressé, est lourde eu égard à la pratique des tribunaux en matière de renvoi. Peu importe à ce titre qu'il ait pu bénéficier d'un large sursis dans le cadre de la fixation de sa peine. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est bel et bien possible de retracer la nature des faits qui lui sont reprochés nonobstant la procédure de jugement suivie. Il ressort en effet des différentes auditions produites au dossier de la cause qu'il s’est adonné au trafic d'héroïne, une drogue particulièrement dangereuse. Certes, le recourant n'a fait l'objet que d'une seule condamnation en lien avec le trafic de stupéfiants. Il ne s'agissait toutefois pas pour autant d'un acte isolé, mais bien d'une activité étalée dans le temps, les actes lui étant reprochés couvrant près de l'ensemble de l'année 2009. A cela s’ajoute que l'intéressé a commis plusieurs infractions qui portaient principalement sur de l'ivresse au volant, comportement dont il dit toutefois s'être amendé suite à des cours de l'office antialcoolique vaudois. Même si, au vu des faits qui lui sont reprochés, parler d'un dangereux multirécidiviste peut paraître quelque peu excessif, on ne saurait nier la menace que celui-ci représente pour l'ordre ou la sécurité publique.

L'examen de la proportionnalité de la décision attaquée impose néanmoins de prendre également en compte l'intérêt privé du recourant, et celui de sa famille, à pouvoir continuer de résider en Suisse. A ce titre, l'intéressé peut notamment se prévaloir d'un séjour de longue durée dans notre pays puisqu'il y réside à divers titres depuis plus de quinze ans. Ses nouvelles responsabilités familiales, soit son mariage (2010) et la naissance de ses deux enfants (2010 et 2013), semblent en outre avoir contribué favorablement à son évolution personnelle puisqu'il n'a plus commis de nouvelles infractions depuis lors. Il convient également de souligner l'intégration professionnelle du recourant, celui-ci pouvant se prévaloir d'un emploi stable en tant qu'aide de cuisine qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. On précisera sur ce point que selon l'attestation produite par son employeur, l'intéressé a tout d'abord été au bénéfice de contrats de durée déterminée du 4 février 2008 au 31 décembre 2008, puis du 5 juillet 2010 au 31 août 2010. La qualité et le sérieux du travail fourni lui ont ensuite permis d'être engagé de manière indéterminée auprès du même établissement à compter du 8 décembre 2012.

Le recourant et son épouse peuvent également se prévaloir d'un intérêt privé majeur au renouvellement de l'autorisation en cause dès lors que la Suisse constitue en quelque sorte le point d’ancrage du couple. En effet, les intéressés, qui se sont rencontrés et ont vécu l'intégralité de leur vie conjugale dans notre pays, ne partagent ni la même nationalité, ni la même langue. [L'épouse], ressortissante russe, est titulaire d'un permis d'établissement et réside dans notre pays depuis plus de dix-huit ans. Compte tenu de la longue durée de ce séjour, rien ne permet, du moins en l'état du dossier, de douter de sa bonne intégration en Suisse et de l'étroitesse de ses liens avec notre pays.

Les deux enfants du couple, nés dans notre pays, ne sont quant à eux âgés respectivement que de un et quatre ans si bien que la question de leur intégration et de leur attachement à la Suisse est moins déterminante dans le cas d'espèce.

c) L'appréciation des difficultés auxquelles le recourant et sa famille pourraient être confrontés au Kosovo en cas de renvoi doit également entrer dans la pesée globale des intérêts à effectuer en application des art. 62 LEtr et 8 CEDH. Dans ce cadre, il convient de prendre en compte, au moins dans une certaine mesure, l’appartenance du recourant à la minorité ethnique ashkalie, dès lors que cette origine avait conduit l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) à lui accorder l'admission provisoire en 2001, mesure qui n'a pris fin qu'avec l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de son mariage en 2010.

Or, l'autorité intimée n'a pas instruit le point de savoir quelles seraient les difficultés attendant le recourant au Kosovo, notamment en raison de son appartenance à la minorité précitée, en particulier si les considérations qui avaient conduit l'ODM à accorder l'admission provisoire au recourant perdurent encore à l'heure actuelle (sur les conditions auxquelles le renvoi des Ashkalis peut être exécuté et l'étendue de l'examen à opérer à cet égard, cf. ATAF D-4833 du 23 mars 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le SPOP n'a pas davantage traité des conséquences du renvoi pour la famille du recourant, notamment pour l'épouse, qui est de nationalité russe, qui n'a jamais vécu dans le pays d'origine de son époux et qui n'en partage vraisemblablement ni la langue ni les coutumes.

Dans ces circonstances, il incombe à l'autorité intimée de compléter l'instruction dans le sens qui précède et de prononcer sur cette base une nouvelle décision".

D.                     Le 27 janvier 2015, le SPOP a prié le SEM de lui indiquer si l'appartenance du recourant à la minorité ashkalie constituait encore un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine et, cas échéant, si une nouvelle admission provisoire en faveur de l'intéressé était envisageable.

Après s'être enquis auprès de sa division asile ainsi que de l'Ambassade de Suisse à Pristina, le SEM a répondu au SPOP, le 17 juin 2015, en ces termes:

"[…] Selon le DD Asile, en règle générale l'exécution du renvoi au Kosovo des membres issus des communautés RAE (Rom, Ashkalie et Egyptienne) est raisonnablement exigible si, au regard d'informations ne datant pas de plus de 12 mois, l'existence de conditions de vie sûres peut être admise. A cet égard, il convient d'une part d'apprécier le niveau sécurité prévalant dans la région concernée et, d'autre part, les facteurs relatifs aux conditions de vie particulières.

En l'état, l'intéressé est originaire de la région de ******** (village d'********) qui est considérée comme sécure. Cette région ne présente aucun problème relatif à la sécurité (cf. notice du 3 mars 2015 annexée).

S'agissant des conditions de vie, l'attaché migratoire de la représentation suisse à Pristina s'est rendu à ******** afin de s'entretenir avec le responsable de la communauté ashkalie qui est un voisin des parents de l'intéressé.

De cet entretien, il ressort notamment les éléments suivants: sept familles d'Ashkali vivent à ******** et il n'existe aucun problème de sécurité pour cette minorité dans cette région. D'ailleurs, la communauté entretenait de très bonnes relations avec le restant de la population avant la guerre. Pendant le conflit, les communautés ont fui ensemble et sont revenues vivre ensemble.

Le marché du travail est difficile et représente le défi majeur de ces dernières années, tant pour la minorité que pour le restant de la population. Toutefois, malgré un taux de chômage officiel élevé au Kosovo, il existe de nombreux employeurs qui ne trouvent pas d'employé. Il est encore précisé que la région d'******** est fortement fréquentée par les touristes. Les gens se débrouillent en général avec un salaire journalier. La famille de l'intéressé vit essentiellement de l'aide sociale.

A ********, l'intéressé dispose d'un réseau social et de nombreux membres de sa famille (ses parents, une sœur mariée ainsi que deux frères dont l'un est marié). Les parents de l'intéressé disposent d'un terrain et d'une maison laquelle n'a pas été endommagée pendant la guerre.

S'agissant du mariage entre l'intéressé et une ressortissante russe, ce fait n'est pas ignoré. L'intégration de l'épouse pourrait ne présenter aucun problème mais impliquerait quelques efforts. En effet, il existe, d'une manière générale au Kosovo, une certaine méfiance envers les ressortissants russes qui sont associés aux Serbes, respectivement considérés comme les amis des Serbes. Ainsi, en fonction de sa volonté d'intégration, la nationalité russe de l'épouse ne devrait pas représenter un inconvénient.

Au vu des éléments susmentionnés, le SEM estime que le renvoi de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible et que son appartenance n'est pas un obstacle à son renvoi.

Nous vous prions de bien vouloir reprendre l'examen de cette affaire à la lumière des considérations précitées et, à cet effet, nous vous faisons parvenir en annexe la notice du DD Asile du 3 mars 2015 ainsi que la réponse de l'Ambassade de Suisse à Pristina du 20 mai 2015".

Fort de ces renseignements, le SPOP a avisé le recourant, le 11 juillet 2017, qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, lui impartir un délai pour quitter le territoire et proposer au SEM de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit. Il lui laissait néanmoins la possibilité de faire valoir ses arguments avant de statuer en l'état du dossier.

Le recourant s'est déterminé le 12 septembre 2017. Il exposait que la maison familiale au Kosovo, propriété de son père, avait pu être acquise grâce à son salaire suisse et qu'à défaut de travail sur place, il ne pourrait plus en assumer les frais hypothécaires. Il soutenait qu'il était impossible pour son épouse de le suivre dans ce pays, où elle serait perçue comme une ennemie étant donnée sa nationalité russe, sans parler des enfants, qui souffraient de problèmes de santé. Il disait s'appliquer à rembourser ses dettes, notamment judiciaires, et jouir d'une excellente intégration professionnelle, à l'instar de sa femme. Il ajoutait que les faits à l'origine de sa dernière condamnation pénale remontaient à 2009 et soulignait qu'il s'était toujours bien comporté depuis lors. Il alléguait au final que la décision envisagée punirait de manière incompréhensible toute une famille pour des faits relativement anciens, alors qu'il avait payé sa dette vis-à-vis de la société et continuait à l'assumer. Parmi les pièces jointes à ses déterminations figuraient différentes lettres de soutien, un témoignage écrit de son épouse du 14 août 2017, un certificat de travail du 17 juillet 2017, une attestation de la pédiatre des enfants du 20 juillet 2017, ainsi que deux décomptes récents de remboursement de ses frais judiciaires.

Par décision du 3 septembre 2018, le SPOP a maintenu son refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ordonné son renvoi de Suisse, considérant, au vu des informations recueillies par le SEM, qu'un retour de l'intéressé au Kosovo était exigible.

E.                     Par mémoire de son conseil du 28 septembre 2018, le recourant a déféré cette décision à la Cour de céans, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il rappelle que ses antécédents pénaux sont anciens et qu'il forme une famille unie avec son épouse et leurs deux enfants de 5 et 8 ans, qui sont nés dans notre pays et dont l'aîné est déjà scolarisé. Il soutient que tous sont totalement intégrés, précisant à son sujet qu'il est apprécié dans son travail et rembourse régulièrement ses dettes. Il critique le rapport de l'Ambassade suisse à Pristina de mars 2015 sur plusieurs points, réaffirmant en particulier qu'il ne serait plus possible d'assumer le coût de la maison au Kosovo sans son salaire suisse et qu'il serait totalement disproportionné d'exiger de son épouse, laquelle vit en Suisse depuis 22 ans et ne parle pas la langue du Kosovo, qu'elle le suive dans ce pays, où elle serait vue en ennemie. Invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale, il considère en fin de compte que l'intérêt privé de sa famille à rester en Suisse prime son éloignement. Il produit pour l'essentiel les pièces déjà annexées à ses déterminations du 12 septembre 2017 et sollicite, entre autres mesures d'instruction, son audition et celles de témoins.

Dans sa réponse du 25 octobre 2018, le SPOP conclut au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa décision.

Le 29 octobre 2018, le recourant a produit des pièces supplémentaires, parmi lesquelles une attestation de son employeur du 19 septembre 2018, de nouvelles lettres de soutien, des attestations scolaires récentes, un certificat médical du 24 septembre 2018 concernant son épouse, un plaidoyer écrit de cette dernière, ainsi que diverses quittances de versements effectués sous son nom en faveur de son beau-père au Kosovo.

Dans une dernière écriture du 1er novembre 2018, le SPOP maintient sa position.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, en raison de son passé pénal. Il fait suite à un précédent arrêt du 21 janvier 2015 (PE.2014.0161), par lequel la Cour de céans a annulé une première décision négative de l'autorité intimée et renvoyé le dossier à cette dernière pour qu'elle instruise la question de l'exigibilité d'un renvoi du recourant et de sa famille au Kosovo, puis rende une nouvelle décision.

Seul reste donc à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour et le renvoi ordonné en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI associé aux art. 62 et 96 LEI, respectivement en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, est conforme au principe de la proportionnalité.

3.                      Le recourant se prévaut sous cet angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). A ses yeux, l'intérêt privé de sa famille à demeurer en Suisse doit sans conteste prévaloir sur l'intérêt public à son renvoi.

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 5.1 et les références citées).

En l'occurrence, le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès lors que son épouse, avec laquelle il faisait ménage commun au moment de la décision attaquée, est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il ne peut du reste être exigé sans autre de celle-ci qu'elle suive son mari au Kosovo, avec leurs deux enfants nés en Suisse, puisqu'elle est de nationalité russe et vit depuis 1996 dans notre pays. Il sied dès lors de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH.

b) Indépendamment de l'application de cette disposition, le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). A cet égard, il convient de préciser que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). Concrètement, lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. Cela étant, pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1; TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement à cinq reprises depuis 2005, en dernier lieu en mai 2013 à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, pour délit à la loi fédérale sur les armes et crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il était impliqué dans un trafic d'héroïne, soit des agissements face auxquels une rigueur toute particulière s'impose. La lourde sentence prononcée est du reste supérieure au seuil indicatif tiré de l'affaire "Reneja" (ATF 110 Ib 201) qui, même si elle diffère de la situation du recourant, pose le principe selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour (cf. TF 2C_507/2018 du 29 octobre 2018 consid. 3.3). Aussi existe-t-il un intérêt public important à confirmer le renvoi ordonné.

Celui-ci doit toutefois être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant et de sa famille à pouvoir rester en Suisse. Comme l'a déjà relevé l'autorité de céans dans son arrêt du 21 janvier 2015 (consid. 5b), l'intéressé peut se prévaloir à cet égard d'un séjour de longue durée dans notre pays, d'une évolution personnelle favorable depuis son mariage en 2010 et la naissance de ses deux enfants, ainsi que d'une stabilité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de ses proches. Il sied également de rappeler que la Suisse constitue en quelque sorte le point d'ancrage des conjoints, qui y ont vécu l'intégralité de leur vie conjugale. L'épouse, titulaire d'une autorisation d'établissement, peut aussi tirer parti d'un long séjour en Suisse et rien ne permet de douter de son intégration, ni de l'étroitesse de ses liens avec notre pays. L'arrêt précité précise encore que les deux enfants sont nés ici, mais que cette circonstance est moins déterminante vu leur jeune âge. Il charge enfin l'autorité intimée de reprendre l'instruction aux fins de déterminer quelles implications aurait un renvoi de la famille au Kosovo, compte tenu notamment de l'appartenance du recourant à la minorité ethnique ashkalie (ce qui avait conduit le SEM à proposer son admission provisoire en 2001) et de la situation de son épouse, qui est de nationalité russe et ne connaît vraisemblablement rien de l'Etat d'origine de son mari (consid. 5c).

d) A cet effet, le SPOP s'est renseigné auprès du SEM, qui s'est lui-même adressé à l'Ambassade de Suisse à Pristina. Il ressort en substance de cette consultation que la région dont le recourant est originaire ne pose aucun problème de sécurité et que les membres de la communauté ashkalie n'y sont pas inquiétés. Il en résulte également que, même si le marché de l'emploi est difficile, de nombreux employeurs cherchent des employés et que le susnommé conserve au pays un réseau social et de nombreux membres de sa famille, si bien que son retour parmi eux paraît exigible. Selon les indications de la division asile du SEM, l'exigibilité du renvoi d'un partisan ashkali devrait cependant être réévaluée après douze mois.

Or, pour une raison inconnue, le SPOP a attendu plus de deux ans après avoir obtenu le point de vue du SEM du 17 juin 2015 pour rendre son préavis du 11 juillet 2017, puis près d'une année supplémentaire après avoir reçu les déterminations du recourant du 12 septembre 2017 pour rendre sa décision litigieuse du 3 septembre 2018, sans qu'aucune autre opération n'ait apparemment été effectuée pendant ces intervalles dans ce dossier. Quelque quatre ans se sont ainsi écoulés depuis que la Cour de céans a statué en 2015. Il s'ensuit que les informations recueillies par le SEM ne sont plus guère d'actualité. A cela s'ajoute que, pendant toutes ces années, l'enracinement du recourant et de sa famille en Suisse n'a fait que s'accentuer. En effet, l'intéressé vit maintenant parmi nous depuis 20 ans. Il travaille à satisfaction de son employeur depuis 2008 et n'a plus commis d'infractions depuis 2009, soit depuis 10 ans. Certes, les peines infligées par le juge pénal, dont l'une très sévère en 2013, constituent le premier critère à prendre en compte dans la balance des intérêts en présence. Le recourant n'a toutefois plus commis de manquement et a évolué favorablement sans discontinuer au cours de la dernière décennie, en fondant une famille, en s'investissant dans son emploi et en assumant ses dettes judiciaires. Quoi qu'il en soit, même en admettant que le renvoi du recourant reste exigible à l'heure actuelle, tel n'est pas le cas pour son épouse ou leurs deux enfants, avec lesquels il forme une famille stable et soudée.

En effet, l'épouse habite en Suisse depuis maintenant 22 ans et bénéficie toujours d'une autorisation d'établissement. Sa bonne intégration n'est pas remise en question et les pièces produites à l'appui du recours (lettres de soutien, attestations de son employeur notamment) plaident en sa faveur. Selon son médecin traitant, elle serait d'ailleurs en proie à des fragilités psychiques et émotionnelles importantes, qu'une séparation forcée de son mari ne ferait que renforcer. Ainsi que l'a observé la Cour de céans dans son précédent arrêt, sa nationalité russe et sa méconnaissance de la langue et des coutumes du Kosovo, où elle n'a jamais vécu, peuvent constituer autant d'obstacles à son intégration dans ce pays. Bien que, selon le rapport de l'ambassade, certains efforts suffiraient à y remédier, cette assertion est peu étayée. Ce même rapport confirme du reste qu'il existe dans le pays une certaine méfiance envers les Russes, considérés comme des alliés des Serbes, ce qui ne fera que compliquer encore davantage l'acceptation de la susnommée par la population autochtone. En réalité, les "efforts" attendus par le SEM, respectivement l'ambassade, paraissent disproportionnés, dans ces circonstances, pour exiger de l'épouse qu'elle quitte la Suisse, où elle s'est implantée depuis fort longtemps, pour aller s'installer dans un pays dont elle ignore tout et qui lui est hostile, avec ses deux jeunes enfants. Ceux-ci, aujourd'hui âgés de respectivement 8 et 5 ans, sont tous deux nés en Suisse et scolarisés. Quand bien même leur jeune âge leur permettrait encore de s'acclimater à un autre environnement, un tel déracinement ne paraît pas judicieux en l'occurrence, au vu notamment du rapport pédiatrique du 20 juillet 2017. A sa lecture, il appert que l'enfant cadet a dû être admis à plusieurs reprises en urgence à l'hôpital en raison d'une affection aigüe, de sorte qu'il est particulièrement important de pouvoir lui assurer une prise en charge médicale rapide. Ce même rapport indique que les deux enfants ont besoin de la présence de leur père pour un développement psychologique et physique harmonieux. Les autres pièces au dossier démontrent enfin qu'ils ont su tisser des liens affectifs avec leur entourage, qu'ils s'appliquent dans leurs activités scolaires et sportives, et qu'ils sont très attachés à leur père. Ainsi, il paraît contraire au bien des enfants de les renvoyer vers un pays étranger, sans même être certain que leur famille kosovare, dépendante de l'aide sociale, pourrait les accueillir dans la maison familiale.

e) En somme, les circonstances toutes particulières du cas d'espèce conduisent à considérer, nonobstant les antécédents pénaux du recourant, qu'il existe, en l'état du moins, des liens familiaux prépondérants qui s'opposent à la mesure de renvoi ordonnée. L'attention de l'intéressé est néanmoins attirée sur le fait qu'une solution moins favorable reste envisageable à l'avenir s'il devait, par exemple, commettre de nouvelles infractions.

f) Vu l'issue du litige, point n'est besoin de donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant.

4.                      En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle l'autorisation de séjour du recourant.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 francs.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est  admis.

II.                      La décision rendue le 3 septembre 2018 par le Service de la population est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 avril 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:       


                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.