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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 août 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Anna NOËL, avocate à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 août 2018 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais, A.________ est né en Suisse le ******** 1982. Il a vécu dans le Canton de Fribourg au bénéfice d'un permis d'établissement jusqu'au 13 juillet 1998, date à laquelle il est reparti vivre avec ses parents au Portugal. Le 1er mai 2002, il est revenu en Suisse. Il a exercé plusieurs activités lucratives de durée déterminée qui lui ont permis d'obtenir des autorisations de séjour de courte durée (L UE/AELE) régulièrement renouvelées jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour (B UE/AELE) en 2006. Entre 2006 et 2010, A.________ a effectué des missions pour le compte d'une agence de placement en qualité d'aide-monteur. Le ******** 2010, il est devenu père d'un garçon nommé B.________. Dès 2010, il a travaillé pour C.________, emploi qu'il a quitté suite au décès de son père survenu en 2013. Il a perçu les indemnités chômage, puis a bénéficié de l'aide sociale durant une brève période. Depuis le 27 juillet 2015, il travaille pour D.________ en tant qu'aide-installateur-électricien. Selon ses déclarations, il est devenu père d'un second garçon le ******** 2017, nommé E.________. Il n'a pas encore reconnu l'enfant.
B. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 5 octobre 2012, par le Ministère public du Canton de Berne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis et à une amende de 900 fr. pour conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire et contravention à l'art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- le 6 mars 2013, par le Ministère public du Canton de Fribourg, à une peine de 100 jours-amende avec sursis et à une amende de 1'800 fr. pour violation grave des règles sur la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de permis, contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de l'autorité;
- le 29 juin 2017, par le Tribunal pénal de la Sarine, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et à une amende de 700 fr. pour contravention, délit et crime contre la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, commis en 2015.
C. A.________ s'est installé à ******** en 2013. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée du 19 février 2013, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale en Suisse ou à l'étranger. Il a à nouveau coché la case "Non" à cette même question sur le formulaire d'annonce d'arrivée du 7 décembre 2015.
D. Le 15 décembre 2017, A.________ a demandé au Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) le renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 28 mai 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse en raison des condamnations pénales dont il avait fait l'objet.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a déclaré qu'il souhaitait rester en Suisse, pays où il a grandi et vécu durant 32 ans. Il a décrit son parcours de vie, a indiqué regretter les infractions qu'il avait commises et a assuré qu'il ne recommencerait jamais. Il a prié l'autorité de lui accorder une seconde chance.
E. Par décision du 27 août 2018, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a fondé sa décision sur le danger que représentait l'intéressé pour l'ordre public au vu de ses condamnations pénales ainsi que par les fausses déclarations faites lors de son inscription à la Commune de ********. Il a retenu que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
F. Le 28 septembre 2018, A.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, interjeté un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour est accordé et son renvoi de Suisse annulé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. Il invoque la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'une violation du principe de la proportionnalité. En substance, il conteste représenter une menace réelle et actuelle pour l'ordre public suisse, aucun risque de récidive n'ayant été démontré par l'autorité intimée. La décision attaquée souffrirait en outre d'un défaut de motivation et serait arbitraire puisqu'elle occulterait complètement le fait que le recourant âgé de 36 ans soit né en Suisse, qu'il y ait séjourné durant 32 ans, qu'il exerce une activité lucrative de manière continue depuis plusieurs années, que ses deux fils vivent dans ce pays et qu'il habite avec l'un d'entre eux ainsi qu'avec la mère de celui-ci, F.________. A titre subsidiaire, il fait valoir que sa situation est constitutive d'un cas de rigueur.
G. Par décision du 2 octobre 2018, la juge instructrice a octroyé l'assistance judiciaire au recourant comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office.
Le 4 octobre 2018, le recourant a produit une copie de son acte de naissance ainsi que de celui de son fils E.________. Il ressort de ce dernier document que E.________ est de nationalité suisse, comme sa mère, et que son père juridique est G.________, ressortissant canadien.
Sur demande de l'autorité intimée, la juge instructrice a imparti un délai au recourant pour répondre aux questions suivantes:
- Une procédure en reconnaissance de paternité sur l'enfant E.________ a-t-elle été initiée (la procédure n'est pas subordonnée à la légalité du séjour du père)?
- Le recourant a-t-il l'intention d'épouser F.________ (cas échéant, état d'avancement de la procédure)?
- Entretient-il des relations avec son fils B.________ (cas échéant, attestation de la mère quant à la fréquence des visites)?
Le 18 octobre 2018, le recourant a répondu en indiquant qu'une procédure de reconnaissance de paternité avait été initiée, qu'il formait un couple avec F.________ depuis novembre 2012, qu'ils vivaient en concubinage depuis 4 ½ ans, qu'il n'avait pas l'intention de l'épouser et qu'il n'entretenait plus de relations avec son fils B.________ depuis trois ans.
Sur demande de l'autorité intimée, la juge instructrice a imparti un délai au recourant pour préciser, documents à l'appui, l'état de la procédure de reconnaissance de sa paternité sur l'enfant E.________ ainsi que l'étendue de sa participation éventuelle à l'entretien de la famille.
Le 8 novembre 2018, le recourant a indiqué que la procédure en reconnaissance de paternité était en cours d'examen et qu'il contribuait à l'entretien de son fils E.________ à hauteur de 700 fr. par mois en payant notamment pour des couches, des habits, des jouets et de la nourriture. Il a produit une attestation signée de sa compagne confirmant ce qui précède.
Le 15 novembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que selon un entretien téléphonique avec l'Etat civil, aucune suite n'avait été donnée à la procédure en reconnaissance de paternité ouverte le 15 octobre 2018. A sa demande, un délai a été imparti au recourant pour renseigner le tribunal sur les éléments suivants:
- Quels sont les obstacles à la poursuite de la procédure en reconnaissance de paternité?
- Depuis quelle date le recourant fait-il vie commune avec sa compagne (attestation de domicile)?
- Toute preuve relative au versement par le recourant d'une contribution financière en faveur de sa compagne et/ou de son fils E.________ (attestation des services sociaux au nom de sa compagne, mentionnant le cas échéant le versement d'une pension);
- Dernière fiche de salaire et extrait de l'Office des poursuites au nom du recourant.
Le 13 décembre 2018, le recourant a indiqué qu'il était dans l'attente de la convocation de l'Etat civil pour un entretien et qu'il n'existait pas d'obstacle de sa part à cette procédure. Bien qu'il ne soit pas officiellement inscrit au domicile de sa compagne, il vivait avec cette dernière et leur fils depuis 4 ½ ans et contribuait à l'entretien de son enfant à hauteur de 700 fr. par mois. Il a expliqué que sa compagne craignait que son inscription à son domicile avant que la décision sur recours ne soit rendue ait des conséquences sur sa situation déjà très précaire. Il a produit ses dernières fiches de salaire attestant d'un revenu mensuel net moyen d'environ 3'500 fr. ainsi qu'un extrait du registre des poursuites, lequel fait état de poursuites pour un montant de 2'078 fr. 80 et d'actes de défaut de biens pour un montant de 18'564 fr. 85.
Invitée à se déterminer en l'état du dossier, l'autorité intimée a indiqué, le 18 décembre 2018, que les arguments du recours n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, laquelle était par conséquent maintenue. Elle a relevé que le recourant représentait toujours un danger pour l'ordre et la sécurité publics, qu'il n'avait pas reconnu l'enfant E.________, qu'il n'avait pas démontré faire vie commune avec sa compagne ni qu'il contribuait à l'entretien de la famille.
H. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la dernière modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). La décision attaquée ayant été rendue le 27 août 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la révision précitée, la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien droit (art. 126 LEI, applicable par analogie; cf. CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 2; PE.2018.0315 du 12 février 2019 consid. 3b).
3. Il n'est pas contesté que le recourant, ressortissant portugais au bénéfice d'un emploi stable depuis 2015, puisse se prévaloir de sa qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le litige porte cependant sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l'objet, le non-renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE se justifie par des motifs d'ordre public. L'autorité intimée motive son refus en se fondant sur les art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, ainsi que sur l'art. 62 al. 1 let. a et c LEI.
a) L'art. 62 LEI est applicable à la révocation, respectivement au non renouvellement, d'une autorisation de séjour UE/AELE (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 3.1).
aa) L'art. 62 al. 1 let. c LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer – ou ne pas renouveler – une autorisation de séjour lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 OASA, disposition qui complétait l'art. 62 al. 1 let. c LEI, prévoyait jusqu'au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué, applicable compte tenu de l'art. 126 al. 1 LEI) qu’il y avait atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA disposait que la sécurité et l’ordre publics étaient menacés lorsque des éléments concrets indiquaient que le séjour en Suisse de la personne concernée conduisait selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. A noter que la teneur de l'art. 80 OASA a été en substance reprise à l'art. 77a OASA.
Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne porte atteinte de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c LEI; cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3, pour un résumé de la jurisprudence cantonale récente sur la question cf. CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 3c/bb).
bb) Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation. Il importe peu que l’autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.). Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (TF 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266). La dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 précité consid. 4.3; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de séjourner en Suisse et d'y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1) dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au par. 2 de cette même disposition – la plus importante étant la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice, aussi postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2; 140 II 460 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1).
D'après la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEI, cette attitude peut, selon le contexte, être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé (TF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.2; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_932/2019 du 24 mai 2011 consid. 4.1 et la réf. cit.; CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 3c)cc; PE.2018.0392 du 18 avril 2019 consid. 3c; PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 4c).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas mentionné les condamnations pénales dont il a fait l'objet le 5 octobre 2012 et le 6 mars 2013, lorsqu'il s'est annoncé auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile le 19 février 2013, puis le 7 décembre 2015. Il ne le conteste pas. Il explique toutefois qu' "à ce moment, il n'avait reçu que des amendes qu'il pensait être des amendes d'ordre et non pas des condamnations figurant au casier judiciaire". Cet argument paraît difficilement crédible, surtout s'agissant de l'annonce d'arrivée de 2015 lors de laquelle il avait déjà été condamné à deux reprises. Comme l'a relevé l'autorité intimée, en taisant ces faits importants pour l'appréciation de son droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 let. a LEI (cf. TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3; CDAP PE.2016.0132 du 30 novembre 2016 consid. 2f).
Compte tenu du nombre de condamnations subies et du fait que certaines sanctionnent des actes graves, le recourant tombe également sous le coup de l'art. 62 let. c LEI. Même si l'autorité intimée ne mentionne pas cette disposition, le recourant remplit en outre le motif permettant de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, de par sa dernière condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans. La peine doit en effet être qualifiée de longue durée au sens de cette disposition si elle est supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie du sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).
Il reste à examiner si le non renouvellement de l'autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère.
d) Le recourant conteste le caractère réel et actuel de la menace qu'il pourrait constituer pour l'ordre public, en faisant valoir son comportement irréprochable depuis les dernières infractions commises en 2015 et l'arrêt de toute consommation de produits stupéfiants. Il affirme que les condamnations dont il a fait l'objet concernent des actes isolés, explicables par son parcours de vie compliqué et déclare se consacrer désormais à son travail et à sa famille.
On mentionnera en premier lieu que le recourant a commis des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126). Il a notamment acquis, entre janvier et mi-mai 2015, 80 g de cocaïne pour en revendre 60 g à un tiers, la marchandise présentant un taux de pureté moyen de 47%. Par son activité, le recourant a mis la santé d'un grand nombre de personnes en danger, réalisant ainsi la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le recourant n'a pas interrompu ses activités criminelles de son propre gré, mais seulement suite à son arrestation en juin 2015. Les faits sont ainsi trop récents pour qu'on puisse tirer des conclusions de son bon comportement actuel, surtout si l'on tient compte du fait que le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté de 20 mois prononcé en juin 2017 ne prendra fin qu'en juin 2022. Pendant ce temps, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 127 s.), la commission de nouvelles infractions pouvant conduire à la révocation du sursis. Quant aux tentatives du recourant de justifier ses actes, il convient de retenir, d'une part, que son comportement délictueux n'est en aucun cas compréhensible ou excusable par son parcours de vie – raison pour laquelle il a été condamné pénalement – et, d'autre part, qu'il ne s'agit pas d'actes isolés puisque la condamnation pénale de 2012 concernait déjà, notamment, la consommation de stupéfiants. S'agissant de son abstinence aux substances illicites, quand bien même elle serait démontrée, elle serait également trop récente pour en tirer des conclusions décisives en faveur du recourant.
Il s'ensuit que la réitération des infractions depuis 2012 ainsi que la gravité des actes commis durant plusieurs mois (de novembre 2014 à juin 2015) correspondant notamment à plusieurs achats, ventes et consommation d'importantes quantités de stupéfiants, justifient l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP.
4. Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de non renouvellement, également contestée par le recourant, qui invoque à cet égard l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l'art. 96 LEI.
a) Le recourant peut en l'occurrence se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée compte tenu de la durée importante de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 4 p. 279 s.). La question de savoir s'il peut également se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale compte tenu de la relation entretenue avec sa compagne et leur fils, de nationalité suisse (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180) dépend en premier lieu de l'existence d'un concubinage stable et d'un lien de filiation avec l'enfant. Le recourant ne peut en revanche invoquer la relation avec son fils aîné avec lequel il allègue ne plus avoir de contact depuis trois ans (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159).
Sous l'angle du respect de la vie familiale, il convient en effet de rappeler ce qui suit: les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (TF 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et les références citées).
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEI invoqué par le recourant (qui est applicable au domaine régi par l'ALCP, cf. TF 2C_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1 et la référence citée), étant relevé que l'examen requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
Le Tribunal fédéral a récemment précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 4 p. 279 s.); ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux.
c) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde essentiellement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il représente pour refuser la prolongation de son titre de séjour. Certes, la gravité de sa dernière condamnation pénale est un élément particulièrement négatif dans la pesée des intérêts. Cela étant, il convient de relever qu'il a bénéficié d'un sursis complet à l'exécution de sa peine et qu'à ce jour, il ne semble plus avoir eu affaire à la justice pénale.
Aussi, compte tenu du fait que le recourant est né et a vécu en Suisse durant plus de 32 ans sur ses 36 années de vie, qu'il y travaille régulièrement depuis 2015 et qu'il allègue cohabiter depuis plus de quatre ans avec sa concubine, ressortissante suisse, et leur enfant commun, il convient d'examiner soigneusement les relations et les intérêts en jeu. Or, sous cet angle, la décision attaquée n'est pas motivée et le dossier produit par le SPOP n'est pas complet.
Plusieurs éléments permettent de constater que le recourant semble effectivement faire ménage commun avec sa compagne depuis quelques années, bien qu'aucune attestation de domicile ne confirme cet élément. S'agissant du lien de filiation avec son fils allégué, E.________, le dossier est lacunaire et l'instruction menée par la Cour de céans n'a apporté que peu d'informations supplémentaires. Selon une lettre du curateur de l'enfant du 13 mai 2018, le lien de filiation entre E.________ et son père juridique serait "aujourd'hui définitivement supprimé". Afin d'écarter tout doute à cet égard, cet élément de fait aurait toutefois dû être attesté par un jugement en désaveu (cf. art. 256 ss CC), qui fait défaut ici. Le recourant a déclaré avoir entrepris des démarches en vue de reconnaître l'enfant, sans toutefois produire la moindre preuve à ce sujet. Pourtant, en vertu de l'art. 260 al. 3 CC, la reconnaissance de paternité a lieu par une simple déclaration devant l'officier de l'état civil. Les explications données par le recourant, assisté d'un avocat, ne sont pas suffisantes. On pouvait attendre de lui qu'il documente l'aboutissement ou la suspension de la procédure menée auprès de l'état civil, conformément à son devoir de collaboration (art. 30 al. 1 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision en cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD), de sorte que la pesée des intérêts privé et public ainsi que le respect du principe de la proportionnalité n'ont de ce fait pas été examinés à satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. CDAP PE.2017.0283 du 23 octobre 2017 consid. 2d; PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Il se justifie donc de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction pour établir la situation familiale du recourant. Elle pourra entre autres obtenir des renseignements du recourant lui-même, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD). Si le recourant refuse de prêter le concours qu'on peut attendre de lui à l'établissement des faits, l'autorité pourra statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
Au terme de son instruction, puis de la pesée des intérêts en jeu, l'autorité intimée examinera soigneusement si le prononcé d'un avertissement, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, pourrait suffire à dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions (cf. dans ce sens, TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4), étant précisé que le recourant n'a fait l'objet d'aucun avertissement avant la décision contestée et que vu son long séjour en Suisse, cette question aurait mérité d'être posée.
5. On rappellera à toutes fins utiles que dans la mesure où les conditions d'admission avec activité lucrative au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes sont remplies (cf. art. 6 Annexe I ALCP), l'art. 20 OLCP n'est pas applicable au recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvel examen.
a) Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49, 91 et 99 LPA-VD).
b) S'agissant des dépens, l'art. 55 al. 1 LPA-VD dispose que l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
En l'occurrence, le recourant obtient gain de cause de sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité intimée qui succombe. Cette indemnité sera arrêtée à 2'000 (deux mille) francs.
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 octobre 2018. Pour l'indemnisation du conseil d'office, les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables (art. 18 al. 5 LPA-VD). L'art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02) délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des conseils et le remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le montant de l'indemnité figure dans le dispositif du jugement au fond. Pour la fixation de l'indemnité, on retient le taux horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Il sera retenu un montant d'honoraires de 2'961 fr., correspondant au nombre d'heures de 16.45 indiqué par la mandataire d'office dans sa liste des opérations produite le 1er juillet 2019. A ce montant s'ajoute celui des débours, fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), soit à 148 fr. 05. Le montant total sera ainsi arrêté à 3'109 fr. 05 fr., auquel il convient d'ajouter 239 fr. 40 de TVA au taux de 7.7%. L'indemnité totale s'élève ainsi à 3'348 fr. 45, arrondie à 3'348 fr., dont il convient de déduire les dépens alloués par 2'000 francs.
L'indemnité du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 27 août 2018 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'000 (deux mille) francs.
V. L'indemnité d'office de Me Anna Noël, avocate d'office de A.________, est arrêtée, après déduction des dépens alloués, à 1'348 (mille trois cent quarante-huit) francs, TVA incluse.
VI. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office tel qu'arrêtée au chiffre V du présent dispositif.
Lausanne, le 9 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.