TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer; révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 11 septembre 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant portugais et citoyen de l’UE né en 1982, A.________ est entré en Suisse le ******** 2010, à la faveur d’un engagement en qualité d’aide-plâtrier, pour une durée indéterminée à compter du 8 mars 2010. Le 22 mars 2010, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu’au 7 mars 2015, lui a été délivrée. Il a perdu cet emploi et à compter du mois de novembre 2012, a requis les prestations de l’assistance publique pour son entretien. Le 20 mai 2014, A.________ a créé une entreprise de peinture sous la forme individuelle, dont la faillite a été prononcée le 2 juillet 2015.

Par décision du 13 avril 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger son autorisation de séjour. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP; cause n°PE.2015.0188). Compte tenu de l’engagement de l’intéressé à compter du 1er mai 2015 par une entreprise de plâtrerie-peinture, le SPOP a rapporté sa décision, ce dont le juge instructeur a pris acte, par décision de classement du 28 juillet 2015, rayant la cause du rôle. Le permis de séjour de l’intéressé a depuis lors été prolongé jusqu’au 7 mars 2020.

B.                     A compter de l’année 2014, A.________ a occupé sans discontinuer la justice pénale. Dans un premier temps, les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:

- le 27 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis: 20 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans et 300 fr. d’amende;

- le 21 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la LStup, 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué le 23 mai 2016) et 300 fr. d’amende;

- le 28 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure et violation de domicile, 7 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué le 8 juillet 2016) et 200 fr. d’amende;

- le 23 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure et violation de domicile, 7 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans (révoqué le 8 juillet 2016) et 200 fr. d’amende;

- le 8 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, recel et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et 300 fr. d’amende;

- le 16 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, vol, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 50 jours et 300 fr. d’amende;

- le 11 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 200 fr. d’amende.

Le 10 novembre 2016, A.________ a commencé à purger les peines privatives de liberté prononcées à son encontre.

Le 25 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol et vol d’importance mineure à une peine privative de liberté de 20 jours, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

Par ordonnance du 19 mai 2017, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ à compter du 2 juin 2017, avec un délai d’épreuve d’un an, assorti à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants. Depuis lors, il perçoit de nouveau les prestations de l’assistance publique.

Postérieurement à sa libération conditionnelle, A.________ a été dénoncé à plusieurs reprises et les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre:

- le 14 novembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours et 200 fr. d’amende; révocation de la libération conditionnelle;

- le 12 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, peine privative de liberté de 40 jours;

- le 7 mars 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 90 jours et 300 fr. d’amende;

- le 4 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, contravention à la LStup, peine privative de liberté de 30 jours et 400 fr. d’amende.

C.                     Entre-temps, le 14 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, dans la mesure où il n’avait plus d’emploi et dépendait de l’assistance publique depuis sa libération conditionnelle. L’intéressé ne s’étant pas déterminé, le SPOP, par décision du 30 avril 2018, a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi. Cette décision, qui n’a pas pu être notifiée à A.________, a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 8 juin 2018.

Le 1er septembre 2018, A.________ a été incarcéré à la Prison de La Croisée, à Orbe, pour subir le solde des peines privatives de liberté qui lui restait à purger avant sa libération conditionnelle, ainsi que les peines prononcées à son encontre depuis lors; la fin de peine est agendée au 5 août 2019.

Constatant que sa précédente décision, du 30 avril 2018, n’avait pas été valablement notifiée, le SPOP a annulé et remplacé celle-ci par une nouvelle décision, du 11 septembre 2018, révoquant l’autorisation de séjour délivrée à A.________ et prononçant son renvoi de Suisse. Cette nouvelle décision a été notifiée à l’intéressé le 14 septembre 2018.

D.                     Par acte du 25 septembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ne s’est pas déterminé sur cette écriture.

Par ordonnance du 8 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes et vol à une peine privative de liberté de 40 jours.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est régi par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente espèce applicable, (cf. art. 126 LEI). Or, le recourant n’exerce plus d’emploi depuis plusieurs années et dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Il y aurait par conséquent lieu, pour ce seul motif, de considérer qu’il a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

c) Quoi qu’il en soit, on rappelle que d'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;. 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les réf. cit.). On ne trouve pas, dans la jurisprudence fédérale, de règle permettant de déterminer à partir de quel moment exact un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour UE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références).  

bb) En l’occurrence, le recourant a créé sa propre entreprise, avant d’être mis en faillite le 2 juillet 2015. Il s’était vu prolonger son autorisation de séjour UE/AELE jusqu’au 7 mars 2020, compte tenu de son engagement à compter du 1er mai 2015 par une entreprise de plâtrerie-peinture. Or, à l’occasion de son interpellation par la police le 18 avril 2016, soit moins d’une année plus tard, il déclarait déjà ne réaliser aucun revenu et dépendait de l’assistance publique pour son entretien. Ainsi qu’on l’a vu plus haut, il a été dénoncé et condamné à réitérées reprises, avant d’être emprisonné du 10 novembre 2016 au 2 juin 2017, puis une fois encore à compter du 1er septembre 2018, pour exécuter les peines privatives de liberté prononcées à son encontre. Il n’a plus jamais exercé d’emploi depuis lors. Force est ainsi de constater que le recourant a désormais perdu la qualité de travailleur.

3.                      On peut toutefois se demander si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er janvier 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, il n’allègue, ni n’établit avoir été frappé d'une incapacité permanente de travail. Il n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

En l’espèce le recourant dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis bientôt trois ans. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

c) Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a révoqué son autorisation de séjour de longue durée.

4.                      Il reste cependant à vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

b) Le recourant séjourne en Suisse depuis bientôt neuf ans. Il ne saurait cependant se prévaloir d’une bonne intégration, puisqu’il a alterné les périodes d’occupation professionnelle et celles – plus étendues au demeurant – durant lesquelles les services sociaux ont dû, faute d’autres revenus, subvenir à son entretien. Le recourant a du reste contracté une dette importante à l’égard de l’assistance publique. A cela s’ajoute que le recourant a été dénoncé à réitérées reprises, principalement pour des délits dont l’origine semble devoir être recherchée dans sa consommation de stupéfiants. Condamné à douze reprises, il aura purgé, lors de sa libération définitive prévue le 5 août 2019, des peines privatives de liberté totalisant seize mois et vingt-sept jours. Ces éléments défavorables constituent clairement un obstacle à la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

Au surplus, le recourant n’explique pas en quoi sa réintégration au Portugal, pays qu’il a quitté il y a neuf ans, alors qu’il était âgé de vingt-huit ans, serait difficile, voire impossible. Le recourant explique que toute sa famille vit en Suisse; on relève cependant que lors de son audition par la police le 11 janvier 2018, il avait indiqué que sa famille vivait au Portugal et que seul son frère habitait la Suisse. A cela s’ajoute que le recourant est célibataire et sans enfant. Dès lors, il ne devrait guère rencontrer de difficultés particulières dans son pays et sa situation ne diffère pas fondamentalement de celle de ses compatriotes qui y sont demeurés.

c) Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le recourant représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

5.                      a) Sur le plan du droit interne, l’art. 96 LEI exige des autorités compétentes qu’elles tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation de l'autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de la faute commise, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré d’intégration, à la durée du séjour en Suisse et au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; arrêt 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.1).

b) Le recourant vit en Suisse depuis un peu moins de neuf ans. Il dépend des prestations de l’assistance publique pour son entretien depuis plusieurs années. Sur une période de quatre ans, il a été condamné, on l’a dit plus haut, à douze reprises à des peines privatives de liberté totalisant seize mois et vingt-sept jours, notamment pour des délits à mettre en relation avec sa consommation de stupéfiants. La liberté conditionnelle dont il avait bénéficié le 19 mai 2017 a été révoquée six mois plus tard, compte tenu de sa récidive. Force est ainsi de constater, au vu de ces éléments, que son intégration en Suisse se révèle plutôt aléatoire. En outre, aucun élément ne permet de retenir que sa réintégration dans son pays d’origine serait compromise. Par conséquent son intérêt privé à demeurer en Suisse doit céder le pas devant l’intérêt public à ce qu’il en soit au contraire éloigné. La décision attaquée n’apparaît pas contraire au principe de proportionnalité.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le sort du recours eût commandé de mettre les frais de justice à la charge du recourant, il sera statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 11 septembre 2018, est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 27 février 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.