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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; MM. Fernand Briguet et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 14 août 2018 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant portugais et citoyen de l’UE, A.________ a été engagé le 19 septembre 2017 par B.________ SA en qualité d’ouvrier polyvalent, dans le cadre d’une mission devant débuter le même jour à ********. Il est entré en Suisse le ******** 2017 et le 5 octobre 2017, a annoncé son arrivée en Suisse en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative. A la question de savoir, dans le formulaire, s’il avait fait l’objet d’une condamnation en Suisse ou à l’étranger, A.________ a répondu par la négative.
B. Le 20 décembre 2017, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de l’intéressé qu’il produise un extrait de son casier judiciaire étranger. A.________ ayant produit un casier judiciaire suisse vierge de toute inscription, le SPOP a réitéré sa demande, le 7 février 2018. L’intéressé s’est exécuté. Le 23 avril 2018, le SPOP, a constaté qu’il ressortait de l’extrait produit, que ce dernier avait été condamné à six reprises au Portugal:
«(…)
- 6 février 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL
90 jours-amende à 6.00 € pour un montant total de 540.00 €, convertibles en 90 heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 12 septembre 2013 – SETUBAL - TRIBUNAL JUDICIAL
Peine privative de liberté de 150 jours, convertible en 150 heures de travail d'intérêt général, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 3 juin 2015 – MOITA – TRIBUNAL JUDICIAL
Peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis et mise à l'épreuve, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 1er juin 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL
100 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 500.00 €, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 12 septembre 2016 – SETUBAL – TRIBUNAL JUDICIAL
240 jours-amende à 5.00 € pour un montant total de 2'400 (recte :1’200.00) €, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
- 25 mars 2017 – SESIMBRA – TRIBUNAL JUDICIAL
190 jours-amende à 6.50 € pour un montant total de 1’235.00 €, dont 247 acquittés et le reste de l'amende, converti en 101 jours de détention subsidiaire, pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
(…)»
Le SPOP a dès lors informé A.________ de son intention de rendre une décision négative, au vu de sa fausse déclaration sur son annonce d’arrivée en Suisse. L’intéressé s’est déterminé le 30 avril 2018; il a expliqué qu’au moment d’annoncer son arrivée en Suisse, il ne comprenait pas très bien la langue française et avait répondu par la négative à la question de l’employé communal qui, au guichet, lui avait demandé s’il avait été condamné, pensant qu’on lui demandait s’il avait fait de la prison. Par décision du 14 août 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi; cette décision a été notifiée le 3 septembre 2018 à l’intéressé.
C. Par acte du 3 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours.
A.________ s’est déterminé et maintient ses conclusions. Il ressort de ses dernières explications que son contrat de travail avec B.________ SA avait pris fin, mais qu’il comptait reprendre une activité lucrative. Il se prévaut d’une promesse d’embauche émanant d’une entreprise de déménagement.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. La décision de l’autorité intimée peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 et ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. La décision attaquée repose exclusivement sur la dissimulation par le recourant, lors de son annonce d’arrivée, des six condamnations dont il a fait l’objet au Portugal entre 2013 et 2017. L’autorité intimée considère que cette dissimulation constitue en l’espèce une violation par le recourant de son obligation de collaborer, au sens où l’entend l’art. 90 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]). Elle oppose à la délivrance de l’autorisation requise le fait que les conditions de sa révocation sont remplies, vu les art. 62 let. a et c LEI et 5 Annexe I à l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant conteste le refus de l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour UE/AELE, afin d’exercer une activité lucrative et de vivre en Suisse. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’ALCP.
a) L’art. 2 Annexe I ALCP prévoit que, sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers (par. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (par. 2). Les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur le territoire (par. 4). L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203) prévoit, à son art. 9 al. 1, que les procédures de déclaration d'arrivée et d'autorisation sont régies par les art. 10 à 15 LEI et 9, 10, 12, 13, 15 et 16 l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L’art. 12 al. 1 LEI dispose à cet égard que tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative. Aux termes de l’art. 13 LEI, tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Le Conseil fédéral désigne les exceptions et les pièces de légitimation reconnues (al. 1). L'autorité compétente peut exiger la présentation d'un extrait du casier judiciaire du pays d'origine ou de provenance ou d'autres documents nécessaires à la procédure (al. 2). L'étranger n'est autorisé à déclarer son arrivée qu'une fois en possession de tous les documents requis par l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation (al. 3).
b) On rappelle que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58; arrêt 2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.3). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; cf. arrêts 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1; références citées). L'effet déclaratif de l'autorisation de séjour vaut également pour les droits dérivés (arrêt 2C_900/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (cf. art. 5 par. 1 Annexe I ALCP). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par les trois directives citées - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850) -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêts 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. sur toutes ces questions, ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; en outre, arrêts 2C_144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1; 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.3; 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 et les références).
d) En la présente espèce, il ressort de son casier judiciaire que le recourant a été condamné à six reprises dans son pays, entre 2013 et 2017, toujours pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire. L’autorité intimée lui reproche d’avoir dissimulé ce qui précède dans son annonce d’arrivée; on y reviendra plus loin. Les comportements ayant donné lieu au prononcé de ces sanctions pénales concernent systématiquement les mêmes infractions. Or, au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (arrêt 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). Même si le recourant a, depuis lors, obtenu la délivrance du permis de conduire, le risque de récidive n'apparaît pas négligeable, compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises.
A la décharge du recourant, il faut cependant relever que ces infractions ne constituent pas une menace grave à l'ordre public. Bien que détestable, son comportement délictueux n'a pas révélé d'actes permettant d’inférer que le recourant constitue pour l’avenir une menace réelle et grave pour la sécurité ou l’ordre publics. En outre, la dernière infraction remonte au 31 mars 2013 et depuis lors, le recourant a obtenu son permis de conduire. Dans ces conditions, il sied d'accorder une "dernière chance" au recourant. Il convient d'admettre en effet, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne présente pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 Annexe 1 ALCP (cf. dans le même sens, arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 3b). A l'évidence toutefois, de nouvelles infractions seront susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse. Il est loisible à l’autorité d’adresser au recourant, pour le cas où celui-ci remplirait les autres conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEI, cf. à ce sujet arrêts 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.4; 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).
3. L’autorité intimée reproche également au recourant d’avoir caché l'existence de ses condamnations au Portugal lors de son annonce d’arrivée en Suisse, ce qui constituerait, selon elle, un motif supplémentaire de renvoi.
a) Il résulte de l'art. 90 LEI que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la loi sur les étrangers doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEI). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEI soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêts 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr (arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).
b) Sous l’angle de l’ALCP, les déclarations inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour octroyer l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE, car cela n’est pas expressément prévu par l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au plus un indice de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la loi (arrêt 2C_ 908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3; CDAP, arrêts PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 4b; PE.2010.0008 du 4 novembre 2010 consid. 4; PE.2010.0403 du 22 octobre 2010 consid. 2b).
c) Le recourant a tu son passé judiciaire dans son annonce d’arrivée en Suisse. Comme il ne comprenait pas très bien le français lorsqu’il est entré en Suisse, un employé des services communaux d’******** lui a demandé s’il avait déjà été condamné par le passé. Selon ses explications, le recourant aurait compris qu’il lui était seulement demandé s’il avait subi une peine d’emprisonnement. Tel n’étant pas le cas, il a répondu par la négative à la question posée dans l’annonce. Cette thèse ne convainc pas. La question posée dans le formulaire d'annonce d'arrivée – «L'étranger(ère) de plus de 18 ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?» – ne laisse aucune place à la confusion. Dès l’instant où il a été condamné à six reprises en quatre ans, notamment à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de six mois, le recourant devait se douter que les autorités suisses cherchaient à connaître le contenu de son casier judiciaire, afin d’évaluer la menace qu’il représenterait, le cas échéant, pour l’ordre public.
Il reste que l'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (arrêt PE.2016.0449, déjà cité, consid. 4c). En l’occurrence, les fausses déclarations concerne des délits d’une gravité relative. Bien qu'on puisse légitimement lui reprocher de les avoir tus, ces délits n'auraient pu justifier, à eux seuls, un refus d'octroi d'une autorisation de séjour s'ils avaient été dûment annoncés à l'autorité intimée.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Dans sa réponse, l’autorité intimée relève sans doute que le recourant n’est plus au bénéfice d’un contrat de travail et ne peut pas se prévaloir du statut de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Le Tribunal n’entend toutefois pas substituer d’autres motifs à ceux sur lesquels reposait la décision mise à néant. Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée, à qui la cause est renvoyée, de reprendre l’instruction de la demande du recourant et de déterminer si celui-ci remplit ou non les conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE et de rendre une nouvelle décision à cet égard.
b) Le sort du recours commande de rendre le présent arrêt sans frais (cf. art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD); ceux-ci seront mis à la charge du Département de tutelle de l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 14 août 2018, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour complément d’instruction et nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.