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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mai 2019 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Roland Rapin et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par le Centre social protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 31 août 2018 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante brésilienne née le ******** 1961. Divorcée depuis le 9 juin 2010, elle est la mère de deux garçons et d'une fille nés respectivement en 1982, 1985 et 1986, qui vivent tous trois au Brésil.
B. Le 29 mars 2018, A.________, qui était jusqu'alors inconnue des autorités migratoires suisses, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population (SPOP) afin de régulariser sa situation. Elle a expliqué qu'elle vivait depuis plus de dix ans à ********, où se trouvait l'une de ses sœurs dont elle était proche, qu'elle était intégrée grâce à différentes activités (église, danse), que son niveau de français était satisfaisant et qu'elle était indépendante financièrement. Elle a ensuite indiqué qu'elle disposait d'une promesse d'engagement comme aide au ménage et garde d'enfants à plein temps à partir du 1er avril 2018, qui était conditionnée à la délivrance d'une autorisation de travailler. A.________ a produit une attestation des Transports publics de la région lausannoise qui mentionnait qu'elle avait régulièrement renouvelé son abonnement de bus mensuel entre le 12 novembre 2007 et le 3 février 2018 (avec trois interruptions notables du 15 juillet au 19 décembre 2012, du 6 août 2013 au 4 mai 2014 et du 5 juin 2014 au 30 septembre 2015), une confirmation selon laquelle elle était titulaire d'un compte postal depuis le 2 août 2010, une attestation d'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire depuis le 1er juillet 2013, un extrait du registre des poursuites vierge de toute inscription à la date du 28 mars 2018, un contrat de travail et des lettres de soutien.
Le SPOP a accusé réception de la demande le 10 avril 2018. Il a alors invité A.________ à s'annoncer auprès de sa commune de domicile et à lui transmettre une série d'informations et de documents complémentaires à son sujet.A.________ a déposé un rapport d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la commune de ******** le 8 mai 2018. Elle a indiqué qu'elle était entrée en Suisse et dans le canton de Vaud le 9 novembre 2007 en provenance du Brésil et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Le lendemain, elle s'est inscrite au contrôle communal des habitants.
Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a indiqué qu'il envisageait de refuser la demande de A.________, dans la mesure où les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI; RS 142.20). Le SPOP a relevé que même si la durée du séjour en Suisse paraissait relativement importante, son effectivité et sa continuité depuis le mois de novembre 2007 n'était pas démontrée à satisfaction, notamment entre le mois de juillet et le mois de novembre 2012 et entre le mois d'août 2013 et le mois d'août 2015. En vivant et en travaillant sans autorisation dans notre pays pendant plusieurs années, A.________ avait en outre enfreint les dispositions légales applicables et était exposée à des sanctions pénales. Elle gardait enfin des attaches importantes au Brésil, où elle avait passé une grande partie de sa vie et où se trouvaient ses enfants. L'intéressée a été invitée à exercer son droit d'être entendue.
A.________ s'est déterminée le 13 juin 2018, par l'entremise du Centre social protestant (CSP). Elle a fait valoir qu'elle vivait et travaillait de façon ininterrompue en Suisse depuis son arrivée le 9 novembre 2007, qu'elle était parfaitement intégrée et parlait couramment le français. Elle a indiqué que la famille qui l'employait en 2012 avait décidé de partir vivre au Brésil pour des motifs d'ordre professionnel et qu'elle s'était rendue sur place du mois de juillet au mois de novembre 2012 pour l'aider dans son installation. Il s'agissait d'une situation temporaire, dans la mesure où le centre de ses intérêts se trouvait en Suisse. A.________ a produit une attestation de son ancien employeur, qui confirmait ses dires et précisait qu'elle était une excellente employée. Elle a également joint un curriculum vitae dont il résultait qu'elle avait travaillé comme gouvernante et maîtresse de maison pour des familles en Suisse à raison de quinze mois de 2007 à 2008, six mois en 2008, cinq ans de 2008 à 2013 et quatre ans et demi de 2013 à 2017. Elle a précisé qu'il s'agissait de gens aisés qui n'avaient jamais accepté de la déclarer et qu'elle disposait désormais d'une promesse d'embauche émanant d'une personne qui était prête à annoncer un emploi à plein temps de durée indéterminée aux autorités. Pour démontrer qu'elle avait vécu en Suisse du mois d'août 2013 au mois d'avril 2014 et du mois de juin 2014 au mois d'août 2015, A.________ a produit des décomptes de prestations d'assurance-maladie et des factures de médecin et de dentiste se rapportant à des rendez-vous et soins médicaux intervenus au cours de cette période (soit du 23 août au 12 septembre 2013; du 20 au 21 septembre 2013; le 15 novembre 2013; le 19 décembre 2013; du 4 février au 18 mars 2014; le 25 mars 2014; le 8 août 2014; le 10 septembre 2014; du 16 au 23 septembre 2014; du 17 octobre au 8 novembre 2014; le 10 novembre 2014; et du 4 mars au 12 mai 2015). Elle a également transmis les copies de quatre abonnements de train mensuels établis pour la liaison ******** entre le 3 mars et le 26 août 2015, ainsi qu'une lettre de soutien de l'église dont elle est membre datée du 23 mai 2018. Enfin, A.________ a expliqué qu'elle avait encore ses trois enfants et huit de ses dix frères et sœurs au Brésil et qu'elle gardait des contacts par téléphone avec certains membres de sa famille. L'une de ses sœurs vit en Suisse et elle entretient avec elle des liens très étroits. Son dernier séjour au Brésil remonte à plus de trois ans et ses précédentes vacances dans ce pays se sont toujours limitées à une durée d'un mois au maximum.
C. Par décision du 31 août 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________. Il a retenu qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et que ni la durée de son séjour (dont la continuité et l'effectivité n'étaient pas démontrées à satisfaction), ni son intégration sociale, professionnelle et familiale ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi. L'intéressée a du reste passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où elle garde des attaches importantes.
D. A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par l'intermédiaire du CSP. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un décompte de salaire pour le mois de juin 2018, mentionnant un revenu brut de 3'600 fr. pour l'activité d'aide au ménage et de garde d'enfants qu'elle exerce à plein temps depuis le mois de mai 2018, une lettre de recommandation établie par son employeur, une lettre de recommandation émanant d'une école privée au sein de laquelle elle a effectué un remplacement comme aide de ménage pendant l'été 2018 et deux courriers rédigés par sa sœur et sa nièce vivant en Suisse.
Dans sa réponse du 13 novembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé des observations complémentaires, le 3 décembre 2018, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 6 décembre 2018.
E. Depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante est régulièrement mise au bénéfice de décisions de tolérance de séjour valables trois mois, dans le cadre desquelles l'exercice d'une activité lucrative est autorisé.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.
a) Le 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) a connu une modification partielle, comprenant le changement de sa dénomination et de certaines de ses dispositions (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions de la LEtr (désignée néanmoins "LEI" en l'espèce) (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier 2019 consid. 3 et PE.2018.0143 du 10 avril 2019 consid. 2).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui n'est pas différent de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, prévoit la possibilité de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui a été modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173), comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, cette disposition précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0298 du 3 avril 2019 consid. 2b).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal en Suisse n'était en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
c) La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle fait valoir qu'elle vit sans interruption en Suisse depuis plus de onze ans, qu'elle a régulièrement travaillé au cours de cette période et qu'elle est actuellement employée à plein temps par une personne qui se dit satisfaite de ses prestations et déclare son activité. Elle se prévaut de sa bonne intégration, en expliquant qu'elle a développé un réseau social en Suisse, maîtrise le français et entretient des liens étroits avec sa sœur, sa nièce et le fils de cette dernière (qui est également son petit-fils, puisqu'il est l'enfant de son fils aîné). Elle affirme que le centre de ses intérêts se trouve désormais en Suisse, où elle a des attaches plus importantes que dans son pays natal. Elle relève encore qu'elle est âgée de 57 ans et divorcée, que ses enfants sont majeurs et mènent chacun leur vie au Brésil et qu'un renvoi dans ce pays la plongerait dans une situation de profonde détresse.
d) La recourante indique vivre en Suisse depuis le 9 novembre 2007. La date de son arrivée n'est pas documentée. Cela étant, les pièces qu'elle a produites dans le cadre de ses échanges avec l'autorité intimée constituent un faisceau d'indices qui permet de considérer qu'elle réside bien depuis lors et sans interruption dans notre pays. Ainsi, la recourante a régulièrement renouvelé son abonnement de bus mensuel pendant dix ans à partir du 12 novembre 2007, sauf durant les périodes du 15 juillet au 19 décembre 2012, du 6 août 2013 au 4 mai 2014 et du 5 juin 2014 au 30 septembre 2015. Un compte postal est ouvert à son nom depuis le 2 août 2010 et elle est affiliée à l'assurance-maladie obligatoire depuis le 1er juillet 2013. Une série de décomptes d'assurance-maladie et de factures attestent en outre du fait qu'elle s'est rendue plusieurs fois par année chez le médecin ou le dentiste entre le mois d'août 2013 et le mois de mai 2015 (soit durant une partie de la période où son séjour en Suisse n'est pas établi par ses déplacements en bus). Elle a de plus conclu quatre abonnements de train mensuels entre le 3 mars et le 26 août 2015. Il faut en conclure qu'elle réside de façon continue en Suisse depuis plus de onze ans, ce qui n'est pas négligeable. Il est vrai que la recourante s'est rendue au Brésil du mois de juillet au mois de novembre 2012, pour soutenir son employeur de l'époque qui s'installait sur place. Il convient toutefois de la suivre quand elle affirme qu'il s'agissait d'une situation temporaire et qu'elle avait alors l'intention de rentrer en Suisse, où elle avait transféré le centre de ses intérêts. Cette brève absence d'environ quatre mois dans le courant de l'année 2012 ne permet donc pas de mettre en doute le fait que la recourante vit de façon ininterrompue dans notre pays depuis 2007. Cela étant précisé, la durée du séjour considéré ne saurait jouer à elle seule un rôle décisif dans l'appréciation du cas, puisqu'il s'agit d'un séjour illégal. Il convient par conséquent d'examiner si d'autres raisons pourraient justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité.
Au niveau professionnel, la recourante affirme qu'elle a travaillé de 2007 à 2017, sans interruption, comme gouvernante et maîtresse de maison pour des familles aisées en Suisse. Elle ne produit aucun document à même d'établir les activités alléguées (compte individuel AVS, fiche de salaire, etc.), ce qu'elle explique par le fait que ses différents employeurs n'ont jamais accepté de la déclarer. Le dossier contient seulement une attestation établie par la famille qu'elle a accompagnée au Brésil en 2012, qui mentionne qu'elle était une excellente employée dans le cadre de l'activité de "nounou" qu'elle a exercée du mois de juillet au mois de décembre 2012. Cela étant, la recourante n'a pas de poursuites et n'a jamais bénéficié de l'aide des services sociaux. Son autonomie financière laisse ainsi raisonnablement penser qu'elle a effectivement travaillé de façon continue depuis son arrivée en 2007. Elle a commencé en mai 2018 une activité d'aide au ménage et de garde d'enfants à plein temps, pour laquelle elle perçoit un salaire mensuel brut de 3'600 fr. par mois; cette rémunération est déclarée. Elle a en outre effectué un remplacement comme aide de ménage dans une école privée pendant l'été 2018. Les lettres de recommandation qu'elle a produites à l'appui du recours font état de ses qualités à la fois humaines et professionnelles. La recourante semble donc plutôt bien intégrée de ce point de vue. Ce nonobstant, la jurisprudence va plus loin et exige que le requérant fasse preuve d'une réussite professionnelle remarquable pour considérer qu'il se trouve dans un cas de rigueur, ce qui est loin d'être le cas en l'espèce.
Sur le plan social, on peut admettre, au regard des lettres de soutien que la recourante a jointes à sa demande d'autorisation de séjour, qu'elle a développé un certain réseau d'amis en Suisse. Elle participe de plus à la vie de son église et allègue qu'elle maîtrise le français, ce qui paraît crédible vu notamment la lettre de recommandation établie par son employeur. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne effectuant un séjour prolongé dans un pays tiers s'y crée des attaches, se familiarise avec le mode de vie local et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant peut nouer pendant son séjour, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient pour autant constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 4).
La recourante a toujours fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse et ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Cependant, elle séjourne et travaille sans autorisation dans notre pays depuis de nombreuses années, en violation de la LEI. On ne saurait faire abstraction de cet élément, même s'il ne faut pas non plus exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).
La recourante se prévaut de ce qu'elle est proche de l'une de ses sœurs, de sa nièce et du fils de cette dernière (qui est aussi son petit-fils), qui vivent en Suisse. Elle produit des lettres de soutien rédigées par les intéressées, qui confirment ses dires. Sans mettre en doute l'intensité de la relation que la recourante entretient avec les membres de sa famille établis dans notre pays, l'on doit relever que cet élément ne permet pas non plus de considérer qu'elle ne serait pas en mesure de vivre ailleurs à l'avenir.
Il résulte de ce qui précède que l'intégration professionnelle et sociale de la recourante ne revêt pas un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse.
On relève enfin que la recourante, arrivée en Suisse à l'âge de 46 ans, a passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte au Brésil. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans son état de provenance. Elle y a effectué un séjour de quatre mois environ en 2012 et admet en outre qu'elle s'y est régulièrement rendue pour des vacances depuis qu'elle vit en Suisse, jusqu'à quelques années en arrière. La recourante n'a donc vraisemblablement pas perdu tous ses repères au Brésil. Elle a conservé sur place huit de ses dix frères et sœurs ainsi que ses trois enfants majeurs, et devrait donc pouvoir bénéficier du soutien des membres de sa famille dans sa réinstallation. On relève encore que l'intéressée n'est pas spécialement âgée et qu'elle ne souffre pas de problèmes de santé particulièrement graves; le contraire ne ressort à tout le moins pas du dossier et n'est pas non plus allégué. La recourante ne devrait donc pas être confrontée à des difficultés de réintégration insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.
En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité, qui - on le rappelle - ne doit être admis que de manière restrictive.
3. La recourante invoque une inégalité de traitement par rapport à une affaire dans laquelle l'autorité intimée aurait délivré une autorisation de séjour pour cas de rigueur à une personne qui se serait trouvée dans une situation comparable à la sienne et aurait en particulier séjourné illégalement en Suisse pendant onze ans.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1). Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61).
b) La recourante compare sa situation à celle d'une personne veuve et âgée de 63 ans, établie en Suisse depuis le mois de décembre 2007 et n'ayant pas pu prouver l'effectivité des six premiers mois de son séjour. L'intéressée aurait travaillé pendant dix ans de façon indépendante, sans garantie de revenus fixes, et aurait dans notre pays une nièce et un petit-neveu qu'elle considérerait comme son petit-fils. Ses enfants majeurs et plusieurs frères et sœurs vivraient par ailleurs dans son pays d'origine. A supposer que la cause mentionnée par la recourante présente des similitudes avec sa situation personnelle, force est d'admettre que chaque dossier contient des informations différentes. Il importe certes que l'autorité respecte le principe de l'égalité de traitement. S'agissant cependant d'un domaine où elle dispose d'un pouvoir d'appréciation qui nécessite la prise en considération d'éléments particuliers propres à chaque cas d'espèce, la comparaison entre des situations de fait semblables peut s'avérer difficile. La recourante ne produit de plus aucun document à l'appui de ses allégations. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît en tout cas pas que l'autorité intimée aurait une pratique générale particulière dont la recourante n'aurait, à tort, pas bénéficié. Le grief d'inégalité de traitement doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 août 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.