TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2019

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Emmanuel Vodoz, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 août 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante pakistanaise née le ******** 1989, A.________ est arrivée en Suisse le 21 janvier 2016.

Le 5 février 2016, elle s'est mariée avec B.________, ressortissant français d'origine pakistanaise né le ******** 1979, bénéficiaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Suite à son mariage, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial.

B.                     Par courrier du 30 mars 2017, B.________ a informé le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) de sa séparation d'avec son épouse à compter du 7 janvier 2017, date à laquelle il avait quitté définitivement le domicile conjugal à ******** pour s'établir à ********.

Le 5 juin 2017, B.________ a spontanément indiqué au SPOP que sa situation personnelle n'avait connu aucune modification depuis son dernier courrier du 30 mars 2017, en ce sens qu'il vivait toujours séparé de son épouse. Il a précisé que toutes les tentatives de conciliation avaient déjà été entreprises, en incluant leur famille respective, avant son départ du domicile conjugal le 7 janvier 2017. Partant, sa décision était définitive.

C.                     Sur demande du SPOP, A.________ a été entendue le 5 décembre 2017 par la police sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. Le procès-verbal de son audition a la teneur suivante:

"D. 1       Je vous informe que vous devez être entendue à la demande du Service de la Population, Division Etrangers, concernant votre relation avec M. B.________.

R            J'en prends acte.

D. 2        Nous vous rendons attentive que vous avez l'obligation de collaborer au sens de l'article 90 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) à défaut, vous vous exposez à une décision négative de notre Service.

R            Oui, j'ai pris note et je désire collaborer.

D. 3        Circonstances de la rencontre avec votre ex-conjoint.

R            J'ai rencontré M. B.________ au Pakistan en 2013. Nos deux familles se sont alors rencontrées et nous avons décidé de nous marier en février 2016 en Suisse.

D. 4        Qui a proposé le mariage?

R            Nos deux familles cherchant à marier leurs enfants respectifs, nous avons décidé d'un commun accord de nous unir.

D. 5        Pour quelle raison vous êtes-vous marié avec M. B.________?

R            Comme il s'agissait d'un mariage arrangé, c'est nos familles qui ont voulu nous unir.

D. 6        Date de la séparation / divorce? Qui a requis la séparation / divorce et pour quels motifs?

R            Nous n'avons jamais vraiment vécu ensemble. Depuis le début de notre vie de couple, il n'a cessé de disparaître et de revenir au domicile. De plus, il m'a caché qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Je n'ai jamais voulu me séparer de lui, mais lui veut que je retourne au Pakistan pour qu'il puisse s'occuper des documents administratifs relatifs à notre divorce.

              Je ne veux pas divorcer, car cela est mal vu dans mon pays.

D. 7        Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R            Pas de mon côté.

D. 8        Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc.)?

R            Non, nous n'avons jamais été violents l'un envers l'autre mais, M. B.________ exerce une pression psychologique pour que je rentre au Pakistan. De plus, durant notre mariage, il m'interdisait de vivre et de faire des choses sans lui.

D. 9        Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint?

R            Non, aucun de nous deux.

D. 10      Quelle est votre relation avec votre entourage, votre voisinage?

R            Tout se passe bien car je suis une personne très sociable. J'ai des amis que j'ai rencontrés un peu partout en Suisse.

D. 11       Quelle est votre situation financière, votre stabilité professionnelle (sources de revenus, dettes, poursuites, aide sociale, etc.)?

R            Jusqu'en mai 2017, mon mari me versait entre Chf 450 et Chf 600.- par mois. Au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui paie mon loyer. J'ai également des économies que j'ai ramenées du Pakistan en 2016. De plus, j'ai travaillé 3 mois comme webmaster, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté. J'ai aussi des amis qui m'avancent des petites sommes de temps en temps. Je n'ai pas de dettes et ne touche pas l'aide sociale.

D. 12      Comment décrivez-vous votre intégration dans notre pays?

R            Je me sens bien intégrée en Suisse et désire y rester et faire ma vie. Je fais des démarches pour trouver un emploi et devenir indépendante financièrement, malgré les pressions de mon mari et de nos familles pour que je rentre au pays.

D. 13      Quelles sont vos attaches dans notre pays et à l'étranger?

R            Je n'ai pas de famille en Suisse. Toute ma famille se trouve au Pakistan.

D. 14       Selon le résultat de cette enquête, le Service de la Population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter le pays. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R            Je prends note que le Service de la Population peut décider de révoquer mon livret d'établissement au vu du résultat de l'enquête. C'est pour cela que j'espère trouver rapidement un emploi pour pouvoir m'établir et régulariser ma situation personnelle et professionnelle au plus vite.

(…)"

Le 27 février 2018, le SPOP a informé A.________ qu'au vu de sa séparation avec son époux, le service envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour faire valoir son droit d'être entendue.

Le 4 mai 2018, A.________ a indiqué au SPOP qu'elle ne souhaitait pas divorcer et qu'elle espérait toujours une réconciliation avec son mari à l'issue de l'audience de mesures provisionnelles devant avoir lieu le 22 mai 2018 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Dans ces circonstances, elle a contesté que le départ de son époux du domicile conjugal puisse avoir des conséquences sur son autorisation de séjour.

Le 23 juillet 2018, le SPOP a demandé à B.________ de répondre à plusieurs questions concernant son mariage avec A.________.

Le 20 août 2018, B.________ a notamment indiqué au SPOP que suite à une dispute intervenue le 15 octobre 2016, il avait quitté le logement familial pour aller vivre chez des amis à ********, avant de déménager à ******** en janvier 2017. II a affirmé avoir l'intention de déposer une demande de divorce unilatérale au plus tard le 15 octobre 2018, soit à l'issue du délai légal de deux ans de séparation.

D.                     Par décision du 30 août 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A.________.

E.                     Le 3 octobre 2018, A.________, par le biais de son avocat, a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au maintien de son permis de séjour et subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue. Sur le fond, elle se prévaut de raisons personnelles majeures qui imposeraient la poursuite de son séjour en Suisse.

Le 7 novembre 2018, l'autorité intimée a indiqué que les arguments du recours n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

Le 15 janvier 2019, l'autorité intimée a informé le Tribunal du départ de la recourante pour le Canton de Genève enregistré le 31 décembre 2018.

Le 29 avril 2019, la recourante a consulté le dossier et déposé des observations complémentaires.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 2 mai 2019.

Le 20 mai 2019, la recourante a spontanément produit l'enregistrement d'une conversation téléphonique en Urdu qu'elle a eue le 14 mai 2019, accompagné d'une transcription écrite en français, dont la teneur est la suivante:

"Inconnu: Hello

Me: Hello

Inconnu: Est-ce que A.________ parle?

Me: Oui. Qui parle?

Inconnu: Aissez (sic!) mon nom. Je suis venu pour savoir que vous venez au Pakistan et se préparer à venir au Pakistan

Me: Non. Qui parle et comment vous obtenez mon numéro?

Inconnu: Je ne veux pas vous dire mon nom. Compris? Je ne suis pas obligé de vous dire mon nom. Deuxièmement, écoutez très attentivement (Ouvrez-vous les oreilles) si vous venez au Pakistan et quand vous sortez de l'aéroport, je vais vous assassiner en face de l'aéroport. Compris? Tu nous as déjà insultés beaucoup. Prudence. Gardez cela à l'esprit que je ne menace jamais seulement. J'en faits (sic!) une réalité. D'accord? Clair dans votre esprit. Avez-vous compris ce que je vous dis."

Le 25 juin 2019, l'autorité intimée a transmis au Tribunal le rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud de la recourante réceptionné le 18 juin 2019.

F.                     Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                      La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue qu'aurait commise l'autorité intimée en omettant de lui donner la possibilité de se déterminer sur les déclarations écrites de son mari du 20 août 2018 avant de rendre la décision attaquée. Point n'est besoin d'examiner plus avant ce grief, dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE que l’autorité intimée avait délivrée à la recourante, originaire du Pakistan, suite à son mariage avec un ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement.

3.                      La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; Tribunal fédéral [TF] 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l’espèce, la recourante et son mari ont cessé de faire ménage commun à tout le moins depuis le 7 janvier 2017, soit moins d'une année après s'être mariés. Depuis, la recourante indique avoir "accepté de signer une convention de séparation en date du 28 août 2018 et n'aspirer qu'à divorcer rapidement de son mari pour tirer un trait définitif sur son calvaire". Son époux a pour sa part déclaré devant le SPOP que sa séparation était définitive et qu'il comptait déposer une demande de divorce dès que cela serait possible. On peut ainsi considérer que l'union conjugale est définitivement rompue. Par voie de conséquence, l’intéressée ne peut plus invoquer la protection de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la seule lumière du droit interne.

4.                      Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l’occurrence, la recourante ne fait plus ménage commun avec un ressortissant étranger titulaire d’un permis d’établissement, si bien que l’art. 43 LEI ne trouve pas application. Reconnaissant implicitement que la vie commune n'a pas duré trois ans, la recourante n'invoque pas l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour. Elle se prévaut en revanche de raisons personnelles majeures en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

5.                      a) L'art. 50 al. 1 let. b LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, notamment en raison de violences conjugales (art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la personne admise dans le cadre du regroupement familial devant établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).

aa) La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 232 ss; TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1 et les autres références citées). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2 et les autres références citées).  

bb) Le mariage qui n'a pas été librement consenti constitue également une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la communauté familiale (art. 50 al. 2 LEI). Cette hypothèse a été introduite suite à l'entrée en vigueur de la loi concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés (Message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, FF 2011 2045, p. 2046). On est en présence d'un tel mariage lorsqu'au moins l'un des deux époux n'a pas donné son consentement à l'union (Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n° 22 ad art. 50 LEtr). La pression exercée sur la personne forcée à se marier peut prendre diverses formes, par exemple des menaces, un chantage émotionnel ou d’autres actes humiliants ou de contrôle. Dans les cas graves, les mariages forcés ont pour trame de fond la violence physique, sexuelle et psychique, un enlèvement ou la séquestration. A la différence du mariage forcé, le mariage arrangé n'est pas punissable et sa validité ne peut être contestée s'il a été librement consenti par les conjoints (cf. art. 105 ch. 5 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], art. 181a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]; Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers, version actualisée le 1er janvier 2019, ch. 6.14.3.1 [ci-après: Directives LEI]). Si la violation de la libre volonté de contracter le mariage (art. 50 al. 2 LEI) constitue l'unique raison personnelle majeure, une autorisation de séjour peut être octroyée à la victime après la dissolution de la famille à condition que le mariage ait été invalidé par un tribunal (Directives LEI, ch. 6.14.3.2).

cc) A propos de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232 et les références; 137 II 345; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4).  

b) aa) En l'espèce, la recourante invoque avoir été victime de violences psychologiques de la part de son mari, qui l'aurait maintenue dans un état dépressif allant jusqu'à la pousser à des élans suicidaires. Ces violences auraient consisté à la faire venir en Suisse dans le seul but de la faire travailler et de refuser de fonder une famille avec elle. Elles auraient continué par son isolement, sa mise à l'écart de la communauté pakistanaise, son maintien au domicile conjugal sans argent et dans l'ignorance de ses droits, par l'entrave dans ses tentatives d'obtenir des moyens de subsistance et, enfin, par sa répudiation au moyen d'une procédure administrative de police des étrangers menée secrètement.

Ces affirmations n'ont toutefois été formulées que dès le moment où la recourante a perçu qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or, comme le Tribunal l’a relevé à plusieurs reprises, l’expérience démontre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants (cf. notamment arrêts PE.2017.0369 du 19 janvier 2018 consid. 3b [recte: 3d], PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a et les références citées).

Lors de son audition devant la police le 5 décembre 2017, la recourante a répondu ce qui suit à la question de savoir si elle avait été victime de violences conjugales:

"Non, nous n'avons jamais été violents l'un envers l'autre mais, M. B.________ exerce une pression psychologique pour que je rentre au Pakistan. De plus, durant notre mariage, il m'interdisait de vivre et de faire des choses sans lui."

Il résulte du certificat médical du 15 avril 2019 produit en réplique que la recourante a commencé une thérapie le 15 mars 2019 en lien avec les violences qu'elle allègue avoir subies, soit quelque deux ans après la séparation des époux. La psychiatre qui suit la recourante fait état de "violences conjugales multimodales [qui] se poursuivent actuellement sous la forme de comportement verbalement hétéro-agressif et de violences diverses et nombreuses (menaces diverses notamment à sa famille et abus de procédure)". Ces faits reposent toutefois sur les déclarations de la recourante et ne sont ni détaillés ni étayés par d'autres éléments probants au regard de l'art. 77 al. 6 OASA.

De toute manière, même si les faits tels que relatés étaient établis, il n'est pas certain qu'ils atteignent une intensité suffisante pour qu'on puisse les qualifier de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. A la lecture de ses écritures, la recourante semble plutôt reprocher à son époux de l'avoir abandonnée. Or un abandon du domicile conjugal ne saurait être considéré comme une situation analogue à des violences conjugales. Il en va de même du choix de l'époux de ne pas fonder de famille, d'insister pour que son épouse trouve du travail ou d'informer spontanément le SPOP de la fin de la vie conjugale.

bb) L'existence d'un mariage forcé, expressément invoquée pour la première fois dans la réplique du 29 avril 2019, n'est pas non plus établie a satisfaction. Bien que la recourante indique que le mariage avec son époux, qu'elle ne connaissait pas, ait été "instigué" par leur famille respective, elle ne prétend pas qu'il ait été conclu en violation de sa libre volonté. La recourante a elle-même, dans un premier temps, indiqué à la police, puis au SPOP, qu'elle ne souhaitait pas divorcer et qu'elle espérait pouvoir se réconcilier avec son mari suite à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale devant le juge civil (cf. procès-verbal de l'audition de la recourante du 5 décembre 2017 et son courrier du 4 mai 2018). De telles déclarations apparaissent peu compatibles avec un mariage forcé. Si le mariage a pu être proposé, voire arrangé par la famille de la recourante et celle de son époux, et si les familles ont pu par la suite s'opposer à leur séparation, rien ne permet en revanche de retenir que le mariage aurait été conclu en violation de la libre volonté de la recourante.

cc) Il reste à examiner si la réintégration sociale de la recourante au Pakistan serait fortement compromise. Les circonstances qui permettent de retenir que tel serait le cas doivent en effet être prises en compte dans la procédure d’autorisation; il n’est pas admissible de renvoyer à cet égard à une procédure d’asile (ATF 137 II 345). L’arrêt précité cite d’ailleurs comme exemple de telles difficultés de réintégration sociale le cas d’une femme divorcée devant retourner dans son pays marqué par une société fortement patriarcale (consid. 3.2.2, p. 349).

Dans la mesure où la décision attaquée prononce également le renvoi de Suisse de la recourante vers son pays d'origine, il y a lieu de tenir compte des art. 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), selon lesquels le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 § 113; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 § 96; Saadi contre Italie du 28 février 2008 § 128). Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226 et TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). 

La recourante fait valoir qu'au vu des circonstances du mariage et du contexte familial et sociologique au Pakistan, le fait de retourner dans son pays sans mari, sans jugement de divorce et sans argent serait extrêmement mal vu. Ce qui serait perçu comme une répudiation compromettrait fortement ses chances de réintégration tant dans sa famille que dans un emploi ou dans la société pakistanaise de manière générale. Ses perspectives de retrouver un mari et de mener une vie ordinaire seraient extrêmement sombres, voire impossibles. Elle évoque également le risque de se voir reniée par sa famille, de subir des mauvais traitements liés à son statut de femme séparée, voire d'être assassinée. A l'inverse, ses perspectives de vie en Suisse seraient prometteuses, notamment grâce à un emploi récemment commencé dans une grande entreprise à Genève.

Bien que la recourante, âgée de 30 ans, ait vécu la majorité de sa vie au Pakistan, qu'elle parle la langue de ce pays, qu'elle y ait suivi une formation puis travaillé durant trois ans et que toute sa famille y réside actuellement, les arguments développés ainsi que les pièces produites à l'appui du recours amènent la Cour à considérer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine semble fortement compromise. Selon le rapport du 9 avril 2015 sur le Pakistan intitulé "Situation des femmes célibataires ayant un enfant né hors mariage" établi par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) (disponible sur https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/pakistan/150409-pakistan-femmes-celibataires-avec-enfant.pdf), des actes de violence comme le viol, le crime d’honneur, la violence domestique ou le mariage forcé sont très répandus au Pakistan. Les femmes sont victimes de différentes discriminations tant au niveau économique qu’au niveau légal, même si, selon la loi, les discriminations fondées sur le sexe sont interdites. Les autorités ne font pas respecter ces lois. De manière générale, il n’est pas accepté dans la société pakistanaise que les femmes vivent seules. Même si certaines femmes éduquées et provenant d’une classe sociale très élevée trouvent plus facile de vivre seule dans certaines grandes villes, ces cas sont rares. Selon plusieurs sources auxquelles se réfèrent le rapport, ces femmes sont néanmoins confrontées à des problèmes au niveau de la location d’une propriété et elles doivent faire face à des problèmes de sécurité et au rejet social. Les femmes divorcées sont victimes de stigmatisations et d’un rejet social spécifique lié à leur statut. Elles sont souvent bannies de leurs familles et n’ont plus aucun support. Ces observations sont largement reprises dans le document produit par la recourante intitulé "Country advice Pakistan", du 27 septembre 2011, émanant du Gouvernement australien.

Il apparaît en l'occurrence vraisemblable que la recourante ne bénéficiera pas de l'assistance de sa propre famille au Pakistan. Selon une lettre du 18 avril 2019 signée par ses parents, ses sœurs et son frère, le retour de la recourante auprès des siens n'est pas possible, car il entrainerait son lot d'humiliations et de pression sociale pour chacun des membres sa famille. Il serait cas échéant impossible pour ses deux sœurs célibataires de trouver un mari, vu le déshonneur jeté sur la famille par la recourante, qui n'a pas su préserver son mariage. Une compatriote établie à ******** atteste également des crimes d'honneur qui sont encore actuellement perpétrés contre les femmes divorcées au Pakistan. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre au sérieux les menaces de mort de source anonyme récemment proférées par téléphone à l'encontre de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine, bien que l'enregistrement semble avoir été produit pour les besoins de la cause dans la mesure où il est très étonnant que la recourante soit parvenue à enregistrer un appel qu'elle ne s'attendait pas à recevoir.  

Il convient par ailleurs de tenir compte de son excellente intégration en Suisse, où elle a su développer un important réseau de connaissances. Dès le 15 septembre 2018, elle a débuté un travail dans son domaine de compétences (l'informatique) lui procurant un salaire mensuel net de 5'786 fr. 10 (après déduction de l'impôt à la source). Auparavant, malgré ses moyens financiers limités, elle n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a aucune poursuite à son actif. Elle a également pris des cours de français, lui permettant aujourd'hui de se prévaloir d'un niveau A2.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le tribunal arrive à la conclusion, au regard de la jurisprudence de l’ATF 137 II 345 précité, que la réintégration sociale de la recourante au Pakistan serait en l'état fortement compromise, ce qui justifie la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle a en outre rendu vraisemblable qu'elle risquait, en cas de refoulement, de subir des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH.

6.                      Le recours s’avère ainsi bien fondé et doit être admis, la décision attaquée étant annulée.

Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel a droit à des dépens, arrêtés à 1'200 fr. (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 30 août 2018 est annulée dans le sens des considérants.

III.                    Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de dépens de 1'200 (mille deux cents) francs.

Lausanne, le 30 juillet 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.