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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 mars 2019 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Claude Bonnard et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante iranienne née le ******** 1940, est veuve depuis le 1er septembre 2010.
B. A.________ est entrée en Suisse le 13 mai 2011 afin d'y rejoindre ses trois filles majeures, dont deux sont titulaires de la nationalité suisse et une d'un permis d'établissement.
Une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 10 mai 2012 a été délivrée à l'intéressée pour des raisons médicales. A son issue, A.________ a requis la prolongation de son séjour. Elle a invoqué la nécessité de subir une opération sur son œil gauche, celle de son œil droit ayant été réalisée avec succès.
Par courrier du 3 décembre 2012, le Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée) a requis de A.________ qu'elle transmettre un rapport médical-type à remplir par son médecin traitant. Le SPOP a rappelé sa demande par courriers des 27 mai, 20 novembre et 20 décembre 2013.
Le 9 avril 2014, l'intéressée a indiqué au SPOP qu'elle devait se rendre en urgence en Iran pour rendre visite à son frère gravement malade. Elle a prié l'autorité de statuer rapidement sur sa demande d'autorisation, souhaitant revenir en Suisse pour se faire opérer des yeux après son séjour à l'étranger.
En l'absence de transmission par A.________ du rapport médical maintes fois requis, le SPOP s'est renseigné directement auprès du Dr B.________, médecin spécialiste FMH en ophtalmologie consulté par l'intéressée en vue de son opération. Selon son assistante, A.________ n'était plus suivie par ce médecin depuis le 20 décembre 2012.
Le 17 avril 2014, le SPOP a requis de l'intéressée qu'elle produise des renseignements complémentaires.
Le 30 avril 2014, A.________ a requis une prolongation de délai pour s'exécuter. Elle a réitéré sa demande d'octroi d'un visa de retour.
Le 13 mai 2014, le SPOP l'a informée qu'en l'état du dossier, il n'était pas disposé à lui délivrer un tel visa.
Le 16 mai 2014, A.________ a quitté la Suisse pour repartir en Iran.
C. Le 2 septembre 2017, A.________ est entrée en Suisse munie d'un visa touristique valable jusqu'au 26 octobre 2017.
Le 19 octobre 2017, elle a requis l'autorisation de rester en Suisse pour une durée de six à neuf mois. Elle a indiqué être revenue dans notre pays afin de rendre visite à sa famille et pour recevoir des soins médicaux, en particulier pour ses problèmes ophtalmiques et rénaux. Elle a précisé que le Dr C.________, médecin au CHUV, ainsi que ses deux filles, pouvaient subvenir à ses besoins durant son séjour en Suisse.
Le 31 octobre 2017, le SPOP a requis de l'intéressée qu'elle produise divers renseignements et documents.
A.________ a requis deux prolongations de délai pour répondre à la demande de pièces du SPOP, prolongations qui lui ont été accordées.
Le 24 avril 2018, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour de A.________ dûment complétée puis transmise par la Commune de Lausanne le 15 mars 2018. Il a relevé qu'à la suite de l'examen du dossier, il constatait que les conditions relatives à l'octroi d'un permis de séjour pour des raisons médicales n'étaient pas remplies, le traitement pouvant être suivi à l'étranger. Il a également indiqué que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité et que le regroupement familial en faveur des ascendants n'était pas possible en droit suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 22 mai 2018, A.________ a fait valoir qu'il était capital pour elle de rester en Suisse pour se faire opérer des yeux, cette opération ne pouvant être pratiquée en Iran. Elle a également indiqué que depuis le décès de son mari, elle n'avait aucune famille dans son pays d'origine qui puisse la prendre en charge avant et après cette opération.
Par courrier du 25 juin 2018, le SPOP a demandé à A.________ de faire remplir par son médecin traitant le rapport médical-type transmis en annexe.
Le 23 juillet 2018, A.________ a produit le rapport médical complété par le Dr D.________, spécialiste FMH en cardiologie.
Par décision du 17 août 2018, notifiée le 6 septembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de A.________, aux motifs que la demande d'autorisation de séjour aurait dû être déposée depuis l'étranger, que le départ de Suisse de l'intéressée à l'issue de son traitement médical n'était pas garanti, que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'une situation d'extrême gravité, que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers n'étaient pas remplies, que le droit suisse ne prévoyait pas de regroupement familial en faveur des ascendants, que l'intéressée conservait la possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques autorisés et qu'enfin, ses enfants pouvaient subvenir à son entretien depuis la Suisse.
D. Le 5 octobre 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 30 octobre 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 29 décembre 2018, la recourante a demandé la prolongation de son séjour durant trois à six mois en raison d'investigations plus poussées devant être menées sur sa santé. Elle a produit, en annexe à son courrier, des cartes de prises de rendez-vous chez le Dr D.________, un tableau répertoriant sa tension et ses pulsations cardiaques sur une semaine ainsi qu'une ordonnance médicale pour de l'Aspirine Cardio, du Pantozol et de l'Inderal.
Le 7 janvier 2019, le SPOP s'est déterminé sur ce courrier, indiquant que les documents transmis par la recourante ne démontraient nullement que le traitement médical ne pouvait être poursuivi à l'étranger.
Le 31 janvier 2019, la recourante a indiqué que la perspective de vivre seule et malade en Iran la stressait autant que ses enfants. Elle a requis un délai supplémentaire de séjour en vue de son prochain rendez-vous chez le Dr D.________, reporté à mi-février.
Le 22 février 2019, la recourante a transmis un certificat médical du Dr D.________, selon lequel une IRM devait être pratiquée sur sa patiente en vue de compléter son bilan de santé. Pour cette raison, la recourante a fait valoir qu'il était impératif qu'elle puisse rester en Suisse.
E. La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante. Celle-ci invoque en particulier la violation des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, devenue le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20).
3. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, la recourante invoque en premier lieu sa volonté de vivre auprès de ses filles E.________ et F.________.
a) L'art. 43 al. 1 LEI prévoit qu'à certaines conditions énumérées aux lettres a à e, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée.
L'art. 42 LEI permet le regroupement familial des membres de la famille ascendants d'un ressortissant suisse à condition qu'ils fassent ménage commun avec lui (al. 1) et qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (al. 2).
b) La recourante vit actuellement auprès de sa fille E.________, ressortissante iranienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le regroupement familial en faveur de la recourante ne peut ainsi être autorisé en application de l'art. 43 LEI, cette disposition n'étant pas applicable aux ascendants.
Les deux autres filles de la recourante sont titulaires de la nationalité suisse. Cela étant, outre le fait que la recourante ne fasse pas ménage commun avec elles (cf. art. 42 al. 1 LEI), l'intéressée n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE, ce qui exclut le regroupement familial (ascendant) en sa faveur (cf. art. 42 al. 2 LEI).
4. La recourante soutient en second lieu qu'une autorisation de séjour devrait lui être délivrée pour des raisons médicales, en application de l'art. 29 LEI.
a) En vertu de cette disposition, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
D'une manière plus générale, l'étranger qui prévoit un séjour en Suisse supérieur à trois mois sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 2 LEI). En principe, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI).
b) Vu le parcours de la recourante, soit son
précédent séjour en Suisse de 2011 à 2014 partiellement illégal (l'intéressée n'étant
pas rentrée en Iran à l'issue de son autorisation de séjour de courte durée
intervenue le 10 mai 2012), sa dernière entrée en Suisse sans bénéficier d'une
autorisation idoine (hormis un visa touristique, expiré depuis le 27 octobre
2017) ainsi que ses multiples demandes de "prolongation de séjour"
déposées depuis lors, force est de constater, à l'instar du SPOP, que le départ
de Suisse de la recourante au terme de son traitement médical n'est pas
garanti. A cela s'ajoute la nature potentiellement chronique des pathologies de
la recourante (problèmes cardiaques) dont la durée de traitement est indéterminée
(cf. CDAP PE.2015.0290 du
17 octobre 2015 consid. 2 et PE.2012.0374 du 8 mai 2013 consid. 2). La demande
d'autorisation de séjour semble davantage motivée par le fait de vouloir vivre
auprès de ses filles que de bénéficier d'un traitement médical.
La recourante ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 29 LEI. Elle ne saurait ainsi être mise au bénéfice d'une autorisation fondée sur cette disposition.
5. Le SPOP dénie que la recourante puisse être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en tant que rentière, en application de l'art. 28 LEI.
a) Selon l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).
Cette disposition est complétée par l'art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle précise ce qui suit:
" 1 L'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans.
2 Les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
3 Ils ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune.
4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)."
S'agissant, comme pour l'art. 29 LEI, d'une
disposition rédigée en la forme potestative, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions cumulatives prévues à l'art. 28 LEI sont
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour (TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.2; TAF F-2754/2016
du 20 décembre 2016 consid. 5.5; CDAP PE.2017.0012 du 15 mai 2018
consid. 4a; PE.2016.0469 du
14 septembre 2017 consid. 3; PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 consid. 3a). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est
prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art.
96 al. 1 LEI).
b) Selon la jurisprudence – tant du Tribunal administratif fédéral (TAF) que de la CDAP – et les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ("Directives et commentaires domaine des étrangers", dans leur version du 1er janvier 2019, ch. 5.3), l'existence de liens étroits avec un proche parent sur le territoire suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. b OASA ne suffit pas à créer à lui seul un lien suffisamment étroit avec ce pays au sens de l'art. 28 let. b LEI. Encore faut-il avoir développé avec la Suisse d'autres attaches propres et directes, indépendantes de la relation familiale. Dans la mesure où un rentier ou une rentière entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut en effet être exigé de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial. En substance, il ne saurait être question d'ouvrir à l'art. 28 LEI une possibilité équivalant à un regroupement familial des ascendants, alors que celui-ci a été précisément exclu par le législateur (pour des développements à ce sujet, cf. TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a; PE.2014.0466 du 7 septembre 2015 consid. 4c).
Par ailleurs, les directives du SEM précisent qu'un rentier est réputé disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à son décès (notamment sous forme de rentes ou de fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique. Les garanties écrites et promesses de prise en charge émanant de tiers, et notamment des proches, ne suffisent pas. Il est nécessaire que ceux-ci puissent, le cas échéant, fournir des garanties contraignantes permettant un paiement certain des frais liés à la présence durable du rentier, comme s'il s'agissait des ressources propres de ce dernier (cf. Directives du SEM précitées ch. 5.3 – qui donnent pour exemple une garantie bancaire; cf. également TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.3.1 à 9.3.3; CDAP PE.2017.0029 du 21 juin 2017 consid. 4a et PE.2011.0428 du 13 mars 2012 consid. 4a; Minh Son NGUYEN, in: Minh Son Nguyen / Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations – Volume II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, art. 28 LEtr n° 31 ss). Moins le rentier concerné disposera de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devront être élevées (TAF C-6310/2009 précité consid. 9.3.3).
c) En l'espèce, la recourante, âgée de 78 ans, indique qu'elle voyage en Suisse depuis 1985 et qu'elle aime profondément ce pays. Elle ne pourrait en outre avoir d'attaches personnelles plus étroites que celles la liant avec ses trois filles. Elle produit des photos-souvenirs de ses anciens séjours en Suisse. Elle n'allègue toutefois pas avoir entretenu des relations avec d'autres personnes en Suisse que les membres de sa famille, y avoir séjourné durant une longue période (hormis entre 2011 et 2012, puis illégalement jusqu'en 2014), y avoir travaillé ou effectué une formation.
Au vu de ces éléments et de la jurisprudence exposée, il ne peut être retenu que la recourante entretient des "liens personnels particuliers" avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEI. La recourante entretient des liens étroits avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, mais tout porte à croire que si ceux-ci étaient établis dans un autre pays, c'est dans celui-ci que la recourante demanderait à résider, et non en Suisse. Elle a passé sa vie en Iran et n'a pas développé en Suisse un réseau de connaissances, ni n'y a participé à la vie sociale, culturelle ou associative. Ses seuls séjours dans le pays avaient pour but de rendre visite à sa famille, sans volonté visible d'intégration. Il n'apparaît d'ailleurs pas que la recourante parle français; elle ne l'allègue en tout cas pas et il semble qu'elle compte sur ses filles pour accomplir ses démarches administratives. Partant, la condition de l'art. 28 let. b LEI n'est pas remplie.
Quant à sa situation financière, la recourante déclare "disposer de certains fonds" sans toutefois en apporter la preuve. A l'appui de sa demande d'autorisation de séjour, elle indiquait que le Dr C.________, médecin à ********, acceptait de couvrir ses dépenses. Le 13 juin 2017, celui-ci a signé une déclaration de prise en charge s'engageant ainsi à assumer les frais de subsistance de la recourante durant son séjour en Suisse, jusqu'à concurrence de 30'000 francs. Le 20 février 2018, la recourante a transmis au SPOP les fiches de salaire des mois de mars et d'avril 2017 du Dr C.________, attestant d'un revenu mensuel net de 7'030 fr. 35. Elle a également indiqué que ses deux filles, E.________ et F.________, acceptaient de la "prendre en charge matériellement", sans pour autant spécifier jusqu'à concurrence de quelle somme, ni préciser le montant de leurs ressources. Au stade du recours, la recourante n'a plus fait mention du Dr C.________ comme garant de ses dépenses, mais a indiqué que ses filles et leur famille respective continueraient à "garantir financièrement [son] existence en Suisse". Ces dernières n'ont cependant jamais confirmé un tel engagement par écrit.
Partant, force est de constater que la recourante ne dispose pas des moyens financiers nécessaires à son établissement en Suisse en tant que rentière. Compte tenu des directives du SEM et de la jurisprudence citées ci-haut, l'attestation de prise en charge signée par le Dr C.________ ne suffit pas à garantir qu'il remboursera tous les frais qui pourraient être occasionnés par le séjour de la recourante en Suisse. S'agissant de ses filles, la méconnaissance de leurs moyens financiers empêche de déterminer si elles pourront assumer durablement tous les frais en cas d'évolution des circonstances (hébergement en EMS, par exemple). En particulier, les intéressées n'ont pas démontré avoir mis en place des garanties assurant une prise en charge de leur mère. Cette dernière ne remplit donc pas non plus la condition de l'art. 28 let. c LEI.
Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SPOP a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en tant que rentière.
6. La recourante fait encore valoir qu'elle se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, et requiert une autorisation de séjour à ce titre.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
[...]"
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1; C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
c) En l'occurrence, la recourante explique s'être retrouvée seule en Iran depuis le décès de son mari, ses trois filles vivant en Suisse. Dans son recours, elle déclare qu'en raison de la grave pathologie cardiaque dont elle souffre, sa vie serait en danger en Iran, où elle ne pourrait bénéficier de soins. En effet, les soins médicaux procurés par des spécialistes ne seraient pas garantis, ce d'autant plus qu'elle habiterait à 70 km de la capitale et ne disposerait ni du permis de conduire, ni d'un accès aux transports publics. La recourante n'invoque cependant plus, au stade du recours, ses problèmes ophtalmiques et rénaux qu'elle avait allégués devant le SPOP.
Il ressort du rapport du Dr D.________ du 4 décembre 2017 que l'intéressée l'a consulté le 18 novembre 2017 en raison de l'apparition de "palpitations liées au stress et à la marche" et de "gênes thoraciques plutôt atypiques". Toutefois, ni l'examen clinique, ni l'ECG, n'ont démontré de problème particulier. Quant à l'échocardiographie transthoracique, elle a révélé de discrètes plaques d'athérosclérose débutante, plaçant la recourante dans une catégorie de risque modéré. Sur le plan thérapeutique, la recourante a été placée sous antiagrégation plaquettaire par Aspirine Cardio et doit poursuivre son traitement par Pantoprazol et Indéral 10 mg. Selon le rapport médical-type du SEM rempli le 16 juillet 2018 par ce même médecin – sans toutefois avoir procédé à d'autres examens – la tension artérielle de la recourante est élevée, mais les résultats de l'auscultation et de l'échocardiographie se situent dans les limites de la normale. Elle est traitée par Aspirine Cardio, Indéral et Pantoprazol, médicaments qu'elle devra prendre toute sa vie. Au total, la recourante n'a rencontré qu'à deux reprises ce médecin, soit une première fois le 18 novembre 2017, puis une seconde le 11 février 2019. Selon le dernier certificat du Dr D.________ du 11 février 2019, la recourante doit subir une IRM pour "compléter son bilan et mettre au point ses symptômes".
Les maux dont souffre la recourante préexistaient à son entrée en Suisse. L'Iran dispose en outre de structures de soins suffisantes, la recourante ne nécessitant aucun traitement particulier hormis ses médicaments, qui pourront lui être envoyés depuis la Suisse s'ils s'avèrent indisponibles dans son pays d'origine (dans ce sens, voir TAF C-5337/2013 du 9 octobre 2014 consid. 6.3). A ce sujet, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique que les soins médicaux sont de bonne qualité à Téhéran (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/iran/conseils-voyageurs-iran.html). Le fait d'habiter à 70 km de la capitale (soit à 1h30 de voiture, selon Google Maps), ne saurait porter à conséquence dans la mesure où la recourante ne semble pas, pour l'instant, nécessiter de rendez-vous réguliers chez des spécialistes qui n'exerceraient qu'à Téhéran. Celle-ci n'a rencontré le Dr D.________, cardiologue en Suisse, qu'à deux reprises, à presque une année et demie d'intervalle. Par ailleurs, une solution pour conduire la recourante dans la capitale avait probablement déjà été organisée avant sa dernière venue en Suisse. Ainsi, la recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait de problèmes de santé d'une gravité telle que le fait de demeurer dans son pays d'origine serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 9.3).
Par ailleurs, comme relevé précédemment, hormis la présence en Suisse de ses trois filles, la recourante n'a pas de liens particuliers avec ce pays, dans lequel elle n'est venue qu'à quelques reprises pour rendre visite à sa famille. Par conséquent, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque intégration sociale en Suisse. Comme elle a vécu toute sa vie en Iran, elle y a forcément noué des liens sociaux et conserve des attaches fortes avec son pays d'origine. On peut par conséquent se demander si un encadrement adéquat en Iran ne serait pas la solution la plus adaptée à sa situation, en ce sens qu'elle lui permettrait de vivre dans le contexte familier qui est le sien et ainsi d'éviter le choc d'un déracinement définitif (cf. TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid. 10.2).
On souligne enfin que la recourante a écorné la confiance des autorités en ne respectant pas la durée de son dernier visa valable jusqu'au 27 octobre 2017 puisqu'elle est entrée en Suisse le 2 septembre 2017, sans repartir. Or la loi commandait qu'elle attende l'issue de la procédure de demande d'autorisation de séjour à l'étranger (cf. art. 17 LEI). La recourante avait déjà agi de la sorte lors de son précédent séjour en Suisse entre 2011 et 2014.
Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans, à l'instar du SPOP, parvient à la conclusion que la situation de la recourante ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
7. Enfin, il convient d'examiner si un renvoi serait susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015 précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de séjour ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par l'intéressée avec ses filles établies en Suisse. Celles-ci peuvent en effet lui rendre visite en Iran, tout comme la recourante peut effectuer de courts séjours en Suisse auprès d'elles en sollicitant un visa touristique. Ses filles pourront également continuer à soutenir leur mère financièrement en Iran depuis la Suisse.
En outre, comme exposé ci-dessus, les affections de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un traitement si particulier qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH en qualité d'ascendante pour rester en Suisse. On peut admettre que la recourante souffre d'un certain isolement et que la gestion de ses affaires administratives soit devenue compliquée depuis le décès de son mari. Cependant, il n'est pas établi que ces difficultés constituent en l'état un handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH, nécessitant une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls ses enfants en Suisse soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En particulier, l'aide nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apportée par des tiers rémunérés sur place (personne de compagnie ou aide à domicile par exemple), dont le salaire serait pris en charge par les enfants de l'intéressée. En définitive, la recourante, âgée, a certes besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne, mais il n'est pas établi au vu du dossier que sa situation soit constitutive d'une dépendance particulière vis-à-vis de ses enfants au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH.
Cela étant, la Cour relève que si la situation de la recourante devait s'aggraver, notamment au plan de sa dépendance à autrui, elle aurait la possibilité de soumettre une demande de réexamen au SPOP, la question de la prise en charge financière demeurant toutefois réservée.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 août 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.