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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2019 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Théo MEYLAN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du canton de Vaud, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population du 4 septembre 2018 refusant de leur octroyer, ainsi qu'à leurs enfants C.________, D.________ et E.________, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. a) Par courrier de leur conseil du 8 février 2017, A.________ (le recourant) et son épouse B.________ (la recourante), ressortissants kosovars nés respectivement les ******** 1983 et ******** 1983, ont requis l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur pour "cas de rigueur". Ils ont indiqué que le recourant vivait et travaillait en Suisse depuis 2005, qu'à la suite de leur mariage, le 30 avril 2010 au Kosovo, la recourante était venue le rejoindre en Suisse et que deux enfants étaient nés de cette union, C.________, né à Nyon le ******** 2011, et D.________, née à Nyon le ******** 2014. Cela étant, ils ont en substance fait valoir que A.________ était très bien intégré en Suisse professionnellement et socialement, qu'il ne pouvait être exigé de sa part qu'il se réintègre socialement au Kosovo, qu'il bénéficiait d'un emploi stable lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, respectivement que cette dernière s'était très bien insérée en Suisse (compte tenu notamment de la présence de plusieurs membres de leur famille et de nombreux amis). A l'appui de leur requête, les recourants produisaient un lot de pièces comprenant notamment différentes lettres de soutien signées par des tiers, des "déclarations" de l'Office des poursuites du district de Nyon du 1er février 2016 attestant qu'ils ne faisaient pas l'objet de poursuite et n'étaient pas sous le coup d'acte de défaut de biens, un contrat de travail conclu le 1er septembre 2015 par lequel A.________ était engagé à plein temps en qualité de jardinier dès le même jour pour un salaire mensuel brut de 4'400 fr. (x13), ainsi qu'un extrait du casier judiciaire de l'intéressé dont il résulte qu'il avait été condamné, par ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. (avec sursis et délai d'épreuve de deux ans) et à une amende de 720 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
Invités par le Service de la population (SPOP) à fournir des pièces et informations complémentaires - établissant notamment leur séjour de manière continue et ininterrompue en Suisse depuis leur arrivée -, les recourants se sont exécutés par courrier de leur conseil du 19 octobre 2017. Ils ont notamment indiqué que A.________ ne s'était rendu qu'à une seule reprise au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, "de mars à fin juin 2010", afin de célébrer son mariage. Ils ont en outre relevé qu'un troisième enfant était né le ******** 2017 de leur union, E.________, et produit un nouveau lot de pièces.
b) Par courrier du 23 mai 2018, le SPOP a informé les recourants qu'il avait l'intention de refuser l'octroi des autorisations de séjour sollicitées. Il a notamment retenu que l'effectivité et la continuité du séjour en Suisse n'avaient pas été démontrées à satisfaction, notamment depuis la date à laquelle ils prétendaient être arrivés en Suisse jusqu'au mois d'août 2013, qu'ils avaient passé une grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et qu'ils y conservaient de ce fait des attaches importantes puisqu'ils y étaient retournés en 2010 pour se marier. Dans ces conditions, le SPOP considérait que les "conditions nécessaires à un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30 al. 1 let. b LEtr n['étaient] pas remplies".
Invités à se déterminer, les recourants, par l'intermédiaire de leur conseil, ont encore produit le 16 juillet 2018 différentes pièces en vue d'établir le séjour en Suisse de A.________ depuis 2005 et proposé le cas échéant l'audition de témoins sur ce point. Ils ont par ailleurs relevé, en particulier, que leur décision de se marier et d'effectuer leur voyage de noces au Kosovo était essentiellement motivée par des considérations d'ordre financier. Ils précisaient encore que l'enfant C.________ jouait depuis le 1er mars 2018 au sein du Football-Club ******** et s'était vite intégré à cette équipe.
c) Par décision du 4 septembre 2018, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur des recourants et de leurs trois enfants, respectivement prononcé le renvoi de Suisse des intéressés, retenant les motifs suivants:
"A l'analyse du dossier, il est constaté que:
[…]
• La continuité et l'effectivité du séjour […] des intéressés depuis leur arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;
• Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales des intéressés en Suisse et dans leur patrie, de leur santé, de leur situation professionnelle et de leur intégration sociale;
• Les intéressés ont passé une grande partie de leur vie dans leur pays d'origine et y garde[nt] des attaches importantes;
• Par ailleurs, les enfants, âgés [de] 6 ans, 4 ans et 1 an, ont débuté leur scolarité relativement récemment et devraient pouvoir, compte tenu de leur jeune âge, suivre leurs parents dans leur pays d'origine sans rencontrer d'innombrables difficultés;
• Les intéressés ne font pas état de qualifications particulières exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr);
• Les intéressés sont en bonne santé;
En droit:
• Selon la jurisprudence (arrêt PE 2003/0047 rendu le 29 septembre 2003 par le Tribunal Administratif), le Service de la population (SPOP) est fondé, dans de telles circonstances, à ne pas proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation fédérale;
• En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 2A.429/2003, ATF 2A.430/2003, ATF 130 II 39 et arrêt CDAP PE.2006.0378), le fait qu'un étranger ait vécu de nombreuses années en Suisse, (25 ans dans l'ATF 130), ne justifie pas à considérer qu'il s'agit d'un cas d'extrême gravité: « Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. […]
• En l'espèce, les intéressés ne se prévalent d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr);
• A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne saurai[en]t être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations, Tribunal fédéral).
Dès lors et pour les motifs ci-dessus, notre Service estime qu'il ne se justifie pas ni d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit aux intéressés, ni par conséquent de proposer en leur faveur l'application de l'article 30, alinéa 1er, lettre b, de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Les intéressés se trouvant sans autorisation de séjour doivent quitter la Suisse conformément à l'article 64, alinéa 1er, lettre a de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Pour ce faire, nous leur impartissons un délai de trois mois, dès réception de la présente."
B. A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2018, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur était octroyée. Ils se sont plaints d'une violation de leur droit d'être entendus, soutenant que si le SPOP estimait que les pièces qu'ils avaient produites ne suffisaient pas à démontrer la continuité et l'effectivité du séjour en Suisse de A.________, il lui aurait appartenu de procéder à l'audition des différents témoins qui lui avait été proposée sur ce point; ils se sont également plaints dans ce cadre de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, le SPOP n'ayant pas clairement indiqué pour quelle période, en particulier, il considérait que la continuité et l'effectivité de leur séjour en Suisse n'étaient pas démontrées ni en quoi les relations familiales, sociales et professionnelles évoquées n'étaient pas suffisamment étroites pour être prises en considération. Ils se prévalaient encore d'une constatation inexacte des faits pertinents en lien avec la continuité et l'effectivité de leur séjour en Suisse, leur intégration sociale, professionnelle et familiale ainsi que les prétendues attaches importantes qu'ils auraient conservées avec leur pays d'origine. Sur le fond, les recourants ont fait valoir que la décision attaquée violait leur droit à la vie privée tel que garanti par l'art. 8 CEDH, en référence à l'arrêt 2C_105/2017 rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal fédéral (publication ATF prévue). Ils soutenaient notamment à cet égard que "dès lors que l'examen de l'atteinte à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH repos[ait] sur des critères d'intensité des liens sociaux, il n'exist[ait] aucun différence objective - toutes choses étant égales par ailleurs - entre le cas d'une personne ayant séjourné légalement et le cas d'une personne ayant séjourné illégalement en Suisse s'agissant de l'intensité des liens sociaux", et se prévalaient de la durée de leur séjour en Suisse ("plus de 13 ans" concernant le recourant), de leurs relations sociales, de leur respect de l'ordre juridique suisse, de l'intégration de leurs enfants - invoquant dans ce cadre l'intérêt supérieur de ces derniers à demeurer en Suisse - et de leur intégration sur le plan économique; ils estimaient qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée n'était pas conforme au principe de la proportionnalité. Ils se sont également plaints d'une violation du droit fédéral, le SPOP n'ayant pas tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas - dont il résultait à leur sens que leur relation avec la Suisse était si étroite qu'on ne pouvait exiger de leur part qu'ils aillent vivre au Kosovo.
Dans sa réponse du 15 novembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de sa décision et que les pièces produites à l'appui du recours n'étayaient pas de manière probante "la continuité du séjour des recourants depuis 2005".
Les recourants ont repris leurs griefs par écriture du 7 janvier 2019, relevant notamment qu'en l'absence de motivation complémentaire, la réponse au recours ne permettait pas de guérir la violation de leur droit d'être entendus. Ils ont en outre précisé, en particulier, que l'enfant C.________ nécessitait désormais un suivi scolaire spécialisé, notamment en logopédie, et fait valoir que l'intérêt supérieur de l'enfant commandait de lui permettre de poursuivre sa scolarité au sein du centre d'enseignement spécialisé dans lequel il évoluait de manière positive.
Le 16 janvier 2019, les recourants ont encore produit une attestation de bonnes mœurs et de bonne conduite établie le 10 janvier 2019 par la Municipalité de la commune d'********.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
3. Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit d'être entendus, de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée respectivement d'une constatation inexacte des faits pertinents.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'administré d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; Tribunal fédéral [TF] 1C_136/2018 du 26 novembre 2018 [publication ATF prévue] consid. 4.1; CDAP PE.2018.0117 du 7 janvier 2019 consid. 2a).
Devant la cour de céans, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d) - telles que des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. f LPA-VD). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0117 précité, consid. 2a).
b) Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413 du 16 janvier 2019 consid. 3a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit dans ce cadre que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).
c) En l'espèce, les recourants font en substance valoir que les pièces qu'ils ont produites permettent de démontrer la continuité et l'effectivité du séjour en Suisse de A.________ depuis 2005, respectivement que si l'autorité intimée estimait que tel n'était pas le cas, il lui aurait appartenu de procéder à l'audition des différents témoins qui lui avait été proposée sur ce point. En lien avec le caractère effectif et continu de leur séjour en Suisse ainsi qu'avec l'intensité de leur intégration familiale, sociale et professionnelle respectivement les prétendues attaches importantes qu'ils auraient conservé avec leur pays d'origine, ils se plaignent en outre de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée et d'une constatation inexacte des faits pertinents (cf. art. 98 let. b LPA-VD).
aa) Il s'impose de constater d'emblée que les recourants ont toujours indiqué que seul A.________ demeurait en Suisse depuis 2005 et que son épouse B.________ ne l'avait rejoint en Suisse qu'en 2010, à la suite de leur mariage. Dans cette mesure, on peut reprocher à l'autorité intimée une certaine imprécision, à tout le moins, lorsqu'elle se réfère dans sa réponse au recours à "la continuité du séjour des recourants depuis 2005"; dans le même sens, lorsqu'elle retient dans la décision attaquée que "la continuité et l'effectivité du séjour […] des intéressés depuis leur arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction", on ignore si, dans les circonstances du cas d'espèce, cette remarque concerne également la recourante et si, en pareille hypothèse, elle a effectivement pris en compte le fait que le séjour en Suisse de l'intéressé n'aurait débuté qu'en 2010.
Cela étant, il apparaît que l'autorité intimée a en
définitive laissée indécise la question de la continuité et de l'effectivité du
séjour en Suisse des recourants (singulièrement de A.________ depuis 2005),
estimant que l'octroi des autorisations de séjour requises devait dans tous les
cas leur être refusé (cf. l'expression "quoi qu'il en soit"
dans la décision attaquée en partie reproduite sous let. A/c supra). Dans
la mesure où elle a considéré que ce point n'était pas de nature à avoir une
incidence déterminante sur l'issue du litige, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à un complément d'instruction
s'agissant du caractère continu et effectif du séjour en Suisse des recourants
- considérant, par appréciation anticipée, qu'un tel complément d'instruction
ne pourrait l'amener à modifier sa conviction (cf. consid. 3a supra); on
ne saurait pas davantage lui reprocher, sous l'angle de la motivation de la
décision attaquée, de n'avoir pas précisé pour quelles périodes exactement elle
considérait que le séjour effectif de l'un ou l'autre des recourants n'était
pas établi (même si l'on peut déplorer le manque de précision de la décision et
de la réponse au recours sur ce point, comme on l'a déjà vu), ni de s'être
fondée sur une constatation inexacte des faits pertinents
- l'autorité intimée ayant précisément retenu que la durée du séjour en Suisse
n'était pas directement "pertinente". Pour le reste, la
question du bien-fondé d'une telle appréciation relève du fond du litige.
bb) En lien avec le défaut de motivation de la décision attaquée allégué, les recourants reprochent également à l'autorité intimée de n'avoir pas clairement indiqué en quoi les relations familiales, sociales et professionnelles dont ils se prévalaient n'étaient pas suffisantes pour être prises en considération. Il résulte en effet de la décision attaquée que l'intégration des intéressés a été jugée insuffisante pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur, sans autre précision (cf. let. A/c supra). En tant que les recourants contestent ce point, leurs griefs relèvent du fond du litige; il n'apparaît pas pour le reste qu'ils auraient été empêchés, en raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée, d'attaquer cette dernière en toute connaissance de cause - étant notamment rappelé que le fait que la motivation présentée soit par hypothèse erronée ne constitue pas en tant que tel une violation du droit à une décision motivée (cf. consid. 3b supra). Aucun élément ne permet au demeurant de considérer que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte dans le cadre de son appréciation de l'intégration des recourants des explications de ces derniers et des pièces qu'ils ont produites. Sous cet angle, il apparaît que les griefs des recourants portent moins sur une prétendue constatation inexacte des faits pertinents que sur la conséquence, en droit, de ces faits, soit sur l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle leur intégration serait insuffisante pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur - appréciation dont la contestation relève du fond du litige.
cc) Les recourants critiquent enfin le fait que l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée qu'ils conservaient des attaches importantes dans leur pays d'origine et se plaignent d'une constatation inexacte des faits pertinents également sur ce point. L'autorité intimée a indiqué dans ce cadre que les intéressés avaient passé "une grande partie de leur vie dans leur pays d'origine" (cf. let. A/c supra); dans son courrier du 23 mai 2018 précédant la décision attaquée, elle a par ailleurs relevé qu'ils y conservaient des attaches importantes "puisqu'ils [étaient] retournés au pays en 2010 en vue de se marier" (étant précisé que, comme on l'a déjà vu, seul le recourant est alors "retourné au pays" dès lors que la recourante n'était pas encore installée en Suisse). Cela étant, il n'est pas contesté que les recourants ont vécu au Kosovo jusqu'à leurs arrivées respectives en Suisse et qu'ils se sont mariés au Kosovo. La question de savoir si et dans quelle mesure l'autorité intimée pouvait retenir dans ces conditions qu'ils conservaient des attaches importantes au Kosovo relève de l'appréciation et sera examinée ci-après (consid. 5c/aa); on ne voit pas pour le reste en quoi il pourrait lui être reproché de s'être fondée sur une constatation inexacte des faits pertinents.
d) En définitive, en tant que les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, d'un défaut de motivation de la décision attaquée ou encore de constatations inexactes des faits pertinents par l'autorité intimée, il apparaît que leurs griefs ne résistent pas à l'examen.
4. Sur le fond, les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur droit à la vie privée telle que garanti par l'art. 8 CEDH.
a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 Cst.), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (notamment). Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).
Dans l'arrêt auquel les recourants se réfèrent (2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3, publication ATF prévue), après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le TF a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1, 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4, 2C_757/2018 du 18 septembre consid. 6.1, 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1; cf. ég. CDAP PE.2018.0150 du 20 novembre 2018 consid. 5a).
b) En l'espèce, les recourants soutiennent en substance qu'en application de la nouvelle jurisprudence de l'arrêt 2C_105/2017 précité, le fait que le séjour soit légal ou illégal ne serait pas déterminant s'agissant de la prise en compte de sa durée; ils se réfèrent à cet égard à une phrase extraite du consid. 3.9 de cet arrêt, dont leur conseil propose la traduction libre suivante:
"In diesem Sinn ist davon auszugehen, dass ab einer gewissen Anwesenheitsdauer das Aufenthaltsrecht nicht mehr ohne Weiteres entzogen werden kann; das Ermessen, das den Migrationsbehörden ausserhalb von Anspruchsbewilligungen grundsätzlich zusteht, wird in diesem Sinne eingeschränkt."
"En ce sens, il est possible d'assumer qu'après un séjour d'une certaine durée, le droit de séjour ne peut plus être retiré sans autre; le pouvoir discrétionnaire, en principe accordé aux autorités de migration lorsqu'il n'existe aucun droit à l'autorisation, est limité en ce sens."
aa) Il s'impose de constater d'emblée que cette phrase n'a manifestement pas la portée que les recourants voudraient lui prêter. On ne saurait en déduire que la durée du séjour devrait être prise en compte de façon similaire, sous l'angle de la protection à la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, indépendamment de la question de la légalité du séjour. Bien plutôt, aussitôt avant la phrase concernée, le TF se réfère à la Recommandation 2000/15 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée du 13 septembre 2000, relevant qu'elle n'est pas contraignante mais peut être considérée comme l'expression d'une compréhension juridique européenne dominante; or, sont considérés comme des immigrés de longue durée au sens de cette recommandation toute personne qui a séjourné "légalement" (sauf séjour à des fins d'études) sur le territoire d'un Etat pendant au moins 5 ans (cf. art. 1 let. a). Dans le même sens, les délais mentionnés par le TF dans ce même considérant en lien avec l'obtention d'un permis d'établissement ou la naturalisation ne concernent que les personnes qui séjournent légalement en Suisse.
Il apparaît ainsi que, quoi qu'en disent les
recourants, la légalité du séjour est un élément déterminant s'agissant
d'apprécier la portée de la protection de la vie privée (telle que garantie par
l'art. 8 par. 1 CEDH) en application de la nouvelle jurisprudence de l'arrêt
2C_105/2017 précité. Les arrêts mentionnés qui s'y réfèrent (cf. consid. 4a supra)
évoquent dans ce sens la situation des personnes qui résident "légalement"
en Suisse depuis plus de dix ans (cf. ég. TF 2C_401/2018 du 17 septembre
2018 consid. 5.2, mentionnant un séjour "régulier" d'une durée
de dix ans); il en résulte en outre qu'une telle durée a des conséquences sur
"le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation"
- ce qui suppose implicitement que la personne concernée était au bénéfice d'un
titre de séjour. Dans un arrêt 2C_436/2018 du 8 novembre 2018, le TF précise au
demeurant expressément, après s'être référé à la nouvelle jurisprudence de
l'arrêt 2C_105/2017 précité, que "les années passées en Suisse dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance […] ne revêtent
toutefois que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes",
en référence aux ATF 137 II 1 consid. 4.3 et 134 II 10 consid. 4.3
(cf. ég. dans le même sens CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019
consid. 6a, dont il résulte que "les années passées dans l'illégalité
ou au bénéfice d'une simple tolérance […] ne doivent pas être prises en
considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très
restreinte", en référence aux ATF 134 II 10 consid. 4.3 et 130 II 281
consid. 3.3).
bb) Dans l'arrêt 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 précité, le TF a retenu en particulier ce qui suit (consid. 4.2):
"En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse de 1986 à 1997 au bénéfice d'un statut de saisonnier, qui, par définition, n'autorisait un séjour que durant une saison de travail et non à l'année. Il est ensuite retourné vivre au Kosovo. De retour en Suisse depuis 2002, il y séjourne et y travaille depuis lors sans autorisation, au bénéfice au mieux, durant les procédures administratives et judiciaires d'une tolérance, ses multiples demandes ayant abouti aux décisions négatives des 28 juillet 2005, 6 mars 2008, 15 juin 2016 et 2 août 2018. Son épouse et son fils ne l'ont rejoint qu'en novembre 2014 et n'ont pas non plus séjourné légalement en Suisse. Il résulte de ce qui précède que ni le recourant ni son épouse ni son fils n'ont séjourné légalement en Suisse plus de dix ans. Ayant reçu durant toutes ces années de multiples décisions leur refusant une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission, ils ne peuvent au surplus pas arguer d'une "bonne intégration" - du reste acquise en marge de la légalité - pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH: cela reviendrait à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour ponctuées de multiples refus d'octroi d'une autorisation en dérogation aux conditions d'admission équivaut néanmoins au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit.
Il s'ensuit que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. […]"
La situation des recourants dans le cas d'espèce est similaire, mutatis mutandis, à celle prévalant dans cet arrêt. On ne voit pas en particulier que le recourant doive être traité différemment pour le seul motif qu'il n'a pas déposé de multiples demandes d'autorisation de séjour (qui lui auraient par hypothèse été refusées), préférant ne pas annoncer son séjour aux autorités durant de nombreuses années - étant rappelé qu'il a dans ce cadre fait l'objet d'une condamnation le 11 novembre 2016 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Cela étant, même à admettre, par hypothèse, que les recourants séjournent de façon effective et continue en Suisse depuis 2005 (pour le recourant) respectivement 2010 (pour la recourante), comme ils le prétendent, il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais bénéficié de titres de séjour et ont toujours séjourné illégalement en Suisse; ils ne peuvent dans ces conditions invoquer leur intégration pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, de sorte que leur grief sur ce point doit être rejeté (cf. ég., pour comparaison, CDAP PE.2018.0361 précité consid. 6c, dans le cas d'une ressortissante brésilienne séjournant en Suisse "depuis près de vingt ans de façon illégale" dont il a été jugé qu'elle n'était "donc pas fondée à invoquer la protection de sa vie privée pour qu'il soit dérogé aux conditions d'admission en sa faveur").
5. Les recourants se plaignent en outre d'une violation du droit fédéral, singulièrement des art. 30 al. 1 let. b LEI, 96 al. 1 LEI et 31 OASA.
a) A teneur de l'art. 30 LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a) respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a par ailleurs été annulée. A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
b) Selon la jurisprudence (rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE] et qui demeure applicable en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1), les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les références).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité, consid. 4c et les références, PE.2018.0373 précité, consid. 2a).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance considéré qu'au vu des circonstances, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un cas de rigueur (cf. let. A/c supra). Les intéressés contestent ce point.
aa) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses dires) depuis 2005, soit depuis 13 ans. La durée de ce séjour est certes importante; sa prise en compte doit toutefois être fortement relativisée, dès lors que, comme on l'a déjà vu, il n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. L'activité lucrative exercée par l'intéressé (presque exclusivement pour le même employeur) l'a également été illégalement durant toute la durée de son séjour et ne doit en conséquence être prise en compte que dans une mesure moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. consid. 5b supra). S'il n'a semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté, et ce ni lorsqu'il séjournait seul en Suisse ni depuis l'arrivée de son épouse en 2010, il n'apparaît pas que son intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire, qui permettrait en tant que tel d'établir l'existence de liens particulièrement intenses avec la Suisse; en tant que l'autorité intimée a retenu qu'il ne faisait pas état de qualifications particulières (en référence à l'art. 23 LEI), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. L'intéressé a produit de nombreuses lettres de soutien de tiers (notamment d'amis et de membres de sa famille) attestant de sa bonne intégration sociale; il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. Quant à la recourante, elle serait arrivée en Suisse en 2010; elle non plus n'a jamais bénéficié de titre de séjour. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative, consacrant bien plutôt son temps à s'occuper des enfants du couple (l'aîné étant né au mois d'avril 2011). Les remarques qui précèdent concernant le recourant conservent pour le reste leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la situation de son épouse.
Cela étant, il s'impose de constater que l'allégation des recourants selon laquelle ils ne conserveraient aucune attache importante avec leur pays d'origine, respectivement selon laquelle leur relation avec la Suisse serait d'une étroitesse telle qu'il ne serait pas exigible de leur part qu'ils se réintègrent dans ce pays, ne résiste pas à l'examen. En premier lieu et comme l'a retenu l'autorité intimée, âgés de 35 ans, les recourants ont passé une grande partie de leur vie au Kosovo (environ 22 ans pour le recourant et environ 27 ans pour la recourante). Ils y conservent tous deux des membres de leur famille proche - dans leur recours, ils indiquent eux-mêmes à cet égard que le recourant aurait dans ce pays ses parents ainsi que ses frères et sœurs et la recourante sa mère ainsi que ses frères et sœurs; même si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement étroites depuis que les recourants sont arrivés en Suisse (ils n'auraient que de "rares contacts téléphoniques"), aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas compter sur le soutien des membres de leur famille dans le cadre de leur réintégration au Kosovo. C'est en outre le lieu de relever que le mariage des recourants au Kosovo en 2010 atteste à l'évidence du fait que le recourant conservait certaines attaches avec ce pays - sauf à retenir que l'intéressé n'aurait eu aucun contact avec sa future épouse (à tout le moins depuis 2005) avant le mariage. On ne voit pas pour le reste en quoi la réintégration du recourant sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans son pays d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références). En définitive, il n'apparaît pas que les recourants, qui sont encore relativement jeunes et ne contestent pas être en bonne santé habituelle, s'exposeraient à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo.
bb) Les recourants invoquent également l'intérêt supérieur de leurs enfants à demeurer en Suisse, en référence aux art. 3 par. 1 et 12 par. 1 de la Convention relative aux droit de l'enfant du 2 (recte: 20) novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Selon ces dispositions, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1); les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (art. 12 par. 1). Les recourants font valoir dans ce cadre que l'intérêt supérieur des enfants commande de leur permettre de séjourner en Suisse afin de pouvoir bénéficier de la stabilité de ce pays, de son excellent système éducatif, de son système de santé et de son économie florissante. Ils invoquent en particulier le fait que les enfants ont toujours vécu en Suisse et que l'aîné y a débuté sa scolarité; dans leur écriture du 7 janvier 2019, ils précisent que ce dernier nécessite désormais un suivi scolaire spécialisé, notamment en logopédie, et qu'un renvoi provoquerait l'arrêt brutal de ce suivi - en violation de son intérêt supérieur.
Il convient de relever d'emblée qu'il a déjà été jugé que l'on ne pouvait déduire de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4; TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.3). Les griefs consistant à reprocher à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation notamment des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI (cf. CDAP PE.2017.0248 du 8 mars 2018 consid. 2d). Si les recourants mentionnent l'art. 12 par. 1 CDE, ils ne requièrent pas formellement que les enfants soient entendus; ils se contentent de relever à cet égard que l'enfant C.________ aurait exprimé son souhait de demeurer en Suisse et de ne pas rentrer au Kosovo, où il n'a jamais vécu.
Cela étant, les enfants sont désormais âgés de sept ans (C.________), quatre ans (D.________) respectivement un an et demi (E.________). S'ils sont tous nés en Suisse et y ont toujours vécu, il s'impose de constater qu'aucun d'entre eux n'a encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait insurmontable son intégration au Kosovo, telle que la traversée de l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu de présumer qu'au vu de leur jeune âge, ils sauront trouver les ressources nécessaires pour poursuivre leur évolution dans leur pays d'origine - à l'instar de leurs parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de compromettre sérieusement leur épanouissement (cf. pour comparaison CDAP PE.2016.0353 précité consid. 3, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept et trois ans; PE.2014.0175 du 27 juillet 2015 consid. 5b, s'agissant d'un enfant né en Suisse et alors âgé de huit ans). Quant au suivi spécialisé dont bénéficie l'enfant C.________, il ne saurait être considéré comme déterminant; on ne saurait en effet en déduire, à l'évidence, que la reconnaissance d'un cas de rigueur se justifierait dans ce cadre pour des motifs médicaux - ce qui supposerait qu'il soit établi que l'enfant souffre d'une sérieuse atteinte à la santé nécessitant pendant une longue période des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. CDAP PE.2018.0057 du 22 janvier 2019 consid. 4b et les références; cf. ég. pour comparaison CDAP PE.2015.0183 du 4 août 2016 consid. 6b, dans le cas d'enfants ressortissants du Kosovo présentant un autisme infantile avec déficience mentale moyenne nécessitant une prise en charge institutionnelle, une pédagogie spécialisée ainsi qu'un suivi logopédique, pédopsychiatrique et neuropédiatrique, ceci jusqu'à l'âge adulte voire à vie; le tribunal a notamment constaté que la possibilité de soins au Kosovo, même si elle était limitée, n'était pas inexistante, et qu'il n'apparaissait pas que les recourants se trouvent sous cet angle dans une situation exceptionnelle par rapport à l'ensemble de la population kosovare).
d) En définitive, le tribunal considère qu'en tant que l'autorité intimée a retenu que la situation des recourants (et de leurs enfants) n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 septembre 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.