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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2019 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils juridiques Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 31 août 2018 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A.
a) Par courrier de son conseil adressé au Service de la population
(SPOP) le 4 octobre 2017, A.________, ressortissant kosovar né le ********
janvier 1987, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel
d'une extrême gravité. Il a en substance exposé qu'il était arrivé en Suisse au
mois de juillet 2008 et qu'il avait toujours vécu dans le canton de Vaud et
travaillé dans le domaine de la restauration depuis lors
- en particulier depuis le 20 novembre 2010 auprès d'un établissement à
Lausanne, d'abord en qualité d'aide de cuisine puis promu au poste de pizzaiolo;
il a encore relevé qu'il était "totalement intégré à la vie sociale
vaudoise" et était désormais "tout à fait à l'aise"
en français, respectivement que vivaient également dans le canton de Vaud
notamment trois oncles à lui ainsi que ses nièces et neveux. Il soutenait que
sa réintégration au Kosovo était "impossible compte tenu de son long
séjour en Suisse et de l'absence de tous liens sociaux dans son pays d'origine".
Il a produit un lot de pièces à l'appui de sa demande.
Accusant réception de cette demande par courrier du 23 janvier 2018, le SPOP a invité l'intéressé à compléter un questionnaire de "Rapport d'arrivée" et à lui fournir différentes pièces et renseignements complémentaires - en lien notamment avec le lieu de séjour de sa famille proche (parents, grands-parents, frères et sœurs).
A.________ a produit un nouveau lot de pièces par courrier de son conseil du 23 février 2018, précisant qu'il n'avait pas maintenu de liens avec son pays d'origine, qu'il avait joué au football au sein d'un club lausannois mais que ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'avoir une vie associative intense et que, grâce à la stabilité de son activité professionnelle, il n'avait pas de dettes et subvenait entièrement à ses besoins. Il a complété le questionnaire de "Rapport d'arrivée" le 1er mars 2018, indiquant notamment qu'il était arrivé en Suisse le 20 juillet 2008.
b) Par courrier du 14 mai 2018, le SPOP a informé A.________ de ce qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, relevant que l'effectivité et la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, respectivement qu'il avait passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y conservait de ce fait des attaches importantes.
Invité à se déterminer, l'intéressé a produit différents "témoignages" par courrier de son conseil du 19 juillet 2018, estimant qu'au vu de l'ensemble des pièces qu'il avait produites, il y avait lieu de tenir pour établi qu'il vivait de manière continue dans le canton de Vaud depuis dix ans. Il a en outre relevé qu'il travaillait pour le même employeur depuis le 20 novembre 2010, ce qui témoignait de sa "parfaite intégration dans la vie socio-économique vaudoise".
c) Par décision du 31 août 2018, notifiée le 11 septembre 2018 à A.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier ce qui suit:
"Motifs:
A l'analyse du dossier, il est constaté que:
[…]
• L'intéressé indique vivre et travailler en Suisse de façon continue et ininterrompue depuis le mois de juillet 2008;
• La continuité et l'effectivité du séjour de l'intéressé depuis son arrivée n'a pas été démontrée à satisfaction;
• Quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte, en outre, des relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, de sa santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;
• L'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays d'origine et y garde des attaches importantes;
• L'intéressé ne fait pas état de qualifications particulières exigées par l'article 23 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr);
• L'intéressé est en bonne santé;
En droit:
[…]
• En l'espèce, l'intéressé ne se prévaut d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'article 30, alinéa 1er, lettre b [LEtr];
• A cet égard ni la durée du séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé ne saurai[en]t être considéré[e]s comme suffisant[e]s pour justifier une dérogation, et ce, tant au regard des critères énoncés par l'article 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), qu'au regard même de la pratique et de la jurisprudence des autorités fédérales compétentes en la matière (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Tribunal fédéral).
[…]"
B. A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 11 octobre 2018, concluant à son annulation avec pour suite principalement l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour et subsidiairement le renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant la protection de sa vie privée telle que garantie par l'art. 8 CEDH ainsi que le respect de la dignité humaine et le droit à la liberté personnelle garantis par les art. 7 et 10 al. 2 Cst., respectivement la prohibition de l'arbitraire et le principe de proportionnalité, il a en substance fait valoir qu'il était totalement ancré tant dans la vie économique que dans la vie sociale et culturelle vaudoises et maintenu que sa réintégration dans son pays d'origine était "impossible" compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, du jeune âge auquel il avait définitivement quitté le Kosovo et de la présence de membres de sa famille en Suisse, précisant qu'un renvoi dans son pays d'origine "le plongerait dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens socio-professionnels". Il s'est également prévalu de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), soutenant que sa situation était "identique" à celle de trois autres ressortissants étrangers à qui des titres de séjour avaient été délivrés et sollicitant dans ce cadre, à titre de mesure d'instruction, la production des dossiers des personnes concernées par le SPOP.
Accusant réception de ce recours par avis du 15 octobre 2018, le juge instructeur a invité le recourant à fournir différentes pièces et explications complémentaires, en lien notamment avec les lieux de résidence respectifs des membres de sa famille (ch. 3); il a par ailleurs relevé qu'il ne serait pas donné suite à la requête de l'intéressé tendant à la production des dossiers de l'autorité intimée concernant d'autres ressortissants étrangers, à laquelle s'opposait en particulier la protection de la sphère privée de ces derniers (ch. 7).
Le recourant a encore produit des pièces à l'appui de son recours par écritures des 14 novembre et 14 décembre 2018.
Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant que les arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Interpellé une nouvelle fois par la juge instructrice au sujet de sa situation personnelle et familiale, le recourant, par écriture du 5 février 2019, a confirmé qu'il n'avait jamais quitté la Suisse depuis son arrivée au mois de juillet 2008 et indiqué qu'il n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfant. Au sujet des membres de sa famille, il a précisé que plusieurs oncles ainsi que l'un de ses frères vivaient en Suisse, ses grands-parents étaient décédés et ses parents vivaient au Kosovo avec ses sœurs et un autre frère; il soulignait qu'il n'avait "plus de liens étroits" avec ces derniers, "sa vie étant aujourd'hui en Suisse, dans le canton de Vaud".
C. La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une autorisation de séjour au recourant sous quelque forme que ce soit et sur le prononcé de son renvoi de Suisse.
La demande déposée le 4 octobre 2017 par l'intéressé tend à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (cf. let. A/a supra). Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable en la matière.
a) En vertu de l'art. 30 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier 2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée par "son intégration").
Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été supprimée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces différentes modifications sont principalement liées à l'introduction de la disposition de l'art. 58a LEI relative aux "critères d'intégration"; il n'apparaît pas pour le reste que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auraient de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de façon sensible.
b) Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et les références citées).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur - ou alors seulement dans une mesure moindre -, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2018.0361 précité consid. 4c; PE.2018.0373 précité consid. 2a et les références citées).
4. a) En l'espèce, dans son recours, le recourant invoque également la disposition de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH; RS 0.101).
aa) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ég. art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Cst.; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est en effet possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les références).
Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 127 II 60 consid. 1d/aa). La jurisprudence admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14, 120 Ib 257 consid. 1d; TF 2C_293/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.4).
bb) Dans un arrêt rendu le 8 mai 2018, après avoir longuement rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 226 consid. 3; cf. ég. TF 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1, 2C_963/2018 du 29 octobre 2018 consid. 4, 2C_757/2018 du 18 septembre consid. 6.1, 2C_535/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1).
cc) En l'espèce, c'est sous l'angle de la protection de la vie privée que le recourant invoque la disposition de l'art. 8 CEDH; il a en effet expressément indiqué, dans sa dernière écriture du 5 février 2019, qu'il n'avait jamais été marié et n'avait pas d'enfant, et il ne prétend pas qu'il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et l'un ou l'autre des membres de sa famille résidant en Suisse.
Cela étant, dans la mesure où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et où il n'est pas contesté qu'il n'a jamais bénéficié de titre de séjour mais a toujours séjourné illégalement en Suisse, il ne peut invoquer son intégration pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH; la légalité du séjour est en effet un élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie privée en application de la nouvelle jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. à ce propos CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019 consid. 4b/aa et les références, confirmé par TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1 - le TF relevant dans ce cadre, dans la lignée de la jurisprudence relative à la prise en compte de la durée d'un séjour illégal en lien avec l'examen de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI rappelée ci-dessus, que la solution inverse "reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit").
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de la protection de la vie privée telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir l'octroi d'une autorisation de séjour dans les circonstances du cas d'espèce.
b) Dans son recours, le recourant soutient encore que "la décision attaquée viole […] les art. 7, 8 et 10 Cst.".
aa) Aux termes de l'art. 7 Cst., la dignité humaine doit être respectée et protégée.
Dans son recours, le recourant se contente de formuler des considérations générales en lien avec cette disposition, en référence notamment au préambule de la CEDH. Il n'expose pas expressément les motifs pour lesquels il estime que, dans son cas, la décision attaquée ne respecterait pas cette disposition. A défaut de tels motifs, on peut sérieusement douter que ce grief soit recevable (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'art. 7 Cst. institue un droit individuel séparément invocable et justiciable est discutée par la doctrine (cf. à cet égard Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, ch. 3 ss ad art. 7 pp. 68 ss, en particulier la note de bas de page n° 22 ad ch. 4c p. 70). Indépendamment de la réponse à cette question d'une façon générale, qui peut demeurer indécise, il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas lieu de lui reconnaître une portée propre en l'occurrence, même à titre subsidiaire. En effet, dans toute la mesure où il y aurait lieu de retenir, par hypothèse, que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant ne serait pas conforme à l'art. 7 Cst., l'intéressé pourrait se prévaloir de ce chef d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition qui permet de tenir compte de toutes les situations dans lesquelles un tel refus serait susceptible de porter atteinte au respect ou à la protection de sa dignité humaine (les critères à prendre en compte dans ce cadre énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA n'étant en particulier pas exhaustifs, ainsi qu'en atteste l'emploi de l'adverbe "notamment"). La question de l'existence d'une éventuelle violation de l'art. 7 Cst. se confond ainsi avec celle d'une éventuelle violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui sera examinée ci-après (cf. consid. 4c).
bb) Selon l'art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
Dans son recours, le recourant se réfère à la situation de trois personnes étrangères qui se sont vu délivrer des autorisations de séjour et dont la situation serait similaire voire identique à la sienne. Après que le juge instructeur a indiqué, dans l'accusé de réception du recours, qu'il n'était pas donné suite à la requête tendant à la production des dossiers des personnes concernées par l'autorité intimée - mesure d'instruction à laquelle s'opposait notamment la protection de leur sphère privée -, le recourant a produit le 14 décembre 2018 deux courriers adressés par l'autorité intimée à son conseil en lien avec l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'une des personnes en cause; il en résulte que l'autorité intimée s'est déclarée favorable au règlement des conditions de séjour de l'intéressé "pour, notamment, tenir compte de la durée de son séjour et de son intégration dans notre pays", respectivement que le SEM a approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Le recourant se borne en définitive à faire valoir que la situation respective des trois personnes en cause serait similaire voire identique à la sienne, sans aucune autre précision (sinon qu'il s'agissait de personnes célibataires); on ignore tout, en particulier, de la durée du séjour en Suisse des intéressée, de la question de savoir si ce séjour était en tout ou partie légal, de leur parcours professionnel, de leur intégration sociale ou encore de leurs liens avec leur pays d'origine. Concernant spécifiquement les pièces produites en lien avec l'une des personnes concernées, on ignore les motifs ayant conduit l'autorité intimée (puis le SEM) à considérer que la durée de son séjour et son degré d'intégration justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité en sa faveur - alors que tel ne serait pas le cas s'agissant du recourant. Ce dernier n'établit aucunement, ni même ne rend vraisemblable, l'existence d'une inégalité de traitement dans ces conditions. Le tribunal se contentera de relever pour le surplus que le recourant ne se réfère dans ce cadre à aucun cas ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour de céans, dont la jurisprudence est pourtant abondante en la matière.
cc) A teneur de l'art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
Les remarques qui précèdent en lien avec la prétendue violation de l'art. 7 Cst. conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du grief du recourant en lien avec l'art. 10 Cst. (cf. consid. 4b/aa). En particulier, l'intéressé se borne à évoquer l'alinéa 2 de cette disposition; il n'expose aucunement en quoi elle ne serait pas respectée dans les circonstances du cas d'espèce. C'est en outre le lieu de relever que, contrairement aux dispositions de l'art. 10 al. 1 Cst. (droit à la vie) et 10 al. 3 Cst. (interdiction de la torture et de tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants), la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. n'a pas une portée absolue et peut être restreinte aux conditions générales des restrictions des droits fondamentaux de l'art. 36 Cst., ce qui suppose qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elle soit proportionnée au but visé (cf. Aubert/Mahon, op. cit., ch. 18 ad art. 10). En l'occurrence, le fait de soumettre le droit de séjour des étrangers en Suisse à autorisation est directement prévu dans une loi au sens formel (cf. art. 10 al. 2 et 11 al. 1 LEI) et se justifie par un intérêt public (comme on l'a vu en lien avec l'art. 8 CEDH, la mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime dans une société démocratique; cf. consid. 4a/aa); quant à la question du caractère proportionné du refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu par hypothèse de l'atteinte psychique qu'impliquerait un tel refus pour ce dernier, elle se confond avec la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder en application des art. 30 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI.
c) Il reste à examiner le bien-fondé de la décision attaquée en tant que l'autorité intimée a retenu que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'étaient pas réunies. Le recourant invoque dans ce cadre une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité; il fait en substance valoir qu'il est "totalement ancré dans la vie économique vaudoise" respectivement "totalement intégré dans la vie sociale et culturelle vaudoise", et que sa réintégration au Kosovo serait "impossible", le "plongerait dans un isolement total et le déracinerait de tous ses liens socio-professionnels".
aa) Le recourant séjourne en Suisse (selon ses dires) depuis le mois de juillet 2008, soit depuis une dizaine d'années. Si l'autorité intimée a estimé que la continuité et l'effectivité de ce séjour n'étaient pas établies, elle a en définitive laissé la question indécise dans la décision attaquée en retenant que "quoi qu'il en soit, la durée du séjour en Suisse n'[était] pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité" (cf. let. A/c supra). Le tribunal relève d'emblée que si la durée de ce séjour (à supposer que son effectivité et sa continuité soient établies) est certes importante, sa prise en compte doit toutefois être fortement relativisée dès lors que le recourant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour (cf. consid. 3b in fine supra).
bb) Si le recourant n'a semble-t-il jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale ni ne s'est endetté, il n'apparaît pas que son intégration professionnelle revêtirait un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un acclimatement ordinaire. En d'autres termes, même à admettre que son intégration au plan professionnel doive être qualifiée de bonne (sous réserve de son caractère illégal), le recourant ne saurait se prévaloir d'une réussite professionnelle remarquable qui obligerait en tant que telle à admettre l'existence d'un cas de rigueur. Au demeurant, les activités lucratives que le recourant a exercées depuis son arrivée en Suisse l'ont également été illégalement durant toute la durée de son séjour et ne doivent en conséquence être prises en compte que dans une mesure moindre - faute de quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (cf. consid. 3b in fine supra; en lien spécifiquement avec l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail, cf. ég. CDAP PE.2018.0255 précité, consid. 4d et 5b).
C'est le lieu de relever que la formulation de la décision attaquée sur ce point (cf. let. A/c supra) n'est pas sans prêter le flanc à la critique, comme la cour de céans a déjà eu l'occasion de le constater. Si la jurisprudence rappelée ci-dessus retient, "parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur", notamment "une réussite professionnelle remarquable" (consid. 3b), il ne s'agit pas de soumettre la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à la condition de l'existence d'une réussite professionnelle remarquable, mais bien plutôt de rappeler qu'une telle réussite peut se révéler déterminante pour reconnaître un cas de rigueur - comme peuvent se révéler déterminantes en particulier la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse ou encore la situation des enfants; dans ce cadre, la référence à l'absence de qualifications particulières "exigées par l'article 23 [LEI]" dans la décision attaquée n'est pas particulièrement heureuse; en effet, la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'est aucunement soumise au respect des "exigences" prévues par cette disposition, exigences dont l'autorité peut tout au plus s'inspirer, le cas échéant, dans le cadre de son appréciation de la réussite professionnelle (cf. CDAP PE.2018.0378 du 18 avril 2019 consid. 4d/aa).
cc) Le recourant a produit de nombreuses lettres de soutien de tiers attestant de sa bonne intégration sociale; il n'apparaît toutefois pas pour le reste qu'il se serait particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé a au demeurant expressément admis qu'il n'avait pas une vie associative "intense" dans son courrier du 23 février 2018, expliquant ce fait par ses horaires de travail.
dd) Cela étant et quoi qu'il en dise, il n'apparaît pas que les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine seraient fortement compromises. Agé de 32 ans, il a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo (21 ans). Il y conserve des membres de sa famille proche, savoir ses parents, ses sœurs et un frère. Le tribunal relève que l'intéressé n'a consenti à délivrer cette information que dans sa dernière écriture du 5 février 2019, alors qu'il a expressément été interpellé sur ce point dès le courrier de l'autorité intimée du 23 janvier 2018 (puis par le juge instructeur dans le cadre de l'accusé de réception du recours du 15 octobre 2018); jusqu'alors, il se contentait de faire valoir qu'il n'avait plus aucun lien avec son pays d'origine. Un tel comportement est critiquable, tant sous l'angle de la bonne foi que du devoir de collaborer à l'établissement des faits pertinents (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD).
Quoi qu'il en soit, même si les relations entre les intéressés ne seraient plus particulièrement étroites depuis que le recourant est arrivé en Suisse - ce dernier ne soutient pas qu'ils n'entretiendraient plus aucune relation, mais uniquement qu'ils n'auraient "plus de liens étroits" -, aucun élément ne permet de considérer qu'il ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille dans le cadre de sa réintégration au Kosovo. Au demeurant, on peut présumer que le recourant conserve des attaches non seulement familiales mais également culturelles et sociales avec ce pays, où il a vécu durant ses 21 premières années (cf. pour comparaison TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.3). On ne voit pas pour le reste en quoi sa réintégration sous l'angle professionnel serait particulièrement problématique dans son pays d'origine, singulièrement en quoi sa situation dans ce cadre serait plus défavorable que celle de ses compatriotes qui y sont demeurés - étant rappelé que le seul fait que les conditions de vie usuelles dans ce pays soient moins avantageuses que celles prévalant en Suisse ne saurait être considéré comme déterminant sous l'angle de la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. CDAP PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 3 et les références). Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le recourant, qui est encore jeune et ne conteste pas être en bonne santé habituelle, s'exposerait à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo.
d) Il s'impose en définitive de constater que les griefs du recourant ne résistent pas à l'examen. L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le droit en retenant que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité devait être niée dans les circonstances du cas d'espèce et, partant, en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de l'intéressé et en prononçant son renvoi de Suisse.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu le sort du recours, l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 août 2018 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.