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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 juillet 2019 |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 25 septembre 2018 refusant la demande d'octroi d'une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante du Kosovo née en 1946, A.________ est entrée en Suisse le 8 septembre 1999. Selon ses explications, son époux a disparu pendant la guerre civile. Sur les huit enfants qu’elle a eus, sept sont partis à l’étranger, dont trois vivent en Suisse, dans la région lausannoise. A.________ n’a jamais fréquenté l’école dans son pays d’origine et est illettrée. Elle souffre d’une insuffisance rénale chronique et est dialysée à raison de trois fois par semaine.
B. A.________ a été attribuée au canton du Valais, où elle a pris domicile dans un premier temps. Par décision du 1er mars 2000, l’Office fédéral des réfugiés ([ODR] successivement: Office fédéral des migrations [ODM], puis Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi. Constatant toutefois que l’exécution de celui-ci était impossible, il a admis provisoirement A.________ en Suisse pour une durée de douze mois, admission renouvelée depuis lors. Le 31 août 2004, sa première demande de délivrance d’une autorisation de séjour a été rejetée par les autorités valaisannes. Elle a été transférée depuis lors dans le canton de Vaud, où vivent trois de ses enfants, et est domiciliée à Lausanne. Par décision du 28 avril 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle en sa faveur et a désigné B.________, à ********, en qualité de curatrice. Le 12 mai 2014, A.________ a saisi le Service de la population (SPOP) d’une nouvelle demande de délivrance d’autorisation de séjour en sa faveur, qu’elle a retirée le 22 octobre suivant. Sa demande tendant à la délivrance d’un document de voyage a fait l’objet d’une non entrée en matière par le SEM, le 18 juillet 2016.
C. A.________ n’a jamais travaillé en Suisse. Elle perçoit une rente AVS, ainsi que les prestations complémentaires. Depuis le 1er octobre 2010, elle est financièrement autonome de l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants), qui l’assistait jusqu’alors.
D. Le 10 octobre 2017, A.________ a saisi le SPOP d’une nouvelle demande aux fins de délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a joint ultérieurement à sa demande un certificat médical signé par la Dresse C.________, spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne auprès de la Clinique ********, à ********, à teneur duquel:
« (…) Le médecin soussigné certifie que Mme A.________, domiciliée au ******** à ********, souffre d'insuffisance rénale chronique (IRC) terminale depuis le 27.09.1999.
Elle est traitée, dans notre Centre, par hémodialyse à raison de 3 fois 4 heures par semaine, depuis le 20.05.2008.
Pour suivre ces traitements, Mme A.________ doit se rendre de son domicile au Centre de dialyse de la Clinique ******** à ********.
En plus de l'IRC, Mme A.________ souffre de nombreuses comorbidités sévères : elle est suivie régulièrement par la consultation générale de la PMU principalement pour une cardiopathie hypertrophique rythmique et valvulaire, une dyslipidémie, des rectorragies, une surdité mixte sévère à droite et un possible syndrome de Sjögren.
La patiente présente également un syndrome antidépressif chronique suivie par la consultation du CHUV de la psychiatrie de l'âge avancé.(…)»
Ce certificat a été réactualisé le 12 décembre 2017 par un document au contenu strictement identique, signé par le Dr D.________, spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne auprès de la Clinique ********.
A la demande du SPOP, l’EVAM a en outre indiqué le 24 novembre 2017 qu’A.________ ne comprenait pas le français, dont elle ne connaît que quelques mots, précisant qu’à son arrivée en Suisse romande, elle était déjà très affectée par ses problèmes de santé. L’EVAM a ajouté qu’A.________ n’avait jamais pu débuter un processus d’apprentissage de la langue française depuis lors, ce d’autant moins qu’elle n’a jamais été scolarisée dans son pays d’origine.
A.________ a été convoquée dans les bureaux du SPOP le 12 juillet 2018; elle s’y est présentée accompagnée d’une traductrice. Les collaborateurs du SPOP ont constaté qu’elle ne comprenait, ni ne parlait le français. Par l’intermédiaire de la traductrice, A.________ a informé les collaborateurs du SPOP qu’elle n’avait aucun contact avec des personnes parlant le français.
Le 27 juillet 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de donner une suite négative à sa demande de délivrance d’une autorisation de séjour. L’intéressée s’est déterminée le 3 septembre 2018; elle a maintenu sa demande, expliquant en substance qu’elle constituait un cas de rigueur et que son maintien dans le statut de l’admission provisoire était disproportionné. Le 26 août 2018, A.________ a été surprise par les gardes-frontières du poste de douane de Vallorbe, alors qu’elle venait de se rendre en France, sans autorisation, auprès de membres de sa famille. Par décision du 25 septembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour.
E. Par acte daté par erreur du 19 janvier 2018, reçu au greffe le 17 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande l’annulation. Elle conclut à ce qu’il soit ordonné au SPOP de transmettre son dossier au SEM, avec préavis favorable à l’obtention d’une autorisation de séjour.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer, A.________ se réfère à l’acte de recours.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la recourante est ressortissante d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité. Dès lors, c’est uniquement à la lumière de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ([LEI; RS 142.20]; jusqu’au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) et de ses dispositions d’application qu’il convient de déterminer si son recours doit ou non être accueilli.
3. La recourante se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEI à teneur duquel: «les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance».
a) L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_360/2019 du 15 avril 2019 consid. 3; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1; 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 et applicable dans le cas d’espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), cette disposition définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
b) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 et applicable dans le cas d’espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger étaient les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il faut que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1; 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également arrêt 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).
Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014). Le Tribunal cantonal a cependant jugé qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant chinois de ne pas maîtriser la langue française, sensiblement différente du chinois, dès lors qu'investi dans son travail, il n'avait pas eu l'occasion de côtoyer des personnes francophones (arrêt PE.2010.0567 du 1er septembre 2011). De même, le simple fait de s'inscrire à plusieurs reprises à des cours de français sans y participer ne manifeste aucunement une volonté d'apprendre la langue nationale au sens des art. 50 LEI et 77 al. 4 OASA (arrêt PE.2015.0287 du 2 mars 2016).
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
c) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du 3 décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEI permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
De jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du 9 septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre, il a notamment été relevé que la détention d'un permis F n'était pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et que le titulaire du permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un simple risque d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas, mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (arrêt PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2.3).
Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI. En effet, pour juger d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette dernière espèce, le TAF a relevé que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de travail en raison notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre arrêt, le TAF a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30), les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins et la rente-pont cantonale (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404 s.; arrêts 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).
d) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
4. En la présente espèce, l’autorité intimée fonde pour l’essentiel sa décision sur le manque d’intégration de la recourante. En substance, elle relève que celle-ci n’a jamais exercé la moindre activité lucrative, tout en reconnaissant que ses problèmes de santé ont constitué un sérieux frein à son insertion professionnelle en Suisse. Surtout, l’autorité intimée relève que la recourante n’évolue que dans le cercle restreint de sa famille et ne parle, ni ne comprend la langue française. La recourante fait valoir pour l’essentiel qu’il ne serait pas envisageable de la maintenir dans un statut de précarité, alors qu’elle vit en Suisse depuis bientôt vingt ans.
a) La recourante est arrivée en Suisse en 1999 et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2000, soit depuis bientôt vingt ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p. 205s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans chaque cas (en ce sens, arrêt PE.2018.0446 du 5 février 2019).
b) Le casier judiciaire de la recourante est vierge et son nom est inconnu au registres des poursuites. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu après un séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. ATAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence, comme en l’occurrence, ne conduit pas à admettre une intégration particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre 2015).
c) L’autorité intimée oppose à la demande de la recourante son manque d’intégration en Suisse. A cet égard, les art. 31 al. 1 OASA et 4 aOIE tiennent compte de la volonté du requérant étranger de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation. Or, il est vrai que la recourante, qui est entrée en Suisse à l’âge de cinquante-trois ans, n’a jamais exercé durant les dix-neuf ans qui ont suivi la moindre activité lucrative en Suisse. Certes, elle semble n’avoir jamais fréquenté d’école dans son pays d’origine, ce qui explique son illettrisme. On aurait cependant pu attendre de sa part qu’elle suive une formation lui permettant, à défaut de pallier ce handicap, à tout le moins de lui permettre d’obtenir une certaine autonomie financière. En effet, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite en 2010, la recourante a été entièrement assistée par l’EVAM. Ceci étant, on gardera à l’esprit que la recourante est gravement atteinte dans sa santé. Sans doute, elle souffrait déjà, avant de se rendre en Suisse, d’une insuffisance rénale chronique, ce qui exclut de tenir compte de cette seule circonstance pour retenir qu’elle constitue un cas de rigueur. Force est cependant de constater que la recourante vit désormais sous dialyse et suit des séances de 3 fois 4 heures chaque semaine et ce, depuis au moins onze ans. Comme le reconnaît elle-même l’autorité intimée, la sérieuse pathologie rénale dont souffre la recourante peut également expliquer que cette dernière n’ait pas été en mesure d’intégrer le marché du travail en Suisse. Dès lors, il serait vain de lui en faire le grief.
d) Autre est en revanche la question de l’apprentissage d’une langue nationale. L’autorité intimée a elle-même procédé à l’audition de la recourante et est arrivée à la conclusion que cette dernière ne parlait pas le français et ne le comprenait pas et ce, en dépit d’un séjour de vingt ans en Suisse romande. Il importe peu à cet égard que la recourante n’ait jamais été à l’école. De même, en dépit des explications de la recourante sur ce point, l’on ne voit guère de lien objectif entre l’affection dont elle souffre au demeurant et l’absence d’apprentissage de la langue française.
Ceci étant, il importe de garder à l’esprit qu’au cours d‘un séjour de près de vingt ans en Suisse et compte tenu de son état de santé, la recourante a consulté de manière régulière de nombreux médecins; or, elle semble être parvenue non seulement à se faire comprendre du corps médical, mais par surcroît, à suivre le traitement qui lui est prescrit. En outre, la recourante est âgée de 74 ans; il n’est plus question pour elle à cet âge d’intégrer le marché du travail. Sans doute, le but de son séjour en Suisse tend principalement à passer les dernières années de sa vie aux côtés des siens, mais également à y être soignée et pouvoir y vivre dignement. Cette circonstance doit nécessairement conduire à abaisser les exigences en matière d’intégration. En effet, les seules relations extérieures à sa famille que la recourante peut désormais entretenir ont trait, outre à ses médecins, aux autorités administratives et aux assurances sociales. Or, on constate que la recourante a pu, sans difficulté majeure au demeurant, demander le versement d’une rente AVS et requérir l’octroi des prestations complémentaires. Sans doute, la recourante a très certainement bénéficié des aides de sa fille et de sa curatrice pour mener à bien ces différentes démarches. A cet égard, on rappelle que le seul fait de la présence d’un interprète lors d'un entretien officiel ne suffit pas pour conclure à un défaut d'intégration, sans tenir compte des autres éléments à disposition, car cela n'exclut pas qu'un étranger soit capable de se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1). On doit admettre sur ce point que la situation de la recourante, dans la mesure où cette dernière doit constamment être assistée, ne diffère pas fondamentalement de celle des autres personnes âgées, qui très souvent nécessite l’aide de tiers pour effectuer des démarches administratives, voire même exécuter certains actes courants de la vie quotidienne.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau de l’intégration de la recourante n’est, certes, guère élevé; compte tenu de son âge, de son état de santé et sa situation sociale, ce niveau s’est cependant avéré suffisant jusqu’à présent pour que cette dernière puisse séjourner en Suisse sans difficulté majeure.
e) A cela s’ajoute que la réintégration de la recourante dans son pays d’origine apparaît, à son âge et compte tenu du mauvais état de santé qui est le sien, comme étant difficilement concevable (cf. art. 31 al. 1 let. g LEI). L’autorité intimée aurait également dû prendre cet élément en considération dans sa décision.
f) Par conséquent, au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour.
5. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin que l’autorisation de séjour requise par la recourante lui soit délivrée. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’ayant pas été requise, il n’en sera point alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 25 septembre 2018, est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision, conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.