TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 mars 2019  

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Etienne Durcret et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par BUCOFRAS, à Zurich.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 25 septembre 2018 lui refusant une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1971, A.________ est entré en Suisse le ******** 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office fédéral des migrations ([ODM]; depuis lors: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), le 19 décembre 2012; son recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 25 mars 2013. Le 31 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération dont l’intéressé l’avait saisi. Le 24 avril 2015, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée par les autorités du canton de Fribourg, suite à son mariage avec une compatriote, titulaire d'une autorisation d'établissement. La vie commune ayant duré moins de trois ans, cette autorisation de séjour a été révoquée le 15 mai 2016 par les autorités fribourgeoises, qui ont enjoint en outre à A.________ de quitter la Suisse. Par arrêt du 15 décembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Par arrêt 2C_92/2018 du 11 juillet 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt. Il est renvoyé aux considérants dudit arrêt.

B.                     Ayant entre-temps emménagé à Lausanne, A.________ a requis, le 2 août 2018, du Service de la population (SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 12 septembre 2018, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette demande et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter le territoire vaudois, les autorités du canton de Fribourg étant chargées d’exécuter son renvoi. Le 19 septembre 2018, A.________ a requis du SPOP qu’il rende une décision. Par décision du 25 septembre 2018, le SPOP a refusé de revenir sur son courrier du 12 septembre 2018, dont il a maintenu les termes, et a confirmé le délai immédiat imparti à A.________ pour quitter le territoire du canton de Vaud.

C.                     Par acte du 18 octobre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement, au renvoi du dossier au SPOP pour examen de la demande et nouvelle décision.

A.________ a requis par ailleurs l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ s’est déterminé et maintient ses conclusions.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant n’a pas requis le réexamen de la décision rendue par les autorités fribourgeoises le 15 mai 2016 en invoquant des faits nouveaux. Il a demandé à l’autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il rappelle à cet égard qu’il vit dans le canton de Vaud depuis plus de deux ans et y exerce une activité lucrative. Il fait grief à l’autorité intimée ne pas être entrée en matière sur sa demande et se plaint d’une violation des principes de légalité, de proportionnalité, d’égalité de traitement et d’interdiction de discrimination; il fait en outre valoir que la décision serait empreinte d’arbitraire et violerait au surplus son droit d’être entendu.

3.                       On relève à titre préliminaire que le recourant ne pouvait pas requérir le changement de canton. Aux termes de l'art. 37 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2). Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par les autorités du canton de Fribourg, entrée en force depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet 2018, de sorte qu’il n’est plus autorisé à séjourner en Suisse. Il ne peut donc pas demander à changer de canton.

4.                      En principe, l’étranger dont l’autorisation de séjour est devenue caduque peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation. Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1224/ 2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3. L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (arrêt 2C_876/2013 déjà cité consid. 3.7). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au sens strict (cf. art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD), ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de séjour. Elles ne doivent être prises en compte que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (v. sur toutes ces questions, ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1; 2C_603/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.2; 2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014, consid. 4.2; 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7).

Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse (cf. arrêts 2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.2; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et 2.4; 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3; 2C_519/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.7; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2; 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2). Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (cf. arrêts 2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3; 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.4).

5.                      En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis 2011. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, il a obtenu, le 24 avril 2015, une autorisation de séjour suite à son mariage avec une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour, conformément à l’art. 44 LEI. Les époux s’étant séparés avant que leur vie commune ait duré trois ans, le recourant n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 15 mai 2016, soit depuis plus de deux ans et demi. Son renvoi est du reste exécutoire depuis l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_92/2018 du 11 juillet 2018. Dès lors, le recourant ne dispose plus d’un titre de séjour valable, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière en Suisse et sur le territoire vaudois, depuis plusieurs mois. Le fait qu’il y exerce une activité lucrative ne lui confère pas un droit lors de la procédure d’autorisation.

Dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne peut pas entrer en considération, de sorte que l’autorité intimée était fondée à ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. dans ce sens, ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêts  2C_862/2018 déjà cité consid. 3.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.5 et les références). 

En définitive, il s'impose de constater que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique, les arguments développés à l’appui du recours étant dénués de tout fondement juridique.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. En dépit du sort du recours, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), ce qui rend sans objet la demande du recourant tendant à ce que l’assistance judiciaire partielle lui soit octroyée. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 25 septembre 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 28 mars 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.