TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 novembre 2018

Composition

M. André Jomini, juge unique; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

 A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

POLICE DE LAUSANNE,  à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne,  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ remise d'une carte de sortie par la Police de Lausanne le 24 septembre 2018.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née en 1966, habite ******** chez son fiancé B.________. Elle a la nationalité brésilienne et elle n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. Le 16 octobre 2018, l'intéressée et son fiancé ont pris contact avec l'Etat civil de Lausanne pour entamer les formalités en vue d'un mariage.

B.                     Auparavant, c'est-à-dire dans la soirée du 24 septembre 2018, la police municipale de Lausanne avait été requise d'intervenir dans l'appartement des prénommés, à la suite d'une dispute dans le couple. A.________ a été acheminée à l'hôtel de police en vue d'un contrôle de sa situation au regard de la législation sur les étrangers. Un rapport de police, avec procès-verbal de l'audition, a été établi sur le champ par deux agents, rapport que l'intéressée a signé. Ce rapport comporte les passages suivants (p. 3 et 4):

"Séjour

Travail sans autorisation:

Dit ne pas travailler.


 

Mesures envisagées

 

Mesure de renvoi

Vu les faits constatés et votre déclaration, l'entrée en Suisse peut vous être refusée ou vous pouvez être renvoyée de Suisse par l'autorité compétente. La décision est fondée sur les art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

J'en prends note.

 

Mesures d'éloignement

[…]

Garantie d'amende

[…]

Carte de sortie

Oui – je prends note que je suis sans autorisation de séjour et que conformément à la loi sur les étrangers (LEtr), vous me remettez une carte de sortie émanant du Service de la population à Lausanne, qui m'ordonne de quitter la Suisse au: 24.10.2018."

C.                     La police communale a effectivement remis à A.________ un document établi et signé par un appointé de police-secours, sur une formule avec le logotype "Police Lausanne", ainsi libellé.

"A REMETTRE AU POSTE DE DOUANE SORTIE SUISSE

CARTE DE SORTIE

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir contrôler la sortie de Suisse de

Nom: A.________

Prénom: A.________

Date de naissance: ********                      Ressortissant(e): Brésilienne

Motif:      Infraction à la LEtr

Délai: 24.10.2018.

Moyen de transport: --

Après le départ de l'intéressé(e), nous vous prions de bien vouloir nous retourner la présente au moyen de l'enveloppe ci-jointe, munie de la date, de votre timbre humide et de votre signature.

Nous vous remercions vivement pour votre collaboration."

D.                     Le 22 octobre 2018, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la carte de sortie ci-dessus. Dans ses conclusions, elle demande que cette carte, lui "impartissant un délai pour quitter la Suisse au 24.10.2018", soit annulée et considérée comme nulle et non avenue. Elle conclut également à ce que la Cour prononce qu'elle ne fera pas l'objet de mesures de contrainte, qu'elle pourra poursuivre son séjour dans le canton de Vaud et qu'il lui sera accordé une autorisation de séjour en vue de mariage.

E.                     Le Service cantonal de la population (SPOP) a été invité à produire son dossier. Il ne contient aucune décision prise par ce service. Dans sa lettre d'accompagnement, le SPOP a précisé qu'il n'avait, à la date du 26 octobre 2018, "pas rendu de décision de renvoi de Suisse à l'endroit de la recourante".

La Police de Lausanne a été invitée par le juge instructeur à communiquer à la Cour, jusqu'au 31 octobre 2018, une copie de l'éventuelle décision de renvoi ou de toute autre décision concernant celui-ci, sur la base de laquelle la carte de sortie a été remise à la recourante. La Police communale n'a rien envoyé au tribunal.

 

Considérant en droit:

1.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La recourante agit par la voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Conformément à ce que prévoit l'art. 92 al. 1 LPA-VD, ce recours est recevable contre des décisions administratives au sens de l'art. 3 LPA-VD. Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, une décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, qui a pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La jurisprudence cantonale retient sans équivoque que les "cartes de sortie" remises aux étrangers séjournant en Suisse sans autorisation ne constituent pas des décisions de renvoi; elles sont destinées à attester le passage à la frontière de l'étranger concerné, lorsqu'il quitte la Suisse. La "carte de sortie" ne modifiant en rien la situation juridique de l'étranger, elle n'est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92 LPA-VD (cf. arrêts CDAP PE.2017.0296 du
23 octobre 2017 consid. 1; PE.2017.0482 du 6 décembre 2017 consid. 2a et les arrêts cités).

La carte de sortie a pour effet de permettre le contrôle de l'exécution d'une décision de renvoi ou d'une interdiction d'entrée en Suisse, lorsque ces mesures ont déjà été ordonnées. Le document remis par la Police de Lausanne, document contre lequel le présent recours est dirigé, ne contient aucune injonction destinée à la recourante. Il ne fait pas non plus référence à une décision de renvoi de Suisse, qui aurait été prise antérieurement par l'autorité compétente. Du reste, dans le rapport/procès-verbal de la police, du même jour, il n'est pas fait état d'un ordre exécutoire de quitter la Suisse, mais il est indiqué que l'autorité compétente – en l'occurrence le SPOP – pourrait rendre une décision de renvoi en application des art. 64 ss LEtr. Une telle décision peut être prise selon une procédure simplifiée (cf. à ce propos arrêt PE.2017.0482 précité consid. 2c). Or, dans le cas présent, le SPOP a précisé qu'il n'avait pas en l'état (c'est-à-dire le 26 octobre 2018) rendu une telle décision et rien n'indique, vu la procédure en cours de préparation du mariage, que ce service s'apprêterait à prendre une telle décision.

La "carte de sortie" n'est donc pas liée à l'exécution d'une décision de renvoi exécutoire. En tant que telle, elle n'impose aucune obligation à la recourante et elle n'est pas une décision susceptible de recours. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d'écritures, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. L'irrecevabilité étant manifeste, le juge instructeur est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

2.                      Vu les circonstances de la cause, le présent arrêt doit être rendu sans frais. La recourante n'étant pas représentée par un avocat, il n'y a quoi qu'il en soit pas lieu d'allouer des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 novembre 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.