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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 mars 2019 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Fernand Briguet et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********. |
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2. |
B.________ à ******** |
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3. |
C.________ à ******** |
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4. |
D.________ à ******** |
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5. |
E.________ à ******** |
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Autorité intimée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population du 24 septembre 2018 refusant l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en leur faveur |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants d’Afghanistan, A.________ et B.________, nés respectivement en 1971 et en 1979, sont entrés en Suisse le ******** 2008 avec leurs enfants F.________ (né en 1995), G.________ (né en 1998), D.________ et C.________ (nées en 2004). Ils ont été attribués au canton de Vaud. Le 25 août 2011, leur demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations ([ODM] actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). Leur renvoi n’étant pas raisonnablement exigible, ils ont été admis provisoirement en Suisse. A.________ et B.________, ainsi que leur famille, sont assistés depuis lors par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: EVAM). Leur troisième fille, E.________, est née en Suisse, en 2011.
B. Le 26 octobre 2017, A.________ et B.________ ont requis du Service de la population (ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour pour eux-mêmes et leur trois filles mineures. Ils ont exposé être dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de leur état de santé. Le 12 octobre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI) a cependant informé A.________ que sa demande de rente serait rejetée, sa capacité de travail étant considérée comme complète dans toute activité. Leurs filles D.________, C.________ et E.________ fréquentent l’école obligatoire. Leurs fils aînés, F.________ et G.________, majeurs, ont requis leur naturalisation (dans son arrêt PE.2018.0157 du 4 décembre 2018, la CDAP a admis le recours de ce dernier contre le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour). De l’attestation établie par l’EVAM le 13 novembre 2017, il ressort que des prestations totalisant 340'828 fr.30 ont été allouées à la famille entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2017, les montants antérieurement octroyés n’étant pas accessibles. A.________ et B.________ n’ont pas de poursuites et leur casier judiciaire suisse est vierge.
Le 13 juin 2018, le SPOP a informé A.________ de son
intention de rendre une décision négative. Les intéressés se sont déterminés le
27 juillet 2018. Ils ont produit une attestation des Drs ********,
médecin-psychiatre à ********, et ********, médecin à ********, dont il ressort
en substance qu’A.________ présente un épisode dépressif moyen, un syndrome
douloureux somatoforme avec des maux de tête, des douleurs de dos et un état de
stress post-traumatique l’empêchant au demeurant de faire un effort. Rappelant
qu’ils vivaient en Suisse depuis dix ans, ils ont insisté sur la précarité de leur
statut en Suisse et l’intégration de leurs enfants. Par décision du
24 septembre 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en
faveur d’A.________, de B.________ et de leurs trois filles mineures.
C. Par acte du 22 octobre 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), tant en leur nom qu’au nom de leurs trois filles, contre cette décision dont ils demandent l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ et B.________ ne se sont pas déterminés sur la réponse du SPOP.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants d’Afghanistan, les recourants, qui ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur se prévalent de l’art. 84 al. 5 LEI, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
a) L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission, dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit aux recourants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).
L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (arrêts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).
b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) comme il suit:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).
Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205; dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le
degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre
juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode
de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est
en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse
se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne
(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec
un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation
professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. arrêts 2C_175/2015 du
30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit
d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle
de l'intéressé (arrêts 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010
du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il
n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration
d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée
nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas
incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans
la vie de tous les jours (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.
5.6.1; 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également 2C_238/2015 précité
consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et
poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon
simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de
l’Europe (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er
janvier 2019, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).
4. En la présente espèce, les recourants font grief à l’autorité intimée d’avoir excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant leur demande tendant à transformer leur admission provisoire en une autorisation de séjour.
a) Les recourants vivent en Suisse depuis un peu plus de dix ans. Toutefois, ils ne démontrent pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, qui doivent dans ce cadre être notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, comme l’exige la jurisprudence citée au considérant précédent. A.________ et B.________ n’ont jamais travaillé, même à temps partiel. Pourtant, ils n’ont jamais rendu vraisemblable que leur état de santé les empêchaient d’exercer une activité lucrative quelconque; en 2017, l’office AI a même constaté le contraire, s’agissant d’A.________, en estimant que sa capacité de travail était complète dans toute activité. On ne voit pas, à la lecture des attestations médicales dont ce dernier se prévaut, que son état de santé se serait péjoré depuis lors. Quant à B.________, le fait d’avoir élevé cinq enfants ne constituait nullement un obstacle à ce qu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel, à tout le moins s’agissant de ces dernières années, où les enfants, encore mineurs, avaient acquis une certaine autonomie. Il découle de ce qui précède que, pour son entretien, la famille dépend entièrement de l’assistance que lui octroie régulièrement l’EVAM. Pour la période allant du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017, les recourants ont ainsi contracté à l’égard de l’assistance publique une dette de 340'828 fr.30. Si l’on tient compte des montants qui leur ont été alloués auparavant et depuis lors, cette dette atteint aujourd’hui très probablement près de 500'000 francs. Dès lors, on peut laisser indécis le point de savoir si les recourants, A.________ et B.________ notamment, possèdent une maîtrise suffisante de la langue française. Au terme de l’appréciation globale des circonstances du cas d'espèce, la Cour retient en effet que l’intégration des recourants en Suisse se révèle comme étant plutôt aléatoire. Du reste, on retire de leurs écritures que c’est essentiellement afin de pouvoir voyager auprès de leur famille que les recourants demandent la délivrance d’une autorisation de séjour et non pour compléter ou parachever une intégration que l’on n’hésitera guère à qualifier, en l’état actuel, d’insuffisante.
b) Sans doute, ce constat ne s’impose pas forcément pour les trois filles mineures, D.________, C.________ et E.________. Toutefois, ces dernières effectuent actuellement leur scolarité obligatoire et leur statut en Suisse dépend encore de celui de leurs parents. La situation pourrait être revue en ce qui les concerne au regard de leur évolution respective, lorsqu’elles auront atteint leur majorité. En l’état actuel cependant, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière en rejetant la demande des recourants.
c) Au surplus, la décision attaquée n’a pas pour
effet de contraindre les recourants à quitter le territoire suisse. On peut
sérieusement douter, dans ces conditions, que leur droit à la protection de la
vie familiale selon l’art. 8 CEDH soit atteint (cf. sur cette question arrêts
PE.2018.0207 du 15 octobre 2018 consid. 4b; PE.2017.0054 du
14 juillet 2017 consid. 5; PE.2015.0411 du 9 mars 2016 consid. 2b, et les réf.
cit.). En effet, pour qu'une telle disposition protégeant la vie familiale et
la vie privée puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure
étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille
(cf. ATF 136 I 285 consid. 5.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1), ce qui n’est
pas le cas en l'espèce, les recourants pouvant de toute façon continuer à
demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (cf. arrêts 2C_689/2017 du 1er
février 2018 consid. 1.2.2; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 6, et les réf.
cit.).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, un émolument judiciaire devrait être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au vu des circonstances toutefois, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 24 septembre 2018, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 6 mars 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.