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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 novembre 2018 |
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Composition |
Alex Dépraz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Tiers intéressé |
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Office des curatelles et tutelles professionnelles à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 septembre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
- vu la décision du 18 septembre 2018 du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le procès-verbal de notification de cette décision à l'intéressé en date du 21 septembre 2018,
- vu le recours déposé le 23 octobre 2018 par A.________ contre cette décision,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 24 octobre 2018 indiquant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 5 novembre 2018 pour fournir des explications à ce sujet;
- vu la décision du 24 septembre 2018, notifiée le 23 octobre 2018, de la Justice de paix du District de ******** instituant une curatelle en faveur de A.________ et désignant l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, par l'intermédiaire de B.________ comme curateur avec notamment pour mission de représenter l'intéressé dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts;
- vu l'absence de réaction du recourant et de son curateur auquel l'avis du 24 octobre 2018 a été communiqué par courrier du 31 octobre 2018,
Considérant en droit:
- que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués.;
- que, la décision ayant été notifiée personnellement au recourant le 21 septembre 2018, le délai de recours venait à échéance le dimanche 21 octobre 2018, échéance reportée au lundi 22 octobre 2018 (art. 19 al. 2 LPA-VD);
- que, remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de l'autorité intimée le 23 octobre 2018, lendemain de l'échéance du délai de recours, le recours est tardif;
- que l'on ne saurait au surplus reprocher au SPOP de ne pas avoir notifié la décision au curateur de l'intéressé, la décision de la Justice de paix étant intervenue après la notification de la décision attaquée et ayant été communiquée après l'échéance du délai de recours;
- qu'aucune demande de restitution de délai n'a été déposée par le curateur, qui a eu connaissance depuis plus de dix jours de l'avis du tribunal (art. 22 LPA-VD);
- que le tribunal ne peut dès lors entrer en matière sur le recours (art. 78 al. 3 LPA-VD);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2018
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.