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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 juin 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er octobre 2018 refusant l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissante érythréenne née le ******** 1995, A.________ est arrivée en Suisse le 16 novembre 2010 avec son jeune frère. Sa mère les a ensuite rejoints. A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour après avoir obtenu le statut de réfugiée. Elle a d'abord vécu dans des foyers d'accueil avec son frère.
B. Selon attestation du 30 juillet 2012 du Centre social d'intégration des Réfugiés (CSIR), A.________ et son frère étaient à ce moment-là entièrement assistés sur la base des normes du Revenus d'insertion.
C. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, A.________ a fréquenté l'OPTI et a obtenu un certificat de fin scolarité en 2013. Elle a ensuite effectué une formation en économie familiale du 18 août 2014 au 17 août 2015.
Le 28 juin 2016, elle a obtenu l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
D. Selon attestation signée par le Centre social régional (CSR) de la Broye-Vully le 18 septembre 2015, elle a bénéficié du Revenu d'insertion de septembre 2013 à septembre 2015 pour un montant total de 15'369 fr. 80. Une attestation du 15 novembre 2015 du CSR Lausanne indique qu'elle perçoit le RI depuis le 1er juillet 2015 en complément sur salaire d'apprentie et en avance sur le droit à une bourse d'études. Elle a reçu des avances sur prestation sociale à hauteur de 107 fr. 85 du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, selon attestation du 28 juin 2018 du CSR Lausanne.
E. Depuis le 1er août 2016, A.________ effectue un apprentissage de gestionnaire en intendance auprès du Service de l'agriculture et de la viticulture, qui doit se terminer au 31 juillet 2019. Il ressort de son contrat d'apprentissage du 9 mai 2016 que son salaire mensuel brut s'est élevé à 650 fr. en première année, 890 fr. en deuxième année et 1'230 fr. en troisième année. Elle a obtenu une bourse d'études pour la période d'août 2017 à juillet 2018, pour un montant de 15'360 francs.
F. Selon bulletin de notes intermédiaire du 11 juin 2018, ses moyennes de "culture générale" et "enseignement professionnel" se situaient entre 4.5 et 5 (sur 6) en première et deuxième année. A la fin de la deuxième année, elle a obtenu une moyenne de 5.5 en enseignement professionnel.
G. Début 2017, A.________ a sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l'ouverture d'une procédure de naturalisation. Par lettre du 17 février 2017, le SPOP lui a répondu qu'il était impossible d'anticiper les démarches de naturalisation et que sa demande pourrait être déposée uniquement à partir du mois de novembre auprès de sa commune de domicile.
H. Le 8 mai 2018, A.________ a requis du Service de la population (SPOP) d'être mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement fondée sur sa bonne intégration. Elle a expliqué avoir commencé un apprentissage afin de pouvoir être pleinement indépendante financièrement. Elle a dit se sentir pleinement intégrée en Suisse, où vivent sa mère et son frère. Elle prévoyait donc d'y rester et y travailler à l'issue de sa formation.
A l'appui de sa demande, elle a notamment fourni un extrait de son casier judiciaire, vierge.
Le 28 juin 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de rejeter sa demande en raison du fait qu'elle était en apprentissage et n'était pas encore intégrée sur le marché de l'emploi.
I. Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP a refusé de préaviser favorablement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à A.________, au motif que son intégration était insuffisante dès lors qu'elle se trouvait actuellement en apprentissage. Dans sa décision, le SPOP a précisé que l'intéressée pourrait solliciter l'octroi d'une telle autorisation en application de l'art. 34 al. 2 LEtr dès le 16 novembre 2020.
J. Par acte du 16 octobre 2018, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui est octroyée.
A l'appui de son recours, elle a notamment produit trois lettres de recommandation. La première, datée du 15 octobre 2018, émane de l'une de ses enseignantes du Centre d'orientation et de formation professionnelle (COFOP), qui atteste du fait qu'elle s'exprime très bien en français et qu'elle est très appréciée par ses collègues et ses formatrices. La recourante a également produit une lettre de recommandation d'une autre de ses enseignantes, datée du 13 octobre 2018, indiquant qu'elle obtenait des résultats remarquables du fait d'un travail personnel conséquent et régulier. Sa maîtrise du français lui permettait de comprendre et répondre tant à l'oral qu'à l'écrit aux exigences de la formation d'un cursus CFC, et elle se montrait "invariablement curieuse de son environnement, tant du point de vue des coutumes que des institutions sociales ou politiques". Cette enseignante a également précisé que la recourante mettait beaucoup d'énergie et de volonté à assurer son indépendance personnelle et financière.
La troisième lettre émane d'une amie de la recourante, qui atteste qu'elle avait très vite appris le français et avait aidé sa mère lors de son arrivée en Suisse.
Dans sa réponse du 5 novembre 2018, le SPOP a maintenu sa décision et conclut au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. a) La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (ci-après: LEI; RS 142.20). D’après l’art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi sont régies par l’ancien droit. A défaut d'autre disposition transitoires prévue par la LEI ou par le Conseil fédéral, il convient dès lors d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes du droit actuel, les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2019 (cf. arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.1; arrêt CDAP PE.2018.0243 du 1er avril 2019).
2. Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation d'établissement.
a) Selon l’art. 34 al. 4 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
La possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 p. 3508; arrêt TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.2).
L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (PE.2018.0277 du 26 mars 2019 consid. 4a et les références citées).
b) Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEI figurent, de manière non exhaustive, à l’art. 62 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l’art. 62 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l'autorisation d'établissement peut être octroyée notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), abrogée avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l’ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers: art. 30 OIE. Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2019, l'art. 62 OASA renvoie à l'art. 58a al. 1 LEI pour les critères d'intégration. Cette disposition prévoit désormais que pour évaluer l'intégration, il convient de tenir compte du critère suivant (art. 58a al. 1 let. d LEI): la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
c) Le ch. 2.2 de la directive relative à l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) dans sa version au 1er janvier 2015 (abolie au 1er janvier 2019) précise les critères de l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. L’étranger doit notamment présenter un certificat d’études de langue à moins d’avoir accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, et démontrer l’existence d’une activité lucrative par la production d’un contrat de travail ou d’une attestation d’indépendance économique (cf. Annexe 1 des Directives SEM ad ch. 2.2 et 2.3.4). La volonté d’acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement (Directives SEM, ch. 2.2) (cf. PE.2015.0370 du 29 décembre 2015 consid. 1a et la référence citée).
Le seuil d'intégration fixé est élevé en raison de la stabilité du statut et des droits qu'il confère. Partant, une personne étrangère ne saurait motiver sa demande au seul motif que l'autorisation d'établissement lui offrira de meilleures perspectives en termes d'emploi (Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté du droit des migrations, Vol. II, Berne 2017, n. 41 ad art. 34 LEtr). En tant qu'elle résulte du respect de l’ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de rapports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (TAF F-252/2017 du 31 janvier 2019 consid. 5.4 et la référence).
L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.3 et 7.4, et les références citées). Il n'y a cependant pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (PE.2017.0430 du 24 août 2018 consid. 1b et les références citées).
L'art. 62 al. 1 OASA suppose par ailleurs qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3). Cela étant, bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée au sens de cette disposition notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome (cf. notamment TF 2C_352/2014 consid. 4.3), il a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" et alors qu'elle exerçait en parallèle une activité professionnelle (TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.4). La question de savoir exactement pendant combien de temps la personne étrangère a effectivement bénéficié du RI est donc importante (PE.2017.0329 du 27 novembre 2017 consid. 4c).
c) Dans un arrêt C-3578/2012 du 8 avril 2014, auquel se réfère le SPOP dans ses déterminations, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré que l'Office fédéral des migrations (ODM, aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à une ressortissante iranienne âgée de 24 ans au moment de la demande et vivant en Suisse depuis 6 ans, qui se trouvait en première année d'Université et exerçait un emploi d'appoint à temps partiel, au motif qu'elle n'était pas encore pleinement intégrée dans la vie active ni économiquement indépendante.
Dans le cas d'une personne étrangère ayant perçu des prestations de l'aide sociale alors qu'elle venait d'accéder à la majorité et qui se trouvait désormais en apprentissage, la CDAP a considéré qu'on ne pouvait pas considérer qu'il était établi que la recourante puisse subvenir à ses besoins dans le futur, dans la mesure où elle dépendait encore financièrement de sa mère, laquelle bénéficiait du RI (PE.2017.0470 du 25 janvier 2018 consid. 3b).
d) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2010 à l'âge de 15 ans. Ayant d'abord vécu dans ce pays avec le statut de réfugiée, la recourante a pu terminer sa scolarité. Elle a ensuite fréquenté l'OPTI durant une année, puis a suivi une formation en économie familiale du 18 août 2014 au 17 août 2015. Elle se trouve actuellement en apprentissage de gestionnaire en intendance. Par ce fait, sa volonté d’acquérir une formation est établie, conformément aux art. 34 LEI et 62 OASA. Certes, elle a bénéficié du revenu d'insertion alors qu'elle était encore mineure, puis au début de sa majorité pour un montant de 15'369 fr. 80. Depuis juin 2017, elle ne perçoit plus le RI mais subvient à ses besoins grâce à ses revenus d'apprentie et une bourse d'études. Son casier judiciaire est vierge.
Force est de constater que la recourante fait preuve d'une bonne intégration. Son parcours est méritoire et sa volonté d'acquérir une formation en Suisse et de subvenir à ses besoins est établie. La recourante vivait en Suisse depuis 8 ans au moment de sa demande. Elle a vécu la majeure partie de son adolescence dans ce pays où elle a pu forger ses principaux liens au point où elle souhaite aujourd'hui se naturaliser. Elle subvient à ses besoins à l'aide d'une bourse et ne fait pas appel à l'aide sociale (RI). Le refus d'une autorisation d'établissement au motif que la recourante est encore en apprentissage apparaît en conséquence contraire aux art. 34 LEI et 62 OASA, vu le but de la loi qui est précisément d'encourager les personnes étrangères ayant fait preuve d'une intégration réussie en peu de temps, ce qui est le cas de la recourante qui est actuellement en formation.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre à la recourante une autorisation d'établissement.
Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui a agi sans le concours d’un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 1er octobre 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 juin 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.