TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 décembre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, p.a. Greffe du Tribunal, Cour de droit administratif et public, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2018 lui refusant l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2018, refusant de délivrer à A.________, ressortissant algérien né en 1972, une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour,

-                                  vu le recours déposé le 18 septembre 2018 par l'intéressé,

-                                  vu la transmission le 30 octobre 2018 de ce recours à la SPOP à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 octobre 2018, impartissant au recourant un délai au 12 décembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-                                  vu le même délai imparti au recourant pour indiquer le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés, à défaut de quoi il serait réputé avoir élu domicile à l'adresse du tribunal,

-                                  vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,

 

Considérant en droit:

-                                  qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-                                  qu'aux termes de l'art. 17 LPA-VD, la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent lui être adressées (al. 1),

-                                  qu'à défaut, elle est réputée avoir élu domicile à l'adresse de l'autorité, ce dont cette dernière l'avise (al. 2),

-                                  que cette disposition vise à simplifier la procédure en évitant à l’autorité d’avoir à notifier des actes à l’étranger, au besoin par voie diplomatique ou consulaire et a également pour but de permettre le déroulement de la procédure dans de bonnes conditions (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative de mai 2008 n°81, ad art. 17 LPA-VD, p. 20),

-                                  qu'en l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'a pas élu de domicile en Suisse dans le délai imparti, le présent arrêt sera notifié et conservé auprès du greffe du tribunal,

-                                  qu'une copie lui sera toutefois adressée pour information,

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 décembre 2018

 

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.