TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 février 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

 

 

3.

C.________, à Cugy VD, représenté par ses parents A.________ et B.________,

 

 

4.

D.________, à Cugy VD, représenté par ses parents A.________ et B.________,

 

 

5.

E.________, à Cugy VD, représenté par ses parents A.________ et B.________,

 

 

 

tous représentés par Me Monica G. MITREA, avocate à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Réexamen et refus de délivrer   

 

Recours A.________, B.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 mai 2018 (déclarant irrecevable leur demande de reconsidération du 4 mai 2018 et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse) - réouverture à la suite de l'arrêt TF du 24 octobre 2018 (cause 2C_605/2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né en 1982, vit en Suisse avec sa concubine B.________, également ressortissante du Kosovo née en 1990, et leurs trois enfants communs, soit C.________ né en 2011, D.________ né en 2014 et E.________ née en 2017 qui ont tous la même nationalité que leurs parents.

Le 28 octobre 2013, A.________ et B.________ (les recourants) ont entamé des démarches auprès du SPOP en vue de régulariser leur situation. En conséquence, ils ont déposé une demande tendant à la "délivrance d'un permis humanitaire". Le 2 février 2015, le SPOP a rendu une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans sa motivation, le SPOP a notamment retenu que le recourant "déclar[ait] résider en Suisse depuis 2005, or la continuité et l'effectivité de son séjour n'[était] pas prouvée entre 2008 et 2011."

Le recours formé le 6 mars 2015 par un mandataire des recourants devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a été rejeté par arrêt du 30 juillet 2015 (PE.2015.0096). La CDAP a estimé que la situation des recourants ne constituait pas un cas d'extrême gravité permettant de déroger aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 -, qui porte le nom de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] depuis le 1er janvier 2019). La CDAP a retenu notamment ce qui suit (consid. 5):

              "En l’espèce, les recourants font en premier lieu valoir qu'ils seraient bien intégrés en Suisse, respecteraient l'ordre juridique, ainsi que les valeurs constitutionnelles suisses. En outre, ils auraient de bonnes connaissances de la langue française et leur indépendance financière serait assurée par le fruit du travail [du recourant] en tant que paysagiste. Ils en déduisent que leur renvoi de Suisse ne pourrait plus être exigé.

              S'il est vrai que les différents éléments doivent être dûment pris en compte dans l'examen des conditions relatives aux cas de rigueur, ils dénotent cependant tout au plus une bonne intégration sociale et professionnelle, ce qui ne constitue pas encore un cas d'extrême gravité (consid. 4b ci-dessus). En effet, ils ne démontrent aucunement que l'on serait en présence d'une intégration particulièrement poussée, ou encore d'une réussite professionnelle remarquable. De manière générale, les recourants ne justifient pas d'une relation si étroite avec la Suisse - où ils ont d'ailleurs toujours vécu illégalement - dont il résulterait qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait pas exigible.

              [...]

              Quant à la durée du séjour dans notre pays, elle n'est pas déterminante, contrairement à ce que semblent penser les recourants. Comme déjà rappelé, outre que les durées exactes de leurs séjours en Suisse ne sont pas clairement établies, il s'est toujours agi de séjours illégaux qui n'ont, par principe, pas à être pris en compte."

Le SPOP a par la suite fixé aux recourants un nouveau délai, échéant le 28 février 2016, pour quitter la Suisse.

B.                     Par la plume de leur ancien mandataire, les recourants ont présenté le 12 mai 2016 au SPOP une première demande de réexamen de la décision du 2 février 2015 et sollicité un permis de séjour à titre humanitaire. Ils exposaient en substance que le recourant vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis 2005 et avait toujours travaillé dans notre pays, que son "épouse" et ses fils y vivaient aussi, qu'ils avaient entamé une procédure de mariage et que l'enfant aîné devait subir une intervention chirurgicale à l'Hôpital de l'enfance en raison d'un problème aux testicules.

Par décision du 2 juin 2016, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant aux requérants un délai au 1er juillet 2016 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.                     Représentés par un nouveau mandataire, les recourants ont déposé le 13 avril 2017 une deuxième demande de réexamen que le SPOP a déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, le 1er juin 2017, tout en impartissant aux recourants un délai au 10 juillet 2017 pour quitter la Suisse.

Leur recours du 6 juillet 2017 a été rejeté par arrêt de la CDAP du 12 septembre 2017 (PE.2017.0307). La CDAP a estimé que ni la maladie d'un des enfants, ni la grossesse de la recourante ne constituaient des faits nouveaux au sens de l'art. 64 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le Tribunal fédéral (TF) a déclaré irrecevable le recours déposé par la mandataire actuelle des recourants contre l'arrêt de la CDAP (arrêt 2D_39/2017 du 26 octobre 2017).

Le 14 décembre 2017, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ aux recourants échéant le 28 février 2018.

D.                     Le 20 décembre 2017, les recourants, représentés par leur mandataire actuelle, ont adressé au SPOP une troisième demande de réexamen. Ils exposaient en substance être parfaitement intégrés en Suisse, tant sur le plan social que professionnel, avoir toujours adopté un comportement irréprochable dans notre pays, et se prévalaient des problèmes de santé de l'enfant aîné et des risques qu'un retour forcé au Kosovo représentait pour l'état psychique déjà fragile de la recourante. En outre, ils invoquaient le principe d'égalité de traitement par rapport aux cas - similaires au leur selon eux - de trois étrangers ayant obtenu un permis humanitaire.

Par décision du 12 janvier 2018, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout en impartissant aux requérants un délai au 28 février 2018 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le deuxième enfant devant subir une intervention chirurgicale le 1er mars 2018, le SPOP a accepté de donner une suite favorable à la demande des recourants tendant à prolonger leur délai de départ, lequel a été reporté au 1er mai 2018. La nouvelle demande de prolongation dudit délai, présentée le 26 avril 2018, a été rejetée le 1er mai 2018.

E.                     Par la plume de leur mandataire actuelle du 4 mai 2018, les recourants ont adressé au SPOP une quatrième demande de réexamen. Selon eux, l'état de fait s'était modifié dans une mesure notable depuis la première décision de refus rendue en 2014 (recte: le 2 février 2015), d'autant plus que celle-ci se basait sur la situation de la famille en 2013. Ils invoquaient, une fois de plus, être "parfaitement intégrés" en Suisse. Ils ont produits notamment des déclarations signées en mars 2017 par six personnes (pièce 10 du bordereau produit à l'appui de leur demande de réexamen), selon lesquelles ils étaient bien, respectivement parfaitement intégrés en Suisse. Par ailleurs, ils ont invoqué des éléments qu'ils avaient déjà fait valoir lors de leurs précédentes requêtes. Ils ont également repris le grief d'inégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers se trouvant dans une situation, selon eux, similaire à la leur et ayant obtenu un permis humanitaire. Ils se sont encore référés à un article paru dans la presse locale le 22 février 2017 dont ressortait une pratique du canton d'octroi de permis humanitaires en leur faveur. A titre de fait nouveau, ils ont allégué que le recourant était devenu, en date du 15 novembre 2017, associé-gérant d'une société fondée en 2008 et active dans le terrassement et les travaux d'aménagements extérieures. Il travaillait depuis 2013 pour cette entreprise, dont il avait acquis 80 parts sociales à 100 francs. Il s'agissait d'un élément nouveau qui attestait sa réussite professionnelle remarquable. Ils invoquaient encore une erreur commise par le SPOP, consistant à retenir que le recourant serait entré en Suisse en 2005, alors qu'en réalité, il y était arrivé en 2002 déjà et avait reçu alors un permis N (demandeur d'asile). Selon eux, la décision administrative entrée en force reposait sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avèrait subséquemment inexacte. Les recourants ont précisé ne pas avoir osé se prévaloir plus tôt de cette information, estimant qu'il n'était pas pertinent d'invoquer le séjour précédent du recourant afin de ne pas péjorer leur situation.

Par décision du 24 mai 2018, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable, tout en impartissant aux recourants et à leurs enfants un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

F.                     Par acte de leur mandataire du 25 mai 2018 de huit pages, les recourants et leurs enfants ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la restitution de l'effet suspensif. Sur le fond, ils ont principalement conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la demande de réexamen était admise, qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative était accordée au recourant et qu'une autorisation de séjour était délivrée en faveur de la recourante et de leurs enfants. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont indiqué que leur recours serait complété sur le fond dans le délai de recours.

La cause a été enregistrée auprès de la CDAP sous la référence PE.2018.0209 et la juge instructrice alors en charge du dossier a provisoirement restitué l'effet suspensif au recours le 28 mai 2018.

Le 31 mai 2018, le SPOP a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé.

Par arrêt (PE.2018.0209) du 13 juin 2018, la CDAP a rejeté le recours du 25 mai 2018, confirmé la décision du SPOP du 24 mai 2018 et refusé l'octroi de l'assistance judiciaire.

Par acte de leur mandataire du 25 juin 2018 de 14 pages, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire dans lequel ils ont maintenu leurs conclusions. A l'appui de leur mémoire, ils ont joint un bordereau de pièces.

Par écriture du 28 juin 2018, la juge instructrice a expliqué aux recourants qu'à la suite de l'arrêt rendu le 13 juin 2018, la cause était rayée du rôle.

G.                    Par acte du 13 juillet 2018, les recourants se sont adressés au Tribunal fédéral avec une requête d'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance du 17 juillet 2018 (sous la référence 2C_605/2018), le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif des recourants. Il a exposé à ce sujet que les recourants séjournaient sans titre valable en Suisse et que les conditions d'admission ne sauraient être considérées comme manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr.

Le 16 août 2018, les recourants ont adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "Recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire".

Par arrêt du 24 octobre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public irrecevable et a admis le recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable. Il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal PE.2018.0209 du 13 juin 2018 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a estimé que le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendu des recourants en statuant sur la cause alors que le délai de recours n'était pas encore échu et que les recourants avaient expressément signalé qu'ils allaient produire un complément de recours dans le délai légal, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle statue à nouveau en prenant en compte le complément de recours produit par les recourants le 25 juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.

H.                     Par ordonnance du 1er novembre 2018, le nouveau juge instructeur auprès de la CDAP a renvoyé à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018, indiqué que la cause était dorénavant enregistrée sous la référence PE.2018.0438 et invité les recourants à déposer d'éventuelles déterminations et à produire (une nouvelle fois) les annexes au mémoire du 25 juin 2018 qui avaient été retournées à la mandataire des recourants par envoi du 28 juin 2018. Le 15 novembre 2018, les recourants ont sollicité une prolongation de délai d'une semaine qui leur a été accordée.

Par envoi du 22 novembre 2018, les recourants ont produits les annexes requises et rédigé un mémoire complémentaire par lequel ils ont maintenu leurs conclusions tout en renouvelant leur requête d'octroi de l'assistance judiciaire. Ils ont en outre requis la production par le SPOP des dossiers de trois compatriotes qui avaient reçu des permis humanitaires. Ils ont également requis l'audition du gérant de l'entreprise de terrassement pour laquelle le recourant travaillait afin de démontrer notamment le rôle prédominant qu'il avait dans cette entreprise. Ils ont encore produit un "Certificat de bonnes moeurs" rédigé en date du 19 novembre 2018 par ce gérant à l'intention du recourant dont il résulte en particulier ce qui suit:

"[Le recourant] a commencé son activité en tant que manoeuvre-machiniste, son dévouement ainsi que la facilité avec laquelle il s'est acquitté de ses tâches, ont vite eu fait de me faire comprendre [qu'il] était la personne que je recherchais dans mon entreprise. Je cherchais une personne capable de construire des murs en pierres sèches. Il s'est [recte: sais] le faire et en plus de cela, je certifie qu'il en est un véritable spécialiste, comme on n'en trouve plus en Suisse. Après son départ, j'ai dû le remplacer, 4 personnes ont pris son poste, prétendant qu'ils connaissaient ce travail, catastrophique, j'ai dû vite me rendre à l'évidence, aux vu des réactions de ma clientèle. Cela a eu pour résultat de mettre mon entreprise en danger et je dois mettre ces travaux de côté sans sa présence. [...] Afin de garantir et d'honorer la suite de mon entreprise, j'ai introduit [le recourant] dans l'entreprise, en lui donnant 20% de celle-ci, ce qui me garantissait sa fidélité. Ayant fait un emprunt bancaire, il m'a été impossible de rester dans cette situation, car il ne peut pas signer sans autorisation de séjour."

I.                       Le 9 janvier 2019, le SPOP a transmis au Tribunal de céans des annonces de départ de la commune de ******** selon lesquelles les recourants auraient quitté cette commune le 30 septembre 2018 sans indiquer de destination.

Interpelée par le juge instructeur, la mandataire des recourants a déclaré le 24 janvier 2019 que les recourants avaient déménagé dans un appartement plus grand dans une autre commune vaudoise où ils avaient conclu un nouveau bail à loyer dès le 15 novembre 2018. Ils avaient annoncé leur arrivée dans la nouvelle commune, mais omis d'annoncer leur départ de l'ancienne commune. Elle a réitéré ses requêtes au sujet de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 7 février 2019, le juge instructeur a informé les parties de la composition de la section, précisant qu'il serait statué sur la requête d'assistance judiciaire avec l'arrêt sur le fond et ordonnant au SPOP de renoncer à l'exécution du renvoi des recourants avant une éventuelle confirmation de la décision attaquée par la notification d'un arrêt du Tribunal de céans dans la présente cause.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.

Considérant en droit:

1.                      A la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral au Tribunal cantonal, ce dernier est appelé à statuer dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2018. Celui-ci a estimé que le Tribunal cantonal devait prendre en compte le complément de recours produit par les recourants le 25 juin 2018 avant de rendre une nouvelle décision.

2.                      a) Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur demande de réexamen alors que l'on serait en présence, selon eux, de motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD. Dans leur mémoire du 25 juin 2018, ils répètent pour l'essentiel les arguments invoqués dans leur demande de réexamen du 4 mai 2018 (cf. let. E supra). Les pièces jointes à ce mémoire correspondent en grande partie à celles déjà produites avec dite demande de réexamen. Dans leur mémoire complémentaire du 22 novembre 2018, les recourants insistent sur le rôle particulier du recourant dans l'entreprise de terrassement pour laquelle il travaille depuis 2013, raison pour laquelle son associé-gérant lui a cédé des parts de la société. Faute de permis de séjour, le recourant a finalement dû rendre ses parts "dans la mesure où certaines démarches administratives étaient mises à mal, notamment s'agissant d'un emprunt bancaire". De plus, le SPOP aurait fondé sa décision du 2 février 2015 sur des éléments partiellement erronés puisque le recourant n'est pas arrivé en Suisse en 2005, comme retenu par le SPOP, mais déjà en 2002. En outre, depuis dite décision, quatre années supplémentaires se sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse. Enfin, ils reprochent au SPOP une inégalité de traitement et un comportement contradictoire vu l'octroi de permis humanitaires à d'autres étrangers dans des situations similaires.

b) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; CDAP PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine; JAAC 1996, n° 37, consid. 1b; CDAP PE.2017.0244 du 26 juin 2017 consid. 1a).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent par ailleurs être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. CDAP PE.2017.0420 du 8 novembre 2017 consid. 2a; PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a; PE.2017.0010 du 4 septembre 2017; PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; CDAP PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016 consid. 2c).

De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références).

3.                      a) Comme évoqué, les recourants invoquent à l'appui de leur quatrième demande de réexamen l'argument selon lequel l'état de fait retenu par l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2015 serait erroné s'agissant de la durée du séjour du recourant en Suisse. Selon eux, le recourant serait arrivé dans notre pays en 2002 et non pas en 2005 comme retenu par le SPOP.

Ce fait invoqué n'est pas nouveau (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD) et il ne s'agit pas non plus d'un fait que le recourant ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Certes, le recourant explique qu'il n'aurait pas osé se prévaloir de cette entrée en Suisse craignant de péjorer sa situation à l'égard de la police des étrangers. On ne voit toutefois pas pourquoi le recourant aurait tu les premières années de séjour en Suisse, pendant lesquelles il aurait, selon ses explications, bénéficié d'un permis N, alors qu'il a toujours invoqué les autres années de son séjour illégal. Du reste, le recourant a produit pour la période 2002 à 2004 uniquement deux brèves déclarations signées en date du 11 avril 2018, selon lesquelles il aurait travaillé auprès de deux employeurs dans un parc d'attractions. Indépendamment de la question de savoir si le recourant est effectivement déjà entré en Suisse en 2002, force est de constater qu'il n'a jamais, depuis son premier recours en mars 2015, allégué l'existence de cette prétendue erreur. Or, comme exposé ci-dessus, depuis la première décision du 2 février 2015, qui a de plus fait l'objet d'un recours auprès de la CDAP, ce ne sont pas moins de quatre demandes de réexamen que l'intéressé et son épouse ont déposées auprès du SPOP en deux ans (16 mai 2016, 13 avril 2017, 20 décembre 2017 et 4 mai 2018). On peine à croire que ça ne serait qu'en 2018 que le recourant oserait avouer cet élément de fait, d'autant plus qu'il a toujours été assisté d'un mandataire professionnel dans les précédentes procédures, lequel aurait pu lui expliquer les éventuels avantages que lui auraient procuré, cas échéant, des déclarations conformes à la vérité. Il sera enfin retenu que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, son séjour n'a pas été légal en Suisse pendant les 13, voire 14 dernières années. La question de savoir si son séjour était légal ou non entre 2002 et 2004 n'est dans cette mesure pas déterminante. Il ne s'agit donc pas non plus d'un fait important. Eu égard à la réticence des recourants à invoquer la prétendue présence en Suisse du recourant dès 2002 comme requérant d'asile (sous quelle identité?), on peut aussi en déduire qu'il n'a pas obtenu le statut de réfugié, voire qu'il lui a alors déjà été ordonné de quitter le pays. Vu ce qui précède, le reproche de déni de justice soulevé par les recourants à l'encontre du SPOP est également infondé.

b) Les allégations des recourants selon lesquelles le père de famille est devenu en date du 15 novembre 2017 associé-gérant d'une société de terrassement en Suisse dont il a acheté par contrat de cession du jour précédent 80 des 200 parts sociales ne sont pas nouvelles au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, puisque les recourants auraient déjà pu s'en prévaloir lors de leur troisième demande de réexamen déposée le 20 décembre 2017 et sur laquelle le SPOP a statué le 12 janvier 2018.

En outre, ces allégations ne peuvent pas non plus être considérées comme des faits importants. Le recourant se trompe s'il croit qu'il peut imposer sa présence en Suisse notamment en reprenant des parts d'une société, alors qu'il est soumis depuis plusieurs années à l'obligation de quitter le pays et qu'il n'a pas donné suite aux décisions de renvoi entrées en force. Certes, dans leur mémoire du 25 juin 2018, les recourants ajoutent que le père de famille est devenu un "élément indispensable" de dite entreprise qui ne peut "pas être remplacé par une personne de même statut [...] sans compromettre l'avenir économique" de l'entreprise. Dans leur complément du 22 novembre 2018, les recourants ont insisté sur ce point et produit un "Certificat de bonnes moeurs" rédigé par le gérant-associé de l'entreprise en question (cf. let. G supra avec le passage cité). Hormis le fait qu'ils n'ont pas fait valoir ce point dans le cadre de la demande de réexamen déposée auprès du SPOP, il ne s'agit pas d'une activité ou société particulière qui servirait les intérêts économiques du pays (cf. art. 18 et 19 LEtr). Comme l'expose l'employeur, il a par ailleurs engagé le recourant comme manœuvre-machiniste et non pas comme paysagiste ou spécialiste en pose de murs en pierres sèches, même s'il déclare aujourd'hui qu'il cherchait une telle personne. Sans que cela ne soit décisif, on relèvera encore une certaine contradiction: alors que le propriétaire et gérant-associé de la société en question déclare qu'il a voulu transmettre au recourant une part de 20% de sa société, il ressort des autres documents produits à ce sujet ainsi que du registre du commerce que le transfert devait porter sur une part représentant 40%; le recourant n'a pas non plus produit de document, ni donné d'explications précises dont ressortiraient de manière claire les raisons pour lesquelles le transfert des parts a finalement été rapporté sept mois plus tard; l'associé-gérant évoque un emprunt bancaire qu'il avait fait (cf. inscription au registre du commerce du 20 juin 2018 selon laquelle le recourant a cédé ses 80 parts à l'associé-gérant).

En définitive, les recourants veulent demeurer en Suisse pour l'unique raison qu'ils y trouvent de meilleures conditions de vie et de travail que dans leur pays. Du reste, les recourants, qui requièrent l'octroi de l'assistance judiciaire, ont déclaré qu'ils disposaient tout juste de moyens pour subvenir à leurs besoins. Parler dans ce contexte d'une ascension professionnelle exceptionnelle du recourant est donc exagéré (cf. ég. consid. 3e in fine infra). Le reproche de déni de justice soulevé par les recourants à ce sujet est également mal fondé. Les autorités ne sont pas tenues de discuter en détail tous les allégués d'une partie. Par ailleurs, les recourants ont été capables de motiver leur recours suite à la décision du SPOP du 24 mai 2018.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entendre l'associé-gérant de l'entreprise de terrassement.

c) Quant aux arguments en lien avec un prétendu comportement contradictoire du SPOP et une inégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers qui auraient obtenu un permis humanitaire dans des situations similaires à celle des recourants, ils ne sauraient pas non plus être retenus. D'une part, les recourants ont déjà fait valoir ces arguments lors de leur troisième demande de réexamen du 20 décembre 2017 en renvoyant exactement aux trois mêmes personnes dont ils requièrent la production du dossier par le SPOP. Par décision du 12 janvier 2018, ce dernier a déclaré dite demande de réexamen irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. Les recourants n'ont alors pas recouru. Ils ne peuvent dès lors pas invoquer une deuxième fois ces arguments comme nouveaux éléments. Cela vaut, mutatis mutandis, également pour la pratique décrite dans l'article de journal du 22 février 2017 dont se prévalent les recourants. Il ne s'agit en particulier pas d'un nouvel élément postérieur aux deux précédentes demandes de réexamen des 13 avril et 20 décembre 2017, la décision concernant la demande du 13 avril 2017 ayant du reste fait l'objet de recours à la CDAP et au Tribunal fédéral.

D'autre part, si les recourants donnent certes le nom de trois personnes (avec leurs dates de naissance), ils n'apportent cependant aucune indication de nature à démontrer l'existence d'une éventuelle inégalité de traitement. On ignore ainsi notamment leurs nationalités respectives, leurs situations personnelles, leurs parcours, en particulier sous l'angle de la police des étrangers, et, surtout, les recourants ne donnent aucune précision sur les circonstances (notamment la date) dans lesquelles ils auraient appris l'existence d'un tel traitement différencié.

On ne peut dès lors admettre que l'on soit en présence de faits nouveaux au sens décrit au considérant 2b ci-dessus et il n'y a pas lieu de requérir du SPOP la production des dossiers des trois personnes invoqueés.

d) Enfin, le fait que l'enfant aîné, aujourd'hui âgé de huit ans, soit scolarisé à l'école primaire et que le deuxième enfant ait commencé récemment l'école ne change rien à l'appréciation à laquelle il a déjà été procédé lors de l'examen des précédentes demandes. Selon la jurisprudence constante, il peut être attendu des enfants de cet âge qu'ils suivent leurs parents dans leur pays d'origine (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss; par rapport à un enfant de 12-13 ans, TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3, confirmant l'arrêt de la CDAP PE.2018.0264 du 6 août 2018 consid. 2g). Les problèmes de santé des enfants ont déjà pu être invoqués et ont été pris en compte lors des précédentes procédures. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux produits que les enfants souffriraient actuellement de graves maladies qui, de plus, ne pourraient pas être traitées au Kosovo (cf. notamment les écritures du chirurgien-pédiatre du 10 février 2016, 30 mars 2017, 21 mars et 18 avril 2018). Certes, le système médical peut être moins moderne au Kosovo. Cela ne permet toutefois pas d'admettre un cas de rigueur et donc pas non plus un motif de réexamen (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; TF 2C_113/2009 du 30 juin 2009 consid. 3.2; CDAP PE.2018.0172 du 8 août 2018 consid. 5a, PE.2017.0475 du 4 juillet 2018 consid. 6b).

e) Pour le surplus, la situation tant personnelle que familiale des recourants, déjà examinée de manière circonstanciée dans les précédentes procédures, n'a pas notablement évolué depuis la décision du SPOP du 2 février 2015 et les décisions rendues à la suite des trois premières demandes de réexamen. On relèvera que les recourants en sont à leur quatrième demande de réexamen, les trois précédentes n'ayant pas abouti, même après recours auprès de la CDAP, voire auprès du Tribunal fédéral. Or, comme rappelé ci-dessus (consid. 2b in fine), les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Il apparaît du reste abusif que les recourants fassent valoir en leur faveur le fait que depuis la première décision de refus et de renvoi du 2 février 2015, environ cinq années se sont écoulées pendant lesquelles ils ont vécu en Suisse et que leur intégration aurait continué à progresser pendant cette période. En effet, ordre leur a été donné de quitter la Suisse. Il n'y ont pas donné suite et ont déposé quatre demandes de réexamen qui ont toutes été rejetées, les procédures ayant à chaque fois été traitées avec toute la célérité nécessaire et possible. Le Tribunal fédéral a du reste retenu que l'intégration dont se prévaut un étranger ne saurait être prise en compte dans la mesure où, à la suite d'une décision de renvoi entrée en force, il est demeuré illégalement en Suisse; la situation de l'étranger ne saurait alors être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3; TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3).

4.                      Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau et pertinent justifiant d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen déposée par les recourants. Cette requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée des recourants de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités leur ordonnant de quitter la Suisse.

En d'autres termes, le recours confine à la témérité. L'attention des recourants est par conséquent expressément attirée sur l'existence de l'art. 39 LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus" (cf. dans le même sens CDAP PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0456 du 6 octobre 2010).

5.                      En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de réexamen du 4 mai 2018. La décision attaquée doit donc être confirmée. Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de l'art. 82 LPA-VD. Le SPOP veillera à exécuter rapidement le renvoi des recourants.

6.                      Le recours s'avérant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Cette appréciation ne change pas en tenant compte des compléments du 25 juin et 22 novembre 2018. Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, puisqu'ils succombent; dans cette mesure, ils n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du Tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 24 mai 2018 est confirmée.

III.                    La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2019

 

                                                          Le président:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.