D._

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 août 2019

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né en 1989, ressortissant tunisien, est entré en Suisse, au bénéfice d'un visa, le 7 septembre 2013. Il a indiqué dans sa demande de visa du
3 mai 2013 qu'il souhaitait entreprendre une formation à la Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (HEIG-VD), dans la filière Génie électrique. Selon l'attestation établie par la HEIG-VD le 11 septembre 2013, la formation devait durer trois ou quatre ans pour la formation à temps plein et quatre ans au minimum pour la formation en cours d'emploi. A.________ a signé le 30 avril 2012 une déclaration selon laquelle il s'engageait à quitter la Suisse à l'issue de ses études.

Le 15 novembre 2013, le Service de la population du canton de Vaud a délivré à A.________, une autorisation de séjour, pour études, valable jusqu'au
31 octobre 2014.

Selon une attestation d'études de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (ci-après: l'HEPIA), du 15 septembre 2014, A.________ a débuté, en septembre 2014, des études en Technique des bâtiments en formation, à temps partiel, d'une durée minimale de quatre ans à l'HEPIA. Il a abandonné cette formation en cours d'année et a initié, toujours au sein de l'HEPIA, une formation en filière Ingénierie des technologies de l'information, à temps partiel, dès le 14 septembre 2015, d'une durée minimale de quatre ans (au maximum de six ans).

B.                     Le 30 octobre 2014, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse, née en 1991. Son autorisation de séjour a été renouvelée suite à son mariage.

Le couple s'est séparé en août 2015. L'épouse a déposé une requête unilatérale en divorce le 20 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

C.                     Parallèlement à ses études, A.________ a travaillé pour C.________, qui appartient à l'un de ses cousins, comme pizzaiolo. Il ressort des fiches de salaire établies par C.________ pour les mois de juillet, août et septembre 2017 figurant au dossier du SPOP que A.________ a travaillé 150 heures au mois de juillet 2017, 162 heures au mois d'août 2017 et 145 heures au mois de septembre 2017.

L'intéressé a également créé une entreprise active dans les services informatiques (D.________), en octobre 2017.

D.                     Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 14 février 2018, A.________ a été condamné à 120 jours-amende, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr. pour escroquerie pour avoir omis d'annoncer à la Caisse cantonale de chômage qu'il exerçait une activité lucrative pour le compte de l'entreprise C.________ alors qu'il bénéficiait, durant la même période, des indemnités de chômage.

Il ressort en outre des éléments du dossier du SPOP et des déclarations de A.________ qu'il est débiteur de son ex-épouse d'un montant d'environ 20'000 fr.

Par ailleurs, selon la Feuille des avis officiels (FAO) du 1er mars 2019, une procédure de faillite a été ouverte à l'encontre de A.________ le 15 janvier 2019.

E.                     Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, dans la mesure où il était séparé de son épouse, ressortissante suisse, depuis le mois d'août 2015 et qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue depuis cette date. Le SPOP estimait par ailleurs que les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse, après la dissolution de la famille, en vertu de l'art. 50 aLEtr (LEI depuis le 1er janvier 2019) n'étaient pas réalisées.

F.                     A.________, alors représenté par un avocat, s'est déterminé le
19 décembre 2017. Il faisait valoir qu'il était bien intégré professionnellement et socialement en Suisse, qu'il poursuivait avec succès ses études au sein de l'HEPIA (il avait effectué 5 semestres sur les 8 prévus), qu'il travaillait pour l'entreprise C.________ en qualité de "store manager" et qu'il avait développé sa propre entreprise active dans le domaine de l'informatique. Il a notamment produit plusieurs déclarations écrites de personnes, domiciliées dans le canton de Vaud, qui attestaient de sa bonne intégration sociale et professionnelle.

Le 11 septembre 2018, A.________, par la voix de son mandataire, a informé le SPOP qu'il ne pouvait pas accepter la proposition de ce service de transformer l'autorisation de séjour octroyée à ce jour en autorisation de séjour pour études au motif que la limitation du nombre d'heures de travail qui lui serait imposées en tant qu'étudiant étranger (cf. art 38 let. b OASA) ne lui permettrait plus d'assurer son indépendance financière.

G.                    Par décision du 9 octobre 2018, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il constatait que les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour, pour regroupement familial, n'étaient plus remplies (art. 42 aLEtr) et que la poursuite en Suisse ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 aLEtr: l'union conjugale avait duré moins de trois ans et aucun enfant n'était issu de cette union; par ailleurs, l'intéressé ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et il faisait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie.

H.                     Le  22 octobre 2018, A.________ a recouru contre la décision du SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée. Il expose qu'il suit actuellement une formation à l'HEPIA et qu'il lui manquerait peu de crédits pour obtenir son diplôme. Il fait également valoir qu'il devrait exécuter plusieurs contrats de maintenance informatique avec son entreprise (laquelle réaliserait un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 24'000 fr.) et que son renvoi de Suisse causerait un dommage irréparable à ses clients. Il indique également être employé comme pizzaiolo pour l'entreprise E.________ à ******** et que ce travail lui permet de financer ses études. Il soutient qu'il serait bien intégré en Suisse et que la situation dans son lieu d'origine (******** en Tunisie) serait catastrophique avec un taux de chômage des jeunes d'environ 40%.

Le SPOP a répondu le 18 décembre 2018 en concluant au rejet du recours. Il estime que les conditions pour la poursuite du séjour en Suisse du recourant, suite à la dissolution du lien conjugal, ne sont pas remplies en l'espèce.

I.                       Le 18 décembre 2018, la juge instructrice a invité le SPOP à compléter sa réponse à propos du projet d'études du recourant mentionné dans son recours.

Le SPOP a requis que le recourant produise une attestation de l'HEPIA indiquant la date probable à laquelle le recourant terminerait sa formation et un engagement écrit de la part de celui-ci à quitter la Suisse au terme de ses études.

Le recourant a produit notamment une attestation de l'HEPIA du 17 septembre 2018 confirmant qu'il était inscrit pour le semestre académique automne 2018-2019 (septembre à février 2019) dans la filière Ingénierie des technologies de l'information et que la durée maximale des études était de six ans. Il a également produit un relevé de notes finales du 29 octobre 2018 selon lequel il a obtenu un résultat de 70 crédits pour le bachelor, ainsi qu'un engagement signé de sa part de quitter le territoire suisse une fois ses études terminées.

Le SPOP s'est déterminé le 22 janvier 2019 en maintenant ses conclusions au rejet du recours. Il estime que les documents produits par le recourant ne démontrent pas qu'il serait sur le point d'achever sa formation. Il aurait obtenu seulement 70 crédits depuis le début de sa formation alors qu'il devrait obtenir 180 crédits au total. En outre, le recourant ne démontrerait pas qu'il aurait des moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins durant sa formation. Il rappelle qu'un étudiant étranger est autorisé à travailleur au maximum 15h par semaine durant ses études. Il relève encore que le recourant avait déjà obtenu une autorisation de séjour pour une précédente formation à la HEIG-VD qu'il a abandonnée. Vu son âge (30 ans), il ne pourrait plus obtenir une autorisation de séjour pour études, selon la jurisprudence (ATAF C-482/2006 du
27 février 2008).

Le recourant a été invité à se déterminer sur l'écriture du SPOP et à produire toutes les documents complémentaire qu'il estimait pertinents.

Le recourant s'est déterminé le 13 février 2019. Il confirme qu'il souhaite obtenir une autorisation de séjour afin de pouvoir finir ses études et rembourser ses dettes et ensuite retourner en Tunisie. Il indique avoir traversé une période financière difficile mais qu'il a repris un travail pour financer ses études et rembourser ses dettes. Il fait valoir qu'il serait soutenu financièrement par sa famille résidant en Suisse et son amie.

J.                      Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (aOIE; RS 142.205) a été abrogée par l'entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de l'ordonnance portant le même titre du 15 août 2018 (cf. art. 30 et 31 OIE), et l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications.

La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497 consid. 5.3.2 et les références; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en principe d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI).

2.                      a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 aLEtr, dont la teneur est identique à l'art. 42 al. 1 LEI).

En l'occurrence, le recourant s'est marié avec une ressortissante suisse le
30 octobre 2014. Le couple s'est séparé le 1er août 2015 et n'a pas repris la vie commune depuis cette date. Selon les pièces au dossier, l'épouse a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, en septembre 2017. Il est manifeste que le recourant ne remplit plus les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, pour regroupement familial, en vertu de l'art. 42 al. 1 aLEtr, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

b) Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de cette disposition subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a aLEtr, dont la teneur a changé à l'art. 50 LEI, tout en conservant l'exigence d'une durée de l'union conjugale d'au moins trois ans). Il s'agit de deux conditions cumulatives. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4 et 4.1).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la durée de l'union conjugale a duré moins de trois ans; soit en l'occurrence neuf mois. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr ne sont manifestement pas remplies.

c) L'art. 50 al. 1 let. b aLEtr (dont la teneur est identique à celle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) prévoit encore qu'après la dissolution de la famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 aLEtr/LEI). L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr/LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr/LEI, alors que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l'union conjugale revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 aLEtr/LEI) soient d'une intensité considérable (TF 2C_1017/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En l’occurrence, il n’est pas allégué que le recourant ait été victime de violences conjugales. Il est venu en Suisse, en 2013, pour y effectuer des études (cf. infra consid. 3). Contrairement à ce qu'il soutient, on ne saurait retenir que son intégration socio-professionnelle soit réussie. Il a certes créé, en octobre 2017, une entreprise active dans le domaine informatique. Il n'apparaît toutefois pas que cette activité soit rentable dans la mesure où une procédure de faillite a été ouverte à son encontre en janvier 2019. A côté de cela, il travaille dans la restauration (aide-pizzaiolo) pour payer ses études et rembourser ses dettes, selon ses dires. Ces emplois ne démontrent toutefois pas une intégration durable sur le marché de l'emploi. Le recourant a par ailleurs été condamné en février 2018 pour escroquerie et, selon le SPOP, en octobre 2018, pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) (cf. déterminations du SPOP du 18 décembre 2018. p. 2). Le recourant a certes produit plusieurs attestations démontrant qu'il est apprécié par d'autres étudiants qu'il fréquente et par ses collègues de travail. Ce seul élément ne permet toutefois pas de retenir une intégration sociale réussie vu l'existence de condamnations pénales. Quant à sa réintégration en Tunisie, elle n'apparaît pas compromise. Le recourant, qui a passé six ans en Suisse, est jeune, sans enfant, et en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Si des membres de sa famille séjournent en Suisse (trois cousins, un frère, selon ses dires), il ne conteste pas qu'il a toujours de la famille en Tunisie. Le recourant se prévaut encore de la mauvaise situation économique dans sa région d'origine, en particulier du taux élevé de chômage chez les jeunes. Sa situation ne se distingue pas fondamentalement de celle de jeunes compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Le fait que les conditions de vie usuelles en Tunisie soient moins avantageuses qu'en Suisse n’est pas déterminant. Au regard de l’ensemble des éléments précités, le recourant ne présente pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Force est ainsi de constater que les conditions pour la prolongation de son autorisation de séjour, après la dissolution de l'union conjugale, en vertu des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr ne sont pas réalisées.

3.                      Le recourant requiert l'octroi d'une autorisation de séjour de durée limitée pour achever sa formation initiée en septembre 2015.

a) Les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation sont réglées à l'art. 27 aLEtr (l'art. 27 LEI a une teneur identique)

"1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues.

2 S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée.

3 La poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie  par les conditions générales  d’admission prévues par la présente loi."

Les conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue sont énoncées à l'art. 23 OASA (cette disposition n'a pas été modifiée le 1er janvier 2019).

"1. L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment:

a. une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b. la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.

4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40."

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 aLEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATAF C-108/2010 du
8 juillet 2010 consid. 5.3; CDAP PE.2016.0281 du 24 avril 2017 consid. 3b; PE.2016.0201 du 30 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10 février 2016 consid. 1a).

Selon la jurisprudence, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 aLEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation et n'est pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 aLEtr et 23 OASA (PE.2016.0201 précité consid. 2c et les références citées).

Selon une pratique constante, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (PE.2016.0281 précité consid. 3b et les références citées).

b) L'art. 24 OASA fixe en outre des exigences envers les écoles qui doivent remplir certaines conditions pour être reconnues. Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de formation continue.

2 Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou de la formation continue doivent être fixés.

3 La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée.

4 Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué."

En application de l'art. 24 al. 1 OASA, les autorités vaudoises tiennent une liste des écoles privées reconnues sur le territoire cantonal (cf. art. 7 al. 1 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers [LVLEtr; BLV 142.11]). Les Directives LEI précisent que seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant une formation à temps complet "tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet" (Directives LEI, ch. 5.1.1.7).

c) Par ailleurs, selon l'art. 30 al. 1 let. g aLEtr (dont la teneur est identique à l'art. 30 al. 1 let. g LEI), il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue. Cette disposition est concrétisée par les art. 38 ss OASA.

L'art. 38 OASA (dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019), intitulé "Formation et formation continue avec activité accessoire" dispose ce qui suit:

"Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:

a. la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n'en retarde pas la fin;

b. la durée de travail n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances;

c. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

d. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr)"

d) Le SPOP fait valoir que le recourant ne démontre pas qu'il serait sur le point d'achever sa formation, ni qu'il aurait des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins durant sa formation, étant précisé qu'un étudiant étranger ne peut travailler plus de 15 heures par semaine. Il serait en outre trop âgé pour lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

e) Le recourant a obtenu, en novembre 2013, une autorisation de séjour pour suivre une formation à la HEIG-VD, dans la filière Génie électrique, dès le mois de septembre 2013. Il a interrompu cette formation après moins d'une année. Il a ensuite commencé, en septembre 2014, une nouvelle formation à l'HEPIA, dans la filière Technique des bâtiments. Il a, une nouvelle fois, interrompu cette formation après moins d'une année pour débuter une formation en filière Ingénierie des technologies de l'information, au sein de la même école, dès le 14 septembre 2015. Depuis 2013, le recourant a donc changé d'orientation à deux reprises et n'a pas terminé une seule des trois formations entreprises. S'agissant de sa formation actuelle, il ressort du plan d'études "Bachelor – Temps partiel 2017/2018" produit par le recourant, que cette formation se déroule sur 8 semestres en principe. Les semestres 1 et 2 équivalent à 43 crédits (ECTS), les semestres 3 et 4 équivalent à 35 crédits (ECTS), les semestres 5 et 6 équivalent à 52 crédits (ECTS) et les semestres 7 et 8 équivalent à 50 crédits (ECTS). Selon le relevé de notes finales du 29 octobre 2018, le recourant avait obtenu à cette date un nombre de 70 crédits pour les semestres 1,2, 3 et 4 (le semestre 4 n'étant pas terminé à cette date). Il lui reste au maximum deux ans pour terminer sa formation et obtenir les 110 crédits manquants, étant rappelé que la durée totale des études qu'il a entreprises ne peut pas dépasser six ans. Vu le cursus du recourant – il a mis quatre ans pour effectuer les 4 premiers semestres –, on peut légitimement émettre des doutes sur le fait qu'il arrive à terminer sa formation et à obtenir les crédits manquants dans les délais maximaux (2 ans) (cf. art. 27 al. 1 let. d aLEtr). Cette question peut toutefois demeurer indécise pour les motifs suivants.

f) Sous l'angle des moyens financiers suffisants (art. 27 al. 1 let. c a LEtr précité, le recourant a occupé depuis son arrivée en Suisse, en 2013, des emplois dans la restauration, comme pizzaiolo (ou aide-pizzaiolo), notamment. Il a également créé sa propre entreprise en 2017. Il ressort des fiches de salaire au dossier du SPOP (pour les mois de juillet à septembre 2017) que le recourant travaillait, en 2017, plus de 15 heures par semaine pour l'entreprise C.________, entre 145 et 162 heures par mois, soit une durée largement supérieure à celle autorisée pour un étudiant étranger (cf. art. 38 let. b OASA). Actuellement, le recourant indique travailler pour l'entreprise E.________ à ********. Il s'agit d'un emploi rémunéré à l'heure. Il n'est pas établi dans quelle mesure la durée totale de son emploi actuel, cumulée avec l'activité qu'il déploie pour son entreprise, dépasse 15 heures par semaine, soit le nombre d'heures de travail maximal autorisé pour un étudiant étranger. Le recourant n'a en effet produit aucune fiche de salaire ni précisé le nombre d'heures effectuées par semaine pour son employeur. Cette question peut toutefois demeurer indécise. Le recourant a lui-même admis, dans une lettre du 11 septembre 2018, rédigée par son avocat et destinée au SPOP, qu'un emploi respectant la durée maximale autorisée pour un étudiant étranger (15 heures par semaine) ne lui permettrait pas d'assurer son autonomie financière. Il admet donc qu'en respectant les contraintes légales liées à son statut d'étudiant étranger, il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Dans ces dernières déterminations le recourant indique qu'il serait aidé financièrement par des membres de sa famille établis en Suisse. Après que le SPOP se soit déterminé sur les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études, notamment sur la question de moyens financiers suffisants, le recourant a été invité à produire tous les documents qu'il jugeait pertinents, conformément à l'art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Or, il n'a produit aucune fiche de salaire ni garantie financière des membres de sa famille établie en Suisse attestant l'existence de moyens financiers suffisants. A cela s'ajoute que le recourant admet qu'il est endetté. Une procédure de faillite a du reste été ouverte contre lui au mois de janvier 2019. Au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité intimée, que le recourant ne démontre pas qu'il dispose de moyens financiers suffisants en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c aLEtr.

Les conditions mentionnées à l'art. 27 aLEtr étant cumulatives, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l’autorisation de séjour requise pour études puisque l'une des conditions n'était pas réalisée.

4.                      Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2018 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 7 août 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.