TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 février 2019

Composition

M. Laurent Merz, président; MM Antoine Thélin et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne,    

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 5 juillet et/ou 1er octobre 2018 (révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE et déclarant la demande de reconsidération du 27 août 2018 irrecevable et impartissant un délai pour quitter la Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (le recourant), ressortissant algérien né en 1982, est entré illégalement en Suisse en 2013. Il y a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, avec une durée de validité de cinq ans, par regroupement familial en raison de son mariage le 14 mai 2014 avec une ressortissante italienne qui était alors au bénéfice d'une rente d'invalidité (degré d'invalidité de 100%) et d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a par la suite constaté que le couple, resté sans enfant, était séparé depuis le mois de mai 2016 et que le divorce avait été prononcé le 24 mars 2017. Entre-temps, l'ancienne épouse a obtenu la nationalité suisse à une date qui ne ressort pas du dossier (cf. procès-verbal du 10 octobre 2017).

Le SPOP a entendu le recourant le 5 décembre 2017 par le biais de la police de ********. Le recourant s'est encore prononcé le 16 mars 2018 suite à un courrier du SPOP du 19 février 2018 par lequel l'autorité lui avait annoncé son intention de révoquer son autorisation de séjour.

B.                     Par décision du 5 juillet 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse en lui fixant un délai de départ de trois mois dès notification de la décision. Celle-ci a été remise au recourant le 3 août 2018 au Bureau des étrangers de la Ville de ********.

C.                     Par écriture du 27 août 2018 adressée au SPOP, le recourant a déclaré avoir été stupéfait par la décision du 5 juillet 2018 et s'opposer "catégoriquement et formellement à votre ordre qui s'avère précipité et infondé". Il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, d'autant plus que ses parents étaient décédés durant son séjour dans son "nouveau pays d'accueil qui est l'Helvétie"; il avait par ailleurs renforcé ses liens avec un oncle qui vivait à ********; de plus, il était intégré en Suisse où il travaillait au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée (contrat du 18 avril/3mai 2018) et n'avait notamment jamais bénéficié de l'aide sociale. Il demandait au SPOP de "bien vouloir reconsidérer" sa décision.

Le 31 août 2018, le SPOP a demandé au recourant de lui indiquer d'ici au 24 septembre 2018 si son courrier du 27 août 2018 devait être "considéré comme un recours ou une demande de réexamen". En cas de recours, son courrier serait transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. En cas de réexamen, le SPOP serait compétent pour statuer sur la requête qui "ne serait toutefois recevable que si des faits nouveaux, pertinents et inconnus de notre Service étaient survenus depuis la décision du 5 juillet 2018".

Le 20 septembre 2018, le recourant a expliqué au SPOP qu'il lui avait adressé son écriture du 27 août 2018 "dans le but primaire de demande de réexamen. Cette reconsidération serait, toutefois, susceptible d'un recours le cas échéant". Il a ensuite expliqué qu'il sollicitait du SPOP sa "largesse d'interprétation relative au fait de non attache à [son] pays d'origine et à son intégration socioprofessionnelle" en Suisse, pays qu'il appréciait particulièrement. Ces éléments représentaient "effectivement des nouveautés dans l'analyse de [son] cas".

Par décision du 1er octobre 2018, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 27 août 2018 et imparti au recourant un nouveau délai au 19 novembre 2018 pour quitter le pays. Les conditions d'un réexamen n'étaient pas remplies. La situation personnelle et professionnelle du recourant ainsi que son intégration en Suisse avaient déjà été examinées lorsque le SPOP avait rendu sa décision du 5 juillet 2018. A la fin de sa décision, le SPOP a indiqué la voie de recours à la CDAP.

D.                     Le 29 octobre 2018, le recourant a adressé à la CDAP une écriture qu'il a finalement envoyée uniquement au SPOP. Dans cette écriture, il reproche au SPOP de ne pas avoir procédé à une analyse détaillée de son intégration socioprofessionnelle et de son attachement à la Suisse. Il demande à la CDAP de statuer "d'une manière plus objective, moins subjective et digne des valeurs humaines universelles helvétiques".

Le 2 novembre 2018, le SPOP a transmis l'écriture du recourant du 29 octobre 2018 à la CDAP tout en produisant son dossier relatif au recourant. Cet envoi a été enregistré le 5 novembre 2018 auprès de la CDAP.

Par ordonnance du 5 novembre 2018, le juge instructeur a requis du recourant le versement d'une avance de frais, un complément de son recours, des informations détaillées au sujet de sa situation familiale ainsi que la production d'un curriculum vitae (CV) et d'un extrait de son compte individuel (CI) auprès de la Caisse de compensation AVS. Il a informé les parties que la CDAP se réservait la possibilité de statuer sans échange d'écritures.

Dans le délai imparti, le recourant a versé l'avance de frais et déposé, le 30 novembre 2018, des observations complémentaires auxquelles il a joint un CV et son CI.

Par ordonnance du 3 décembre 2018, le juge instructeur a informé les parties qu'il était renoncé à un échange d'écritures et que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du rôle sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par le tribunal.

E.                     La Cour a statué par voie de circulation, en application de la procédure simplifiée de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      a) Les décisions du SPOP peuvent faire l'objet uniquement d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP, la loi ne prévoyant à ce jour aucune autre procédure pour contester ces décisions (cf. art. 92 al. 1 LPA-VD), ni notamment une procédure de réclamation au sens de l'art. 66 LPA-VD, ni une procédure de recours administratif au sens de l'art. 73 LPA-VD.

Contrairement à un recours administratif (art. 73 LPA-VD), où le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et aussi l'inopportunité (art. 76 LPA-VD), le recourant ne peut pas invoquer l'inopportunité dans une procédure de droit administratif devant la CDAP (art. 98 LPA-VD). Dès lors, le tribunal ne peut pas non plus revoir la décision de l'autorité sous l'angle de l'opportunité. Il peut seulement examiner si l'autorité a violé le droit ou constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.

Lorsqu'une écriture est adressée à une autorité incompétente, elle est transmise à l'autorité jugée compétente (cf. art. 7 al. 1 LPA-VD).

b) En dehors d'une procédure de recours (administratif ou de droit administratif) ou de réclamation, les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une pratique administrative constante les y oblige (Tribunal fédéral [TF] 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et la réf. cit.). En droit cantonal, l'art. 64 LPA-VD traite des motifs de réexamen des décisions et dispose à son alinéa 2 que l'autorité entre en matière si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Le SPOP a constaté dans sa décision du 1er octobre 2018 que les conditions de l'art. 64 al. 2 LPA-VD n'étaient pas remplies.

c) Par décision du 5 juillet 2018, notifiée le 3 août suivant, le recourant avait fait l'objet d'une décision de révocation de son autorisation de séjour. On peut se demander si, par son écriture du 27 août 2018, déposée dans le délai légal de recours contre dite décision du 5 juillet 2018, le recourant voulait vraiment accepter que cette décision entre en force tout en se limitant à une demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD précité. Il est possible que le recourant entendait s'opposer déjà à la décision du 5 juillet 2018, mais qu'il estimait, à tort, qu'il pouvait procéder d'abord devant le SPOP avant de devoir déposer un recours de droit administratif auprès de la CDAP, comme s'il existait par exemple une procédure de réclamation (art 66 LPA-VD), de recours administratif (art. 73 LPA-VD) ou de reconsidération (cf. art. 83 LPA-VD) avant de saisir le tribunal. Certes, le SPOP avait demandé le 29 août 2018 au recourant s'il entendait recourir ou demander un réexamen. On ne peut toutefois pas exclure que le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, n'ait pas saisi le sens et la portée de cette distinction. Vu ce qui suit, il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir et de résoudre cette question.

2.                      a) Le législateur suisse a opté pour une politique migratoire restrictive, aussi dans le but de préserver un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la publication). Ce n'est donc qu'à des conditions strictes qu'un étranger peut prétendre à un droit de séjour en Suisse.

b) Le recourant avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE suite à son mariage avec une ressortissante italienne qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a obtenu depuis la nationalité suisse. Le divorce ayant été prononcé en mars 2017, le recourant ne peut plus invoquer le mariage pour rester en Suisse, ni selon les art. 42 et 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr), ni selon l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Les autorisations de séjour UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI; art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

c) aa) Après la dissolution de l'union conjugale qui a duré moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du conjoint à l'octroi, respectivement au maintien d'une autorisation de séjour doit être examiné par le tribunal sous l'angle de l'art. 50 LEI. Selon cette disposition, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste après dissolution de la famille, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si l'intégration est réussie (al. 1 let. a version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), respectivement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (al. 1 let. a dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Autant la nouvelle que l'ancienne version de l'art. 50 al. 1 let. a LEI exigent une durée de l'union conjugale de trois ans. Cette condition est cumulative avec la condition de l'intégration réussie; il ne suffit donc pas qu'une seule des deux conditions soit remplies (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). La période des trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_983/2018 du 17 novembre 2018 consid. 4.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée minimale exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

En l'occurrence, selon les constatations non contestées par le recourant, le couple s'est séparé au plus tard en 2016, environ deux ans après le mariage, et le divorce a été prononcé moins de trois ans après le mariage. Dès lors, il ne fait aucun doute que la durée de l'union conjugale de trois ans selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas atteinte. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à l'intégration réussie.

bb) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint étranger a également un droit à l'octroi ou au maintien de son autorisation, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'avait plus ses attaches dans son pays d'origine, mais en Suisse où il était intégré au niveau socioprofessionnel, notamment grâce à un contrat de durée indéterminée conclu au printemps 2018 en tant que manutentionnaire auprès d'une ********. Ses parents étaient décédés pendant son séjour en Suisse et il avait renforcé ses liens avec un oncle qui vit à ********.

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais où – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF 2C_193/2014 du 27 février 2014 consid. 4.1). Le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine, ou que d'autres motifs du genre de ceux qui sont évoqués à l'art. 50 al. 2 LEI se présentent. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient d'admettre un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2; CDAP PE.2018.0257 du 12 novembre 2018 consid. 2a).

Ces conditions ne sont pas remplies. Même en admettant que le recourant se soit bien intégré pendant la durée de son séjour en Suisse, cela ne suffit pas pour admettre un cas de rigueur. Vouloir conclure à un autre résultat rendrait sans objet la variante de l'art. 50 al. 1 let. a LEI qui exige, en plus d'une intégration réussie, une durée de l'union conjugale de trois ans. Du reste, on peut retenir tout au plus une intégration réussie, mais de loin pas exceptionnelle (cf. aussi l'extrait du compte individuel AVS et les explications du recourant lors de son audition et dans ses écritures). Le fait que les parents du recourant soient entre-temps décédés en Algérie et qu'il ait de très bons contacts avec un oncle en Suisse n'y change rien. Ces derniers contacts pourront être maintenus par le biais de visites et par les moyens de communication modernes. Le recourant, en bonne santé et trentenaire, n'a pas besoin de la présence d'une autre personne adulte pour vivre. Que le recourant n'ait, comme il le prétend, plus de lien familial soutenu avec son frère et sa sœur qui vivent dans la ville où il a fait ses écoles et travaillé en Algérie n'est pas déterminant. La durée totale du séjour (légal) en Suisse n'est pas non plus d'une longueur telle qu'elle rendrait difficile la réintégration du recourant dans son pays. On relèvera quand même qu'il a passé plus de trente ans en Algérie et qu'il n'est arrivé en Suisse qu'en 2013. Si le recourant ne pouvait plus s'intégrer dans son pays, il ne pourrait pas non plus le faire en Suisse. Enfin, il sera encore retenu que ce n'est que dès 2015 que le recourant a commencé à exercer un emploi qui lui a permis de subvenir à ses besoins. En 2016 et jusqu'à l'été 2017, sa situation professionnelle était obérée. Une stabilisation semble n'avoir eu lieu qu'à partir de septembre 2017, un contrat à durée indéterminée n'ayant été conclu qu'à partir du 1er mai 2018.

d) Eu égard à ce qui précède, la révocation de l'autorisation de séjour avec un délai de départ de trois mois est également proportionnée (cf. art. 96 al. 1 LEI) et la poursuite du séjour n'entre pas non plus en ligne de compte sous l'angle d'autres dispositions (cf. art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b LEI; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018, destiné à la publication). Le recourant n'exerce notamment pas une activité qui sert particulièrement les intérêts économiques du pays, le recourant n'étant en particulier pas un spécialiste ou un travailleur qualifié et l'employeur n'ayant du reste pas déposé de demande à ce sujet (cf. art. 3 et 18 ss, en particulier art. 23 LEI). Le recourant n'a, en définitive, rien fait valoir de particulier qui laisserait apparaître la décision du SPOP du 5 juillet 2018 comme non conforme à la loi. Dite décision ne prête donc pas le flanc à la critique du point de vue du contrôle que peut effectuer le tribunal de céans (cf. art. 98 LPA-VD). Comme exposé (cf. ci-dessus consid. 1a), il n'appartient pas au tribunal de céans de revoir la décision du SPOP sous l'angle de l'opportunité.

3.                      Dans la mesure où le recourant entendait avec son écriture du 27 août 2018 uniquement demander un réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD et non pas contester la décision du 5 juillet 2018, la décision du SPOP du 1er octobre 2018, déclarant cette demande irrecevable, est également conforme au droit. En effet et comme l'a retenu le SPOP, le recourant n'a pas fait valoir de nouveaux éléments qu'il ne pouvait pas faire valoir auparavant, respectivement qui n'étaient apparus qu'après la décision du 5 juillet 2018. Le SPOP avait tenu compte de la situation personnelle et du degré d'intégration du recourant lorsqu'il avait rendu sa décision du 5 juillet 2018. Il ne peut être question que l'intégration du recourant en Suisse ou la perte de ses attaches en Algérie aient évolué de manière significative entre les dates du 5 juillet et du 27 août, respectivement fin septembre 2018. Le recourant n'a du reste rien rendu vraisemblable à ce sujet.

4.                      Le recours s'avère dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) sans autre échange d'écritures. Les décisions du SPOP du 5 juillet et 1er octobre 2018 doivent être confirmées.

Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (cf. art. 49, 55 et 56 LPA-VD, 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai approprié pour quitter la Suisse.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Les décisions du Service de la population du Canton de Vaud des 5 juillet 2018 et 1er octobre 2018 sont confirmées.

III.                    Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2019

 

Le président:                                                                                             La greffière:



 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.