TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2019

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Philippe Gerber, juge suppléant, et M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Urs PORTMANN, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2018 refusant la transformation de son permis F en permis B

 

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1941, est originaire de Somalie. Elle est arrivée en Suisse en octobre 2002 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Elle a été mise au bénéfice d'un permis N valable du 20 janvier au 20 juillet 2003, puis admise provisoirement à compter du 27 mars 2003, au bénéfice d'un permis F délivré le 5 mai 2003. Ce permis a été régulièrement prolongé.

A.________, qui est veuve, a expliqué être mère de douze enfants, dont neuf sont décédés. Ses trois enfants survivants vivent en Suisse. Selon ses dires, sa fille et son fils B.________ ont obtenu la nationalité suisse, et son fils C.________ est au bénéfice d'un permis F.

Elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse et a dépendu d'une assistance totale de l'EVAM du 1er février 2013 au 28 février 2017 (l'EVAM ayant précisé que les montants antérieurs à février 2013 n'étaient pas accessibles). Depuis le 1er mars 2017, elle perçoit une rente de l'AVS, complétée par des prestations complémentaires (PC). Son casier judiciaire est vierge. Elle n'a pas de dettes.

Selon la demande sociale établie par l'EVAM le 27 février 2017, A.________ ne parle pas le français, et le comprend un peu. Elle n'a jamais suivi de cours de français, "à cause de son âge" (elle avait 61 ans lorsqu'elle est arrivée en Suisse). Elle n'a pas été scolarisée en Somalie. C'était sa fille, qui parle bien le français, qui assurait la traduction.

B.                     Le 24 novembre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de transformation de son permis provisoire en autorisation de séjour. En substance, elle s'est prévalue de son statut de rentière de l'AVS, et a argué qu'un permis B faciliterait ses conditions de vie en Suisse. Elle a joint à sa demande un extrait du casier judiciaire, auquel elle ne figurait pas, une attestation de l'Office des poursuites selon laquelle aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens n'étaient enregistrés à l'adresse indiquée, ainsi qu'une déclaration de résidence dont il résultait qu'elle était régulièrement inscrite à Lausanne en résidence principale depuis le 4 novembre 2002.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a notamment invité A.________ à établir sa situation financière. Il ressort de la décision du 20 octobre 2017 de la Caisse cantonale de compensation AVS qu'elle bénéficie d'une PC mensuelle à compter du 1er mars 2017 de 2'218 francs. Le 27 novembre 2017, l'EVAM a attesté que l'intéressée ne bénéficiait d'aucune assistance financière de sa part.

Le 22 janvier 2018, l'EVAM a encore indiqué que l'intéressée avait été intégrée dans un contrat d'assurance et d'accident géré collectivement par la société Swiss Risk & Care dès le 1er mars 2017. Elle était en outre hébergée dans un logement que l'EVAM lui mettait à disposition depuis le 22 février 2011 (attestation du 19 janvier 2018).

C.                     Selon le résumé d'entretien qui s'était tenu le 23 août 2018 auprès du SPOP, A.________ était venue accompagnée de sa fille et de sa petite-fille; elle ne comprenait pas les questions et n'était pas capable d'y répondre, sa fille et sa petite-fille ayant traduit pour elle.

Le même jour, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser la requête de transformation de son permis F en permis B. Nonobstant son autonomie financière qui découlait de l'octroi d'une rente AVS et de PC depuis le 1er mars 2017, son intégration ne pouvait être considérée comme suffisamment poussée et elle n'avait jamais entrepris de démarches pour apprendre le français, langue qu'elle ne parlait pas du tout alors qu'elle résidait en Suisse depuis 2002, évoluant dans le cercle restreint de sa famille et de sa communauté. L'intéressée, désormais représentée par Me Urs Portmann, s'est déterminée le 24 septembre 2018. Elle a expliqué remplir les conditions d'une autorisation de séjour, en relevant qu'elle n'était pas sortie de Suisse depuis 16 ans, et qu'une telle autorisation lui permettrait de réaliser le pèlerinage à La Mecque qu'elle espère pouvoir entreprendre une fois dans sa vie avant de mourir. Avec ses observations, elle a notamment produit deux témoignages écrits émanant d'enseignantes de français de la Communauté de Sant'Egidio, selon lesquels c'était sans mauvaise volonté qu'elle n'avait pas appris le français, mais en raison des circonstances de la vie qui l'en avaient empêchée. Elle était en outre analphabète complète dans sa propre langue, n'étant jamais allée à l'école, ne sachant ni lire, ni écrire, ni comprendre l'heure.

Par décision du 2 octobre 2018, le SPOP a refusé de transformer le permis F de l'intéressée en autorisation de séjour de type "B", en reprenant pour l'essentiel les éléments figurant dans son écriture du 23 août 2018. Il a encore précisé que l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV; RS 143.5) régissait notamment les modalités de voyage des personnes admises provisoirement et prévoyait aussi certaines possibilités pour les titulaires de permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se rendre à La Mecque n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le SPOP relevait enfin que l'intéressée pouvait continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

D.                     Par acte du 2 novembre 2018, A.________ a contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) en concluant principalement à son annulation et à la délivrance d'un permis B en sa faveur, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvel examen.

La recourante fait pour l'essentiel valoir qu'elle est parfaitement intégrée, qu'elle n'a pas de poursuite, que son casier judiciaire est vierge, qu'elle est indépendante financièrement, en Suisse depuis 16 ans, et que ses problèmes de santé liés à la vieillesse la rendent dépendante de sa famille pour ses déplacements ainsi que pour les démarches administratives en raison de son analphabétisme. A cet égard, elle fait valoir que vu son état de santé, son illettrisme, et son incompréhension totale de la langue française, elle n'était pas insérable, à 62 ans (âge auquel elle s'est vu délivrer une admission provisoire), sur le marché du travail entre 2003 et 2005. Elle se prévaut dans ce cadre des résultats d'une étude selon laquelle les personnes âgées ont des difficultés d'intégration sur le marché du travail. Dans un autre moyen, elle explique son absence de maîtrise du français par son âge, le traumatisme de la guerre dans son pays, et le fait que ses capacités cognitives ne lui permettent pas d'acquérir des connaissances linguistiques de la langue française. Elle se réfère à ce titre à une publication de Lire et Ecrire de 2014, qu'elle produit, selon laquelle il existe une différence fondamentale entre les personnes qui n'ont aucune scolarité et les personnes qui ont une faible scolarité au niveau de l'apprentissage. A ses yeux, il y a dès lors lieu d'exclure le critère des connaissances linguistiques dans la pesée des intérêts. Elle soutient encore que le SPOP aurait dû tenir compte de sa situation particulière dans son analyse, estimant qu'il a violé le principe de l'égalité de traitement en la comparant à une personne jeune, scolarisée, ayant suivi une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines capacités cognitives, alors qu'elle est âgée, non scolarisée, sans qualification professionnelle, analphabète et ne bénéficie pas des capacités cognitives nécessaires à l'apprentissage d'une nouvelle langue. Elle estime enfin qu'aucun intérêt public ne justifie de refuser la transformation de permis requise, ses intérêts privés à l'octroi d'un permis B étant prépondérants, ce afin de lui permettre de rester durablement en Suisse auprès de sa famille et de se voir reconnaître un statut stable et durable en Suisse, ainsi que de pouvoir voyager librement à l'extérieur de la Suisse, notamment dans le cadre d'un dernier voyage spirituel à La Mecque. A son sens, le SPOP a violé le principe de la proportionnalité en lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 décembre 2018.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, CDAP PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 142 III 140 consid. 4.1.3 p. 147; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                      La recourante se plaint du refus par l'autorité intimée de transformer son permis F en permis B.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1, p. 343; 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissante d’un pays avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, la recourante se prévaut de l’art. 84 al. 5 LEI, à teneur duquel les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à savoir à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur la base de l'art. 30 LEI (dérogations aux conditions d'admission; cf. aussi 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA: RS 142.201]), dont l'al. 1 let. b traite des cas individuels d'une extrême gravité. Or, en raison de sa formulation potestative, l'art. 30 LEI ne confère aucun droit à la recourante (TF 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1).

L’art. 84 al. 5 LEI ne constitue ainsi pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEI (TF 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012).

b) Les art. 18 à 29 LEI règlent les conditions d’admission des étrangers. Il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux dispositions précitées dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI). Les critères dont il convient de tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur au 31 décembre 2018, applicable en l'espèce, cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie) comme il suit:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3).

Il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 124 II 110 consid. 3 p. 113). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205) (dans sa teneur au 31 décembre 2018), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, il importe que l'étranger puisse se faire comprendre de manière simple dans des situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation médicale; cf. TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3; 2C_65/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.5). Le degré de maîtrise que l'on est en droit d'exiger varie par ailleurs en fonction de la situation socio-professionnelle de l'intéressé (TF 2C_238/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.3; 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Le Tribunal fédéral a en outre retenu qu'il n'était pas possible de tirer une conclusion négative quant à l'intégration d'un étranger du seul fait que la présence d'un interprète s'est révélée nécessaire en cours d'audience: une telle circonstance n'est en effet pas incompatible avec l'existence d'une capacité de communication suffisante dans la vie de tous les jours (cf. TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.6.1; 2C_65/2014 précité consid. 3.5; cf. également TF 2C_238/2015 précité consid. 3.3). De même, l'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe (Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2018, ch. 5.6.12.1.2 et 5.6.13.5.4).

4.                      Dans le cas présent, le SPOP estime que l'intégration insuffisamment poussée de la recourante s'oppose à l'octroi d'une autorisation de séjour, relevant que l'intéressée n'a pas travaillé en Suisse lorsqu'elle était en âge de le faire (soit entre 2002 et 2005), qu'elle évolue uniquement dans le cercle restreint de sa famille et de sa communauté, et ne parle pas du tout le français, ce qui rend la présence d'un interprète indispensable pour tout entretien.

a) La recourante est arrivée en Suisse en 2002 et bénéficie de l'admission provisoire depuis 2003, soit depuis quinze ans. Elle remplit donc largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEI. A cet égard, il faut toutefois relever que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas encore d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un tel cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7, arrêts TAF C-5258/2013 du 8 octobre 2015 consid. 8.2, C-5718/2010 du 27 janvier 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait donc invoquer la seule durée de son séjour dans le canton de Vaud pour bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEI. Il convient encore d'examiner de manière approfondie la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée. Certes, le Tribunal fédéral a considéré qu'il serait difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission provisoire (ATF 128 II 200 consid. 2.2. p. 205 s.). Il n'en demeure pas moins que la réalisation des autres conditions prévues par la disposition légale précitée doit être examinée dans chaque cas.

b) En l'occurrence, la recourante peut se prévaloir d'un casier judiciaire vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Néanmoins, si une inscription au casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas en soi à admettre une intégration particulièrement remarquable (cf. arrêt TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3; arrêts PE.2015.0213 du 24 novembre 2015 consid. 2e, PE.2015.0114 du 5 octobre 2015 consid. 5b.). Il en en va de même de son absence de dépendance de l'aide sociale, étant relevé qu'elle a bénéficié de l'aide de l'EVAM durant de nombreuses années, avant de devenir autonome financièrement en mars 2017.

c) S'agissant de la volonté de la recourante de prendre part à la vie économique (cf. art. 31 al. 1 let. d OASA), le tribunal constate que la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Elle ne bénéficie toutefois d'aucune expérience professionnelle à l'étranger. A défaut de parler le français à son arrivée en Suisse, il est illusoire de considérer qu'elle aurait pu s'intégrer professionnellement en 2003 et 2004, à savoir durant les deux années suivant son admission provisoire, et précédent l'âge de la retraite (cf. art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS]; RS 831.10), à un âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433).

d) Sur le plan de l'intégration socio-culturelle en Suisse, elle est faible. La recourante fait état des liens qu'elle entretient avec ses enfants et petits-enfants, mais ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait tissé des liens quelconques avec un autre cercle que la famille. Il ressort du reste de l'attestation du 9 septembre 2018 de D.________ produite en procédure qu'il est "normal qu'elle évolue dans le cadre connu et rassurant de sa famille, dans sa langue d'origine".

Quant aux connaissances de la langue, depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a suivi aucun cours de français (cf. demande sociale du 27 février 2017). Elle comprendrait "un peu" le français, mais ne parvient pas, pourtant après seize années passées dans notre pays, à communiquer dans cette langue sans l'aide d'un interprète. Il ressort de l'un des témoignages écrits qu'elle ne parle pas le français (cf. attestation du 9 septembre 2018 de E.________), et de l'autre qu'elle "dit et comprend quelques mots" en français (cf. attestation du 9 septembre 2018 de D.________). Or entendue le 23 août 2018 au SPOP, elle n'a pas été en mesure de comprendre les questions qui lui étaient posées, ni d'y répondre. On tiendra donc pour établi que la recourante ne comprend que très peu – voire pas du tout – le français, et qu'elle n'est pas en mesure de répondre à des questions simples, telles que des questions portant sur son âge, ses enfants, ou son logement (cf. questionnaire du SPOP du 23 août 2018). A cet égard, le tribunal ne peut que constater que la recourante n'atteint à l'évidence pas le niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné ci-avant.

La recourante se prévaut cependant quant à sa méconnaissance de la langue française d'absence de faute de sa part. Pour juger de l'intégration insuffisante d'un étranger, il est exact qu'il convient aussi d'examiner si cette situation résulte d'un comportement fautif (cf. arrêt du TAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012, concernant le manque d'intégration professionnelle d'un étranger ayant de graves problèmes médicaux, notamment un état psychique précaire, dont il ne pouvait être tenu pour responsable). A cet égard, la CDAP a par exemple retenu dans l'arrêt PE.2015.0367 du 19 avril 2016 que le défaut d'intégration n'était pas fautif, concernant une ressortissante turque, au bénéfice de l'admission provisoire depuis plus de onze ans, ne parlant pas le français et n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle, en raison du fait qu'elle avait été victime de graves violences domestiques pendant toute la durée de son mariage (plus de 20 ans), rendant difficile un retour à la vie sociale.

En l'occurrence, la recourante n'invoque pas des problèmes de santé particulier, autres que ceux liés à l'âge ("rétention d'eau, problèmes de dos, douleurs, rhumatismes, etc.", cf. recours, chiffe 7 p. 3), et à son analphabétisme, qui l'auraient empêchée d'apprendre le français. Si ces circonstances peuvent certainement compliquer l'acquisition d'une bonne maîtrise de la langue française, elles ne sont en revanche pas de nature à empêcher l'apprentissage oral de quelques termes de base, simples et courants. A cet égard, la brève attestation établie par son médecin généraliste traitant le 30 octobre 2018, selon laquelle elle ne parle pas le français "car elle n'a plus les capacités cognitives pour apprendre une langue étrangère", ne permet pas de nier d'emblée toute possibilité d'acquérir quelques connaissances orales de cette langue. Du reste, selon la publication de Lire et Ecrire produite en recours, toute forme d'apprentissage pour une personne analphabète n'est pas exclue. On peut ainsi y lire que si une personne qui maîtrise une langue écrite peut s'appuyer sur l'écrit et demander rapidement des traces écrites de l'apprentissage, une personne analphabète utilisera au contraire d'autres stratégies et tactiques d'apprentissage. Cela est d'autant plus vrai que la recourante se prévaut d'être accompagnée dans ses déplacements et ses démarches administratives par ses enfants naturalisés, et de vivre entourée de ses petits-enfants "naturalisés du plus jeunes au plus âgés" (cf. témoignage écrit de E.________ du 9 septembre 2018), évoluant ainsi avec des personnes qui ont suivi le cursus d'apprentissage de la langue française à l'école. Force est ainsi de constater que la recourante n'est pas intégrée à satisfaction pour ce qui concerne la maîtrise d'une langue nationale.

e) Le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI n'empêche nullement le maintien des rapports familiaux entretenus en Suisse par la recourante avec ses enfants et petits-enfants, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Pour le surplus, l'ODV prévoit certaines possibilités pour les titulaires de permis F de voyager, sans que le fait de pouvoir se rendre à La Mecque n'apparaisse conditionné à l'octroi d'une autorisation de séjour.

f) La recourante se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]).

Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; TF 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 7).

Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée n'a pas comparé la recourante à une "personne jeune, scolarisée, ayant suivi une formation professionnelle, lettrée et bénéficiant de ses pleines capacités cognitives". Pour le surplus, la recourante n'a pas allégué ni établi que l'intimé aurait établi dans son cas des distinctions ne se justifiant pas, étant constant qu'une inégalité de traitement ne saurait résulter du traitement différencié de deux situations qui ne sont en rien semblables.

Le grief d'inégalité de traitement ne peut dès lors qu'être rejeté.

g) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que l’autorité intimée n’a ni violé la loi, ni abusé de son pouvoir d’appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en considérant que la recourante n'a pas suffisamment satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEI en relation avec les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour, étant rappelé que la loi ne confère pas de droit à une telle autorisation.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de A.________ et à la confirmation de la décision du SPOP du 2 octobre 2018. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD a contrario).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 octobre 2018 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 février 2019

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.