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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 décembre 2018 |
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Composition |
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Alex Dépraz, juge et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant macédonien né le ******** 1982, A.________ s'est marié dans son pays d'origine le 18 février 2016 avec B.________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Entré en Suisse le 16 mars 2016, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour obtenue sur la base du regroupement familial le 26 septembre 2016.
B. Par courrier du 22 mai 2017, le Service de la population (SPOP) a indiqué à A.________ que son épouse bénéficiait de prestations de l'aide sociale depuis le 1er décembre 2011, de sorte que le statut de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne lui était plus applicable. Le SPOP a ajouté que l'intéressé dépendait lui-même largement de l'aide sociale malgré la promesse d'embauche produite lors de sa demande de regroupement familial. En l'absence de moyens financiers suffisants pour bénéficier d'un titre de séjour sans activité économique, il envisageait la révocation de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse.
C. Dans un nouveau courrier du 18 octobre 2017, le SPOP a relevé que A.________ ne vivait plus avec son épouse et que le mariage contracté le 18 février 2016 devait être qualifié de mariage de complaisance en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Il rappelait que les conditions du regroupement familial n'étaient au demeurant plus remplies dès lors que son épouse dépendait intégralement des prestations sociales perçues. Partant, le SPOP envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
D. Le 7 novembre 2017, l'intéressé a contesté par écrit avoir contracté un mariage de complaisance, exposant s'être marié par amour, vivre avec sa femme et entretenir des relations intimes avec elle. En tant que de besoin, il proposait que son couple soit auditionné par le SPOP. Sur cette base, il sollicitait la prolongation de son autorisation de séjour. Ce courrier était contresigné par son épouse qui attestait l'exactitude de son contenu.
E. B.________ a été auditionnée par le SPOP le lundi 5 mars 2018. Il ressort notamment du procès-verbal dressé à cette occasion les éléments suivants:
B.________ a confirmé, comme elle l'avait déjà indiqué dans le cadre de l'enquête du service social ayant conduit à la suspension des prestations sociales, que le mariage contracté avec A.________ est un mariage de complaisance. La célébration a eu lieu en Macédoine où elle est restée quatre jours. Elle ne se souvient plus ni du lieu ni de la date exacte du mariage. Durant son séjour, elle a dormi seule dans un hôtel mais a passé les journées en compagnie de son époux et de sa famille. A son départ, ce dernier et son ex-femme l'ont raccompagnée à l'aéroport. Elle n'est jamais retournée en Macédoine depuis lors.
Elle a précisé qu'en Suisse, son époux n'est venu vivre dans son appartement qu'à compter d'octobre 2017, soit dès la perte des prestations sociales. Il vivait auparavant au-dessus d'un garage ******** dans le canton de Fribourg et les époux se voyaient environ une fois par semaine.
B.________ n'a pas été capable d'orthographier les nom et prénom de son époux. Elle ne connaît pas le nombre de frères et sœurs de l'intéressé, ni le nom de ses deux enfants restés en Macédoine. Elle "pense" qu'il a fait des études dans son pays d'origine sans pouvoir préciser lesquelles, bien qu'elle sache qu'il est actuellement mécanicien. Pour justifier sa méconnaissance de la situation de son mari, elle a indiqué ne rien lui demander, l'inverse étant également vrai. Elle considère qu'ils sont des inconnus l'un pour l'autre.
A.________ a souhaité faire venir ses deux enfants et son ex-femme en Suisse pour vivre dans son appartement, ce qu'elle a refusé. De même, elle s'est opposée au souhait de son mari d'obtenir la nationalité portugaise.
Son époux lui a confirmé que C.________, propriétaire du garage ********, n'est pas son oncle comme initialement prétendu, mais qu'il s'agit d'un tiers qui "aide les compatriotes à trouver des mariages". Elle a indiqué que C.________ avait sollicité une rencontre avec les époux préalablement à leur audition par le SPOP, afin de "passe[r] en revue tout ce qu'il [fallait] dire". Il lui a notamment demandé combien de tatouages elle portait, ce à quoi elle a répondu trois alors qu'elle en a un quatrième sur l'aine, inconnu de son époux.
B.________ a ajouté avoir séjourné à plusieurs reprises à l'hôpital entre la fin de l'année 2017 et le mois de mars 2018 pour divers problèmes. Elle a en particulier eu un accident vasculaire cérébral en janvier 2018 impliquant la paralysie de son visage, de ses bras et de ses jambes. Elle a été hospitalisée au CHUV durant deux semaines pour ce motif, ce que son mari, qui ne s'est pas déplacé à l'hôpital pour lui rendre visite, ignore. Suite à une troisième tentative de suicide, elle a été hospitalisée au CHUV pendant quatre jours en février 2018, bien que son mari croie qu'elle a été hospitalisée à Payerne.
Elle a encore mentionné n'avoir pas subi de violences physiques mais psychologiques en raison de la manipulation dont elle estime avoir été victime de la part de son époux. De manière indirecte, elle considère également avoir souffert de la violence psychologique infligée par C.________ à son mari et a indiqué avoir peur de cet individu. C'est lui qui aurait dicté à sa secrétaire la lettre du 7 novembre 2017 adressée au SPOP et qu'elle a contresignée.
Enfin, elle a reconnu avoir menti et confirmé que son mariage avec A.________ était un "mariage blanc".
F. Le 5 mars 2018 également, A.________ a été auditionné par le SPOP. Il ressort notamment du procès-verbal dressé à cette occasion les éléments suivants:
L'intéressé a "demandé [B.________] en 'ami' sur Facebook" avant de venir en Suisse pour la rencontrer durant deux ou trois jours, à l'issue desquels il l'a demandée en mariage. Elle aurait accepté immédiatement. Il indique que le mariage a eu lieu en Macédoine, que sa femme y a séjourné deux ou trois jours à cette occasion. Le couple n'est pas parti en voyage de noces car cette tradition n'existe pas en Macédoine et que B.________ n'en avait pas le temps. Il a également indiqué ne pas savoir pourquoi sa femme est restée si peu de temps en Macédoine pour leur mariage car elle ne travaillait pas à cette époque.
A.________ ne connaît pas le patronyme du fils de B.________ issu de son premier mariage lors même qu'il affirme avoir vécu avec son épouse et son fils depuis son arrivée en Suisse. Il ne connaît pas non plus les lieu et date de naissance du fils de sa femme, bien qu'il connaisse son âge. Il connaît en revanche la situation familiale de son épouse, mais ne sait pas où elle a effectué sa scolarité, quelle est sa formation, ni l'année de son arrivée en Suisse. Il a indiqué qu'elle a uniquement trois tatouages (poignet, avant-bras et sein). Concernant l'état de santé de son épouse, il a exposé qu'elle est malade et affirme être allé la chercher à sa sortie de l'hôpital à Payerne mais a concédé ne pas s'intéresser au passé de sa femme, car ce qui l'intéresse c'est le travail et la famille.
A.________ a précisé que C.________ avait été son employeur et qu'il ne connaissait pas son épouse. Après rectification, il a admis qu'ils avaient dû se voir une ou deux fois depuis leur mariage. Il indique que ni lui ni son entourage n'ont jamais frappé ou menacé sa femme. Quant à la lettre du 7 novembre 2017, elle a été rédigée par un "notaire", qui est également le "traducteur" avec lequel A.________ s'est présenté à son audition dans les locaux du SPOP.
Enfin, il expose s'être marié par amour, entretenir des relations intimes avec sa femme et vivre sous le même toit. Interrogé sur un éventuel renvoi, A.________ a indiqué être venu en Suisse par amour uniquement et non pas pour des raisons économiques.
G. Par décision du 18 octobre 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il soutient que l'intéressé aurait contracté un mariage de complaisance sans volonté de former une union conjugale durable. Partant, le regroupement familial aurait été invoqué abusivement et les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour ne seraient plus remplies, de sorte qu'elle devrait être révoquée. Le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ne serait au surplus pas insurmontable au vu de sa situation personnelle et familiale.
H. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 novembre 2018, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En substance, il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en ce sens qu'il ne s'agirait pas d'un mariage de complaisance. Il considère ainsi que le SPOP aurait violé le droit fédéral en prononçant son renvoi de Suisse pour ce motif. L'intéressé a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
I. Par avis d'enregistrement du recours du 12 novembre 2018, A.________ a été provisoirement dispensé du paiement de l'avance de frais, un délai échéant le 3 décembre 2018 lui étant imparti pour compléter la formule de demande d'assistance judiciaire. La transmission du dossier du SPOP a également été requise.
J. La formule d'assistance judiciaire a été reçue par le tribunal le 28 novembre 2018. Dans la rubrique état civil, A.________ a mentionné "Divorcé, 20.11.2018". Les pièces justificatives annexées contiennent notamment un contrat de travail de durée indéterminée pour un tarif horaire de 25 fr. à compter du 1er octobre 2018, ainsi que la fiche de salaire du mois d'octobre 2018 d'un montant net de 5'119 fr. 80.
K. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
L. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. D'emblée, il convient de statuer sur la requête d'audition des parties formulée par A.________ (ci-après: le recourant).
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (Ibidem).
b) En l'espèce, le recourant a eu l'occasion de se déterminer par écrit dans le cadre de son mémoire de recours et ne dispose pas d'un droit à être entendu oralement. C'est ainsi sans violer son droit d'être entendu qu'il ne sera pas donné suite à sa demande en ce sens.
S'agissant de l'audition de B.________, il sied de rappeler que – tout comme le recourant – elle a été personnellement entendue par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) dans le cadre de la procédure précédente. Son audition a fait l'objet d'un procès-verbal détaillé, dans lequel elle a confirmé avoir compris les propos des représentants de l'autorité intimée et qu'elle a signé après relecture. Le tribunal ne discerne ainsi pas en quoi une nouvelle audition pourrait s'avérer utile. Au contraire, il ressort de son audition par l'autorité intimée qu'elle allègue de manière crédible avoir subi des pressions de la part de C.________ et de son époux dans le but d'éviter la révocation de l'autorisation de séjour de ce dernier. Dans ces conditions, l'allégation du recourant qui affirme qu'elle serait "revenue sur ses déclarations" doit être considérée avec circonspection. En tout état de cause, l'audition requise s'avère inutile puisque le recourant souhaite par ce biais démontrer que la procédure d'annulation du mariage a été convertie en procédure de divorce sur requête commune, ce qui ressort cependant déjà des pièces qu'il a produites. Dans son mémoire de recours, il soutient en outre que cela permettrait à B.________ de confirmer qu'elle n'entendrait plus divorcer, comme elle l'aurait récemment indiqué au recourant. Il ressort cependant du formulaire d'assistance judiciaire complété par le recourant que le divorce a été prononcé le 20 novembre 2018.
Au vu de ce qui précède, les auditions requises ne s'avèrent pas pertinentes et ne pourraient amener le tribunal à modifier l'appréciation qu'il s'est forgée sur la base du dossier suffisamment complet de la cause. Partant, les mesures d'instruction sollicitées doivent être rejetées.
3. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Cette disposition est applicable en l'espèce, le recours s'avérant manifestement mal fondé pour les motifs qui suivent.
4. Sur le fond, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir constaté les faits de manière inexacte, respectivement incomplète en retenant l'existence d'un mariage de complaisance qui aurait justifié la révocation de son autorisation de séjour en application des art. 23 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) et 50 et 51 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; 142.20).
a) En vertu de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante au bénéfice d'une autorisation d'établissement bénéficie du droit au regroupement familial (art. 43 LEtr). Selon l'art. 23 OLCP, les autorisations de séjour octroyées peuvent être révoquées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Dans le même sens, l'art. 51 al. 2 LEtr dispose que ce droit s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEtr.
b) En l'espèce, l'autorité intimée était fondée à retenir l'existence d'un mariage de complaisance sur la base de l'audition des époux.
Ce constat découle des déclarations de B.________ qui contiennent nombre d'indices précis, détaillés et concrets allant en ce sens (cf. lettre E. ci-dessus). La précitée a de plus et surtout expressément confirmé qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance, même si elle ne s'en était pas immédiatement rendue compte.
Cette appréciation est également corroborée par les déclarations du recourant à l'autorité intimée, qui contiennent des indices importants de mariage de complaisance. Il a notamment indiqué avoir demandé B.________ en mariage après une rencontre de deux jours en Suisse, suite à un premier contact via Facebook provoqué par le recourant alors qu'ils ne se connaissaient pas. Le mariage a eu lieu en Macédoine d'où B.________ est repartie, seule, deux jours plus tard. Par ailleurs, le recourant méconnaît en grande partie la situation personnelle et familiale de sa femme (p. ex. méconnaissance des quatre tatouages de son épouse et du patronyme de son fils qui vit en ménage commun avec elle), en particulier les tragiques évènements récents dont elle a souffert (hospitalisations multiples, tentatives de suicide successives, état de santé général).
Enfin, la conversion de la procédure civile d'annulation du mariage en procédure de divorce sur requête commune ne s'avère présentement pas pertinente et ne lie aucunement le tribunal de céans statuant sur l'autorisation de séjour du recourant. En tout état de cause, ce fait n'est pas de nature à invalider les nombreux indices de mariage de complaisance rappelés ci-dessus. Ce d'autant moins que la conversion de la procédure peut avoir été dictée par des motifs d'ordre pratique (célérité et économicité de la procédure de divorce par rapport à la procédure d'annulation, etc.) ou d'autres considérations personnelles des parties. Il en va de même de l'argument du recourant selon lequel B.________ ne souhaiterait plus de divorcer, dès lors que le divorce a été prononcé au mois de novembre 2018, selon les indications fournies par le recourant lui-même.
Au vu de ce qui précède, l'existence d'un mariage de complaisance est avérée et la révocation de l'autorisation de séjour du recourant pour ce motif est fondée.
5. Par surabondance, il convient d'ajouter que même à supposer que le mariage ne fût pas de complaisance, l'art. 50 LEtr – invoqué par l'autorité intimée – s'opposerait à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. En effet, il est manifeste que l'union conjugale a duré moins de trois ans. Quant à la poursuite du séjour, elle ne s'imposerait en aucun cas pour des raisons personnelles majeures. Lors de son audition, le recourant a en effet indiqué être venu en Suisse par amour uniquement et avoir toute sa famille dans son pays d'origine, de sorte que sa réintégration dans son pays d'origine sera aisément réalisable. Dans son recours, l'intéressé n'allègue d'ailleurs aucune circonstance ni ne motive l'éventuelle réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr.
6. Le juge instructeur statue en principe sur la demande d’assistance judiciaire, bien que la cause puisse être soumise à la Cour (art. 94 al. 2 et 3 LPA-VD).
a) Toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre le droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst; 27 al. 3 Cst/VD; 18 LPA-VD; ATF 135 I 1 consid. 7.1, 91 consid. 2.4.2.2; 134 I 92 consid. 3.2.1, et les arrêts cités). L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance – respectivement de la désignation d'un avocat – et les chances de succès de la démarche entreprise.
b) En l'espèce, les pièces produites en annexe à la demande d'assistance judiciaire révèlent que le recourant est actuellement au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée pour un tarif de 25 fr. de l'heure. Sa première fiche de salaire atteste du versement d'un salaire net de 5'119 fr. 80 alors qu'il vit seul et que selon la convention sur les effets accessoires du divorce produite par ses soins, il ne paie aucune contribution d'entretien à son ex-épouse. Après déduction du montant total de ses charges, il apparaît un excédent de près de 1'000 francs. Partant, la condition de l'indigence n'est pas remplie. De plus, le recours était voué à l'échec pour les motifs déjà exposés.
Partant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 LPA-VD).
7. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 octobre 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 décembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.