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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 avril 2019 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Philippe EGLI, avocat à Bôle (NE), |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 12 octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant italien né le ******** 1981, est entré en Suisse le 17 octobre 2001 et y réside depuis lors au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il avait préalablement déjà séjourné en Suisse, avec ses parents, y effectuant ses deux premières années d'école primaire. A.________ est le père de deux enfants, B.________, né le ******** 2005, et C.________, née le ******** 2009, issus de son union avec D.________, dont il est séparé.
B.
A.________ a été condamné le 28 août 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 15 jours-amende
avec sursis pour injure et menaces, en relation avec des faits s'étant déroulés
les 31 mai et
14 juillet 2013.
C. Le 26 juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, révoquant le sursis accordé le 28 août 2013 et condamnant A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, recel, calomnie qualifiée, injure, menaces, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré un refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, obtention frauduleuse de permis et/ou de plaques de contrôle, et délit contre la Loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de deux ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, ainsi qu'à une amende de 100 fr. Ces sanctions ont été fixées en tenant compte de la responsabilité restreinte de A.________. Le Tribunal cantonal a confirmé la suspension de l'exécution de ces sanctions au profit de la mise en œuvre d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, ordonnée sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique mise en œuvre au cours de la procédure de première instance. Les faits à la base de cette condamnation se sont déroulés entre le 23 octobre 2013 et le 8 janvier 2016.
D. Détenu préventivement auprès de l'établissement de la Croisée à Orbe depuis le 14 mars 2016, A.________ a été transféré le 22 décembre 2016 aux établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe pour y subir la mesure de traitement institutionnel pour troubles mentaux ordonnée par le Tribunal correctionnel le 21 décembre 2016.
E. D'un extrait du Centre social régional d'Epalinges, il ressort que A.________ a perçu le revenu d'insertion à concurrence d'un montant de 35'716,80 fr. entre les mois de juin 2014 et août 2016.
F. Le 19 février 2018, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement, sur le vu des condamnations dont il a fait l'objet. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
G. Le 12 octobre 2018, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse immédiatement après sa libération, conditionnelle ou non.
H. A.________, agissant par l'intermédiaire d'un avocat, a recouru le 10 novembre 2018 à l'encontre de la décision du DEIS du 12 octobre 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation d'établissement est prolongée, respectivement n'est pas révoquée. Il conclut subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au DEIS pour nouvelle décision. A.________ a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a ultérieurement produit un extrait de compte individuel de la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le concernant.
Par avis du juge instructeur du 12 novembre 2018, A.________ a été dispensé du paiement de l'avance de frais.
Le DEIS s'est déterminé et a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer, se référant aux écritures du DEIS.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répliquer.
Sur réquisition du juge instructeur, A.________ a produit, le 2 avril 2019, une copie de l'expertise psychiatrique du 4 décembre 2018, réalisée par l'institut de psychiatrie légale du CHUV à la demande du juge d'application des peines appelé à statuer sur sa demande de libération.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans les délai et forme prescrits auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant s'oppose à la révocation de son autorisation d'établissement.
a) L'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) est applicable à la révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE (cf. art. 2 al. 2 LEI; art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.1).
Selon l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, comme c'est le cas du recourant en l'espèce, ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEI et à l'art. 62 al. 1 let. b LEI.
Conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18).
b) En l'occurrence, de par sa condamnation le 21 décembre 2016, confirmée en appel le 26 juin 2017, à une peine privative de liberté de deux ans ainsi qu'à une mesure au sens de l'art. 59 CP, le recourant réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, ce qui n'est pas contesté. Pour le surplus, il convient de relever que l'autorité intimée n'a à juste titre pas retenu que le recourant réalisait également le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, en raison de sa dépendance aux prestations de l'aide sociale.
3. Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEI permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEI. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEI qui a désormais la teneur suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
Conformément au principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEI ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP (arrêts PE.2017.0451 du 20 avril 2018; PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).
En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016. Dès lors, ni l'autorité administrative, ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEI; arrêt PE.2018.0095 du 6 juin 2018).
4. a) Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1).
Il n'est pas certain que le recourant, sans activité lucrative depuis 2015, puisse se prévaloir des dispositions de l'ALCP, en relation avec la libre circulation des travailleurs. Par ailleurs séparé de la mère de ses deux enfants mineurs, dont il ne semble avoir ni l'autorité parentale, ni la garde, on ne voit pas qu'il puisse déduire un quelconque droit au regroupement familial sur la base de l'art. 3 annexe I ALCP. La question de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est régie par l'ALCP ou uniquement par le droit interne peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
D'après la jurisprudence, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références).
c) En l'occurrence, les faits pour lesquels le recourant a été condamné le 21 décembre 2016 sont graves, puisqu'ils mettent notamment en jeu les biens juridiques fondamentaux que sont l'intégrité corporelle et sexuelle, de sorte qu'il convient de se montrer particulièrement stricte dans l'évaluation du risque d'atteinte à l'ordre public suisse.
Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 26 juin 2017 met en évidence que la culpabilité du recourant est lourde, au regard notamment de la réitération des atteintes aux biens juridiques protégés en cause, seule son arrestation ayant mis fin à ses actes délictueux. Les actes de violence commis ont été considérés comme particulièrement graves, au vu du risque de blesser très sérieusement ou voire de tuer qu'ils comportaient. Il a été également relevé que le recourant avait réitéré violemment en cours d'enquête, après une première détention en vue du jugement. Durant la procédure pénale, le recourant n'a ainsi démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes.
Dans le cadre de l'expertise psychiatrique à laquelle le recourant s'est soumis en cours de procédure, l'expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité (traits psychotiques et hypomanes). Dans le complément d'expertise apporté le 15 novembre 2016, l'expert a proposé un suivi adapté individuel, de type traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) associé à une médication adaptée (neuroleptique) et un placement en foyer, établissement de type C, afin que l'intéressé puisse bénéficier d'un encadrement de professionnels. L'expert a précisé que, n'ayant plus d'encadrement stable, l'intéressé retomberait indiscutablement dans les mêmes travers qui pourraient être fort dommageables vis-à-vis d'autrui à sa sortie de prison. S'agissant du risque de récidive, l'expert évoque une récidive quasi prévisible pour les agressions verbales et physiques, s'il n'y a pas de proposition de soins ou de logement adapté. L'expert n'a en revanche pas d'éléments suffisants montrant que l'intéressé aurait l'étoffe d'un "prédateur sexuel".
Détenu à titre préventif, puis en exécution de la mesure de traitement institutionnel ordonnée le 21 décembre 2016, le recourant est placé dans des établissements pénitentiaires fermés depuis le mois de mars 2016. Le bon comportement qu'il adopte dans ce contexte ne saurait revêtir une portée déterminante. Il est en effet de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128). Dès lors que le recourant est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, on peut s'interroger sur ses effets éventuellement positifs sur le risque de récidive qu'il représente actuellement.
D'un plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré en mai 2018, avalisé le 20 juin 2018 par l'Office d'exécution des peines, il ressort que le recourant est suivi dans le cadre d'une thérapie de soutien sous la forme d'entretiens bimensuels, en co-thérapie. Il ne bénéficie d'aucune médication psychotrope, contrairement aux préconisations de l'expertise du 15 novembre 2016, ce point devant être prochainement discuté avec l'intéressé. Au chapitre du PES traitant de la perception de la condamnation pénale, il est précisé ce qui suit:
"A noter que M. A.________ a clairement exprimé, lors de l'entretien en vue de la rédaction du présent PES, que l'ensemble des actes reprochés, au-delà de celui de contrainte sexuelle qu'il nie dans son intégralité, était "à cause des autres" et du contexte. Ainsi, l'intéressé semble n'opérer que peu de remise en question et s'estime "trop gentil". Minimisant la gravité des faits commis, il tend à se positionner en victime, attribuant des facteurs externes pour chaque fait reconnu et ne faisant pas de lien entre le diagnostic posé et l'ensemble des agissements impulsifs et empreints de violence sur une courte période. Il a également argué que la consommation de cocaïne avait pu agir sur son comportement. Finalement, il n'a pas paru démontrer d'empathie envers ses victimes ni de prise de conscience des conséquences traumatiques de ses actes sur celles-ci."
Sur la base des observations faites dans le cadre de la rencontre interdisciplinaire du 15 mai 2018, retranscrites dans le PES, il est envisagé, dès validation du PES et après avoir obtenu l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), de transférer le recourant à la Colonie fermée, soit un établissement pénitentiaire de sécurité moyenne. La mise en place d'un nouveau réseau interdisciplinaire est planifiée après réception de l'évaluation criminologique de l'unité d'évaluation du Service pénitentiaire et de la nouvelle expertise psychiatrique mise en œuvre par le Juge d'application des peines (JAP) dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle.
Dans sa séance des 25 et 26 juin 2018, la CIC a souscrit, dans l'attente d'un rapport d'évaluation criminologique visant à quantifier le risque de récidive et à décrire les facteurs de risque et de protection, l'admission de l'intéressé à la Colonie fermée, afin de poursuivre l'observation dans un contexte différent de celui du pénitencier. La CIC a néanmoins relevé une incohérence entre l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et le comportement du recourant durant son incarcération. Dans ces circonstances, elle a estimé utile de requérir la production du rapport de l'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le JAP.
Dans le cadre de la procédure pendante auprès du JAP, l'institut de psychiatrie légale a rendu son expertise psychiatrique concernant le recourant le 4 décembre 2018. Il en ressort que les experts ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité (traits immatures, dyssociaux et paranoïaques; F61.0) et d'antécédents de consommation abusive de multiples substances psychoactives (cocaïne, cannabis, méthamphétamine, etc.; F19.1). Les experts ont répondu comme suit aux questions posées par le JAP:
"2. Quelle est l'influence actuelle du trouble diagnostiqué sur le comportement général de l'expertisé ?
Réponse: En raison des troubles psychiques qu'il présente, Monsieur A.________ peine à gérer les facteurs de stress. Dans un tel contexte, le risque de désorganisation psychique, de débordement relationnel, verbal, ainsi que de débordement violent, est accentué.
3. Compte tenu des observations de l'expert, l'expertisé est-il aujourd'hui susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il a été jugé ? Cas échéant, le risque de récidive doit-il être considéré comme important et imminent ?
Réponse: Les actes délictueux, y compris les manifestations de violence, pour lesquels Monsieur A.________ a été condamné ont eu lieu durant une période de grande désorganisation comportementale globale. Relevons qu'à d'autres périodes semblables selon toute vraisemblance, Monsieur A.________ a par ailleurs été lui-même victime d'agression. La condensation d'actes variés pour lesquels il a été condamné est le reflet de la désorganisation qu'il présentait durant cette période, dans un contexte d'importantes consommations de substances psychoactives. L'importance d'un risque de récidive d'actes de même nature est à mettre en lien avec le degré de désorganisation psychique et comportementale que Monsieur A.________ est susceptible de présenter. A l'heure actuelle, dans le cadre de la prise en charge globale dont il bénéficie en milieu carcéral, le risque de récidive d'actes de même nature n'est selon nous pas à considérer comme important et imminent."
On extrait par ailleurs ce qui suit de la discussion des experts:
"Monsieur A.________ peine à reconnaître les difficultés psychiques qu'il présente. En ce qui concerne son positionnement vis-à-vis des faits pour lesquels il a été condamnés, il en reconnaît certains, continue globalement d'en banaliser, d'en minimiser la gravité. Il reste projectif. Il continue de nier farouchement les actes de contrainte sexuelle. Il peine à reconnaître son potentiel de violence, indiquant "chez moi la violence n'existe pas".
Le risque d'apparition d'actes de violence est selon nous à mettre en lien avec des aspects de désorganisation psychique. En d'autres termes, la dimension des déficits manifestes présentés par Monsieur A.________ peut notamment s'exprimer par des actes de violence, ainsi que d'autres actes illicites de nature diverses, comme en témoigne l'ensemble des faits pour lesquels il est condamné. La condensation d'actes très variés est selon nous le reflet de la désorganisation comportementale globale que vivait Monsieur A.________ durant la période des faits, désorganisation certainement accentuée par l'importante consommation des substances psychoactives qu'il présentait alors.
(...)
Par ailleurs, en raison de la fragilité du fonctionnement psychique de Monsieur A.________, celui-ci pouvant se désorganiser, la consommation de substances psychoactives est potentiellement particulièrement dévastatrice. Il nous paraît ainsi nécessaire qu'il maintienne une abstinence stricte à de telles substances et qu'il soit en mesure de s'astreindre à un tel projet dans une perspective collaborative.
On pourrait par ailleurs se demander si la prise d'un traitement médicamenteux à visée anxiolytique au long cours, susceptible de réduire la pression interne, ne serait pas bénéfique. Il serait, cas échéant, important que cette question puisse être travaillée dans le cadre du processus thérapeutique (discussion avec les thérapeutes sur les bénéfices, les inconvénients, etc.), afin que Monsieur A.________ puisse en être partie prenante. A l'heure actuelle, il s'oppose fermement à la prise d'un tel traitement."
La décision du JAP en relation avec la libération conditionnelle du recourant n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (cf. arrêts TF 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêts TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1; 2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).
Sur les vu des rapports d'expertise récents et contrairement à ce que soutient le recourant, il convient d'admettre que le risque de récidive demeure actuel, en l'absence notamment d'une véritable remise en question et d'une prise de conscience des conséquences de ses actes sur ses victimes. Le recourant minimise également toujours la gravité des faits qui lui sont reprochés. Son comportement a certes évolué favorablement depuis qu'il fait l'objet d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Cette amélioration doit toutefois être mise en relation avec le cadre pénitentiaire qui lui est imposé. A défaut d'un tel encadrement, tous les experts amenés à se prononcer ne peuvent exclure un risque de récidive.
Dans de telles circonstances et compte tenu de la lourde culpabilité du recourant dans un contexte d'atteintes portées à des biens juridiquement protégés particulièrement important, il convient d'admettre, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant représente toujours une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse.
5. Il reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, également contestée par le recourant, qui se plaint notamment d'une violation de l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de sa vie privée et familiale.
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu: arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 44; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 143 I 21 consid. 5.1 p. 26; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (; ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 142 II 35 consid. 6.1 p. 47; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). Cette exigence de proportionnalité découle également de l'art. 96 LEI (qui est applicable au domaine régi par l'ALCP, cf. arrêt 2C_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1 et la référence citée), étant relevé que l'examen requis par cette disposition se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.4).
Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il faut notamment tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.).
b) En l'occurrence, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation de sa famille (cf. ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96ss; 143 I 21 consid. 5 p. 26ss). Le recourant est certes le père de deux enfants mineurs qui résident vraisemblablement en Suisse au bénéfice d'un droit de séjour durable. Il ne démontre toutefois pas qu'il entretiendrait avec eux une relation particulièrement étroite, tant d'un point de vue affectif qu'économique, étant précisé que l'existence même d'un droit de visite n'est pas alléguée. Les relations minimales qu'il entretient avec ses enfants, par le biais de téléphones notamment, pourront être maintenues dans l'hypothèse d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine, par ailleurs frontalier de la Suisse.
Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, où résident ses enfants et où il a vécu plus de 17 ans, doit être mis en balance avec l'intérêt public tendant notamment à assurer l'ordre public.
La gravité de la condamnation dont le recourant a fait l'objet et le risque qu'il porte à nouveau atteinte à des biens juridiques fondamentaux tels que l'intégrité corporelle et sexuelle revêtent en l'occurrence un poids particulièrement important dans la pesée des intérêts en présence. On relèvera en particulier que le recourant n'a tiré aucun enseignement d'une première condamnation en 2013, le sursis dont il avait alors bénéficié ayant été révoqué. En outre, un premier épisode de placement en détention préventive n'a aucunement dissuadé le recourant de récidiver en cours de procédure, en commettant à nouveau un acte de violence, ce qui permet sérieusement de douter de sa capacité à s'amender. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'attendre à ce qu'une simple menace de révocation de l'autorisation d'établissement puisse déployer l'effet escompté.
En dépit de la longueur de son séjour en Suisse, le recourant ne s'y est en outre jamais véritablement intégré professionnellement, alternant de brèves périodes d'emploi avec des périodes de chômage. L'activité indépendante qu'il a déployée à compter du mois de juin 2011 ne lui a pas permis de dégager des revenus excédant annuellement 20'000 fr. Depuis le mois de juin 2014 jusqu'à son incarcération, le recourant dépendait en outre des prestations du revenu d'insertion pour son entretien. Il est vrai que la dépendance du recourant à l'aide sociale ne constitue pas un motif de révocation de son autorisation d'établissement. Elle peut néanmoins être prise en compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, dès lors qu'il existe un intérêt public à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts TF 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3). Par ailleurs, il convient de relever que le recourant, qui a certes effectué deux années de sa scolarité obligatoire en Suisse, a ensuite vécu en Italie jusqu'à l'âge de 20 ans, où il a acquis une formation professionnelle. Dans ces circonstances, une réintégration dans son pays d'origine n'apparaît pas d'emblée compromise. Il pourra y bénéficier de l'encadrement de ses parents, également retournés dans leur pays d'origine après leur séjour en Suisse. Il n'y a pas de raison de douter par ailleurs que le recourant puisse bénéficier, sur place, d'une prise en charge de ses troubles psychiques comparable à celle actuellement mise en œuvre dans le cadre pénitentiaire.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité intimée pouvait faire prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi proportionnée.
6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
7. Il convient par ailleurs de statuer au sujet de la demande du recourant de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; cf. arrêts GE.2014.0036 du 25 juin 2014, GE.2013.0186 du 12 décembre 2013).
b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le recourant, qui est incarcéré et sans ressources financières, est indigent. La démarche qu'il a entreprise ne paraissait en outre pas d'emblée vouée à l'échec. La complexité et l'enjeu de l'affaire justifient que soit désigné un avocat d'office au recourant. Sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit ainsi être admise.
8. Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci devant être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant doit
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; il convient dès lors de
statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD;
art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV
211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 23 avril 2019, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 6 heures et 13 minutes au traitement du dossier, ce qui paraît raisonnable compte tenu de l'ampleur et de la complexité du dossier, ainsi que des frais de débours par 30,50 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 1'238,70 fr. ([6,22 x 180 + 30,50] x 7,7%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'économie, de l'innovation et des sports du 12 octobre 2018 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Egli est fixée à 1'238,70 fr., TVA comprise.
V. A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 avril 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.