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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 novembre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Imogen Billotte et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 novembre 2018 (refusant de transmettre au SEM sa demande d'admission provisoire du 25.09.2018) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant serbe né en 1955, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 décembre 1998. Il a été attribué au canton d'Argovie.
Par décision du 2 novembre 1999, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement, le Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est entrée en force le 7 décembre 1999, sans recours.
Le 27 avril 2000, A.________ a été signalé comme disparu. Il est apparemment retourné en Serbie, avant de revenir en Suisse à une date indéterminée.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes en Suisse:
- par ordonnance pénale du 29 octobre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, faux dans les certificats et violation des règles de la circulation routière;
- par jugement du 3 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 octobre 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne) pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et faux dans les certificats et a révoqué le sursis de trois ans accordé le 29 octobre 2010;
- par ordonnance pénale du 7 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne) pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menace et infraction à la loi sur les étrangers.
C. Par décision du 23 novembre 2016, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a imparti un délai de départ au 8 décembre 2016.
Par arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision de renvoi.
Le 23 mars 2017, le SPOP a informé A.________ qu'un délai "immédiat" lui était imparti pour quitter la Suisse.
D. Des mesures tendant à l'exécution du renvoi ont été entreprises en vain au printemps 2017. A.________ ne s'est en effet pas présenté au vol à destination de la Serbie qui avait été réservé pour lui, puis a disparu.
E. A.________ est réapparu en été 2018. Il a été mis au bénéfice des prestations de l'aide d'urgence dès le 18 juillet 2018. Il a requis par ailleurs le 25 septembre 2018 du SPOP qu'il émette un préavis favorable à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi. Il s'est prévalu de ses problèmes de santé et de l'absence de structures médicales appropriées et suffisantes dans son pays d'origine.
Le 2 novembre 2018, le SPOP a informé l'intéressé qu'il refusait de transmettre sa demande d'admission provisoire au SEM et que les démarches en vue de l'exécution de son renvoi allaient se poursuivre.
Le 6 novembre 2018, A.________ a été placé en détention administrative, mesure qui a été confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 novembre 2018.
F. Le 15 novembre 2018, A.________ a saisi la CDAP d'un recours contre le préavis négatif du SPOP du 2 novembre 2018.
Par avis du 16 novembre 2018, la juge instructrice a informé les parties que la recevabilité du recours apparaissait douteuse et les a invitées à se déterminer sur cette question, qui serait tranchée à titre préjudiciel.
Le 20 novembre 2018, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours. Le 22 novembre 2018, le recourant a maintenu son recours et conclu à ce que sa demande d'admission provisoire soit transmise au SEM.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. L'art. 3 LPA-VD définit la décision en ces termes:
" 1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être".
La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les références citées). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2016.0097 du 23 novembre 2016 consid. 1b et les références citées).
b) A teneur de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr).
c) En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus du SPOP de proposer l'admission provisoire au SEM. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger à plusieurs reprises qu'un tel refus ne saurait être assimilé à une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD (arrêts PE.2014.0332 du 15 septembre 2014 consid. 2b; PE.2013.0316 du 6 décembre 2013 consid. 2a; PE.2009.0287 du 5 août 2009 consid. 2a/bb et les références citées). En effet, l'autorité se limite en la matière à donner un préavis, lequel n'est qu'un acte interne, sans conséquence juridique sur la situation de l'intéressé.
Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence bien établie (cf. ég. ATF 141 I 49 consid. 3.5.3, dans lequel le Tribunal fédéral rappelle que les étrangers n'ont aucun droit à ce que le canton demande une admission provisoire en leur faveur sur la base de l'art. 83 al. 6 LEtr; ég. Samah Posse-Ousmane, in Minh Son Nguyen et Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 83 n. 7).
Le recourant ne peut donc pas contester le préavis négatif du SPOP du 2 novembre 2018. Il pourrait tout au plus solliciter le réexamen de la décision de renvoi du 23 novembre 2016, en invoquant les problèmes de santé dont il se prévaut dans son recours. Il est toutefois rendu attentif au fait qu'une telle procédure est soumise aux conditions strictes des art. 64 ss LPA-VD, à savoir l'existence de faits nouveaux ou de faits dont il ne pouvait se prévaloir à l'époque.
2. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, devrait supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation financière, il y est toutefois renoncé (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.