|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 juillet 2019 |
|
Composition |
M. André Jomini, président; M. Laurent Merz, juge et M. Jacques Haymoz, assesseur; M. Fabien Andrey, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne |
|
Autorité concernée |
|
Service de la population (SPOP), à Lausanne |
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 18 octobre 2018 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est un ressortissant portugais né en Suisse le ******** 1995. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE (permis C). Il a été élevé en Suisse par ses parents, B.________ et C.________, et a un frère aîné, D.________.
B. Le 25 janvier 2014, le Tribunal des mineurs de Lausanne a condamné A.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 10 jours.
Le 30 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a condamné l'intéressé pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de 320 francs.
Le 12 avril 2016, le Ministère public a condamné A.________ pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 200 francs.
Dès le 28 juillet 2016, l'intéressé a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis a poursuivi l'exécution de ses peines en travail externe à l'Etablissement du Simplon dès le 19 février 2018.
Le 27 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples, agression, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 francs. Cette condamnation porte sur une activité délictueuse s'étalant entre 2012 et 2017. La dernière infraction date du 9 février 2017, l'intéressé s'étant fait livrer des produits stupéfiants alors qu'il était incarcéré (quelques grammes de haschich et de marijuana, contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup). Les autres infractions avaient été commises avant la mise en détention en juillet 2016.
C. Le 5 mars 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Celui-ci s'est déterminé le 13 avril 2018, exposant avoir pris conscience des méfaits commis à l'endroit de la société et avoir la volonté de se réinsérer socialement. Il a également indiqué être né et avoir toujours vécu en Suisse et avoir des projets professionnels concrets.
Par décision du 18 octobre 2018, le Chef du DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
D. Le 21 avril 2018, le recourant a fait l'objet d'une libération conditionnelle ordonnée par le juge d'application des peines et assortie d'un délai d'épreuve d'un an ainsi que d'une assistance de probation. Le 15 novembre 2018, le recourant a emménagé à ******** (VD) avec sa compagne
E. Par acte du 19 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du Chef du DEIS du 18 octobre 2018 et saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite de dépens.
Le 14 janvier 2019, le Chef du DEIS s'est déterminé, concluant au rejet du recours.
Le 29 janvier 2019, le recourant a répliqué.
Le SPOP a produit le dossier du recourant.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant conteste l'application des art. 62 et 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20 [depuis le 1er janvier 2019: Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI]) faite par le Chef du DEIS en ce sens que, depuis son incarcération, son comportement serait devenu peu à peu irréprochable. Il estime avoir appris de ses erreurs de jeunesse, qu'il regrette. En outre, ses condamnations n'atteindraient pas le seuil de gravité requis par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr pour la révocation de son autorisation d'établissement. Sur ce point, il expose que son comportement s'est fondamentalement amélioré depuis sa libération conditionnelle, et serait devenu exemplaire de sorte que le risque de récidive serait exclu.
a) En sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le droit de séjour est toutefois soumis aux conditions exposées dans l'annexe I à l'accord (cf. art. 4 à 7 ALCP). Dans cette mesure, l'ALCP n'accorde un droit de séjour en principe qu'aux personnes qui exercent une activité économique et aux personnes qui disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ainsi qu'aux membres de famille de ces deux catégories de personnes et aux personnes qui ont acquis un droit de demeurer (cf. art. 3, 4, 6 ss et 24 annexe I ALCP). L'ALCP ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille (art. 12 ALCP). De plus, eu égard à l'art. 12 ALCP, au principe de non-discrimination de l'art. 2 ALCP et à l'art. 2 LEtr, le séjour peut être refusé à une personne qui a en principe un droit de séjour selon l'ALCP uniquement si le droit national suisse permettrait une telle mesure contre les étrangers. Dans cette mesure, l'ALCP contient des limitations supplémentaires contre des mesures d'éloignement (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.2 et réf. cit.; TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1).
Vu ce qui suit (cf. consid. 3 ci-dessous), la question de savoir si le recourant peut invoquer un droit de séjour selon l'ALCP peut demeurer indécise.
b) La LEtr ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'ALCP (cf. consid. 3a ci-dessous), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine de plus d'un an, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65 consid. 5.1).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEtr permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code pénal suisse (CP; RS 311) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66abis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal (art. 55 aCP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
Conformément au principe de non rétroactivité, les dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEtr ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a CP, ou de l'art. 66abis CP (arrêts CDAP PE.2018.0102 du 29 novembre 2018 consid. 2b; PE.2017.0451 du 20 avril 2018; PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).
En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016, à l'exception d'une contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup le 9 février 2017. Cette dernière infraction, passible d'une amende, n'est pas un crime ou un délit et elle n'est donc pas visée par l'art. 66abis CP. Le juge pénal ne pouvait pas prononcer l'expulsion (sur ce point, v. arrêt CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018 consid. 3b/dd). Dès lors, l'art. 63 al. 3 LEI n'empêche pas l'autorité administrative ou le juge administratif d'ordonner la révocation de l'autorisation (PE.2018.0095 du 6 août 2018; à propos des cas où le jugement pénal porte sur des délits ou crimes commis avant et après le 1er octobre 2016, cf. PE.2019.0179 du 10 juillet 2019). Pour le surplus, force est de constater que la peine privative de liberté de 30 mois à laquelle le recourant a été condamné constitue une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, de sorte que le recourant remplit manifestement le motif de révocation prévu par cette disposition (ATF 135 II 177 consid. 4.2; 137 II 297 consid. 2; 139 I 16 consid. 2.1).
3. Dans un second temps, le recourant expose que la pesée des intérêts publics et privés présidant à son renvoi ne saurait aboutir en sa défaveur. Il explique être né et avoir grandi en Suisse entouré de sa famille (ses parents, son frère, ses oncles, tantes et cousins). Il écrit y avoir suivi sa scolarité, au long de laquelle il a tissé de forts liens d'amitié. Il explique que le français est sa langue maternelle. De plus, il indique avoir pris conscience que sa vie de délinquant ne pouvait plus continuer ainsi, ni d'ailleurs nuire à sa famille. Le recourant dit avoir évolué sur ce point. Il écrit avoir commencé à prendre son avenir en main en ayant travaillé dans une entreprise d'insertion, puis en ayant travaillé à sa sortie de prison. Il explique avoir effectué toutes les démarches requises par son conseiller ORP et chercher à obtenir une place d'apprentissage de maçon. Selon lui, il ne serait plus un danger pour la sécurité de la Suisse et ne risque pas de récidiver. Il expose également être très proche de sa famille et estime qu'un départ pour le Portugal aurait des effets néfastes sur eux et sur lui-même. Il indique également avoir emménagé avec sa compagne, ressortissante suisse qui le soutient et avec laquelle il a des projets de mariage et d'enfants. Sa compagne n'aurait aucun lien avec le Portugal, et lui-même guère davantage. Il explique ne quasiment pas parler le portugais et ne s'être rendu sur place qu'à l'occasion de vacances. Il soutient n'avoir que très peu de famille dans son pays d'origine: quelques oncles, tantes et cousins avec lesquels il n'aurait que peu de rapports. Il rappelle également être d'avis que, prises individuellement, les infractions commises n'excèdent pas la gravité requise. Enfin, il écrit que son risque de récidive et sa dangerosité sont moindres – aucune affaire pénale à son encontre n'étant d'ailleurs en cours. Il explique que son suivi probatoire est plus que positif et que son insertion socio-professionnelle s'améliore. Dans ses écritures ultérieures, il a précisé ne pas remettre en question l'appréciation du Tribunal correctionnel, mais soutient que depuis lors, son attitude a évolué.
a) Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).
En l'occurrence, si l'on se penche sur l'historique des peines du recourant, force est de constater que celui-ci a récidivé à trois reprises et que ses méfaits s'inscrivent dans la durée. Après une première condamnation devant la justice des mineurs en janvier 2014 pour voies de fait et lésions corporelles simples, une seconde condamnation en juillet 2015 pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, puis une troisième en avril 2016 pour voies de fait et injure, le recourant a été condamné en 2017 pour des infractions ayant pris place entre 2012 et 2017, respectivement de lésions corporelles simples, agression, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété, violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois.
Les faits retenus à l'occasion du jugement du Tribunal correctionnel sont graves. Ils ne doivent pas être minimisés et doivent être retenus contre le recourant, dont les agissements démontrent par ailleurs une propension à la violence gratuite contre autrui et au trafic de stupéfiants. Il a en effet été condamné à deux reprises pour des lésions corporelles simples et voies de fait, perpétrées la dernière fois entre 2015 et 2016, ainsi que pour une agression commise en 2014. Lors de cette dernière, le recourant a été condamné pour avoir frappé au visage une victime, avec ses poings et pieds, alors que celle-ci était à terre, et ceci avec le concours de trois comparses. Entre 2012 et 2014, le recourant a également participé en bande organisée à la vente d'au moins 759 grammes de marijuana sur ********. Il a ainsi commis une infraction grave au sens des art. 19 al. 1 et 2 let. b de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Le jugement du Tribunal correctionnel fait du reste état d'une culpabilité lourde au regard de l'importance des biens juridiquement protégés atteints, dont l'intégrité physique. Il met également en évidence l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une contrition de surface et un mauvais comportement en détention. Sur ce point, le recourant se prévaut néanmoins de l'amélioration de son comportement lors de son séjour en prison. Or, il faut relever que, contrairement à ce qu'il soutient, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2).
Cela étant, divers éléments doivent être retenus à la décharge du recourant au sujet de son risque de récidive et de la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre public. Force est d'abord de constater que le Tribunal correctionnel n'a pas retenu le délit d'extorsion à son encontre (cf. art. 156 ch. 1 et 3 CP), accusation pourtant assez grave. Il importe ensuite de relever que dans le cas présent, le recourant a participé à un trafic portant sur 759 grammes de marijuana vendus sur 2 ans, avec quatre comparses, pour un chiffre d'affaire global de 12'050 francs, étant précisé qu'un cas aggravé au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne peut pas être réalisé avec une drogue douce comme celles dérivées du cannabis, parce que la dépendance psychique ne suffit pas et qu'il faut que la consommation soit de nature à causer une atteinte à la santé physique et mentale, représentant un danger sérieux et facile à concevoir (ATF 117 IV 314 consid. 2d/cc, 2d/dd et 2f/cc; 125 IV 90 consid. 3a; SJ 1992 p.93 consid. 2a et 2b; Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3èd., Berne 2010, ad art. 19 al. 2 LStup no 83). De plus, en 2014, le recourant consommait lui-même un à deux joints de marijuana par jour. Encore récemment, le 9 février 2017, 4,3 grammes de haschich et 4 grammes de marijuana lui ont été apportés en prison. Saisis et détruits, il n'en demeure pas moins que ces quantités et l'absence de conscience de l'aggravation de sa situation du fait de ses agissements dénotent à tout le moins une forme de toxicodépendance. Or, si l'on se réfère à la jurisprudence, un trafic de drogue motivé par l'appât du gain peut constituer une menace d'une certaine gravité à l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_401/2012 consid. 3.3 et références citées), cette position de principe devant toutefois être atténuée en l'espèce puisque cette infraction est étroitement liée à la toxicodépendance de l'auteur. En effet, quand bien même le recourant a agi par appât du gain, il ne ressort pas clairement du cas d'espèce que les sommes acquises aient été destinées à autre chose que le financement de sa propre consommation.
Quant aux infractions contre l'intégrité physique retenues à l'encontre du recourant (voies de fait, lésions corporelles simples et agression), elles n'apparaissent pas former un danger d'une certaine gravité à l'ordre public. La plus grave demeure à cet égard l'agression commise en 2014 par le recourant et trois comparses, lorsqu'ils ont suivi une victime dans les toilettes d'un bar. L'un d'entre eux l'a alors frappée à l'arrière de la tête, vraisemblablement avec un verre. Tous lui ont alors asséné des coups de pieds et de poings au visage alors qu'elle se trouvait à terre. Cet acte de violence odieux, néanmoins unique, se trouve à la limite de la violence extrême, sans pour autant en franchir le seuil (sur ce point, v. arrêt 2C_725/2018 consid. 3.1 et 5.2).
En outre, bien que la peine privative de liberté de 30 mois doit également être retenue à l'encontre du recourant au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (arrêt 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). A cet égard, l'analyse du risque récidiviste du Tribunal correctionnel, que la décision entreprise fait sienne, apparaît relativement succincte au regard des particularités de la présente affaire. En effet, il s'agissait d'abord de la première incarcération du recourant au sein d'un milieu carcéral pour adultes. Par la suite, le juge d'application des peines a d'ailleurs retenu que le séjour du recourant en prison "ne saurait l'avoir laissé indifférent, notamment compte tenu de son jeune âge" et que le recourant "avait fait preuve d'un certain amendement et qu'il avait admis une partie des faits pour lesquels il avait été condamné". Faute d'autres éléments, l'existence d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public demeure ainsi sujette à caution puisque le pronostic de récidive du recourant apparaît évoluer positivement. Suite à sa libération conditionnelle, il ressort également du dossier que le recourant n'a pas davantage occupé la justice pénale et se serait extrait du milieu criminogène dans lequel il se trouvait. Par son comportement, il s'est efforcé de stabiliser sa vie professionnelle et personnelle, notamment par l'exercice d'une activité lucrative en tant que paysagiste, puis par la recherche effective d'un emploi. Il a également emménagé avec sa compagne dans une autre localité; elle atteste d'ailleurs de ses recherches de place d'apprentissage et d'une place de travail temporaire. Aujourd'hui âgé de 23 ans, le recourant est jeune et encore à même de réaliser une formation professionnelle. Il est né et a toujours vécu en Suisse, auprès de ses parents vers qui il peut également se tourner. Aucun élément ne permet de plus de retenir qu'il maîtriserait le portugais et bénéficierait dans son pays d'origine d'un réseau familial vers qui il peut se tourner.
b) Au vu de son insertion socio-professionnelle et de son suivi probatoire positif, le recourant estime qu'il serait clairement disproportionné de le renvoyer au Portugal pour des erreurs de jeunesse dont il a compris l'impact et ne risque en rien de les reproduire. A cet égard, il se prévaut implicitement des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr.
En outre, le recourant, étranger de la deuxième génération, peut invoquer un droit à la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH pour prétendre demeurer en Suisse (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; arrêt 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 140 II 129). Les différentes pièces au dossier, telles que la lettre du 9 avril 2018 du médecin généraliste ayant reçu en consultation ses parents et la lettre de sa famille du 6 avril 2018 attestent en effet de l'existence de relations de proximité en Suisse. Se pose donc uniquement la question de savoir si la mesure ordonnée par le Chef du DEIS, c'est-à-dire la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, est proportionnée au sens des art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de la première disposition se confondant avec celui imposé par la seconde (arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées). On relève à cet égard que le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.).
Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées).
Comme déjà exposé, le recourant a été condamné à quatre reprises. Sur le vu de la gravité des infractions commises, de la peine privative de liberté de 30 mois et de la lourde culpabilité retenue par le Tribunal correctionnel, il convient de retenir qu'il existe un intérêt public à l'éloignement. A cet intérêt doivent être opposés divers éléments plaidant en faveur de l'intérêt privé du recourant à demeurer sur le territoire. On l'a vu, âgé de 23 ans, le recourant est jeune et à même de réaliser une formation professionnelle. Il est né et a toujours vécu en Suisse auprès de ses parents et de son frère, vers qui il peut se tourner. Il a également emménagé avec sa compagne suisse qui le soutient. A l'inverse, il n'entretient que des liens distendus avec le Portugal, par le biais de ses parents, et il n'en maîtrise pas la langue. Actuellement sans qualifications, il ressort néanmoins des déclarations de sa compagne qu'il s'investit dans la recherche d'un apprentissage. A l'évidence, un renvoi du recourant au Portugal sans qualifications professionnelles contribue à diminuer ses chances d'intégration dans son pays d'origine. En Suisse, il s'efforce de subvenir lui-même à sa subsistance, avec le soutien de sa compagne. Cette dernière a d'ailleurs déclaré qu'il avait trouvé un emploi temporaire à cette fin. Le recourant est toutefois le débiteur d'importants frais de défense d'office et son agent de probation indique dans son rapport que le recourant a demandé le revenu d'insertion peu après que son employeur ne lui ait pas versé son salaire du mois de juin 2018 et qu'il ait cessé son activité. A l'inverse, il ne ressort pas du rapport de probation du 15 novembre 2018 que le recourant soit un habitué des prestations d'aide sociale, et ceci bien que le SPOP ait adressé par courriel le 5 mars 2018 une demande d'informations en ce sens à la Fondation Vaudoise de Probation. L'agent de probation a en outre indiqué que le comportement du recourant n'a pas fait l'objet de nouvelles mesures pénales et s'est amélioré. Au vu de ces éléments, si certes l'éloignement constitue une mesure apte à préserver l'intérêt public à la sécurité et à l'ordre public, l'existence d'un rapport raisonnable entre les intérêts privés du recourant compromis par cette mesure et le but de cette dernière n'apparaît pas acquise. Une révocation de l'autorisation d'établissement du recourant n'apparaît d'ailleurs pas à ce stade comme la seule mesure à même d'atteindre le but visé. En effet, au vu du comportement récent et des démarches entreprises par le recourant, il semble à même de solliciter les personnes et les appuis nécessaires à réduire son risque de retomber dans ses précédents travers. A l'évidence, de nouvelles infractions seront d'ailleurs susceptibles d'entraîner, cette fois, un renvoi de Suisse et il est loisible à l’autorité d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce sujet l'ATF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 6.2 et 7).
c) Dans ces conditions, il sied d'accorder une "dernière chance" au recourant. Il convient d'une part d'admettre, conformément aux précédents développements (cf. consid. 3a ci-dessus) et à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive, que le recourant ne présente pas, en l'état, une menace suffisamment grave et réelle pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe 1 ALCP (cf. dans le même sens, arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 3b). Il convient d'autre part d'admettre au vu de ce qui précède (cf. consid. 3b ci-dessus) qu'un renvoi n'apparaît ici pas conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI). Tout porte à croire en effet qu'un avis comminatoire de l'autorité au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr puisse avoir dans ce cas précis l'effet escompté, ceci sans compromettre davantage les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, il se justifie de statuer sans frais. Comme le recourant obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, il a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du DEIS (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du 18 octobre 2018 est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département de l'économie, de l'innovation et du sport.
Lausanne, le 16 juillet 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.