TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2019

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.    

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 15 octobre 2018 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE / AELE)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissant français et citoyen de l’UE né en 1977, A.________ a, dans un premier temps, travaillé en Suisse au bénéfice d’une autorisation frontalière. Le ******** 2002, il a épousé B.________, qui a eu un fils, C.________, né en 2002. Ces derniers ont emménagé en Suisse, à ******** en 2007 et ont obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’en 2012. Le ******** 2008, A.________ a rejoint son épouse et son fils à ********. Il a été engagé par ********, dont B.________ présidait le conseil d’administration et qui exploitait un établissement public à ********, puis par ********, dont le but est similaire à la précédente et dont B.________ est associée-gérant présidente. Le 8 mai 2009, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’en 2012, lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial; à l’échéance, cette autorisation a été prolongée jusqu’en 2017. B.________ a également eu une fille, D.________, née en 2009.

B.                     Par jugement du 14 septembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de ******** a prononcé le divorce des époux A.________. La convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les époux a été ratifiée. Cette convention prévoit le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, dont B.________ a la garde. A.________ a été mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite. Il est astreint au versement d’une contribution mensuelle de 500 fr. par enfant, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de six ans révolus, 700 fr. jusqu’à l’âge de douze ans révolus, 900 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies. A.________ a pris un domicile séparé à ********, où il a constitué le 9 juillet 2013, ********, qui a pour but l’exploitation d’établissements publics et dont il est associé-gérant. A plusieurs reprises, A.________ a été condamné pour avoir employé des étrangers sans autorisation: le 20 mars 2009 par la Préfecture du district ********, à deux peines pécuniaires de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr.; le 7 décembre 2016, par le Ministère Public ********, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans, et à 500 fr. d’amende.

C.                     A.________ dit avoir fermé dans le courant de l’année 2015 le restaurant exploité par sa société. Par décision de l’Office régional de placement ******** (ORP) du 14 mars 2016, il a été déclaré inapte au placement. Dans le courant du mois de février 2017, A.________ a requis du Centre social régional ******** (ci-après: CSR) l’octroi du revenu d’insertion (RI). Au 13 décembre 2017, il avait perçu pour un total de 25'255 fr.45 de prestations d’assistance. Le 18 juillet 2017, le Tribunal d’arrondissement de ******** a admis l’action en désaveu de paternité formée par le curateur des enfants C.________ et D.________ et dit que ces derniers n’étaient pas les enfants de A.________. Le 4 décembre 2017, le Service de la population (ci-après : SPOP) a prié l’intéressé de le renseigner de manière complète sur sa situation. Le 2 février 2018, il a fait part à l’intéressé de son intention de refuser le renouvellement de son permis de séjour et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminé le 29 mai 2018. En substance, il ressort de ses explications que depuis la fermeture de son restaurant en 2015, il est entré en dépression et n’est plus en mesure de reprendre une activité lucrative. Il a joint un rapport du CHUV, Secteur psychiatrique ********, du 8 mai 2018, qui pose le diagnostic de trouble dépressif sévère et d’utilisation d’alcool nocive pour la santé. A la question de savoir si ce trouble pouvait être soigné dans le pays d’origine de l’intéressé, les médecins ont répondu par l’affirmative; ils ont précisé qu’un retour en France impliquerait la perte de la relation thérapeutique privilégiée que A.________ entretient avec l’infirmière psychiatrique référente, ce qui peut avoir une influence néfaste sur l’évolution de sa symptomatologie dépressive. Par ordonnance pénale du 29 mai 2018, le Ministère Public de ******** a prononcé à l’encontre de A.________ une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant quatre ans, et 500 fr. d’amende, pour délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (détournement de cotisations). Le 12 septembre 2018, il a été incarcéré à l’établissement du Simplon, à Lausanne, jusqu’au 29 octobre 2018, pour y purger les peines privatives de liberté de substitution à dix amendes impayées. Par décision du 15 octobre 2018, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi.

D.                     Par acte du 20 novembre 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande l’annulation; il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, précisant notamment qu’au 27 novembre 2018, A.________ avait contracté une dette de 52'303 fr.15 à l’égard de l’assistance publique.

A.________ ne s’est pas déterminé sur la réponse.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.                      Le recourant conteste le refus de renouveler son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse. De nationalité française, il peut se prévaloir des droits qui lui sont conférés par l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) Depuis le 1er juillet 2018, le régime concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l’UE ou de L’AELE est régi par l’art. 61a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr] depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]). Cette disposition prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Aux termes de cette disposition:

"1 Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3 Entre la cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

Dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à son entrée en vigueur, cette disposition est, en la présente espèce applicable (cf. art. 126 LEI). Or, le recourant n’exerce plus d’emploi depuis au moins trois ans et dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Il y aurait par conséquent lieu, pour ce seul motif, de considérer qu’il a perdu la qualité de travailleur lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour.

b) A supposer que l’art. 61a al. 1 LEI ne soit pas applicable dans le cas d’espèce, on rappelle que d'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

aa) Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. D’après l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (arrêts du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;. 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1).

Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne [CJCE] 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s. 131 II 339 consid. 3.2 p. 345; arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3). S'agissant des emplois d'insertion destinés aux personnes au chômage, le Tribunal fédéral a retenu que ceux-ci ne confèrent pas la qualité de travailleur aux personnes qui les exercent, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération (ATF 141 II 1 consid. 2.2.5 p. 6 s.; arrêts 2C_79/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1.2; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt 2C_95/2016 du 15 février 2016).

bb) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et réf. citées arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet, selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe 2 de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité économique»), un droit de séjour.

Un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; arrêts 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.3; 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4; 2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail (cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Enfin, il faut relever qu'une autorisation de séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich 2015, p. 141). Il en va de même du fait qu'il n'a travaillé que pendant de brèves périodes et n'a pas trouvé un "travail durable normalement rémunéré". A cet égard, il sied de rappeler que la loi et la jurisprudence n'exigent pas que l'intéressé trouve un "emploi stable", mais qu'il exerce une activité réelle et effective (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêts 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3 et 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser de renouveler une autorisation de séjour parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêts 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

cc) En l’occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour au bénéfice d’un regroupement familial qui a pris fin, à tout le moins le 14 septembre 2013, lorsque son divorce avec B.________ a été prononcé. Ceci étant, il est lui-même de nationalité française et peut prétendre au maintien de son permis de séjour au titre de la libre circulation, pour autant qu’il puisse justifier de sa qualité de travailleur. Sur ce point, on observe que le recourant n‘exerce plus d’activité lucrative depuis la fermeture de son restaurant dans le courant de l’année 2015; il a du reste été déclaré inapte au placement. Les services sociaux subviennent à son entretien depuis le mois de février 2017 et ceci, sans discontinuer. Au 15 novembre 2018, il a contracté une dette de 52'303 fr.15 à l’égard de l’assistance publique. Le recourant ne fait état d’aucune perspective concrète d’emploi, ni même de recherches en vue de trouver un nouvel emploi. Force est ainsi de constater que le recourant a désormais perdu la qualité de travailleur.

3.                      Avant de constater que les conditions du maintien de son titre de séjour ne se justifient plus, on peut toutefois se demander si le recourant est fondé à invoquer d’autres dispositions de l’ALCP lui permettant de prétendre à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin 2019 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

En l’espèce, le recourant réside sans doute en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Selon les certificats médicaux produits, il s’est sans doute trouvé en incapacité complète de travailler du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018, puis du 1er février au 30 avril 2018. Toutefois, il n’en ressort pas qu’il ait été frappé d'une incapacité permanente de travail. Du reste, on ne retire en tout cas pas de ses explications que le recourant aurait définitivement abandonné la possibilité de retrouver un emploi, puisqu’il envisage progressivement la reprise d’une activité lucrative. Il n’est par conséquent pas fondé à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions précitées.

b) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

En l’espèce le recourant dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien depuis deux ans et demi. Par conséquent, il ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative.

4.                      Il appert ainsi que les conditions permettant au recourant de poursuivre son séjour en Suisse au titre de la libre circulation ne sont désormais plus réunies. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEI et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch. 9.4.3), ceci dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, la décision attaquée ayant été prise le 15 octobre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie).

a) On a vu plus haut que le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE s’éteignait en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès du  ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire). Lorsque le conjoint UE/AELE peut justifier lui-même d'un droit de séjour originaire, par exemple parce qu'il exerce une activité lucrative ou qu’il dispose de moyens financiers suffisants, la poursuite de son séjour n'est pas remise en cause (sous réserve de l’abus de droit). Or, on a vu aux considérants précédents que ces conditions n’étaient pas remplies. Toutefois, les dispositions de la LEI et de ses ordonnances d'exécution demeurent applicables aux ressortissants de l’UE à titre subsidiaire, à savoir seulement lorsque la LEI prévoit un statut juridique plus favorable et dans la mesure où l'ALCP et ses protocoles n'en disposent autrement (art. 2 LEI; cf. Directives OLCP, ch. 1.3.3).

b) A teneur des art. 50 al. 1 LEI et 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si (let. a) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) Les conditions des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 OASA sont cumulatives, de sorte qu’il importe à l’étranger non seulement d’établir que la vie conjugale a duré trois ans au mois mais de démontrer en outre que son intégration est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (arrêts 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3; 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (arrêts 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (arrêt 2C_930/2012 du 10 janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).

Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjourner en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée, protégée par l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]; ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1 et 7.4). 

bb) L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants, lorsque des motifs personnels graves l’exigent. Dans le même esprit, l’art. 20 OLCP prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Ces deux dispositions doivent être interprétées à la lumière de l’art. 31 al. 1 OASA, aux termes duquel une autorisation  de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb, et les réf. cit.). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les réf. cit.; CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 et les réf. cit.). L’art. 50 al. 1 let. b LEI ne saurait en principe avoir une portée moindre que les art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH; ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 25; arrêt 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014).

En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine). De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu des art. 50 al. 1 let. b LEI ou 77 al. 1 let. b OASA; cette situation peut toutefois, suivant les circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1).

c) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 51 al. 2 LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, notamment, s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). A teneur de cette dernière disposition (telle qu’elle se présentait au jour où l’autorité intimée a statué [cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie]), l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (cf. arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_173/2017 du
19 juin 2017 consid. 4.1; 2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; 2C_47/2014 du
5 mars 2014 consid. 2.1).  

d) En l’occurrence, plusieurs constatations doivent être faites au vu des éléments ressortant du dossier.

aa) Il est établi que le recourant a fait ménage commun avec son épouse durant plus de trois ans. Il vit du reste en Suisse depuis onze ans. Il a travaillé exclusivement dans la restauration extrême-orientale depuis lors. D’abord employé d’une société dont son épouse était associée-gérante présidente, il s’est associé à cette dernière, avant de créer sa propre entreprise dans ce secteur lorsque les époux se sont divorcés. Au demeurant, les perspectives qu’il comptait voir se réaliser n’ont pas répondu à ses attentes, puisqu’il a été contraint de fermer son établissement en 2015. Depuis lors, il est sans aucun revenu. Sans doute, il se prévaut de l’exercice d’une activité bénévole pour le compte de ********, mais force est de retenir que le recourant ne subvient plus du tout à ses besoins puisque son entretien est entièrement pris en charge par l’assistance publique et ce, depuis bientôt deux ans et demi. Au 27 novembre 2018, le recourant avait du reste contracté une dette de 52'303 fr.15 envers la collectivité, qui s’est certainement accrue depuis lors. Ainsi qu’il l’explique lui-même, il a en outre contracté d’autres dettes privées dont on ignore le montant. Par ailleurs, le comportement du recourant est loin d’être irréprochable. Dans la gestion de son établissement, le recourant a, à plusieurs reprises, employé des travailleurs étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et de travail. Il a du reste été condamné pour cela à quatre reprises. En outre, il a détourné des cotisations, pour un montant certes modique, destinées aux assurances sociales et a été condamné de ce chef. Enfin, le recourant a purgé plusieurs courtes peines privatives de liberté pour n’avoir pas payé des amendes qui lui ont été infligées.

Tous ces éléments démontrent qu’en dépit d’un long séjour en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d’une bonne intégration, de sorte qu’il ne saurait invoquer les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, dont les conditions sont cumulatives, pour prétendre au maintien de son titre de séjour. De même, au vu de ce qui précède, la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH ne saurait entrer en considération pour lui conférer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour.

bb) Il reste cependant à vérifier si le recourant peut se prévaloir d’une situation constitutive d’un cas de rigueur, au sens où les art. 50 al. 1 let. b LEI, 20 OLCP et 31 al. 1 OASA l’entendent. Sur ce point, les attestations du CHUV démontrent que le recourant souffre de dépression nerveuse depuis la fermeture de son restaurant en 2015. Son état de santé est en outre aggravé par une consommation excessive d’alcool. On en retire que le recourant s’est peu à peu désocialisé, au point de ne plus être en mesure d’exercer une activité lucrative. Toutefois, le recourant n’a pas construit avec la Suisse des liens que l’on pourrait qualifier d’exceptionnels. Depuis son divorce, il n’a aucune famille en Suisse, sa paternité sur les enfants de son ex-épouse ayant été désavouée. En outre, il est établi que le trouble dont il souffre pourrait être soigné dans son pays d’origine, la France disposant d’infrastructures médicales et sociales similaires à celles que l’on trouve en Suisse, même s’il serait privé de la relation thérapeutique qu’il semble entretenir avec l’infirmière psychiatrique référente et qui paraît favorable à l’évolution de son état de santé.

La réintégration du recourant en France n’apparaît nullement comme étant compromise. Âgé aujourd’hui de quarante-deux ans, le recourant y a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Toute sa famille réside dans ce pays, dont il parle la langue et dans lequel il a travaillé; il devrait pouvoir y reprendre une activité, au bénéfice de l’expérience qu’il a acquise en Suisse. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les liens qu’il entretient avec la Suisse seraient particulièrement intenses, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à l’étranger. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Bien que le recourant succombe, il sera statué sans frais, au vu des circonstances (art. 49 al. 1, 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population, du 15 octobre 2018, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 9 août 2019

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.